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Règlement communal sur les funérailles et sépultures

Approuvé par le Conseil communal 
en séance du 28 août 2014.
Modifié en séances des 28 mai 2015, 23 juin 2016, 21 juin 2017 et 27 octobre 2020.

Coordination officielle

I.    DEFINITIONS

Article 1 : Pour l’application du présent règlement, l’on entend par :
-    Ayant droit : le conjoint ou le cohabitant légal ou, à défaut, les parents ou alliés au 1er degré ou, à défaut, les parents ou alliés au 2 e degré ou, à défaut, les parents jusqu’au 5 e degré
-    Crémation : action de réduire en cendres les dépouilles mortelles dans un établissement crématoire ;
-    Défaut d'entretien : état d'une sépulture, qui de façon permanente est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine, dépourvue de nom ou dépourvue des signes indicatifs de sépulture exigés par le règlement adopté par le gestionnaire public
-    Exhumation de confort : retrait d'un cercueil ou d'une urne cinéraire de sa sépulture, à la demande de proches ou sur initiative du gestionnaire public, en vue de lui conférer un nouveau mode ou lieu de sépulture ;
-    Exhumation technique ou assainissement : retrait, au terme de la désaffectation de la sépulture, d'un cercueil ou d'une urne cinéraire, sur initiative du gestionnaire public, impliquant le transfert des restes mortels vers l'ossuaire ;
-    Gestionnaire public : une commune, une régie communale autonome ou une intercommunale ;
-    Indigent : personne, bénéficiant du statut d'indigence, accordé par la commune d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente, ou à défaut d'une telle inscription, par la commune sur le territoire de laquelle survient le décès, en raison de son absence de ressources ou de ressources suffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires en référence à l'article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ;
-    Inhumation : placement en terrain concédé ou non-concédé d’un cercueil (ou d'une enveloppe d'ensevelissement - Décret du 2 mai 2019, art. 1, a) contenant les restes mortels ou d’urne cinéraire soit dans la terre soit dans un caveau soit dans une cellule de columbarium ; 
-    Mode de sépulture : manière dont la dépouille mortelle est détruite notamment par décomposition naturelle ou crémation ;
-    Ossuaire : monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, aménagé et géré par le gestionnaire public, où sont rassemblés les ossements, cendres ou tout autre reste organique et vestimentaire des défunts tels que vêtements, bijoux et dentition, après qu'il ait été mis fin à leur sépulture, à l'exclusion des contenants, tels que cercueil et housse ;
-    Personne intéressée : le titulaire de la concession, ses ayants droit ou bénéficiaires mais aussi toute personne non apparentée, administrations, associations concernées par un monument ayant une valeur historique ou artistique ;
-    Personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles : personne désignée par le défunt par voie de testament ou, à défaut, un de ses ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci les liens d’affection les plus étroits et fréquents de sorte qu’elle puisse connaître ses dernières volontés quant à son mode de sépulture ;
-    Réaffectation : action de donner à nouveau une affectation publique ; 13° caveau : ouvrage destiné à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes cinéraires ; 14° proches : conjoint, cohabitant légal, parents, alliés ou amis ;
-    Sépulture : emplacement qui a vocation à la dépouille mortelle pour la durée prévue par le présent règlement ;
-    Thanatopraxie : soins d’hygiène et de présentation pratiqués sur un défunt peu de temps après son décès, en vue, soit de donner au corps et au visage un aspect plus naturel dans l’attente de la mise en bière, soit de répondre à des besoins sanitaires, à des besoins de transports internationaux ou à des besoins d’identification de la dépouille, soit de permettre le déroulement d’activités d’enseignement et de recherche ; 

II.    GENERALITES

Article 2 : La sépulture dans les cimetières communaux est due légalement : 
- Aux personnes décédées ou trouvées mortes sur le territoire de la commune quel que soit leur domicile ; 
- Aux personnes domiciliées ou résidant sur le territoire de la commune quel que soit le lieu de leur décès ; 
- Aux personnes possédant le droit d’inhumation dans une concession de sépultures ; 
Toutes les personnes peuvent faire le choix de leur cimetière, pour autant toutefois que des emplacements restent disponibles. 

Article 3 : Conformément au Règlement – Taxe sur les inhumations, la dispersion des cendres et le dépôt d’urne cinéraire en columbarium ou en cavurne, fixé par le Conseil communal, les personnes n’appartenant à aucune des catégories ci-dessus peuvent être inhumées dans les cimetières communaux sauf si l’ordre et la salubrité publique s’y opposent. 
Dans des cas exceptionnels, le Collège communal pourra déroger au présent article.

Article 4 : Le domicile ou la résidence se justifie par l’inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente.

Article 5 : Tous les cimetières communaux sont soumis au même régime juridique. 

