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Débits de boissons

REGLEMENT-TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS

LE CONSEIL COMMUNAL,

  • Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ;
  • Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12;
  • Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte;
  • Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de réclamation;
  • Vu les recommandations émises par la circulaire 2020 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne;
  • Vu la communication du dossier à Mme la Directrice financière en date du 2 septembre 2019 conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
  • Vu l’avis favorable rendu par Mme la Directrice financière en date du 13 septembre 2019 et joint en annexe;
  • Considérant la situation financière de la Commune; que l’objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier;
  • Considérant que les débits de boissons sont des établissements qui en règle générale créent un certain nombre de nuisances pour les riverains et que ces nuisances, pour être maîtrisées par la Ville et par la police, engendrent des coûts supplémentaires;
  • Considérant que ces nuisances sont principalement sonores mais qu’elles peuvent également consister en des attroupements et du stationnement sauvage et des salissures sur la voie publique; 
  • Considérant toutefois que les hôtels, restaurants, maisons de pension et établissements analogues sont exclus du champ d’application de la taxe dans la mesure où s’il peut y avoir des nuisances similaires à celles précitées, celles-ci sont beaucoup plus limitées dans leur intensité et leur nombre;

Sur proposition du Collège communal,

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

DECIDE :

ARTICLE 1 - ASSIETTE DE LA TAXE

Il est établi du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 une taxe annuelle sur les débits de boissons.

ARTICLE 2 - DEFINITIONS

§1. A. Au sens du présent règlement, il faut entendre par débit de boissons : 

  • l’établissement où l’on vend ou offre et laisse consommer sur place des boissons fermentées et spiritueuses;
  • le lieu accessible au public où sont offertes de telles boissons ou le lieu où il est permis qu’elles y soient consommées. Sont assimilés aux endroits accessibles au public, les locaux où les membres d’une association ou d’un groupement se réunissant uniquement ou principalement, en vue de consommer des boissons fermentées ou spiritueuses;

B. N’est pas considéré comme débit de boissons l’hôtel, le restaurant, la maison de pension et tout autre établissement analogue pour autant que des boissons fermentées n’y soient pas services sans repas. 

§2. On entend par boissons fermentées et spiritueuses les boissons telles que définies dans la loi du 3 avril 1953 concernant les débits de boissons fermentées et dans la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées.

ARTICLE 3 - FAIT GENERATEUR DE LA TAXE

La présente taxe est due dès la présence, sur le territoire de la Commune, durant au moins un jour d’un exercice d’imposition, d’un débit de boissons.

ARTICLE 4 - REDEVABLE DE LA TAXE

La taxe est due par la personne physique ou morale qui exploite le débit de boissons. 

ARTICLE 5 - TAUX ET CALCUL DE LA TAXE

Le taux de la taxe est fixé à 125 € par débit de boissons et pour chaque débit tenu séparément par une même personne ou association. 

ARTICLE 6 - DECLARATION

§1. L’administration communale envoie au redevable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours à la date d’envoi de la formule de déclaration.

§2. Le redevable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer spontanément à l’administration communale les éléments nécessaires à l’imposition au plus tard soit le 30 juin de l’exercice d’imposition pour les débits de boissons déjà en activité avant cette date soit dans les 30 jours calendrier de l’ouverture d’un débit de boissons lorsque l’ouverture a lieu après le 30 juin de l’exercice d’imposition. 

§3. La déclaration vaut jusqu’à modification de la base imposable. En cas de modification de la base imposable de la taxe, incluant la cessation de l’activité, une nouvelle déclaration doit être établie spontanément par le redevable dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours le jour de la modification.

ARTICLE 7 - TAXATION D’OFFICE

§1. L’absence de déclaration, la déclaration tardive, c’est-à-dire la déclaration non introduite dans le délai précisé à l’article 6 du présent règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, entraîne l’enrôlement d’office de la taxe conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

§2. Les taxes enrôlées d’office sont majorées selon l’échelle de graduation suivante : 

  • lorsqu’il s’agit de la 1e infraction : majoration de 25 %;
  • lorsqu’il s’agit de la deuxième infraction, quelle que soit l’année où la première infraction a été commise : majoration de 50 %;
  • lorsqu’il s’agit de la troisième infraction, quelle que soit l’année où la deuxième infraction a été commise : majoration de 100 %;
  • lorsqu’il s’agit au moins de la quatrième infraction, quelle que soit l’année où la troisième infraction ou les infractions suivantes ont été commises : majoration de 200 %;

§3. Le montant de la majoration est également enrôlé.

§4. Il y a lieu d’entendre par infraction l’absence de déclaration, la déclaration non introduite dans les délais, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise. 

§5. Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a une deuxième ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au redevable, depuis au moins trente jours calendrier, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure, que l’infraction concerne ou non la même base imposable ou le même exercice d’imposition. 

§6. Il n’est pas tenu compte des infractions antérieures si le redevable n’a pas été sanctionné durant les quatre dernières années d’imposition qui précèdent celle pour laquelle la nouvelle infraction doit être pénalisée.  

ARTICLE 8 - RECOUVREMENT

§1. La taxe est recouvrée par voie de rôle.

§2. Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition, par le Collège communal.

§3. Par exception au §2, le rôle de la taxe enrôlée d’office est arrêté et rendu exécutoire dans les 3 ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce délai est prolongé de 2 ans en cas d’infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. 

§4. La taxe est recouvrée par le Directeur financier conformément aux articles L3321-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et est payable dans les deux mois de l’avertissement-extrait de rôle. 

Passé ce délai, les sommes sont productives, au profit de la Commune, d’intérêts de retard appliqués et calculés d’après les règles en vigueur en matière d’impôt sur les revenus. 

ARTICLE 9 - RECLAMATION

§1. Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe enrôlée en vertu du présent règlement, et ce conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

§2. Toute réclamation doit être introduite auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins qui agit en tant qu’autorité administrative. 

La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. 

§3. La réclamation doit (i) être introduite par écrit, datée et signée par le réclamant ou par son représentant, (ii) mentionner les nom(s), qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie, (iii) reprendre la nature de la taxe contestée et ses moyens d'identification (année d'imposition, rôle, article de rôle et montant de la taxe) et (iv) mentionner l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens. 

§4. La réclamation doit être adressée par courrier à l’attention du Collège communal, Grand’ Place 12 à 7860 Lessines qui en accuse réception. La réclamation peut également être remise contre accusé de réception au service « recettes » de l’administration communale de Lessines.

§5. Le Collège communal notifie au réclamant et à son représentant la date de l’audience au cours de laquelle la réclamation est examinée ainsi que la possibilité de consulter le dossier. Cette notification a lieu au moins quinze jours ouvrables avant la date de l’audience. 

§6. Le Collège communal prend sa décision et la notifie au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant. 

§7. La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance du Hainaut, Division Tournai, conformément au prescrit des articles 1385decies et undecies du Code judiciaire et doit, sous peine de déchéance, être introduite par requête contradictoire dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant celui de la remise du pli recommandé à la poste de la notification de la décision. 

ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR

§1. Le présent règlement taxe est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal. 

§2. Le présent règlement redevance entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est publié selon les règles prescrites par les articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

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