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Covid19: Arrêté Ministériel - Mise à jour du 17 avril (+archive 18 mars)

La Ville de Lessines vous communique les Arrêtés Ministériels suivants:

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

  • Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4;
  • Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42;
  • Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187;
  • Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;
  • Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation;
  • Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2020;
  • Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 17 avril 2020;
  • Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er;
  • Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de l'évolution très rapide de la situation en Belgique et dans les Etats proches, du franchissement du seuil d'une pandémie, décrété par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), du temps d'incubation du coronavirus COVID-19 et de l'augmentation de la taille et du nombre des chaînes de transmission secondaires; par conséquent, il est indispensable de prendre les mesures nécessaires sans délai;
  • Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, ainsi que le 15 avril 2020;
  • Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires;
  • Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité;
  • Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;
  • Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;
  • Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen, et en Belgique, et l'évolution exponentielle du nombre de contaminations; que les mesures prises jusqu'à présent n'ont pas suffi à endiguer cette évolution exponentielle; que le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs, devient critique;
  • Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge;
  • Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires;
  • Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre, par voie aérienne; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez;
  • Considérant les avis de CELEVAL;
  • Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent un danger particulier pour la santé publique;
  • Considérant qu'il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d'ordonner immédiatement les mesures indispensables sur le plan de la santé publique;
  • Considérant, par conséquent, qu'une mesure de police imposant l'interdiction de tout rassemblement est indispensable et proportionnée;
  • Considérant que l'interdiction précitée est de nature, d'une part, à diminuer le nombre de contaminations aigues et partant de permettre aux services de soins intensifs d'accueillir les patients gravement atteints dans les meilleures conditions possibles et, d'autre part, de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins;
  • Considérant que le danger s'est étendu à l'ensemble du territoire national; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximaliser leur efficacité;
  • Considérant le nombre de cas d'infection détectés et de décès survenus en Belgique depuis le 13 mars 2020;
  • Considérant l'urgence,

Arrête :