Article 6 : Les cimetières communaux sont placés directement sous l’autorité et la surveillance du service Travaux en charge de la gestion des cimetières, de la police et des autorités communales qui veillent à ce qu’aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s’y commette. 
Toute personne qui se rend coupable d’une action inconvenante peut être expulsée par le fossoyeur responsable du cimetière ou par la police sans préjudice des sanctions prévues à l’article 89 du présent règlement. 

Section 1 : Formalités préalables à l’inhumation ou à la crémation 

Article 7: Tout décès survenu sur le territoire de la Commune de Lessines, en ce compris toute déclaration sans vie lorsque la gestation a été de plus de 180 jours, est déclaré au service Etat-civil.
Il en va de même en cas de découverte d’une dépouille ou de restes humains.

Article 8 : Les déclarants produisent l’avis du médecin constatant le décès (modèle IIIC), les pièces d’identité (carte d’identité, livret de mariage, permis de conduire, passeport et tout autre document d’identité officiels) ainsi que tout renseignement utile concernant le défunt. 
En l’absence d’indication utile au registre de la Population, les déclarants fournissent toutes les informations quant aux dernières volontés du défunt. 

Article 9 : Les déclarants conviennent avec l’Administration communale des formalités relatives aux funérailles. A défaut, l’Administration communale arrête ces formalités.

Article 10 : Seul l’Officier de l’Etat civil est habilité à autoriser les inhumations, le dépôt ou la reprise de l’urne cinéraire et la dispersion des cendres dans un espace communal. Le décès a été, au préalable, régulièrement constaté. 
L’autopsie, le moulage, les traitements de thanatopraxie, la mise en bière et le transport ne sont autorisés qu’après constat de l’Officier public compétent. 
Un traitement de thanatopraxie peut être autorisé pour autant que les substances thanachimiques utilisées garantissent la putréfaction cadavérique de la dépouille mortelle dans les deux ans du décès ou permettent sa crémation.

Article 11 : Dès la délivrance du permis d’inhumer, les ayants droit du défunt doivent faire procéder à la mise en bière à l’endroit où le corps est conservé. 
Lorsqu’une personne vivant seule et sans parenté connue décède ou est trouvée sans vie à son domicile ou sur la voie publique, la mise en bière et le transport ne peuvent s’effectuer qu’après constat d’un médecin requis par l’Officier de Police et lorsque les mesures ont été prises pour prévenir la famille. 

Article 12 : A défaut d’ayants droit ou de mesures prises par eux pour faire procéder à la mise en bière, il incombe au Bourgmestre d’y faire procéder. Dans cette éventualité, le corps, une fois mis en bière, sera inhumé ou s’il est trouvé un acte de dernière volonté l’exigeant, incinéré et ce, aux frais des éventuels ayants droits défaillants. 
Si le défunt a manifesté sa volonté d’être incinéré avec placement de l’urne au columbarium sans plus d’information, son urne cinéraire est déposée en cellule non concédée. 

Article 13 : Lorsqu’il s’agit d’un indigent, la fourniture du cercueil et la mise en bière sont effectuées par le concessionnaire désigné par l’Administration communale. 
Les frais des opérations civiles, à l’exclusion des cérémonies cultuelles ou philosophiques non confessionnelles sont à charge de la commune dans laquelle le défunt est inscrit, ou à défaut, à charge de la commune dans laquelle le décès a eu lieu.

Article 14 : L’inhumation a lieu entre la 25ème et la 120ème heure du décès ou de sa découverte. Le Bourgmestre peut abréger ou prolonger ce délai lorsqu’il le juge nécessaire, notamment en cas d’épidémie.

Article 15 : L’Administration communale décide du jour et de l’heure des funérailles en conciliant les nécessités du service Etat civil, du service Travaux en charge de la gestion des cimetières et les désirs légitimes des familles.  Aucune réservation de créneau horaire ne sera autorisée sans la production de tous les documents requis.

 Article 16 : Si le défunt doit être incinéré, le transport ne peut s’effectuer hors commune qu’après avoir reçu l’accord de l’Officier de l’Etat civil quant au passage du médecin assermenté prévu par la loi. Outre son rôle légal de vérification de mort naturelle, il procède à l’examen du corps afin de signaler, le cas échéant, l’existence d’un stimulateur cardiaque ainsi que de tout autre appareil présentant un danger en cas de crémation ou d’inhumation. 

