Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - fixation du taux pour l'année 2025
LE CONSEIL COMMUNAL RÉUNI EN SÉANCE PUBLIQUE,
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Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ;
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Vu le Code des impôts sur les Revenus, notamment les articles 465 à 470 ;
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Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, modifiant le Code des impôts sur les Revenus ;
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3121-1 et L3122-2, 7° ;
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Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
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Vu la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes pour l’année 2025 ;
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Considérant la situation financière de la Commune ;
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Considérant que l’objectif principal poursuivi par la présente taxe additionnelle est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;
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Vu la communication du dossier à Mme la Directrice financière en date du 5 décembre 2024 conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
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Vu l’avis rendu par Mme la Directrice financière en date du 6 décembre 2024, joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal;
Après en avoir délibéré,
A la majorité,
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, DECIDE
Article 1er
Il est établi pour l'exercice 2025 une taxe additionnelle communale à l'impôt des personnes physiques à charge des habitants du Royaume qui sont imposables dans la commune au 1er janvier de l'année qui donne son nom à l'exercice d'imposition.
Article 2
Le taux de la taxe est fixé à 8,8 % de la partie calculée conformément aux articles 466 et 466bis du Code des impôts sur les revenus.
Article 3
L'établissement et la perception de la taxe additionnelle communale s'effectue par les soins de l'Administration des contributions directes, tel que stipulé à l'article 469 du Code des impôts sur les revenus.
Article 4
Le présent règlement est transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle générale d'annulation à transmission obligatoire.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faites conformément aux articles précités du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Fait en séance du 17 décembre 2024.

