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Commerces de nuit

  • Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ;
  • Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;
  • Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, modifiant le Code des impôts sur les Revenus ;
  • Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
  • Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de réclamation ;
  • Vu les recommandations émises par la Région wallonne dans sa circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes pour l’année 2023 ;
  • Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-taxe, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
  • Vu la communication du dossier à Mme la Directrice financière en date du 5 décembre 2022 conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
  • Vu l’avis favorable rendu par Mme la Directrice financière en date du 6 décembre 2022 et joint en annexe ;
  • Considérant la situation financière de la Commune ; que l’objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;
  • Considérant que les coûts importants, en 2022 et pour une durée indéterminée, en matière d’énergie, de carburant et de salaire, impliquent une révision à la hausse accélérée du taux de la présente taxe, et ce afin de contribuer à l’équilibre financier ;
  • Considérant qu'à titre accessoire, la Commune souhaite limiter le nombre de commerces de nuit présents sur son territoire dès lors qu'ils sont régulièrement sources de nuisances ; que les désagréments causés par les clients de ces établissements sont généralement multiples, à savoir l'augmentation des nuisances sonores nocturnes, l'abandon régulier de déchets sur la voie publique et le stationnement gênant ;  
  • Considérant qu’en outre, concernant le taux de la taxe, la Commune ne se conforme pas aux recommandations émises dans la circulaire de la Région wallonne relative à la fiscalité 2023 ; que la Région wallonne recommande de taxer les commerces de nuit en fonction de leur superficie, sans pour autant apporter une motivation qui le justifie ; que la Commune souhaite maintenir un taux forfaitaire ; que les raisons pour lesquelles la Commune taxe les commerces de nuit, reprises ci-avant, est sans lien avec la superficie de l’établissement ; qu’effectivement le maintien de l’équilibre budgétaire communal et les nuisances causées par la présence de commerces de nuit est sans lien causal avec la superficie de ces commerces ; qu’à l’inverse, la Commune estime qu’une taxation au m² est difficilement justifiable au regard de l’interdiction stipulée à l’article 464 du Code des impôts sur les Revenus, interdisant aux communes « d’établir des centimes additionnels à l’impôt des personnes physiques, à l’impôt des sociétés (…) ou des taxes similaires sur la base ou le montant de ces impôts (…) » ; que le précédent règlement-taxe adopté par le Conseil communal en sa séance du 24 octobre 2019 a fait l’objet de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 251.180 du 30 juin 2021 faisant droit à la position de la Commune ;

Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité,

LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE :

ARTICLE 1 - ASSIETTE DE LA TAXE

Il est établi du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 une taxe annuelle sur les commerces de nuit.

ARTICLE 2 - DEFINITION

Au sens du présent règlement, il faut entendre par "commerce de nuit" tout établissement dont l'activité principale consiste en la vente de produits alimentaires et/ou autres sous quelques formes et conditionnements que ce soit et non destinés à être consommés sur place, qui ouvre ou reste ouvert durant une période comprise entre 22 heures et 5 heures du matin et ce, quel que soit le jour de la semaine.  

ARTICLE 3 - FAIT GENERATEUR DE LA TAXE

La présente taxe est due dès le premier jour d'activité du commerce de nuit durant l'année d'imposition.

ARTICLE 4 - REDEVABLE DE LA TAXE

Sont solidairement et indivisiblement redevables de la taxe la(les) personne(s) physique(s) ou morale(s) exploitante(s) du commerce de nuit et la(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) propriétaire(s) de l'immeuble ou de la partie d'immeuble où se situe le commerce de nuit.

ARTICLE 5 - CALCUL ET TAUX DE LA TAXE

§1. La taxe annuelle est de 3.350,00 € par commerce de nuit.
§2. En cas de début ou de cession d'activités d'un commerce de nuit en cours d'année d'imposition, la taxe est due pour le nombre de mois durant lesquels les activités du commerce ont lieu, sachant que tout mois entamé compte en entier.     

ARTICLE 6 - DECLARATION

§1. L’administration communale envoie au redevable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours à la date d’envoi de la formule de déclaration.
§2. Le redevable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer spontanément à l’administration communale les éléments nécessaires à l’imposition au plus tard soit le 30 juin de l’exercice d’imposition pour les commerces de nuit déjà en activité avant cette date soit dans les 30 jours calendrier de l’ouverture d’un commerce de nuit lorsque cette ouverture a lieu après le 30 juin de l’exercice d’imposition.  
§3. La déclaration vaut jusqu’à modification de la base imposable. En cas de modification de la base imposable de la taxe, incluant la cessation de l’activité, une nouvelle déclaration doit être établie spontanément par le redevable dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours le jour de la modification.  