Section 2 : Dispositions propres aux inhumations 
Article 17 : Pour les sépultures en pleine terre, seuls les cercueils fabriqués en bois massif ou en d’autres matériaux biodégradables, n’empêchant pas la décomposition naturelle et normale de la dépouille, peuvent être utilisés.
1. L’usage de cercueils en carton et de cercueils en osier est autorisé. 
2. L’usage d’une doublure en zinc est interdit. 
3. Les housses destinées à contenir les dépouilles sont fabriquées exclusivement dans des matériaux ou tissus naturels et biodégradables. 
4. Les colles, vernis, matériaux de colmatage et autres enduits ne peuvent pas empêcher la décomposition naturelle et normale de la dépouille. 
5. Les matériaux synthétiques ou les métaux utilisés pour les poignées, les ornements et les éléments de raccord tels que clous, vis, agrafes, pinces et couvre-joints en métal sont autorisés. 
6. Le cercueil doit être muni de poignées solidement attachées afin de faciliter sa mise en terre. Leur solidité est également garantie lors des exhumations de confort et assainissement. 
7. Les garnitures intérieures des cercueils, tels que draps de parure, matelas, couvertures, coussins, peuvent uniquement se composer de produits naturels biodégradables. L’intérieur des coussins et des matelas est composé de produits naturels biodégradables. 
8. Les conditions auxquelles le cercueil doit satisfaire et qui sont prévues par cet article n’étant pas applicables aux cercueils utilisés pour le transport international des dépouilles. Un cercueil utilisé pour le transport international ne peut pas être inhumé.
 Le cercueil qui sera inhumé répondra aux exigences définies aux points 1 à 8 ci-dessus.
L’Officier de l’état civil ou son délégué peut demander à assister à la fermeture du cercueil afin de vérifier que les exigences du présent article sont respectées. 

Article 18 : Pour les sépultures en caveau,  
1. Seuls les cercueils fabriqués en bois massif, équipés d’une doublure en zinc avec soupape, les cercueils en métal ventilés ou les cercueils en polyester ventilés peuvent être utilisés. 
2. L’usage de cercueils en carton et de cercueils en osier est interdit. 
3. Les housses destinées à contenir les dépouilles restent entièrement ouvertes.
 4. Les colles, vernis, matériaux de colmatage et autres enduits ne peuvent pas empêcher la décomposition naturelle et normale de la dépouille. 
5. Les matériaux synthétiques ou les métaux utilisés pour les poignées, les ornements et les éléments de raccord tels que clous, vis, agrafes, pinces et couvre-joints en métal sont autorisés.
 6. Le cercueil doit être muni de poignées solidement attachées afin de faciliter sa mise en caveau. Leur solidité est également garantie lors des exhumations de confort et assainissement. 
7. Les garnitures intérieures des cercueils (draps de parure, matelas, couvertures, coussins) peuvent uniquement se composer de produits naturels biodégradables. L’intérieur des coussins et des matelas est composé de produits naturels biodégradables. 
Les conditions auxquelles le cercueil doit satisfaire et qui sont prévues par cet article n’étant pas applicables aux cercueils utilisés pour le transport international des dépouilles. Un cercueil utilisé pour le transport international ne peut pas être inhumé. 
Le cercueil qui sera inhumé répondra aux exigences définies aux points 1 à 7 ci-dessus. 
L’Officier de l’état civil peut demander à assister à la fermeture du cercueil afin de vérifier que les exigences du présent article sont respectées. 

Article 19 : La base de tout cercueil inhumé en pleine terre l’est dans une fosse séparée, horizontalement, à 150 centimètres de profondeur par rapport au niveau du sol. Lorsque plusieurs cercueils sont inhumés l’un au-dessus de l’autre, la base du cercueil le plus haut est à 150 centimètres en-dessous du niveau du sol. 

Article 20 : La base de toute urne inhumée en pleine terre l’est dans une fosse séparée à 60 centimètres au moins de profondeur par rapport au niveau du sol. L’urne utilisée pour une inhumation en pleine-terre est biodégradable. 

Article 21 : Le Bourgmestre peut autoriser le placement dans un même cercueil de deux corps (mère/nouveau-né – jumeaux – siamois), selon son appréciation. 

Du 15 mars au 14 octobre     Inhumation (pleine terre, caveau, urne cinéraire)    Dispersion/ Placement en columbarium des cendres
En semaine    9-15h    9-17H30
Le Samedi    9-13h    9-16H
Article 22 : Les horaires pour les inhumations, dispersion et placement en columbarium sont les suivants : 

Du 15 octobre au 14 mars    Inhumation (pleine terre, caveau, urne cinéraire)    Dispersion/ Placement en columbarium des cendres
En semaine    9-15h    9-16H
Le Samedi    9-13h    9-16H

Tout retard doit être annoncé au service Travaux en charge de la gestion des cimetières. 
La personne de contact est indiquée lors de la réservation d’un créneau horaire par les entreprises de Pompes Funèbres. 
Le samedi, une seule cérémonie de funérailles est autorisée.
 Section 3 : Transports funèbres 

Article 23 : Le transport du cercueil s’effectue dans un corbillard ou dans un véhicule spécialement adapté. Sur le territoire de l’entité, le service des transports funèbres est assuré par une société de pompes funèbres.
Le mode de transport de l’urne cinéraire est libre pour autant qu’il s’accomplisse avec décence et respect. Ce trajet est également couvert par le permis de transport délivré par l’autorité compétente et visé à l’article 25.

