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Arrêté du gouverneur : port du masque (Octobre 2021)

ARRÊTE DE POLICE 

Le Gouverneur de la Province du Hainaut 

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et en particulier son article 5, §1er, e); 

Vu la déclaration de l'OMS de l'état d'urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) en date du 30 janvier 2020 ; 

Vu la loi du 6 mars 1818 relative aux peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales; 

Vu l'article 128 de la loi provinciale du 30 avril 1836; 

Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale ;

Vu l'urgence et le risque sanitaire que représente le nouveau coronavirus pour la population belge ; 

Vu l'Arrêté ministériel du 27 septembre 2021 modifiant l'Arrêté Ministériel du 28 octobre 2020, portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ; 

Vu la demande du Gouvernement wallon, représenté par le Ministre Président ; 

Considérant le principe de précaution qui implique que lorsqu'un risque grave et potentiel ayant un certain degré de probabilité a été détecté, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures de protection urgentes et provisoires au niveau le plus approprié pour ce faire ;

Considérant que l'Arrêté ministériel du 27 septembre 2021 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 fixe, en son article 25, les lieux dans lesquels le port du masque est obligatoire ;

Que l'article 27 §1er alinéa 2 du même arrêté précise que : « Les autorités locales et les autorités de police administrative sont chargées de l'exécution du présent arrêté. Les autorités locales compétentes peuvent prendre des mesures préventives complémentaires à celles prévues par le présent arrêté, en concertation avec les autorités compétentes des entités fédérées. Le bourgmestre se concerte avec le gouverneur en la matière. Lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informé par l'organisme de santé de l'entité fédérée concernée d'une augmentation locale de l'épidémie sur son territoire, ou lorsqu'il la constate, le bourgmestre ou le gouverneur doit prendre les mesures complémentaires requises par la situation. Le bourgmestre informe immédiatement le gouverneur et les autorités compétentes des entités fédérées des mesures complémentaires adoptées au niveau communal. Toutefois, si les mesures envisagées ont un impact sur les moyens fédéraux ou ont un impact sur les communes limitrophes ou au niveau national, une concertation est requise conformément à l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national.-Le bourgmestre assume l'organisation de la communication verbale et visuelle des mesures spécifiques prises sur le territoire de sa commune. Le ministre de l'Intérieur donne les instructions relatives à la coordination. »

Considérant que le port du masque est une mesure de nature à prévenir le risque de contamination et de propagation du virus ; 

Qu'au regard des constats tirés du dernier rapport du RAG du 29 septembre 2021 "En Wallonie, la tendance des infections est toujours à la hausse, dans presque toutes les provinces" 

Considérant qu'il se justifie dès lors que les règles relatives au port du masque sur le territoire de la Wallonie soient maintenues jusqu'à nouvel ordre ; 

Considérant l'importance de déterminer des règles claires et harmonisées applicables à l'ensemble des provinces et communes de Wallonie ; 

Considérant que la situation sanitaire est évaluée régulièrement, que cela signifie qu'un retour à des mesures plus strictes ou plus souples n'est pas exclu ;

ARRÊTE 

Article 1er -§1er. Le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu est obligatoire pour toute personne âgée de 12 ans accomplis : 

  • dans les locaux accessibles au public d'entreprises, d'administrations publiques ou d'associations ;
  • dans les locaux accessibles au public des établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel ;
  • lors des réunions privées telles que définies à l'article 1er, 26°, de l'Arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, sauf si elles se tiennent dans un lieu occupé par un ménage ;
  • dans les magasins et centre commerciaux ;
  • dans les rues commerçantes et tout lieu privé ou public à forte fréquentation, tels que déterminés par les autorités locales compétentes et délimités par un affichage précisant les horaires auxquels l'obligation s'applique ;
  • dans les marchés, les fêtes foraines, les braderies, les marchés annuels, les brocantes, les marchés aux puces ;
  • dans les bibliothèques, les ludothèques et les médiathèques ;
  • dans les auditoires ;
  • dans les salles de conférence
  • dans les bâtiments de culte et les bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle
  • dans les établissements et les lieux des activités horeca, sauf pendant la consommation d'un repas, d'une boisson ou lorsque la personne est assise à table ou au bar ;
  • lors des déplacements dans les parties publiques et non-publiques des bâtiments de justice, ainsi que dans les salles d'audience lors de chaque déplacement et, dans les autres cas conformément aux directives du président de la chambre ;
  • dans l'aéroport, la gare, sur le quai ou un point d'arrêt, dans le bus, le (pré)métro, le tram, le train ou tout autre moyen de transport organisé par une autorité publique ou les transports collectifs organisés ;
  • dans les hôpitaux généraux, universitaires et psychiatriques, les centres de revalidation, les hôpitaux de revalidation et centres de rétablissement, les maisons de repos, les centres de soins de santé mentale, les centres de soins psychiatriques, les pratiques du personnel de soins ambulant y compris les soins à domicile, les soins et aide à domicile, les établissements de soins pour personnes handicapées ;
  • lors des foires commerciales et des congrès ;
  • lors des manifestations.

§2. Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.

Les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque, une alternative en tissu ou un écran facial, en raison d'une situation de handicap attestée au moyen d'un certificat médical, ne sont pas tenues par l'obligation portée par le présent article. 

Article 2 -L'obligation du port du masque ne s'étend pas aux évènements soumis au COVID Safe Ticket dès lors que l'accès à ce type d'évènements requiert la présentation de certificats de vaccination, de test ou de rétablissement. 

Article 3 -Le présent arrêté s'applique sur le territoire de la province du Hainaut 

Article 4 -Les autorités communales et les services de police sont chargés de faire appliquer le présent arrêté. 

Article 5 -Les infractions au présent arrêté seront sanctionnées des peines prévues à l'article 1er de la loi du 6 mars 1818, modifiée par les lois du 5 juin 1934 et du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs. 

Article 6 -Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement et prendra fin le 31/10/2021. Il sera affiché aux emplacements habituellement prévus pour les notifications officielles. 

Article 7 -Le présent arrêté sera notifié sous pli ordinaire et par courriel 

Pour disposition 

a.    À l'ensemble des Bourgmestres de la province du Hainaut chargés de l'afficher sans délai ;
b.    À l'ensemble des zones de police de la province du Hainaut ;
c.    À Monsieur le Directeur coordonnateur de la police fédérale du Hainaut
d.    À Monsieur le Directeur Général de la province du Hainaut ;
e.    À Monsieur le Procureur général et Messieurs les Procureurs du Roi de la province du Hainaut ;
f.    Au Collège provincial de la province du Hainaut

Pour information :

a.    Au Premier Ministre ;
b.    À la Ministre fédérale de la Sécurité et de l'Intérieur ;
c.    Au Ministre fédéral de la Santé publique ;
d.    Au Ministre-Président de la Wallonie ;
e.    Au Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville de Wallonie ;
f.    Au Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
g.    Au Centre de Crise national ;
h.    Au Centre de Crise régional ;
i.    Aux membres de la cellule de sécurité de la province du Hainaut ;

Article 8 - Un recours en annulation, ainsi qu'un éventuel recours en suspension, peuvent être introduits par requête, auprès du Conseil d'Etat sis au 33, rue de la Science, 1040 Bruxelles ou électroniquement via le site : https:/leproadmin.raadvst­consetat.be/, dans un délai de 60 jours à compter de la notification du présent arrêté, conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973. 

Fait à Mons, le 2 octobre 2021. 

Tommy LECLERCQ 
Gouverneur de la province du Hainaut