ARTICLE 7 - TAXATION D’OFFICE

§1. L’absence de déclaration, la déclaration tardive, c’est-à-dire la déclaration non introduite dans le délai précisé à l’article 7 du présent règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, entraîne l’enrôlement d’office de la taxe conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 
§2. Les taxes enrôlées d’office sont majorées selon l’échelle de graduation suivante : 

  • lorsqu’il s’agit de la 1e infraction : majoration de 25 %;
  • lorsqu’il s’agit de la deuxième infraction, quelle que soit l’année où la première infraction a été commise : majoration de 50 %;
  • lorsqu’il s’agit de la troisième infraction, quelle que soit l’année où la deuxième infraction a été commise : majoration de 100 %;
  • lorsqu’il s’agit au moins de la quatrième infraction, quelle que soit l’année où la troisième infraction ou les infractions suivantes ont été commises : majoration de 200 %;

§3. Le montant de la majoration est également enrôlé.
§4. Il y a lieu d’entendre par infraction l’absence de déclaration, la déclaration non introduite dans les délais, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise. 
§5. Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a une deuxième ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au redevable, depuis au moins trente jours calendrier, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure, que l’infraction concerne ou non la même base imposable ou le même exercice d’imposition. 
§6. Il n’est pas tenu compte des infractions antérieures si le redevable n’a pas été sanctionné durant les quatre dernières années d’imposition qui précèdent celle pour laquelle la nouvelle infraction doit être pénalisée.  

ARTICLE 8 - RECOUVREMENT

§1. La taxe est recouvrée par voie de rôle.
§2. Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition, par le Collège communal.
§3. Par exception au §2, le rôle de la taxe enrôlée d’office est arrêté et rendu exécutoire dans les 3 ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce délai est prolongé de 2 ans en cas d’infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. 
§4. La taxe est recouvrée par le Directeur financier conformément aux articles L3321-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et est payable dans les deux mois de l’avertissement-extrait de rôle. 
Passé ce délai, les sommes sont productives au profit de la Commune, d’intérêts de retard appliqués et calculés d’après les règles en vigueur en matière d’impôt sur les revenus. 

ARTICLE 9 - RECLAMATION

§1. Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe enrôlée en vertu du présent règlement, et ce conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège (...) en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
§2. Toute réclamation doit être introduite auprès du Collège communal qui agit en tant qu’autorité administrative. 
La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. 
§3. La réclamation doit (i) être introduite par écrit, datée et signée par le réclamant ou par son représentant, (ii) mentionner les nom(s), qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie, (iii) reprendre la nature de la taxe contestée et ses moyens d'identification (année d'imposition, rôle, article de rôle et montant de la taxe) et (iv) mentionner l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens. 
§4. La réclamation doit être adressée par courrier à l’attention du Collège communal, Grand’ Place 12 à 7860 Lessines qui en accuse réception. La réclamation peut également être remise contre accusé de réception au service "recettes" de l’administration communale de Lessines.
§5. Le Collège communal notifie au réclamant et à son représentant la date de l’audience au cours de laquelle la réclamation est examinée ainsi que la possibilité de consulter le dossier. Cette notification a lieu au moins quinze jours ouvrables avant la date de l’audience. 
§6. Le Collège communal prend sa décision et la notifie au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant. 
§7. La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance du Hainaut, Division Tournai, conformément au prescrit des articles 1385decies et undecies du Code judiciaire et doit, sous peine de déchéance, être introduite par requête contradictoire dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant celui de la remise du pli recommandé à la poste de la notification de la décision. 

ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR

§1. Le présent règlement taxe est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal. 
§2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est publié selon les règles prescrites par les articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
§3. Le présent règlement remplace, pour les exercices d’imposition 2023 à 2025, le règlement-taxe sur les commerces de nuit, adopté par le Conseil communal le 24 octobre 2019.

Séance du Conseil communal du 22 décembre 2022 - Avis de publication du 2 février 2023

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