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Les commerces et les magasins sont fermés, à l'exception :
-des magasins d'alimentation, y compris les magasins de nuit;
- des magasins d'alimentation pour animaux;
- des pharmacies;
- des marchands de journaux;
- des stations-services et fournisseurs de carburants et combustibles;
- des magasins de télécommunications, à l'exclusion des magasins qui ne vendent que des accessoires, mais uniquement pour les urgences, en ne recevant qu'un seul client à la fois et ce, sur rendez-vous;
- des magasins de dispositifs médicaux, mais uniquement pour les urgences, en ne recevant qu'un seul client à la fois et ce, sur rendez-vous;
- des magasins d'assortiment général de bricolage qui vendent principalement des outils et/ou des matériaux de construction;
- des jardineries et pépinières qui vendent principalement des plantes et/ou des arbres;
- des magasins en gros destinés aux professionnels, mais uniquement au bénéfice de ces derniers.
Les mesures nécessaires doivent être prises pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne.
§ 2. L'accès aux grandes surfaces aux magasins d'assortiment général de bricolage, aux jardineries et pépinières, ainsi qu'aux magasins en gros destinés aux professionnels ne peut avoir lieu que selon les modalités suivantes :
- limiter à maximum 1 client par 10 mètres carrés pendant une période de maximum 30 minutes;
- dans la mesure du possible, s'y rendre seul.
§ 3. Les actions de réduction sont interdites dans tous les commerces et les magasins qui peuvent rester ouverts conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, sauf si ces actions avaient déjà été décidées ou étaient en cours d'exécution avant le 18 mars 2020.
§ 4. Les magasins d'alimentation peuvent rester ouverts aux jours et heures habituels.
Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à 22 heures.
§ 5. Les marchés sont interdits, sauf les échoppes indispensables à l'approvisionnement alimentaire des zones ne disposant pas d'infrastructures commerciales alimentaires.
§ 6. Les établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif, sportif et horeca sont fermés. Le mobilier de terrasse du secteur horeca doit être stocké à l'intérieur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les hôtels et apparthôtels peuvent rester ouverts, à l'exception de leurs éventuels restaurants, salles de réunion et espaces de loisirs.
La livraison des repas et les repas à emporter sont autorisés. »
Art. 2. L'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :
« Sont interdits :
1° les rassemblements;
2° les activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative;
3° les excursions scolaires d'une journée;
4° les excursions scolaires de plusieurs jours;
5° les activités dans le cadre de mouvements de jeunesse sur le et à partir du territoire national;
6° les activités des cérémonies religieuses.
Par dérogation à l'alinéa 1er, sont autorisés :
- les cérémonies funéraires, mais uniquement en présence de 15 personnes maximum, avec le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne et sans possibilité d'exposition du corps;
- les mariages civils, mais uniquement en présence des conjoints, de leurs témoins et de l'officier de l'état civil;
- les mariages religieux, mais uniquement en présence des conjoints, de leurs témoins et du ministre du culte;
- les cérémonies religieuses enregistrées dans le but d'une diffusion par tous les canaux disponibles et qui ont lieu uniquement en présence de 10 personnes maximum, en ce compris les personnes en charge dudit enregistrement, avec le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne, et pour autant que le lieu de culte reste fermé au public pendant l'enregistrement;
- les promenades extérieures avec les membres de la famille vivant sous le même toit en compagnie d'une autre personne, ainsi que l'exercice d'une activité physique individuelle ou avec les membres de sa famille vivant sous le même toit ou avec toujours le même ami, et moyennant le respect d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne;
les sorties à cheval, et ce uniquement en vue du bien-être de l'animal et avec un maximum de deux cavaliers. »
Art. 3. L'article 6 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :
« Les leçons et activités sont suspendues dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire.
Une garderie est toutefois assurée.
Les écoles peuvent mettre du nouveau matériel pédagogique à disposition des élèves à domicile.
Les internats, homes d'accueil, et homes d'accueil permanents restent ouverts.
Les écoles supérieures et les universités appliquent uniquement l'enseignement à distance, à l'exception des stages pour les étudiants qui peuvent contribuer aux soins. »
Art. 4. L'article 8 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :
« Les personnes sont tenues de rester chez elles. Il est interdit de se trouver sur la voie publique et dans les lieux publics, sauf en cas de nécessité et pour des raisons urgentes telles que :
- se rendre dans les lieux dont l'ouverture est autorisée sur la base des articles 1er et 3, et en revenir;
- avoir accès aux distributeurs de billets des banques et des bureaux de poste;
- avoir accès aux soins médicaux;
- répondre à des besoins familiaux, tels que rendre visite à son partenaire ou à ses enfants dans le cadre de la coparentalité;
- fournir l'assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes en situation de handicap et aux personnes vulnérables;
- prendre soin des animaux;
- effectuer les déplacements professionnels, en ce compris le trajet domicile-lieu de travail;
- effectuer les déplacements dans le cadre d'une activité bénévole au sein d'une entreprise d'un secteur crucial ou d'un service essentiel visés à l'article 3, en ce compris le trajet domicile-lieu du travail;
- exercer les activités visées à l'article 5, alinéa 2;
effectuer les déplacements dans le cadre de l'article 6. »
Art. 5. L'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complété par un article 8bis, rédigé comme suit :
« Sans préjudice de l'article 3, alinéa 2, les mesures nécessaires sont prises pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance d'au moins 1,5 mètre entre chaque personne pour toutes les activités autorisées par le présent arrêté. Ces mesures ne sont toutefois pas d'application pour les personnes vivant sous le même toit. »
Art. 6. L'article 10 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Les infractions aux dispositions des articles 1er, 5, 8 et 8bis sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.
§ 2. Les entreprises visées à l'article 2 qui, après avoir fait l'objet d'un premier constat, ne respectent toujours pas les obligations en matière de distanciation sociale feront l'objet d'une mesure de fermeture. »
Art. 7. L'article 13 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :
« Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 3 mai 2020 inclus.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la mesure prévue à l'article 5, alinéa 1er, 4° est d'application jusqu'au 30 juin 2020 inclus. »
Art. 8. L'annexe à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur au moment de sa publication au Moniteur Belge.
Bruxelles, le 17 avril 2020.
P. DE CREM.

