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Vous êtes ici : Accueil / Ma ville / Sécurité / Règlement général de police / Chapitre 2 - Infractions administratives
Table des matières
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Chapitre 2 - Infractions administratives

Section 1 - Relations avec les agents

Article 5 – Injonctions et respect

§1.    Toute personne se trouvant sur l’espace public ou dans tout lieu, privé ou public, accessible au public doit se conformer immédiatement à toute injonction ou réquisition des agents, qui se sont identifiés comme tels, habilités en vue de : 

  • faire respecter les dispositions légales et réglementaires ;
  • maintenir la sécurité, la tranquillité, la propreté ou la salubrité publique et la commodité de passage sur l’espace public ;
  • faciliter la mission des services de secours et l’aide aux personnes en danger. 

La présente obligation s’étend aux personnes se trouvant dans une propriété privée lorsqu’un membre des services d’ordre y a pénétré dans le cadre de ses devoirs ou par suite d’un événement calamiteux, en cas d’incendie, d’inondation, d’appel au secours ou en cas de flagrant délit ou crime. 
§2.    Il est interdit de manquer de respect ou de se montrer agressif ou menaçant envers tout agent mentionné au §1 et envers tout autre agent communal. 

Section 2 - De la sécurité et de la commodité de passage sur l’espace public

Sous-section 1 : Utilisations privatives de l’espace public

Article 6 – Utilisation privative de l’espace public

Est interdite, sauf autorisation préalable et écrite, délivrée par le Collège communal, toute utilisation privative de l’espace public,  au niveau du sol, au-dessus ou en dessous de celui-ci.
L’occupation privative de l’espace public pour des raisons autres que des travaux réalisés sur l’espace public doit faire l’objet d’une autorisation qui doit être demandée à l’autorité communale au moins deux semaines avant ladite occupation, sauf disposition plus spécifique dans le présent règlement.

Article 7 – Obstacles

§ 1.    Sauf autorisation, il est interdit de placer tout objet sur l’espace public.
§ 2.    La commune peut faire procéder d’office et aux frais du contrevenant à l’enlèvement de tout objet placé illicitement sur l’espace public.
Cette mesure d’office, sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée, s’applique notamment dans les cas suivants :
lorsque les véhicules, remorques et engins divers, présents sur l’espace public, mettent en péril la sécurité publique et la commodité de passage par des usagers de celui-ci ;
lorsqu’ils empêchent les riverains d’y accéder normalement ;
lorsqu’ils entravent l’accès normal (entrée, passage ou sortie) des riverains, visiteurs ou fournisseurs à une propriété.

Sous-section 2 : De la vente sur l’espace public

Article 8 – Vente sur l’espace public

Sans préjudice des législations et autres réglementations applicables, les commerçants, marchands et exposants ne peuvent, sauf autorisation préalable et écrite du Collège communal, exposer ou suspendre en saillie sur l’espace public, des objets mobiliers, en ce compris les marchandises et les supports publicitaires et enseignes.

Article 9 – Vente itinérante

Toute vente itinérante sur l’espace public est interdite, sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre et sans préjudice des dispositions légales relatives au commerce ambulant.
Le Bourgmestre peut, lors des fêtes et cérémonies publiques ou en toutes autres circonstances, interdire momentanément le commerce ambulant et le colportage sur les voies publiques, notamment s’il juge que l’exercice de ces professions peut entraver ou gêner la circulation ou compromettre l’ordre et la sécurité publics.

Sous-section 3 : Des distributions sur l’espace public

Article 10 – Distributions sur l’espace public

Toute distribution d’imprimés, d’échantillons ou de tout autre objet sur l’espace public doit être déclarée auprès du Bourgmestre 5 jours ouvrables avant la distribution, permettant de prévoir le cas échéant des mesures pour éviter toute entrave à la circulation routière et à la commodité des passants. 
Cette déclaration ne concerne toutefois pas les documents distribués par les partis politiques pendant une campagne électorale.
Le nom de l’éditeur responsable doit figurer sur les imprimés. 
Afin de respecter la tranquillité des passants, la personne qui distribue sur l’espace public des imprimés, des échantillons publicitaires ou tout autre objet procède à une distribution de la main à la main et non à la volée.
Il lui est interdit d’accoster, de suivre ou d’importuner les passants ou d’entraver la circulation.
Il est interdit d’apposer des imprimés publicitaires sur les véhicules.

Sous-section 4 : Des manifestations, rassemblements, et livraisons sur l’espace public

Article 11 – Manifestations, rassemblements et livraisons sur l’espace public

Toute manifestation publique, tout rassemblement ou livraison organisé sur l’espace public, avec ou sans véhicule, de nature à encombrer l’espace public ou à diminuer la commodité et la sécurité de passage, ne peuvent avoir lieu sans l’autorisation préalable et écrite du Bourgmestre.
La demande doit être adressée au Bourgmestre au moins un mois avant la date prévue.

Article 12 – Prises de vues sur l’espace public

Sans préjudice des lois et règlements relatifs à la liberté de la presse et à la protection de la vie privée, de l’image de marque ou des personnes, l’utilisation sur l’espace public ou à un endroit ayant vue sur l’espace public, à des fins lucratives ou professionnelles, d’appareils servant à photographier ou à filmer des personnes et/ou à effectuer des prises de son est soumise à l’autorisation du Collège communal, laquelle fixe les emplacements autorisés.

