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Agences de paris

REGLEMENT-TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS SUR LES COURSES DE CHEVAUX ET LEURS SUCCURSALES

LE CONSEIL COMMUNAL,

  • Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ;
  • Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12;
  • Vu les articles 66 et 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus;
  • Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte;
  • Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de réclamation;
  • Vu les recommandations émises par la circulaire 2020 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne;
  • Vu la communication du dossier à Mme la Directrice financière en date du 12 septembre 2019 conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
  • Considérant qu'en conformité avec l'article L1124-40, §1er, 4°, la Directrice financière n'a pas pris l'initiative de remettre un avis de légalité écrit préalable et motivé sur le présent règlement dont l'incidence budgétaire est inférieure à 22.000 euros;
  • Considérant la situation financière de la Commune; que l’objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier;
  • Considérant que l’article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus limite à 744 € par an et par agence ou succursale, la taxe à percevoir par les communes;

Sur proposition du Collège communal,

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

DECIDE :

ARTICLE 1 - ASSIETTE DE LA TAXE

Il est établi du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 une taxe mensuelle sur les agences de paris aux courses de chevaux et sur leurs succursales, autorisées dans le cadre de l’article 66 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

ARTICLE 2 - FAIT GENERATEUR DE LA TAXE

La taxe est due dès le 1er jour de chaque mois d’imposition lors duquel une agence ou succursale est présente sur le territoire de la Commune.

ARTICLE 3 - REDEVABLE DE LA TAXE

§1. La taxe est due par l’exploitant de l’agence ou de la succursale. 

§2. Si l’agence ou la  succursale est exploitée pour le compte d’un tiers par un gérant ou un autre préposé, celui-ci est tenu solidairement au paiement de la taxe avec le commettant. 

ARTICLE 4 - TAUX DE LA TAXE

§1. Le taux de la taxe est fixé à 62 € par mois par agence ou succursale. 

§2. Tout mois entamé compte en entier. 

ARTICLE 5 - DECLARATION

§1. L’administration communale envoie au redevable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours à la date d’envoi de la formule de déclaration.

§2. Le redevable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer spontanément à l’administration communale les éléments nécessaires à l’imposition au plus tard soit le 30 juin de l’exercice d’imposition pour les agences de paris sur les courses de chevaux et leurs succursales déjà en activité avant cette date soit dans les 30 jours calendrier de l’ouverture d’une telle agence ou succursale lorsque cette ouverture a lieu après le 30 juin de l’exercice d’imposition. 

§3. La déclaration vaut jusqu’à modification de la base imposable. En cas de modification de la base imposable de la taxe, incluant la cessation de l’activité, une nouvelle déclaration doit être établie spontanément par le redevable dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours le jour de la modification. 

ARTICLE 6 - TAXATION D’OFFICE

§1. L’absence de déclaration, la déclaration tardive, c’est-à-dire la déclaration non introduite dans le délai précisé à l’article 5 du présent règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, entraîne l’enrôlement d’office de la taxe conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

§2. Les taxes enrôlées d’office sont majorées selon l’échelle de graduation suivante : 

  • lorsqu’il s’agit de la première infraction : majoration de 25 %;
  • lorsqu’il s’agit de la deuxième infraction, quelle que soit l’année où la première infraction a été commise : majoration de 50 %;
  • lorsqu’il s’agit de la troisième infraction, quelle que soit l’année où la deuxième infraction a été commise : majoration de 100 %;
  • lorsqu’il s’agit au moins de la quatrième infraction, quelle que soit l’année où la troisième infraction ou les infractions suivantes ont été commises : majoration de 200 %;

§3. Le montant de la majoration est également enrôlé.

§4. Il y a lieu d’entendre par infraction l’absence de déclaration, la déclaration non introduite dans les délais, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise. 

§5. Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a une deuxième ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au redevable, depuis au moins trente jours calendrier, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure, que l’infraction concerne ou non la même base imposable ou le même exercice d’imposition. 

§6. Il n’est pas tenu compte des infractions antérieures si le redevable n’a pas été sanctionné durant les quatre dernières années d’imposition qui précèdent celle pour laquelle la nouvelle infraction doit être pénalisée.  

ARTICLE 7 - RECOUVREMENT

§1. La taxe est recouvrée par voie de rôle.

§2. Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition, par le Collège communal.

§3. Par exception au §2, le rôle de la taxe enrôlée d’office est arrêté et rendu exécutoire dans les 3 ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce délai est prolongé de 2 ans en cas d’infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. 

§4. La taxe est recouvrée par le Directeur financier conformément aux articles L3321-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et est payable dans les 2 mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. 

Passé ce délai, les sommes sont productives, au profit de la Commune, d’intérêts de retard appliqués et calculés d’après les règles en vigueur en matière d’impôt sur les revenus. 

ARTICLE 8 - RECLAMATION

§1. Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe enrôlée en vertu du présent règlement, et ce conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

§2. Toute réclamation doit être introduite auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins qui agit en tant qu’autorité administrative. 

La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. 

§3. La réclamation doit (i) être introduite par écrit, datée et signée par le réclamant ou par son représentant, (ii) mentionner les nom(s), qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie, (iii) reprendre la nature de la taxe contestée et ses moyens d'identification (année d'imposition, rôle, article de rôle et montant de la taxe) et (iv) mentionner l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens. 

§4. La réclamation doit être adressée par courrier à l’attention du Collège communal, Grand’ Place 12 à 7860 Lessines qui en accuse réception. La réclamation peut également être remise contre accusé de réception au service « recettes » de l’administration communale de Lessines.

§5. Le Collège communal notifie au réclamant et à son représentant la date de l’audience au cours de laquelle la réclamation est examinée ainsi que la possibilité de consulter le dossier. Cette notification a lieu au moins quinze jours ouvrables avant la date de l’audience. 

§6. Le Collège communal prend sa décision et la notifie au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant. 

§7. La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance du Hainaut, Division Tournai, conformément au prescrit des articles 1385decies et undecies du Code judiciaire et doit, sous peine de déchéance, être introduite par requête contradictoire dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant celui de la remise du pli recommandé à la poste de la notification de la décision. 

ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR

§1. Le présent règlement taxe est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal. 

§2. Le présent règlement redevance entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est publié selon les règles prescrites par les articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie et de la décentralisation.

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