Le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur,

  • Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l’article 4 ;
  • Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
  • Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
  • Vu l’article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l’analyse d’impact de la réglementation ;
  • Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2020 ;
  • Vu l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 18 mars 2020 ;
  • Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa1er ;
  • Vu l’urgence, qui ne permet pas d’attendre l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat dans un délai ramenéàcinq jours, en raison notamment de l’évolution très rapide de la situation en Belgique et dans les Etats proches, du franchissement du seuil d’une pandémie, décrété par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), du temps d’incubation du coronavirus COVID-19 et de l’augmentation de la taille et du nombre des chaînes de transmission secondaires ; par conséquent, il est indispensable de prendre les mesures nécessaires sans délai ;
  • Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autoritésfédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s’est réuni les 10, 12 et 17 mars 2020 ;
  • Considérant l’article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu’un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d’adopter des mesures urgentes et provisoires ;
  • Considérant la déclaration de l’OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
  • Considérant la qualification par l’OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
  • Considérant que, en date du 16 mars 2020, l’OMS a relevéàson degré maximum le niveau de la menace liée au COVID-19 qui déstabilise l’économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
  • Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le terri-toire européen, et en Belgique, et l’évolution exponentielle du nombre de contaminations ; que les mesures prises jusqu’à présent n’ont pas suffi à endiguer cette évolution exponentielle; que le taux d’engorge-ment des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs, devient critique ;
  • Considérant l’urgence et le risque sanitaire que présente le corona-virus COVID-19 pour la population belge ;
  • Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infec-tieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
  • Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d’un individu à un autre, par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s’opérer par tous les modes possibles d’émission par la bouche et le nez ;
  • Considérant les avis de CELEVAL
  • Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent un danger particulier pour la santé publique ;
  • Considérant qu’il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d’ordonner immédiatement les mesures indis-pensables sur le plan de la santé publique ;
  • Considérant, par conséquent, qu’une mesure de police imposant l’interdiction de tout rassemblement est indispensable et proportion-née;
  • Considérant que l’interdiction précitée est de nature, d’une part, à diminuer le nombre de contaminations aigues et partant de permettre aux services de soins intensifs d’accueillir les patients gravement atteints dans les meilleures conditions possibles et, d’autre part, de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins ;
  • Considérant que le danger s’est étendu à l’ensemble du territoire national ; qu’il est dans l’intérêtgénéral qu’il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l’ordre public, afin de maximaliser leur efficacité ;
  • Considérant le nombre de cas d’infection détectésetdedécès survenus en Belgique depuis le 13 mars 2020;
  • Considérant la nécessité urgente,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Les commerces et les magasins sont fermés, à l’exception :

  • des magasins d’alimentation, y compris les magasins de nuit ;
  • des magasins d’alimentation pour animaux ;
  • des pharmacies ;
  • des librairies ;
  • des stations-services et fournisseurs de carburants et combustibles;
  • des coiffeurs, lesquels ne peuvent recevoir qu’un client à la fois et sur rendez-vous.
    Les mesures nécessaires doivent être prises pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance d’1,5 mètre entre chaque personne. Ces mesures sont d’appli-cation pour toutes les activités mentionnées dans cet arrêté.

§ 2. L’accès aux grandes surfaces ne peut avoir lieu que selon les modalités suivantes :

  • - limiter à maximum 1 client par 10 mètres carrés pendant une période de maximum 30 minutes ;
  • - dans la mesure du possible, s’y rendre seul.
  • La pratique de soldes et réductions est interdite.