Sous-section 5 : Objets pouvant nuire par leur chute

Article 13 – Obligations des propriétaires

Le propriétaire ou titulaire d’un autre droit réel d’un immeuble bâti et/ou son occupant et/ou celui qui en a la garde en vertu d’un mandat est tenu de prendre toutes mesures adéquates afin de munir d’un système de fixation empêchant leur chute, les objets déposés, accrochés ou suspendus à une fenêtre ou à toute autre partie extérieure de l’immeuble sur lequel il exerce ses droits.
Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires, il est défendu de placer sur les façades de bâtiments ou de suspendre en travers de l’espace public, des calicots, emblèmes et autres décors, sans autorisation préalable et écrite du Collège communal, à l’exception des drapeaux européens, nationaux, régionaux, communautaires ou locaux lors des fêtes nationales, régionales, communautaires, provinciales ou locales ou lors de manifestations sportives.
Tout objet placé en contravention au présent article doit être enlevé à la première injonction de la police ou autres services habilités, faute de quoi il est procédé d’office à son enlèvement par les services communaux, aux frais, risques et périls du contrevenant.

Article 14 - Entretien des ouvrages et constructions

Tout ouvrage et construction jouxtant ou surplombant l’espace public doit être constamment entretenu, de manière à ne pas compromettre la sûreté ou la facilité de passage.

Article 15 - Mesures de sécurité lors de travaux

Des ardoises, tuiles, autres matériaux ou outils ne peuvent être jetés dans la rue, du haut des étages et des toits d’un bâtiment ou des échafaudages. Des mesures de sécurité doivent être prises afin d’éviter tout danger. 

Sous-section 6 : Obligations en cas de gel ou de chute de neige

Article 16 – Interdictions 

Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de jeter de l’eau sur l’espace public, d’y créer des glissoires et d’y déposer de la neige ou de la glace en provenance des propriétés privées.

Article 17 – Obligation d’aménager un passage pour les piétons

En cas de chute de neige ou de formation de verglas, les trottoirs doivent être déblayés et rendus non glissants (par exemple par l’épandage de sel) sur une bande la plus large possible. Après le déblaiement, la masse de neige ou de glace ne doit pas être mise dans les filets à eau de la chaussée, sur les grilles d’égout ou sur la surface de terre bordant l’implantation des arbres et arbustes. 

Article 18 – Obligation d’enlever les stalactites de glace

Les stalactites de glace qui se forment aux parties élevées des immeubles surplombant l’espace public doivent être enlevées dès qu’elles présentent un danger pour les passants.
En attendant leur enlèvement, le propriétaire et/ou l’occupant et/ou le gardien en vertu d’un mandat de l’immeuble, doit prendre toute mesure pour écarter tout danger pour les personnes ou pour leur bien et pour assurer la sécurité des usagers aux endroits exposés. 
Ces obligations incombent : 

  • pour les constructions non affectées à l’habitation : aux concierges, gardiens ou personnes spécialement chargées de l’entretien quotidien des lieux;
  • pour les immeubles d’habitation occupés : aux concierges, syndics, présidents de conseil de gestion, personnes spécialement chargées de l’entretien quotidien des lieux ou celles désignées par un règlement intérieur; à défaut de connaissance de l’identité des personnes précitées, les obligations incombent à l’occupant et est solidairement à charge de tous les occupants en cas de pluralité de titulaires de droit de jouissance;
  • pour les immeubles non occupés ou les terrains non bâtis : aux propriétaires, usufruitiers ou autres titulaires de droit réel, locataires ou détenteurs de clés. 

Sous-section 7 : De l’exécution de travaux sur ou dehors de l’espace public

Article 19 – Obligation de signalisation des chantiers

Si la réalisation de travaux nécessite la réservation par l’entrepreneur ou le maître d’ouvrage d’emplacements sur l’espace public en bordure du chantier, les panneaux adéquats prévus par le Code de la route sont placés par le requérant, à ses frais, risques et périls, conformément aux prescriptions des lois, décrets, règlements, arrêtés et de la permission précaire délivrée préalablement par le Collège communal.

1 – Travaux sur l’espace public

Article 20 – Demande d’autorisation

L’exécution de travaux sur l’espace public est soumise à l’autorisation préalable et écrite du Collège communal, demandée au moins un mois avant le début des travaux.
Pour les organismes auxquels, le droit d’exécuter des travaux sur l’espace public a été accordé, soit par la loi, soit en vertu d’une concession, l’autorisation porte sur les modalités pratiques d’exercice de ce droit.

Article 21 – Remise en état

Quiconque a exécuté ou fait exécuter des travaux sur l’espace public est tenu de le remettre dans l’état où il se trouvait avant l’exécution des travaux ou dans l’état précisé dans l’autorisation visée à l’article 20; l’établissement de l’état des lieux préalable et contradictoire étant à charge du demandeur de cette autorisation.
A défaut de se faire dans le délai fixé par l’autorisation ou par la législation applicable, il y est procédé d’office aux frais du contrevenant.

