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Enseignes et affichage publicitaires obsolètes

LE CONSEIL COMMUNAL REUNI EN SEANCE PUBLIQUE,

  • Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ;
  • Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;
  • Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, modifiant le Code des impôts sur les Revenus ;
  • Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
  • Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de réclamation ;
  • Vu les recommandations émises par la circulaire 2022 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
  • Vu la communication du dossier à Mme la Directrice financière en date du 26 octobre 2021 conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
  • Vu l’avis favorable rendu par Mme la Directrice financière en date du 28 octobre 2021 et joint en annexe ;
  • Considérant la situation financière de la Commune; que l’objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;
  • Considérant par ailleurs que le fait de laisser sur l’espace public des enseignes et de l’affichage publicitaires obsolètes crée une pollution visuelle qu’il y a lieu de dissuader ;
  • Considérant que la suppression de l’enseigne publicitaire obsolète requiert généralement un travail plus complexe que le retrait d’un affichage publicitaire obsolète; qu’en outre, l’enseigne peut être reprise par un autre gérant ou exploitant et qu’il y a dès lors lieu de considérer que l’enseigne est moins rapidement définie d’obsolète que l’affichage publicitaire qui a une vocation plus éphémère ;

Sur proposition du Collège communal,

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

DECIDE

ARTICLE 1 - ASSIETTE DE LA TAXE

§1. Il est établi du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 une taxe mensuelle sur les enseignes et l’affichage publicitaires obsolètes.

§2. On entend par « enseigne publicitaire » un panneau, dispositif ou emblème qui signale toute activité lucrative ou non présente sur les lieux dudit commerce ou de l’activité.

§3. On entend par « enseigne publicitaire obsolète » l’enseigne publicitaire concernant un commerce ou une autre activité qui a cessé ses activités sur les lieux depuis un minimum de 6 mois.

§4. On entend par « affichage publicitaire » une publicité visant un commerce, une activité lucrative ou non lucrative, un produit, une marque ou un événement, à l’exclusion de l’enseigne publicitaire, apposée sur un panneau publicitaire.

§5. On entend par « panneau publicitaire » soit tout panneau ou dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, impression ou par tout autre moyen soit tout support autre qu’un panneau (mur, vitrine, clôture, colonne, remorque, etc.) employé dans le but de recevoir de la publicité.

§6. On entend par « affichage publicitaire obsolète » un affichage publicitaire encore visible sur ou depuis l’espace public 7 jours calendrier soit après la fin définitive des activités du commerce, de l’activité lucrative ou non lucrative, soit après la fin de la mise en vente du produit ou d’une marque, soit après la fin de l’événement.

ARTICLE 2 - FAIT GENERATEUR DE LA TAXE

La présente taxe est due dès le premier jour soit de la présence d’une enseigne publicitaire obsolète soit de la présence d’un affichage publicitaire obsolète.

ARTICLE 3 - REDEVABLE DE LA TAXE

§1. Concernant les enseignes publicitaires obsolètes, la taxe est due solidairement et indivisiblement par la(les) personne(s) physique(s) ou morale(s) propriétaire(s) et le(s) titulaire(s) d'un autre droit réel sur les bâtiments sur lesquels lesdites enseignes sont apposées mais aussi par l’(les) exploitant(s) de l’activité renseignée sur l’enseigne.

§2. Concernant l’affichage publicitaire obsolète, la taxe est due solidairement et indivisiblement par la personne physique ou morale pour le compte de laquelle l’affichage est effectué et l’éditeur responsable.

ARTICLE 4 - TAUX DE LA TAXE

§1. Le taux de la taxe est fixé à 25,00 € par mois par enseigne publicitaire obsolète.

§2. Le taux de la taxe est fixé à 1,5 € par décimètre carré par mois par affichage publicitaire obsolète. Tout affichage répété donne lieu à une taxe cumulée. Tout décimètre carré compte en entier.

§3. Pour les §1 et §2, tout mois compte en entier.

ARTICLE 5 - CONSTAT

§1. La visibilité sur ou depuis l’espace public d’une enseigne publicitaire obsolète ou d’un affichage publicitaire obsolète fait l’objet d’un constat établi par un agent communal habilité à cette fin par le Collège communal.

§2. Le constat sert de base à l’enrôlement de la taxe.

ARTICLE 6 - RECOUVREMENT

§1. La taxe est recouvrée par voie de rôle.

§2. Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition, par le Collège communal.

§3. Par exception au §2, le rôle de la taxe enrôlée d’office est arrêté et rendu exécutoire dans les 3 ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce délai est prolongé de 2 ans en cas d’infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

§4. La taxe est recouvrée par le Directeur financier conformément aux articles L3321-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et est payable dans les deux mois de l’avertissement-extrait de rôle.

Passé ce délai, les sommes sont productives, au profit de la Commune, d’intérêts de retard appliqués et calculés d’après les règles en vigueur en matière d’impôt sur les revenus.

ARTICLE 7 - RECLAMATION

§1. Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe enrôlée en vertu du présent règlement, et ce conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège (...) en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

§2. Toute réclamation doit être introduite auprès du Collège communal qui agit en tant qu’autorité administrative.

La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

§3. La réclamation doit (i) être introduite par écrit, datée et signée par le réclamant ou par son représentant, (ii) mentionner les nom(s), qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie, (iii) reprendre la nature de la taxe contestée et ses moyens d'identification (année d'imposition, rôle, article de rôle et montant de la taxe) et (iv) mentionner l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.

§4. La réclamation doit être adressée par courrier à l’attention du Collège communal, Grand’ Place 12 à 7860 Lessines qui en accuse réception. La réclamation peut également être remise contre accusé de réception au service "recettes" de l’administration communale de Lessines.

§5. Le Collège communal notifie au réclamant et à son représentant la date de l’audience au cours de laquelle la réclamation est examinée ainsi que la possibilité de consulter le dossier. Cette notification a lieu au moins quinze jours ouvrables avant la date de l’audience.

§6. Le Collège communal prend sa décision et la notifie au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant.

§7. La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance du Hainaut, Division Tournai, conformément au prescrit des articles 1385decies et undecies du Code judiciaire et doit, sous peine de déchéance, être introduite par requête contradictoire dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant celui de la remise du pli recommandé à la poste de la notification de la décision.

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR

§1. Le présent règlement taxe est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.

§2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est publié selon les règles prescrites par les articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

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