§ 3. Les magasins d’alimentation ne peuvent être ouverts que de 7.00 à 22.00 heures.
Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure d’ouverture habituelle jusqu’à 22 heures.
§ 4. Les marchés sont interdits, sauf les échoppes indispensables à l’approvisionnement alimentaire des zones ne disposant pas d’infras-tructures commerciales alimentaires.
§ 5. Les établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif, sportif et horeca sont fermés. Le mobilier de terrasse du secteur horeca doit être stockéàl’intérieur.
Par dérogation à l’alinéaprécédent, les hôtels peuvent rester ouverts, à l’exception de leur éventuel restaurant.
La livraison des repas et les repas à emporter sont autorisés.

Art. 2. Le télétravail à domicile est obligatoire dans toutes les entreprises non essentielles, quelle que soit leur taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s’yprête.
Pour les fonctions auxquelles le télétravail à domicile ne peut s’appliquer, les entreprises doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance d’1,5 mètre entre chaque personne. Cette règle est également d’application pour les transports organisés par l’employeur.
Les entreprises non essentielles dans l’impossibilité de respecter les mesures précitées doivent fermer.

Art. 3. Les dispositions de l’article 2 ne sont pas d’application aux entreprises des secteurs cruciaux et aux services essentiels visés à l’annexe au présent arrêté.
Ces entreprises et services sont toutefois tenus de mettre en œuvre, dans la mesure du possible, le système de télétravail à domicile et les règles de distanciation sociale.

Art. 4. Les transports publics sont maintenus. Ils doivent être organisés de manière à garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance d’1,5 mètre entre chaque personne.

Art. 5. Sont interdits :

  • les rassemblements ;
  • les activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative ;
  • les excursions scolaires et les activités dans le cadre de mouvements de jeunesse sur le et à partir du territoire national ;
  • les activités des cérémonies religieuses.

Par dérogation à l’alinéa1er, sont autorisées :

  • les activités en cercle intime ou familial et les cérémonies funéraires ;
  • Une promenade extérieure avec les membres de la famille vivant sous le même toit en compagnie d’une autre personne, l’exercice d’une activité physique individuelle ou avec les membres de sa famille vivant sous le même toit ou avec toujours le même ami, et moyennant le respect d’une distance d’au moins 1,5 mètre entre chaque personne.

 

Art. 6. Les leçons et activités sont suspendues dans l’enseignement maternel, primaire et secondaire.
Une garderie est toutefois assurée.
Les écoles supérieures et les universités appliquent uniquement l’enseignement à distance.

Art. 7. Les voyages non essentiels au départ de la Belgique sont interdits.

Art. 8. Les personnes sont tenues de restées chez elles. Il est interdit de se trouver sur la voie publique et dans les lieux publics, sauf en cas de nécessité et pour des raisons urgentes telles que:

  • se rendre dans les lieux dont l’ouverture est autorisée sur la base des articles 1er et 3, et en revenir ;
  • avoir accès aux distributeurs de billets des banques et des bureaux de poste
  • avoir accès aux soins médicaux ;
  • fournir l’assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes en situation d’handicap et aux personnes vulnérables ;
  • effectuer les déplacements professionnels, en ce compris le trajet domicile-lieu de travail.
  • Les situations visées à l’article 5, alinéa2.

 

Art. 9. Dans le cadre de l’application des mesures prescrites dans le présent arrêté et pour autant que les nécessitésopérationnelles l’exigent, les dérogations aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et de repos prescrites dans la partie VI, Titre I de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police sont autorisées pour la duréede l’application du présent arrêté.

Art. 10. § 1er. Les infractions aux dispositions des articles 1er,5et8 sont sanctionnées par les peines prévues à l’article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.
§ 2. Les entreprises visées à l’article 2 qui, après avoir fait l’objet d’un premier constat, ne respectent toujours pas les obligations en matière de distanciation sociale feront l’objet d’une mesure de fermeture.

Art. 11. Les autorités de police administrative sont chargées de l’exécution du présent arrêté.
Les services de police sont chargés de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et la force, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi sur la fonction de police.

Art. 12. L’arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est abrogé.

