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Enlèvement et conservation de biens

REGLEMENT-REDEVANCE SUR L’ENLEVEMENT ET LA CONSERVATION DES BIENS TROUVES EN DEHORS DES PROPRIETES PRIVEES OU MIS SUR LA VOIE PUBLIQUE EN EXECUTION DE JUGEMENTS D’EXPULSION

LE CONSEIL COMMUNAL,

  • Vu la Constitution, notamment les articles 41, 162 et 173;
  • Vu le Code judiciaire, notamment l’article 1344quinquies;
  • Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er 3° et L3132-1;
  • Vu la loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d’expulsion; 
  • Vu la communication du dossier à Mme la Directrice financière en date du 12 septembre 2019 conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
  • Considérant qu'en conformité avec l'article L1124-40, §1er, 4°, la Directrice financière n'a pas pris l'initiative de remettre un avis de légalité écrit préalable et motivé sur le présent règlement dont l'incidence budgétaire est inférieure à 22.000 euros;
  • Considérant la situation financière de la Commune;
  • Considérant le service rendu par la Commune qui enlève et conserve les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d’expulsion;
  • Considérant que l’article 5 de la loi du 30 décembre 1975 précitée prévoit la possibilité pour les communes de récupérer les frais exposés en vue de l’enlèvement et de la conservation des objets; qu’il y a dès lors lieu d’exiger une redevance à charge du propriétaire des biens, ou à défaut de ses ayants droit, lorsque ceux-ci sont identifiés;
  • Considérant que le montant de la redevance, tant pour l’enlèvement que pour la conservation des biens, doit être proportionnel au volume desdits biens, en ce que la charge de travail pour la Commune et l’espace utile pour la conservation des biens est également fonction du volume total des biens enlevés et conservés;
  • Considérant que la redevance relative à la conservation des biens est journalière de manière à favoriser la récupération rapide des objets par leur propriétaire ou ses ayants droit, permettant de limiter l’espace de stockage utile au dépôt communal;
  • Considérant que les locataires expulsés, dont les biens ont été conservés au dépôt communal, sont généralement dépourvus de logement fixe et dans une situation financière précaire et qu’il y a dès lors lieu de les exonérer de la redevance pour l’enlèvement des biens et pour la conservation durant les trente premiers jours calendrier des biens au dépôt communal, à la condition toutefois que l’ensemble des objets soient récupérés par leur propriétaire dans les trente jours calendrier qui suivent leur enlèvement par les services communaux;
  • Considérant qu’en conformité avec l’article L1124-40, §1er, 4°, la Directrice financière n’a pas pris l’initiative de remettre un avis de légalité écrit préalable et motivé sur le présent règlement dont l’incidence budgétaire est inférieure à 22.000 euros;

Sur proposition du Collège communal, 

Après en avoir délibéré,

A l’unanimité, 

DECIDE :

ARTICLE 1 - OBJET DES REDEVANCES

§1. Il est établi du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 inclus une redevance sur :

A. l’enlèvement par les services communaux des objets trouvés sur la voie publique dont il est fait mention dans la loi du 30 décembre 1975 précitée;

B. la conservation des objets visés au point A;

§2. Les redevances fixées au §1 A et B sont cumulatives. 

ARTICLE 2 - MONTANT DES REDEVANCES

§1. A. La redevance visée à l’article 1 §1 A. est de 2 € par objet enlevé pour les objets d’un volume de moins de 1 m³. 

B. Toutefois, à partir de minimum 5 objets enlevés ou en présence de moins de 5 objets enlevés mais dont au moins 1 de ceux-ci dépasse un volume de 1 m³, la redevance visée à l’article 1 §1 A. est de 20 € par m³ d’objets enlevés, sachant que tout m³ entamé compte en entier.

§2. La redevance visée à l’article 1 §1 B est de 0,40 € par m³ par jour, sachant que tout m³ et toute journée entamés comptent en entier. 

§3. Dans la mesure où l’article 5 du présent règlement prévoit que les redevances doivent être payées avant la restitution des objets pour ce qui concerne les objets saisissables, le dernier jour comptabilisé dans le calcul de la redevance est celui lors duquel la demande de restitution a lieu, pour autant que moins de 5 jours calendrier s’écoulent entre le jour de la demande de restitution des objets, le paiement des redevances et la restitution proprement dite. 

ARTICLE 3 - EXONERATION

Sont exonérés des redevances visées à l’article 1 les locataires expulsés, à la condition qu’ils récupèrent l’ensemble des objets dont ils ont la propriété dans les trente jours calendrier qui suivent leur enlèvement par les services communaux.

ARTICLE 4 - REDEVABLES

§1. Les redevances sont dues par le propriétaire des biens conservés, ou ses ayants droit. 

§2. Lorsque les biens conservés sont de la propriété de plusieurs personnes ou de plusieurs ayants droit, ces propriétaires et/ou ayants droit sont tenus solidairement et indivisiblement au paiement des redevances. 

ARTICLE 5 - EXIGIBILITE ET RECOUVREMENT

§1. La redevance visée à l’article 1 §1 A. est due dès l’enlèvement par les services communaux des objets trouvés sur la voie publique. 

§2. A. La redevance visée à l’article 1 §1 B. est due en tout état de cause avant la restitution des objets ou du produit de la vente des objets à son propriétaire ou à ses ayants droit pour ce qui concerne les objets saisissables. 

B. Pour les objets insaisissables et pour les objets non restitués à l’expiration des délais visés dans la loi du 30 décembre 1975 précitée, la redevance est due dès l’expiration de ces délais. 

§3. Les redevances sont payables au comptant contre remise d’une preuve de paiement. 

§4. A défaut de paiement au comptant, une facture est établie à charge du (des) redevable(s) qui doit (doivent) s’acquitter des redevances dans le délai indiqué sur la facture. 

§5. Passé le délai indiqué sur la facture mentionnée au §4, le recouvrement s’effectue conformément à l’article L1124-40 du Code de démocratie locale et de la décentralisation. 

Le montant de 10 € est exigé à titre de frais administratifs lors de l’envoi par recommandé de la mise en demeure.  

ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR

§1. Le présent règlement redevance est transmis à l’autorité de tutelle d’approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal. 

§2. Le présent règlement redevance entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est publié selon les règles prescrites par les articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

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