Article 24 : Le responsable des pompes funèbres prend toutes les mesures utiles pour que le transport s’effectue sans encombre. Il suit l’itinéraire le plus direct et adaptée sa vitesse à un convoi funèbre pédestre ou non.
 Le transport funèbre doit se faire dans le respect et la décence dus au défunt. Il ne peut être interrompu que pour l’accomplissement de cérémonies religieuses ou d’hommage.

Article 25 : Le transport des défunts, décédés, déposés ou découverts à Lessines, doit être autorisé par le Bourgmestre ou son délégué. En cas de mort violente, cette autorisation est subordonnée à l’accord du Parquet. 
Les restes d’une personne décédée hors Lessines ne peuvent y être déposés ou ramenés sans l’autorisation du Bourgmestre ou de son délégué. Le Bourgmestre ou son délégué autorise le transport de restes vers une autre commune sur production de l’accord écrit de l’Officier de l’Etat civil du lieu de destination. 

Article 26 : Hors traitement cinéraire, il est interdit de transporter plus d’un corps à la fois, sauf exception prévue à l’article 21 du présent règlement et circonstances exceptionnelles soumises à une dérogation du Bourgmestre. 

Article 27 : Le transport à bras est interdit, sauf dans les limites du cimetière ou suite à une dérogation du Bourgmestre. 

Article 28 : Le service Travaux en charge de la gestion des cimetières prend la direction du convoi jusqu’au lieu de l’inhumation. Lorsque le corbillard est arrivé à proximité de la sépulture ou de l’aire de dispersion, le cercueil ou l’urne, est sorti du véhicule, et porté jusqu’ au lieu de sépulture. Une collaboration volontaire est mise en place entre les fossoyeurs et les pompes funèbres pour la manipulation du cercueil dans le cimetière et pour le transport des fleurs vers la sépulture. 
Les entreprises de pompes funèbres veilleront, le cas échéant, à utiliser pour le transport un véhicule en adéquation avec l’accès au lieu de sépulture.

Article 29 : Aucune manipulation lors de l’inhumation du cercueil ne peut se faire en présence des proches du défunt. Ceux-ci seront invités à patienter à l’entrée du cimetière le temps de l’inhumation.
Section 4 : Situation géographique des cimetières et heures d’ouverture 

Article 30 : La Ville de Lessines compte les cimetières suivants : 
1. Bois-de-Lessines – Place (ancien)
2. Bois-de-Lessines- Rue d’Horlebaix
3. Deux-Acren – Rue Léon Lespagnard 
4. Ghoy – Marais de Ghoy
5. Lessines – Chemin d’Ath 
Ce cimetière dispose d’un espace non confessionnel de condoléances et de cérémonie. 
6. Lessines- Chemin d’Ath (ancien)
7. Ogy – Place (ancien)
8. Ogy – Rue Ponchaut 
9. Ollignies- Rue des combattants
Ce cimetière dispose d’une parcelle des étoiles et des anges.
10. Papignies- Chemin de Wannebecq
11. Wannebecq – Place Jean Delhaye
Sauf dérogation expresse du Bourgmestre ou de son délégué, les cimetières de la Commune sont ouverts au public tous les jours, samedis, dimanches et jours fériés inclus, exclusivement de 07h à 20H. 

III.    REGISTRE DES CIMETIERES

Article 31 Les services en charge de la gestion des cimetières sont chargés de la tenue du registre général des cimetières. Ce registre est conforme aux modalités arrêtées par le Gouvernement Wallon.  

Article 32 : Il est tenu un plan général des cimetières.
Ces plans et registre sont déposés au Service Etat civil de l’Administration communale. 
La personne qui souhaite localiser la tombe d’un défunt s’adressera au service Etat civil.

IV.    DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX

Article 33 : Le transport par véhicule des gros matériaux est soumis à autorisation écrite préalable du Bourgmestre ou de son délégué et après avis pris auprès du service Travaux en charge de la gestion des cimetières. 
Ce transport est limité aux allées principales et secondaires. Il ne sera pas autorisé en temps de dégel et après de fortes intempéries, évènements qui rendent le sol impraticable.
Les ornières ou les détériorations causées du chef d’un transport seront réparées immédiatement par l’auteur, sur l’ordre et les indications du service Travaux en charge de la gestion des cimetières.