2 – Travaux en dehors de l’espace public

Article 22 – Travaux souillant l’espace public

Il est interdit, volontairement, ou par défaut de prévoyance ou de précaution, de souiller, dégrader, endommager l’espace public ou de porter atteinte à sa viabilité ou sa sécurité. Sont également visés les travaux exécutés en dehors de l’espace public et qui sont de nature à le souiller ou à nuire à la sécurité et à la commodité de passage, en ce compris les travaux d’exploitation agricole.

Article 23 – Obligation d’assurer la commodité de passage et écrans imperméables

L’entrepreneur et le maître de l’ouvrage doivent se conformer aux directives reçues des services communaux et de la police, en vue d’assurer la sécurité et la commodité de passage sur l’espace public attenant et notamment leur communiquer, un mois au préalable, la date du début du chantier.
Les travaux qui sont de nature à répandre de la poussière ou des déchets, débris, gravats, décombres et résidus sur les propriétés voisines ou sur l’espace public ne peuvent être entrepris qu’après l’établissement d’écrans imperméables.

Article 24 – Arrosage des ouvrages, nettoyage de la voirie

L’entrepreneur est tenu d’arroser les ouvrages à démolir et les décombres, de manière à limiter au maximum la production de poussières.
Lorsque la voirie est souillée du fait des travaux, l’entrepreneur est tenu de la nettoyer régulièrement et en tout état de cause, de la remettre, en fin de journée, en bon état de propreté. A défaut, il est procédé d’office aux frais, risques et périls du contrevenant.
Lorsque la voirie est souillée du fait d’une exploitation agricole, l’exploitant est tenu de la nettoyer régulièrement et en tout état de cause, de la remettre, en fin de journée, en bon état de propreté.  A défaut, il est procédé d’office aux frais, risques et périls du contrevenant. L’exploitant veillera en outre à ce qu’une signalisation légale adéquate soit mise en place durant la période des travaux.

Article 25 – Protection des immeubles voisins

En cas de construction, de transformation, de démolition totale ou partielle d’un bâtiment, la protection des immeubles voisins doit être assurée par des procédés appropriés.

Article 26 – Signalisation des containers, échafaudages et échelles

Les containers, les échafaudages et les échelles prenant appui sur l’espace public ou suspendus au-dessus d’elle doivent être établis de manière à prévenir tout dommage aux personnes et aux biens et à ne pas gêner la circulation des usagers, sans préjudice du respect des dispositions contenues à l’article 6 du présent règlement et de celles relatives à la signalisation des obstacles sur l’espace public.

Sous-section 8 : De l’émondage des plantations débordant sur l’espace public

Article 27 – Émondage des plantations débordant sur l’espace public

§1.    Les propriétaires, titulaires d’un autre droit réel, locataires ou possesseurs des lieux où se trouvent des haies, des arbres ou des arbustes, doivent tailler ceux qui débordent de leur propriété, et soit : 
émonder les arbres de haute tige, afin d’éviter qu’ils ne fassent saillie sur l’espace public, à moins de 4 mètres 50 centimètres au-dessus du sol ;
tailler les buissons, afin qu’ils ne fassent saillie sur l’accotement ou sur le trottoir, à moins de 2 mètres 50 centimètres au-dessus du sol ;
tailler les haies de manière à ce qu’elles ne dépassent pas les limites du domaine public ;
faire en sorte que les plantations ne diminuent pas l’intensité de l’éclairage public et qu’elles ne masquent pas la signalisation routière.
§2.    A défaut, il  est procédé d’office aux frais, risques et périls du contrevenant.

Sous-section 9 : Des trottoirs et accotements

Article 28 – Obligation d’entretien des trottoirs

Les riverains doivent maintenir le trottoir ainsi que les accotements, bordant leur immeuble bâti ou non, en bon état de conservation, et prendre toutes mesures propres à assurer la sécurité et la commodité de passage des usagers.
A défaut, il y est procédé d’office et à leurs frais, risques et périls.

Article 29 – Chargement, manipulation, et déchargement d’objets

Sans préjudice des dispositions prévues dans le code de la route, le transport, la manipulation, le chargement, le déchargement ou le dépôt d’objets quelconques sur l’espace public doivent être effectués en prenant soin de ne pas contraindre les usagers à quitter le trottoir ou la piste cyclable sans dispositif approprié ou de ne pas les incommoder autrement.

Sous-section 10 : De l’indication du nom des rues, de la signalisation et de LA numérotation des maisons

Article 30 – Plaques de rue, signalisation

§ 1.    Le propriétaire ou titulaire d’un autre droit réel sur l’immeuble et/ou l’occupant d’un immeuble et/ou celui qui en a la garde en vertu d’un mandat, est tenu de permettre la pose, sur la façade ou sur le pignon de son immeuble, même lorsqu’il se trouve en dehors de l’alignement :
d’une plaque indiquant le nom de la rue ;
de tous signaux routiers, appareils et supports de conducteurs électriques ;
d’une plaque identifiant les bouches d’incendie.
Cela n’entraîne pour lui aucun dédommagement, à l’exception des réparations pour les dommages occasionnés en cas de faute lors de la pose. 
§ 2.    La même obligation incombe en matière de placement de câbles destinés notamment à la signalisation communale ou intercommunale, aux animations de quartier, à la radio-télédistribution ainsi qu’au transport de données et aux télécommunications.
§ 3.    En cas de traversées des trottoirs, des accotements ou de la voirie et de ses autres accessoires, les impétrants doivent les rétablir dans leur état initial en application de l’article 21 du présent Règlement.