Art. 13. Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d’applica-tion jusqu’au 5 avril 2020 inclus.

Art. 14. Le présent arrêté entre en vigueur à 12 heures le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mars 2020.

P. DE CREM

Annexe à l’arrêté ministériel du 18 mars 2020 : 

Commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population

Les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population, sont les suivants :

  • Les pouvoirs législatifs et exécutifs, avec l’ensemble de leurs services ;
  • Les institutions de soins médicaux en ce compris les services de prévention de santé;
  • Les institutions de soins, d’accueil et d’assistance aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables ;
  • Les services d’asile et migration, en ce compris l’accueil et la détention dans le cadre de retour forcé ;
  • Les services d’intégration et d’insertion ;
  • Les infrastructures et services de télécommunication et l’infrastructure numérique ;
  • Les médias, les journalistes et les services de communication ;
  • Les services de collecte et de traitement des déchets ;
  • Les zones de secours
  • Les services de sécurité privée et particulière ;
  • Les services de police ;
  • Les services d’aide médicale, et d’aide médicale urgente ;
  • La Défense ;
  • La Protection Civile ;
  • Les services de renseignement et de sécurité, en ce compris l’OCAM ;
  • Les institutions de la Justice et les professions y liées : les maisons de justice, la magistrature et les institutions pénitentiaires, les institu-tions de protection de la jeunesse, surveillance électronique, experts judiciaires, les huissiers, le personnel judiciaires, traducteurs-interprètes, avocats ;
  • Le Conseil d’Etat et les juridictions administratives ;
  • Les institutions internationales et postes diplomatiques ;
  • Les services de planification d’urgence et de gestion de crise ;
  • L’Administration générale des douanes et accises ;
  • Les crèches et les écoles, en vue de l’organisation de l’accueil 
  • Les universités et les hautes écoles ;
  • Les services de taxi, les services de transports en commun, les aéroports et les services essentiels en appui du transport aérien, le contrôle et la planification aériens, le transport ferroviaire, le trans-port de personnes et logistique ;
  • Les fournisseurs et transporteurs de carburant, et combustibles et les fournisseurs de bois de chauffage ;
  • Les commerces et les entreprises intervenant dans le cadre de la chaîne alimentaire, l’industrie alimentaire, l’agriculture et l’horticulture et la production d’engrais et la pêche ;
  • Les chaînes de production qui ne peuvent être arrêtées pour des raisons techniques ;
  • L’industrie de l’emballage lié aux activités autorisées ;
  • Les pharmacies et l’industrie pharmaceutique ;
  • Les hôtels ;
  • Les services de dépannage et de réparation urgents pour véhicules ;
  • Les services essentiels liés aux réparations urgentes impliquant des risques de sécurité ou d’hygiène ;
  • Les services postaux ;
  • Les entreprises de pompes funèbres et les crématoriums ;
  • Les services publics et l’infrastructure publique qui jouent un rôle dans les services essentiels des catégories autorisés;
  • La gestion des eaux ;
  • Les services d’inspection et de contrôle ;
  • Les secrétariats sociaux ;
  • Les centrales de secours et ASTRID ;
  • Les services météorologiques ;
  • Les organismes de paiement des prestations sociales ;
  • Le secteur d’énergie (gaz, électricité et pétrole): production, transmission, distribution et marché ;
  • Le secteur des eaux : eau potable, purification, extraction et distribution ;
  • L’industrie chimique ;
  • La production d’instruments médicaux ;
  • Le secteur financier: les banques, les paiements électroniques et tous les services utiles dans ce cadre, le transfert d’effets, l’infrastructure du marchéfinancier, le commerce extérieur, les services d’approvisionnement en argent liquide, les transports de fonds, les gestionnaires de fonds et le transfert financier entre organismes financiers ;
  • Les stations au sol des systèmes spatiaux ;
  • La production d’isotopes radioactifs ;
  • La recherche scientifique d’intérêt vital ;
  • Le transport international ;
  • Les ports ;
  • Le secteur nucléaire et radiologique.