Article 34 : Il est défendu d’effectuer des travaux de terrassement ou de pose de monument sans autorisation préalable du Bourgmestre ou de son délégué. 
Ces travaux ne pourront avoir lieu qu’après avoir rencontré un responsable du service Travaux en charge de la gestion des cimetières sur le site concerné et lui avoir remis une copie de l’autorisation délivrée. En outre, cette autorisation doit être perceptible durant toute la durée des travaux. 
Le Service Travaux veillera à ce que ces travaux soient exécutés conformément aux conditions du présent règlement. 
Un état des lieux d’entrée et de sortie sera effectué le service Travaux en charge de la gestion des cimetières. La remise en état doit avoir lieu au maximum dans les 72H suivant la réalisation des travaux. 

Article 35 : Les travaux de construction ou de terrassement peuvent être momentanément suspendus pour des cas de force majeure à apprécier par le Bourgmestre ou son délégué. 
Tous travaux de pose de caveaux et autres travaux importants sont interdits les samedis, dimanches et jours fériés sauf en cas d’autorisation préalable du service Travaux en charge de la gestion des cimetières. 
A partir du 25 octobre jusqu’au 2 novembre inclus, il est interdit d’effectuer des travaux de construction, de plantation ou de terrassement, ainsi que tous travaux d’entretien des signes indicatifs de sépulture.

Article 36 : Tout dépôt prolongé de matériaux ou de matériel est soumis à l’autorisation préalable et écrite du Bourgmestre ou de son délégué. 

Article 37 : L’entrepreneur chargé de la pose d’une citerne ou d’un monument est responsable de la stabilité et la pérennité du monument.  Les terres et déblais provenant de travaux de pose de caveaux ou autres seront évacués par l’entrepreneur responsable et à ses frais, conformément à la législation en vigueur. Tous travaux visant à modifier un caveau ou monument en vue d’une inhumation est à charge de la famille. 
Article 38 : La construction de caveau doit être réalisée avec une ouverture par le dessus. 
Lors de l’ouverture d’un caveau, les entrepreneurs sont tenus de sécuriser la zone

V.    LES SEPULTURES

Section 1 : Les concessions – Dispositions générales 

Article 39 : La durée initiale d’une concession est fixée à 30 ans, à partir du jour de l’entrée en vigueur du contrat de concession (date de la décision du Collège communal), pour les concessions en pleine terre, caveau, columbarium ou en cavurne. 

Article 40 : Une concession est une, incessible et indivisible.

Article 41 : Toute personne intéressée peut introduire une demande de renouvellement. Celle-ci doit être adressée au Collège communal. Le renouvellement ne donne pas droit à l’inhumation. La demande de renouvellement est soumise au paiement de la redevance fixée par le Règlement arrêté par le Conseil communal. Le renouvellement ne peut être accordé qu’après un état des lieux de l’entretien du monument par le service Travaux en charge de la gestion des cimetières. Si la concession fait l’objet d’un constat de défaut d’entretien, le renouvellement ne pourra être effectif qu’à partir du moment où l’entretien a été réalisé et ce, dans le mois qui suit la demande de renouvellement. 

Article 42 : Au moins un an avant le terme de la concession, le Bourgmestre ou son délégué dresse un acte rappelant qu’une demande de renouvellement doit lui être adressée avant la date qu’il fixe. Une copie de l’acte est affichée durant deux Toussaint consécutives sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière. 

Article 43 : Au terme de la concession et sans renouvellement, un avis, affiché durant deux Toussaint à l’entrée du cimetière et sur le monument concerné, informe qu’un délai de 3 mois est accordé pour enlever les signes distinctifs de sépulture (photos porcelaine, plaques ...). 
 A cet effet, une demande d’autorisation d’enlèvement doit être complétée par les intéressés à l’Administration communale.  Un rendez-vous doit également être pris préalablement à l’enlèvement avec le service Travaux en charge de la gestion des cimetières.

Article 44 : Si, à l’expiration de la concession, celle-ci n’a pas fait l’objet d’une demande de renouvellement, la sépulture est maintenue pendant cinq ans prenant cours à la date de la dernière inhumation. 

Article 45 : Le défaut d’entretien est constaté par un acte du Bourgmestre ou de son délégué.  Une copie de l’acte est affichée durant deux Toussaint consécutives sur le lieu de sépulture et à l’entrée du cimetière. A défaut de remise en état à l’expiration de ce délai, la sépulture revient à la commune qui peut à nouveau en disposer dans le respect de la législation en vigueur.

Article 46 : Les concessions à perpétuité accordées avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures reviennent au gestionnaire public qui peut à nouveau en disposer, après qu’un acte du bourgmestre ou de son délégué ait été affiché durant deux Toussaint consécutives sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière, et sans préjudice d’une demande de renouvellement qui doit lui être adressée par écrit avant le terme de l’affichage. Une copie de l’acte est envoyée au titulaire de la concession ou, s’il est décédé, à ses ayants droit.
Les renouvellements s’opèrent gratuitement pour les concessions à perpétuité accordées avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures.  
Le coût du renouvellement des concessions temporaires est fixé selon le « tarif concessions » en vigueur.