Article 31 – Numérotation des maisons

Toute personne est tenue d’apposer sur son immeuble, de manière visible de l’espace public, le(s) numéro(s) d’ordre imposé(s) par l’administration communale.
Si l’immeuble est en retrait de l’alignement, l’administration communale peut imposer la mention du (des) numéro(s) à front de voirie.
Toute personne est en outre tenue d’équiper son immeuble d’une boîte aux lettres répondant aux normes réglementaires imposées par la poste. 

Article 32 – Interdiction d’enlever ou de masquer les signalisations et les dispositifs de surveillance

§ 1.    Il est défendu d’enlever, de modifier, de masquer, de faire disparaître ou de déplacer les dispositifs visés par la présente section et les dispositifs de surveillance tels que radars, lidars et caméras de surveillance.
Si le dispositif a été enlevé, endommagé, effacé ou déplacé par suite de travaux, il doit être rétabli dans le plus bref délai et en tout cas au plus tard huit jours après la fin des travaux.
A défaut, il est rétabli aux frais, risques et périls du maître des travaux et à défaut, du propriétaire et/ou de l’occupant de l’immeuble et/ou de celui qui en a la garde en vertu d’un mandat.
§ 2.    Sauf autorisation préalable et écrite de l’autorité communale compétente, il est interdit de tracer ou placer toute signalisation sur l’espace public ou d’y faire toute inscription au moyen de quelque produit que ce soit.
La commune enlève les objets et les inscriptions en infraction et rétablit l’espace public dans son état originel aux frais, risques et périls des contrevenants.

Sous-section 11 : Des immeubles dont l’état met en péril la sécurité des personnes

Article 33 – Mesures prises en cas de péril

Lorsque l’état des immeubles et des choses qui y sont incorporées met en péril la sécurité des personnes, le Bourgmestre : 
§ 1.     Si le péril n’est pas imminent, fait dresser un constat par un maître de l’art et le notifie au propriétaire de l’immeuble et/ou à son occupant et/ou à celui qui en a la garde en vertu d’un mandat.
En même temps qu’il notifie le constat par lettre recommandée, le Bourgmestre enjoint l’intéressé de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour faire disparaître les risques d’accident.
Dans le délai imparti, l’intéressé fait part au Bourgmestre de ses observations à propos du constat et précise les mesures définitives qu’il se propose de prendre pour éliminer le péril.
A défaut de se faire ou si les mesures proposées sont insuffisantes, le Bourgmestre ordonne à l’intéressé les mesures adéquates et fixe le délai dans lequel elles doivent être exécutées.
§ 2.    Si le péril est imminent, prescrit d’office les mesures à prendre en vue de préserver la sécurité des personnes.
§ 3.    En cas d’absence du propriétaire de l’immeuble et/ou de son occupant et/ou de celui qui en a la garde en vertu d’un mandat ou, lorsque ceux-ci restent en défaut d’agir, le Bourgmestre fait procéder d’office et à leurs frais, risques et périls à l’exécution desdites mesures.

Sous-section 12 : De la circulation des animaux sur l’espace public,  de la divagation et de la détention d’animaux

Article 34 – Circulation et divagation des animaux, chiens agressifs

§ 1.    Il est interdit sur le territoire de la Commune :

  • de laisser divaguer un animal quelconque ;
  • d’utiliser un chien pour intimider, provoquer toute personne ou porter atteinte à la sécurité publique, à la commodité du passage et aux relations de bon voisinage ;
  • de provoquer des combats de chiens ;
  • de laisser un chien sous la seule surveillance d’un mineur d’âge ou d’une tout autre personne incapable de le maîtriser ;
  • d’entretenir et de détenir des animaux dont l’espèce, la famille ou le type sont réputés malfaisants ou féroces et de nature à porter atteinte à la sécurité publique et à la commodité du passage.

§2.    Sans préjudice de la possibilité d’infliger une sanction administrative communale, conformément à l’article 30 de la loi sur la fonction de police, la présence d’un animal qui présente un danger pour la vie ou l’intégrité physique des personnes et la sécurité des biens peut-être saisi par la police, aux frais de son propriétaire ou de la personne qui en a la garde.  Le chien agressif sera dirigé vers un refuge ou un tout autre endroit propre à l’accueillir.  La récupération du chien agressif n’est autorisée que moyennant l’identification de l’animal, un avis favorable du vétérinaire, le paiement des frais de saisie, d’hébergement et de vétérinaire.
En cas d’avis négatif du vétérinaire, le chien agressif sera, par arrêté individuel motivé du Bourgmestre, selon les circonstances, soit euthanasié en raison de sa dangerosité, soit remis à l’organisme hébergeant.
En cas d’avis favorable, moyennant une ou des conditions, comme, par exemple le port obligatoire de la muselière, l’obligation de tenir le chien dans un enclos, un écolage de socialisation du chien dans un centre agréé, le Bourgmestre prendra un arrêté individuel motivé fixant les obligations particulières du propriétaire ou de la personne qui en a la garde.
Par ailleurs, si dans les 72 heures de la saisie, le propriétaire ou la personne qui en a la garde ne se présente pas au refuge, le chien sera considéré comme abandonné et remis à l’organisme hébergeant.
Outre ce qui précède, tout chien ayant causé des blessures à des personnes, en tout lieu, public ou privé, accessible au public, pourra, par arrêté du Bourgmestre, en fonction de la gravité des faits et des circonstances, être saisi et euthanasié aux frais du maître.
§ 3.    Les propriétaires d’animaux ou les personnes qui en ont la garde, même occasionnellement, ont l’obligation de veiller à ce que ces animaux :

  • n’intimident pas la population de quelque manière que ce soit ;
  • ne constituent pas un danger pour la sécurité publique.

§ 4.    Il est interdit d’attirer et d’entretenir des animaux errants, sauvages, blessés ou en bonne santé, tels que chats, chiens, pigeons, rongeurs ou autres, en leur distribuant de la nourriture de manière telle qu’elle porte atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, ou à la commodité de passage. 
§ 5.    Il est interdit de capturer les pigeons errants ou bagués sauf si cette capture est effectuée par des personnes ou organismes habilités par le Bourgmestre.
§ 6.    Il est défendu d’introduire ou de laisser introduire des animaux en liberté dans les lieux publics (parcs, jardins, cimetières…), sauf aux endroits autorisés et en respectant les conditions imposées.
A défaut par le contrevenant de satisfaire aux injonctions, les animaux sont mis en fourrière en attendant qu’ils soient réclamés.
Les frais de capture et de garde sont à charge du contrevenant.
§ 7.    Il est interdit de circuler avec des animaux, sur l’espace public, sans prendre les précautions nécessaires pour les empêcher de porter atteinte à la commodité de passage, à la salubrité et à la sécurité publique.
§ 8.    Les propriétaires, gardiens ou détenteurs d’animaux sont tenus de les empêcher : 

  • de souiller les murs, façades, étalages, terrasses, véhicules, accotements et trottoirs ;
  • d’endommager les plantations ou autres objets se trouvant sur l’espace public ;
  • d’effectuer leurs besoins sur l’espace public.

Les contrevenants sont tenus de remettre sans délai les lieux souillés en état de propreté, sans préjudice des poursuites dont ils peuvent faire l’objet.
§ 9.    Il est interdit de faire circuler des animaux non domestiques (rats, serpents, furets…) sur l’espace public sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre.
En toute circonstance, toutes les mesures utiles doivent être prises pour rester maître desdits animaux et éviter les accidents ou toute nuisance.
§ 10.    À l’exception des chiens reconnus d’utilité publique et des chiens de chasse, pour autant que l’animal soit en territoire de chasse et durant les périodes de chasse autorisées, tout propriétaire d’un chien doit, dans tout lieu public et privé accessibles au public, tenir son chien en laisse. Celle-ci sera d’une longueur maximale de 2 mètres.
Le propriétaire, gardien ou surveillant de l’animal doit en conserver la maîtrise à tout moment.
La laisse doit obligatoirement être tenue par une personne capable de maîtriser l’animal.
Les colliers et muselières à pointes ou blindées sont interdits sur l’espace public, dans les lieux publics et ceux accessibles au public.
Tout chien ou tout chat se trouvant en tout lieu, privé ou public, accessible au public, doit pouvoir être identifié par puce électronique ou tatouage. Le propriétaire ou son ayant droit doit être en mesure de permettre cette identification. Tout chien ou tout chat non identifié sera considéré comme errant.
§ 11.    Pour les chiens de toute race « dressés au mordant », ou agressifs, qui se trouvent ou circulent dans les lieux publics et privés accessibles au public, le port de la muselière est obligatoire, à l’exception des chiens des services reconnus d’utilité publique.
§ 12.    a) Les propriétaires dont le chien a été à l’origine d’un accident du type « morsure », sont tenus de le présenter immédiatement à la consultation d’un vétérinaire afin de permettre à l’autorité locale, sur avis du vétérinaire, de décider des mesures à prendre pour éviter toute récidive à l’avenir.
    b) Le non-respect de cette disposition par tout propriétaire, gardien ou détenteur d’un ou plusieurs des chiens concernés entraînera d’office l’identification du ou des chiens ainsi que leur saisie administrative aux frais, risques et périls du propriétaire, gardien ou détenteur.
    c) En cas de saisie conservatoire à domicile, si les services de police estiment que le propriétaire n’est pas en mesure d’assurer sans danger la garde de l’animal, celui-ci sera placé dans un refuge.
    d) Les chiens placés dans un refuge après saisie, pourront être récupérés endéans les 72 heures et durant les heures d’ouverture au public par le propriétaire, gardien ou détenteur muni de la levée de saisie délivrée par le service de police et contre paiement des frais engendrés.
    e) Si à l’expiration du délai, ils ne se présentent pas au refuge, le chien sera considéré comme abandonné et remis à l’organisme d’hébergement.