Article 47 : L’Administration communale veillera à protéger les sépultures des anciens combattants et des pelouses d’honneur.  Les anciens combattants en sépulture privée, frappée de désaffectation et rendue à la Commune en application de l’article 46, peuvent être transférés dans l’ossuaire spécifique afin de leur rendre hommage.

Article 48 : L’Administration communale établit un inventaire des concessions non renouvelées. Elle peut concéder à nouveau le caveau, avec ou sans le monument en regard des prescriptions de la Région wallonne. 
Ces concessions seront reprises dans un registre avec photo, mentionnant les caractéristiques techniques et financières.  
 Section 2 : Autres modes de sépulture 

Article 49 : Une sépulture non concédée est conservée pendant au moins dix ans. 
Elle ne peut faire l’objet d’une demande de renouvellement mais peut faire l’objet d’une demande d’exhumation de confort pour le transfert de la sépulture en concession concédée. 
La sépulture non concédée ne peut être enlevée qu'après qu'une copie de la décision d'enlèvement ait été affichée, à l’issue de la période de dix ans précitée, durant deux Toussaint consécutives sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière. 

Article 50 : Dans certains cimetières de l’entité, sont aménagés : 
- Une parcelle des étoiles (pour les fœtus nés sans vie entre le 106ème et 140ème jours de grossesse. 
- Une parcelle des anges (pour les enfants jusqu’à -12 ans).
Ces parcelles peuvent se trouver sur une même pelouse mais doivent être séparés par une haie afin de les délimiter. 
Ladite pelouse doit également disposer séparément d’une pelouse de dispersion ainsi que d’un emplacement pour cavurnes. 

Article 51 : Les cimetières étant civils et neutres, les ministres des différents cultes reconnus ou les représentants de la laïcité peuvent procéder librement aux cérémonies funèbres propres à leur religion ou philosophie, en se conformant aux dernières volontés du défunt si elles sont connues ou, à défaut, des proches et en respectant la législation en vigueur. 

Article 52 : Les plaques de fermeture de niche de columbarium sont fournies par le service Travaux en charge de la gestion des cimetières. Les frais y afférents incombent aux familles.

 Article 53 : Le monument placé au-dessus des cavurnes ne peut dépasser les dimensions de la cavurne et ne peut pas dépasser 60 cm de hauteur.

Article 54 : L’édification de columbariums aériens privés est interdite. 

Article 55 : Les plaquettes commémoratives seront disposées sur une stèle mémorielle aux endroits prévus à cet effet à proximité des parcelles de dispersion. 

Article 56 : Les plaquettes commémoratives respecteront les prescriptions du service Travaux en charge de la gestion des cimetières et ne pourront en aucun cas déroger aux caractéristiques suivantes :
 - Dimensions : 10 x 3 cm ; 
- Inscriptions : noms – prénoms – date de naissance – date de décès ; 
- La commande de celle-ci devra obligatoirement être adressée au Service Travaux ; 
Article 57 : La pose des plaquettes commémoratives est effectuée par le service Travaux en charge de la gestion des cimetières. La durée de concession des plaquettes est de 30 ans renouvelable. Au-delà de ce délai, la plaquette est conservée aux archives communales. 

Article 58 : Tout dépôt de fleurs, de couronnes ou de tout autre signe distinctif amovible est strictement interdit sur les parcelles de dispersion. 

 Article 59: Les cendres des corps incinérés sont dispersées sur la parcelle de dispersion ou peuvent être recueillies dans des urnes qui sont, dans l’enceinte du cimetière : 
- Soit inhumées en terrain non concédé, soit en terrain concédé ; 
- Soit placées dans une sépulture existante ou dans une sépulture dont la concession a expiré. En équivalence, chaque niveau d’une concession peut recevoir un  maximum de quatre urnes cinéraires ou un maximum de deux urnes si un cercueil y est déjà placé ;  en surnuméraire, moyennant le paiement du montant prévu par le règlement taxe, la concession peut recevoir autant d’urnes qu’il reste de surface disponible ;
 - Soit placées dans un columbarium qui peut recevoir un maximum de quatre urnes  en surnuméraire, moyennant le paiement du montant prévu par le règlement taxe,  le columbarium peut recevoir autant d’urnes qu’il reste de surface disponible ; 
- Soit placées en cavurne (L 60 cm – l 60 cm – P 60 cm) qui peut recevoir un maximum de quatre urnes ; en surnuméraire, moyennant le paiement du montant prévu par le règlement taxe,  la cavurne peut recevoir autant d’urnes qu’il reste de surface disponible 

Article 60 : 
Un ossuaire est mis en place dans chaque cimetière, afin d’assurer le traitement des restes humains. Cet ossuaire est identifié par affichage. Les noms de familles des corps placés dans cet ossuaire sont également affichés par le service Travaux en charge de la gestion des cimetières, au moyen de plaquettes 3 x 7 cm

VI.    ENTRETIEN ET SIGNES INDICATIFS DE SEPULTURE

Article 61 : L’Administration communale ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des vols ou des dégradations commis au préjudice des propriétaires d’objets divers déposés sur les sépultures ou à tout endroit prévu à cet effet. 

Article 62 : Les monuments funéraires placés en élévation ne peuvent dépasser les 2/3 de la longueur de l’emplacement, calculés au départ du sol, et doivent être suffisamment établis dans le sol pour empêcher l’inclinaison due au terrassement, au tassement des terres ou à toute autre cause. 

Article 63 : Les plantations sont interdites et seront par conséquent enlevées par le service Travaux en charge des cimetières.

Article 64 : Les fleurs, les plantes, les ornements devront être entretenus convenablement par les proches et être enlevés en temps voulu.  A défaut, elles seront enlevées par le service Travaux en charge de la gestion des cimetières.

 Article 65 : Les déchets provenant des tombes (bouquets séchés, papiers, couronnes…) se trouvant dans les allées, sur les pelouses  ou sur les tombes voisines seront déposés dans un endroit réservé, sur les indications du service Travaux en charge de la gestion des cimetières, dans le respect du tri sélectif.

Article 66 : La réparation et l’entretien des tombes situées sur le terrain concédé incombent aux familles, aux proches, ou à toute autre personne intéressée.  

Article 67 : Le défaut d’entretien est établi lorsque la sépulture est de façon permanente malpropre, à savoir envahie par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine ou dépourvue des signes indicatifs de sépulture exigés par le présent Règlement. Ce défaut d’entretien est constaté conformément à l’article 45.

VII.    EXHUMATION ET RASSEMBLEMENT DES RESTES MORTELS

Article 68 :  Les exhumations de confort ne peuvent être réalisées que par des entrepreneurs mandatés par les familles, après avoir reçu une autorisation motivée du Bourgmestre conformément à l’article 34 et sous surveillance communale. 
Elles ne pourront être effectuées que dans trois hypothèses : 
- En cas de découverte ultérieure d’un acte de dernière volonté ; 
- En cas de transfert, avec maintien du mode sépulture, d’un emplacement non-concédé vers un emplacement concédé, d’un emplacement concédé vers un autre emplacement concédé, ou d’une parcelle des étoiles vers une autres parcelle des étoiles ;
 - En cas de transfert international ; 

Les exhumations techniques sont à charge du service Travaux en charge de la gestion des cimetières. 
Article 69 : Les exhumations, qu’elles soient de confort ou technique, ne peuvent être réalisées qu’entre le 15 novembre et le 15 avril sauf pour les exhumations de confort d’urnes placées en cellule de columbarium.

Article 70 : Les exhumations sont interdites dans un délai de huit semaines à cinq ans suivant l’inhumation. Les exhumations réalisées dans les huit premières semaines et par des entreprises privées sont autorisées toute l’année sur autorisation du Bourgmestre.

 Article 71 : L’accès au cimetière est interdit au public pendant les exhumations sauf aux personnes spécialement autorisées par le Bourgmestre ou son délégué ou le représentant du gestionnaire de tutelle. 

 Article 72 : Les exhumations de confort ont lieu aux jours et heures fixés de commun accord entre les familles concernées, le service Travaux en charge de la gestion des cimetières et les entrepreneurs mandatés par les familles. L’exhumation doit se faire avec toutes les précautions d’hygiène et de sécurité requises, hors présence des familles. Il est dressé un procès-verbal de l’exhumation. 

 Article 73 : Les exhumations de confort sont soumises au paiement préalable d’une redevance fixée suivant règlement arrêté par le Conseil communal, sans préjudice des frais de transport et de renouvellement des cercueils qui sont à charge du demandeur. 
En outre les frais d’enlèvement et de remplacement de monuments, y compris éventuellement ceux de sépultures voisines qui s’imposeraient, sont à charge des personnes qui ont sollicité l’exhumation ou des personnes désignées par les autorités ayant requis l’exhumation.  

Article 74 : A la demande des ayants droit, les restes de plusieurs corps inhumés en caveau depuis plus de 30 ans peuvent être rassemblés dans un même cercueil. Ce délai est de 10 ans pour les urnes. 
Ce rassemblement se conforme aux mêmes modalités qu’une exhumation et est soumis à une redevance.