Sous-section 13 : Des jeux de l’enfance sur l’espace public

Article 35 – Jeux sur l’espace public

§1.    Les jeux de l’enfance sur l’espace public sont autorisés exclusivement dans les :

  • aires de jeux aménagées dans les parcs ou jardins publics;
  • plaines de vacances.

Le cas échéant, le Collège communal pourra limiter l’usage de certains autres espaces.
§2. En tout état de cause, les enfants ne peuvent mettre en péril la circulation des piétons et véhicules et /ou compromettre l’usage de l’espace public et de ses accessoires.

Section 3 - De la tranquillité et de la sécurité publiques

Sous-section 1 : Manifestations publiques

Article 36 – Manifestation en plein air

Toute manifestation publique et/ou fête et divertissement accessible au public en plein air, tant sur terrain privé que public, est soumis à l’autorisation préalable et écrite du Bourgmestre ou du Collège communal, selon le cas.

Article 37 – Manifestation dans un lieu clos et couvert

Toute manifestation publique et/ou fête et divertissement accessible au public se déroulant dans un lieu clos et couvert, en ce compris sous tentes et chapiteaux, devra faire l’objet d’une autorisation préalable au Bourgmestre.

Article 38 – Demande d’autorisation préalable

La demande d’autorisation doit impérativement être adressée par écrit au Bourgmestre au plus tard un mois avant la date de la manifestation.
La demande implique de compléter dans sa globalité le formulaire intitulé « Formulaire multidisciplinaire – Évènements récréatifs » disponible sur les sites internet des quatre communes.
Le Bourgmestre pourra conditionner la délivrance de l’autorisation à, d’une part, l’organisation d’une réunion de coordination regroupant l’organisateur, les responsables des services de police et de secours ainsi que toute personne ou organisme jugé utile pour déterminer les mesures à prendre en vue de préserver l’ordre public et, d’autre part, à la complétude d’un dossier.

Articles 39 – Raves parties

Sans préjudice de l’application des articles 37 à 39 mentionnés ci-avant, il est interdit d’organiser sur le territoire de la commune des manifestations publiques répondant à l’ensemble des caractéristiques ci-après :

  • exclusivement festives à caractère musical ;
  • organisées par des personnes privées dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et sans avoir reçu de leur propriétaire ou titulaire du droit d’usage l’autorisation expresse de les occuper ;
  • donnant lieu à la diffusion de musique amplifiée ;
  • n’ayant pas été précédées d’une concertation avec les services locaux de secours et de police aux fins de garantir la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique ;
  • susceptibles, compte tenu notamment de la superficie des lieux où elles sont prévues, de rassembler un effectif potentiel de plus de 200 personnes, en ce compris les participants et le personnel de l’organisation.

Sous-section 2 : De l’obligation d’alerter en cas de péril

Article 40 – Délations abusives

1. Quiconque constate l’imminence ou l’existence d’un événement de nature à mettre en péril la tranquillité ou la sécurité publique est tenu d’en avertir immédiatement les services de police.
2. Tout signalement non motivé par un péril pour la tranquillité, la salubrité ou la sécurité publique sera considéré comme abusif et sanctionné conformément aux dispositions prévues au présent règlement. 

Sous-section 3 : Fêtes et divertissements - Tirs d’armes

Article 41 – Feux de joie, feux d’artifice – Coups de fusil, de pistolet et de revolver – Pétards

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, il est défendu, sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre ou du Collège communal, selon le cas, de tirer des feux de joie, des feux d’artifice, des coups de fusil, de pistolet, de revolver et d’autres armes à feu ou de se servir d’autres engins dangereux pour soi-même ou pour autrui, pour les biens et pour les animaux, tels que fusils ou revolvers à air comprimé, sarbacanes, frondes ou armes de jet, de faire éclater des pétards ou autres pièces d’artifice et, sur l’espace public, de circuler avec torches ou falots allumés (allumoirs…).
En toutes circonstances, il est interdit de tirer vers les habitations à moins de 200 mètres de toute habitation.
En cas d’infraction, les armes, engins, pièces ou objets seront confisqués. 
L’interdiction précitée ne vise pas les exercices de tir organisés dans les stands autorisés ou loges foraines, les tirs dûment autorisés par un permis d’environnement en cours de validité et l’usage d’une arme de service par un agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions.

Article 42 – Tirs de « campes »

Les tirs de « campes » doivent être préalablement autorisés par le Bourgmestre aux conditions ci-après : 

  • Le tir aura lieu sur le domaine privé et avec l’accord du propriétaire, titulaire d’un autre droit réel ou l’occupant ;  il est autorisé entre 19 et 22 heures durant une période de 30 minutes sauf dérogation du Bourgmestre ;
  • Le maniement des pièces d’artifice sera effectué exclusivement par des personnes majeures ; aucun mineur ne pourra y participer en aucune manière ni se trouver à proximité immédiate du lieu de tir ;
  • Le tir sera effectué de manière à n’importuner ni incommoder le voisinage de quelque manière que ce soit ;
  • Il devra y être mis fin à la première injonction du fonctionnaire de police ;
  • Le brûlage éventuel d’un mannequin devra être effectué avec toutes les précautions d’usage (extincteurs à proximité).