VIII.    FIN DE SEPULTURES, OSSUAIRE ET REAFFECTATION DE MONUMENTS 

Section 1. Sépultures devenues propriété communale 

 Article 75 : Conformément aux dispositions légales et règlementaires, les signes indicatifs de sépulture existants non retirés deviennent propriété communale s’ils n’ont pas été récupérés par les personnes intéressées, soit : - un an à dater de l’expiration de la concession ; 
- à l’échéance du délai de dix ans à dater de la dernière inhumation en cas de maintien obligatoire de la concession visé à l’article 49 du présent Règlement. 
Tout élément sépulcral devient également propriété communale. 
Les restes sont transférés vers l’ossuaire. 
Avant d’enlever ou de déplacer les signes indicatifs des sépultures antérieures à 1945 devenues propriété communale, une autorisation sera demandée par le Service Travaux en charge de la gestion des Cimetières à la Direction qui, au sein du Service public de Wallonie, a le patrimoine funéraire dans ses attributions.
Section 2 : Ossuaire et stèles mémorielles 

Article 76 : Lors de la désaffectation des sépultures devenues propriété communale conformément à l’article 75 du présent Règlement, les restes mortels sont transférés décemment dans l’ossuaire du cimetière. En aucun cas, les restes mortels ne peuvent être transférés hors de l’enceinte du cimetière. Il en est de même des cendres lors de la désaffectation des sépultures et des cellules de columbarium. L’urne vidée de ses cendres est éliminée avec décence. Au moment du transfert des cendres ou des restes mortels vers l’ossuaire, le Service Travaux en charge de la gestion des cimetières inscrit, dans le registre destiné à cet effet, les nom, prénom des défunts ainsi que les numéros de sépultures désaffectées.

IX. POLICE DES CIMETIERES

Article 77 : Sont interdits dans les cimetières communaux tous les actes de nature à perturber l’ordre, à porter atteinte au respect dû à la mémoire des défunts ou à troubler le recueillement des familles et des visiteurs. Il est notamment interdit de :
Se trouver à l’intérieur du cimetière en dehors des heures d’ouverture ;
 - Escalader les murs de l’enceinte du cimetière, grille d’entrée ou clôtures bornant les cimetières et les ossuaires ;
 - Entrer dans le cimetière avec des objets autres que ceux destinés aux tombes ; 
- Emporter tout objet servant d’ornement aux sépultures sans en aviser le personnel communal ;
 - Endommager les sépultures, les plantes et les biens du cimetière ; 
- Entraver de quelque manière que ce soit les services funèbres et/ou les travaux communaux ;
 - Se livrer à des prises de vue sans autorisation du Collège communal ; 
- Apposer des affiches ou des inscriptions tant sur les sépultures que sur les infrastructures des cimetières, sauf dans les cas prévus par la législation ou par Ordonnance de Police ;
 - Offrir en vente des marchandises, procéder à des offres de service ou effectuer quelque démarche publicitaire ou de propagande que ce soit ; 
- Déposer des déchets de toutes sortes dans l’enceinte des cimetières et à proximité de ceux-ci. Les déchets résultants du petit entretien des sépultures doivent être déposés dans les containers prévus à cet effet. Ces containers sont destinés à recevoir exclusivement ces déchets et ceux qui proviennent des menus travaux effectués par le service Travaux en charge de la gestion des cimetières afin d’assurer la bonne tenue des lieux ; 
- Enlever des ornements se trouvant sur des sépultures autres que celles de défunts proches. 
L’entrée des cimetières communaux est interdite : 
- Aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d’une personne adulte ; 
- Aux personnes en état d’ivresse ; 
- Aux personnes dont la tenue ou le comportement sont contraires à la décence. 

Les comportements mentionnés ci-dessus sont susceptibles de faire l’objet d’amendes administratives pouvant aller jusqu’à 350€ conformément aux dispositions de la Loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales. 

Article 78 : L’Administration communale n’est pas responsable : 
- Des vols ou dégradations qui sont commis par des tiers dans l’enceinte des cimetières ; 
- Des dommages aux biens et aux personnes causés par les objets déposés sur les sépultures ; 

X. SANCTIONS

Article 79 : Sans préjudice des peines prévues par les lois et règlements, toutes les dispositions du règlement général de police, en ce compris les sanctions, sont d’application pour le présent règlement.   

XI. DISPOSITIONS FINALES

Article 80 : Les règlements de redevances, de taxes et les tarifs des concessions sont arrêtés par le Conseil communal et fixent le prix des différentes opérations visées dans ce règlement. 

Article 81 : Sont chargés de veiller à la stricte application du présent règlement les autorités communales, le service Travaux en charge de la gestion des cimetières, les Officiers et agents de police.
Tous les cas non prévus au présent règlement sont soumis aux autorités responsables qui prendront les décisions qui s’imposent. 

Article 82 : Le présent règlement est affiché à l’entrée des cimetières communaux et publié aux valves de l’Administration communale conformément à l’article L 1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Article 83 : Le présent règlement entre en vigueur au 01 janvier 2021.