Article 43 – Interdiction de vente de pétards et pièces d’artifice

Sans préjudice des dispositions relatives à la législation sur les explosifs, il est défendu, sur l’espace public ou dans les établissements publics, d’exposer en vente, de détenir et de distribuer des pétards ou des pièces d’artifice, sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre.
La demande doit être adressée au Bourgmestre au moins un mois avant la date prévue.

Article 44 – Fêtes et divertissements accessibles au public

Les fêtes et divertissements tels que représentations théâtrales, bals, soirées dansantes, auditions vocales ou instrumentales, exhibitions, concours, compétitions, illuminations, spectacles pyrotechniques, grands feux, etc. ne peuvent avoir lieu sur l’espace public ou dans les lieux accessibles au public, sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre ou du Collège communal, selon le cas, demandée au moins un mois avant la manifestation.

Article 45 – Interdiction de se montrer masqué ou déguisé

Nul ne peut, sauf autorisation préalable et écrite du Collège communal, se montrer masqué et/ou déguisé sur l’espace public ou dans les lieux accessibles au public, sauf dans le cadre des projets éducatifs et activités proposés par les plaines de vacances, mouvements de jeunesse ou autres lieux d’accueil de l’enfance.
Le Bourgmestre peut autoriser des fêtes masquées et/ou travesties.

Article 46 – Interdiction de porter arme ou bâton

Les personnes autorisées, en application de l’article 45, à se montrer sur l’espace public ou dans les lieux accessibles au public, masquées, déguisées, ne peuvent porter ni bâton, ni aucune arme quelconque, ni lancer aucune matière de nature à mettre en péril la sécurité ou à souiller et incommoder les personnes.
Cette interdiction de porter arme ou bâton ne vise pas les groupes folkloriques autorisés, dans la mesure où ces objets font partie intégrante de leur équipement.

Article 47 – Interdiction de jeter des confettis, serpentins et autres objets

Il est interdit de jeter des confettis et des serpentins sur l’espace public, sauf autorisation du Bourgmestre ou du Collège communal, selon le cas.
Seuls les groupes folkloriques  participant à un cortège de jour sont dûment autorisés par le Bourgmestre à lancer des objets et nourritures à caractère folklorique.
Le jet doit être tel qu’il ne puisse occasionner blessures, accidents, dommages tant aux personnes qu’aux animaux et aux biens.

Article 48 – Interdiction d’utiliser des bombes et sprays

Il est interdit, en tout temps, d’utiliser sur la voie et les lieux publics des bombes ou sprays de couleur ou assimilés. En cas d’infraction, les bombes ou sprays seront confisqués. 

Article 49 – Artistes ambulants et cascadeurs

Les artistes ambulants, les cascadeurs et tous autres assimilés ne peuvent exercer leur art ni stationner sur le territoire de la commune sans autorisation écrite et préalable du Bourgmestre ou du Collège communal, selon le cas. 
L’autorisation doit être sollicitée au moins un mois avant la représentation.

Article 50 – Kermesse et métier forain sur terrain privé

Il est interdit d’organiser une kermesse ou d’exploiter un métier forain sur un terrain privé sans autorisation préalable du Collège communal.

Sous-section 4 : Séjour des nomades - forains - campeurs - cirques

Article 51 – Stationnement des nomades, forains et campeurs

§ 1.    Sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre :

  • Les nomades ne peuvent stationner avec des demeures ambulantes, roulottes, caravanes, etc., pendant plus de 24 heures sur le territoire de la commune;
  • Les campeurs, les habitants de roulottes, caravanes, etc., ne peuvent stationner sur les terrains du domaine public de la commune;
  • Tout groupe  de campeurs qui s’installe est tenu d’en informer la police dès son arrivée.

§ 2.    Sauf autorisation préalable du Bourgmestre, tout groupe qui s’installe est tenu d’en informer la police dès son arrivée. Le Bourgmestre leur indiquera leur lieu d’emplacement. 

Cette disposition n’est pas applicable lorsqu’ils se stationnent sur un terrain spécialement aménagé par la commune à leur intention. Le Bourgmestre peut ordonner que ceux d’entre eux qui mettent en danger la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publique déguerpissent. 
Ces personnes doivent remettre le site en état lors de leur départ. Ils peuvent demander que la Commune mette à leur disposition des conteneurs, toutefois à leurs frais. 

Article 52 – Libre accès à la police

La police a, en tout temps, accès aux terrains publics sur lesquels les roulottes sont autorisées à stationner.
En cas d’infraction aux conditions imposées dans l’autorisation, et indépendamment des peines prévues par le présent règlement, le Bourgmestre peut décider de l’expulsion des contrevenants.

Sous-section 5 : Jeux

Article 53 – Jeux compromettant la sécurité et la tranquillité publiques

§ 1    Sans préjudice des lois, décrets et ordonnances et notamment des dispositions du règlement général sur la protection du travail et sur le bien-être au travail relatives aux stands de tir ou aux autres jeux, il est défendu, dans des lieux privés ou publics, de se livrer à des jeux de nature à compromettre la sécurité et la tranquillité publiques.
§ 2    Jeux de simulation de combats (Airsoft)
a) L’organisation, sur le territoire de la Commune, d’activités paramilitaires et de jeux de simulation de combats utilisant des répliques d’armes à feu propulsant tous matériaux, à l’aide d’air comprimé, de gaz pressurisé ou par batteries, est soumise à l’avis du service de police ainsi qu’à l’autorisation préalable et écrite du Bourgmestre.
b) La demande d’autorisation sera introduite auprès du Bourgmestre au moins 30 jours avant la date de l’organisation.  Au moment de l’introduction de la demande, l’ (les)organisateur(s) devra(ont) produire un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs ainsi que la preuve de la couverture d’assurance relative à l’organisation.
c) La zone de jeux ne pourra être située en tout ou en partie sur l’espace public ou sur un terrain ouvert au public mais pourra être située tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’un bâtiment privé.  L’organisateur devra fournir la ou les autorisations du ou des propriétaires des bâtiments ou terrains dédiés à l’organisation de l’événement, en mentionnant les références cadastrales des biens concernés.
d) En cas de pratique de l’Airsoft à l’extérieur, une zone neutre de minimum 50 mètres de profondeur devra être délimitée par rapport aux limites du terrain (espace public, propriété voisine) sauf si le terrain est clôturé par un mur de deux mètres de hauteur.  Le site devra être clôturé en bordure des voies publiques et des propriétés voisines ou, à défaut, délimité par un ruban de signalisation.
A l’entrée du site, un panneau de signalisation devra être apposé et contenir les informations suivantes :

  • nature de l’activité ;
  • horaire de l’activité ;
  • coordonnées du responsable de l’activité ;
  • limitation d’accès au site.

e) L’organisateur établira une liste reprenant l’identité de tous les participants.  Cette liste sera établie avant le début de l’activité et sera tenue à la disposition des services de police, sur simple demande. 
f) L’organisateur veillera à ce que les uniformes et les répliques d’armes ne soient pas visibles de l’espace public.  
g) L’utilisation de billes biodégradables est obligatoire lors d’organisation en plein air.
h) La pratique de l’Airsoft sur le territoire de la Commune est interdite aux mineurs.
i) En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, l’activité pourra être interrompue à tout moment et avec effet immédiat sans préjudice des poursuites administratives prévues en cas de non-respect du présent règlement général de police.

Article 54 – Demande d’autorisation

Il est interdit d’organiser des jeux sur l’espace public, sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, sauf dans le cadre des activités proposées par les plaines de vacances, mouvements de jeunesse ou autres lieux d’accueil de l’enfance, dans le cadre de leurs projets éducatifs.

Article 55 – Saut à l’élastique

L’organisation sur le territoire communal de manifestations de sauts « à l’élastique » parfois dénommé « benji » n’est permise que moyennant autorisation préalable et écrite du Bourgmestre qui en fixe chaque fois les conditions de praticabilité en fonction de la réglementation en vigueur.
La demande doit être adressée au Bourgmestre au moins un mois avant la date prévue.

Article 56 – Aires de jeux publiques

Les engins de jeux mis à la disposition du public dans les aires de jeux communales doivent être utilisés de manière telle que la sécurité et la tranquillité publiques ne soient pas compromises.
Les enfants de moins de 7 ans doivent obligatoirement être accompagnés de leur père ou de leur mère ou de leur tuteur ou d’animateur breveté ou en cours de formation ou de la personne majeure chargée d’assurer leur garde.

Article 57 – Aires de jeux privées

Les propriétaires et exploitants d’aires de jeux privées sont tenus de proposer au public des jeux et engins divers conformes à la législation en vigueur relative à la sécurité des aires de jeux.

Sous-section 6 : Mendicité – collectes à domicile ou sur l’espace public

Article 58 – Mendicité

Toute mendicité sur l’espace public est interdite.

Article 59 – Porte-à-porte, Démarchage à domicile

Toute collecte de fonds ou d’objets effectuée sur l’espace public, de même que toute démarche effectuée au nom des corps de sécurité (c’est-à-dire au nom de la police locale, fédérale ou des sapeurs-pompiers…), ainsi que tout démarchage commercial à domicile est soumis à l’autorisation préalable et écrite du Collège communal demandée au moins un mois avant son déroulement. Cette autorisation est délivrée à titre précaire et peut être assortie de conditions.
La production d’une autorisation communale est obligatoire, celle-ci devra être signée par le Directeur général et le Bourgmestre et mentionnera la date du Collège communal autorisant l’activité.
Toute démarche entamée en contradiction avec les conditions de l’autorisation délivrée ou sans celle-ci devra cesser à la première injonction des forces de police.

Sous-section 7 : Terrains et immeubles bâtis ou non, abandonnés ou inoccupés - puits - carrières - excavations

Article 60 – Obligation de prise de mesures

Les propriétaires et/ou les occupants d’un immeuble bâti ou non, abandonné ou inoccupé, et/ou ceux qui en ont la garde en vertu d’un mandat, doivent prendre toutes mesures afin d’éviter que leur bien ne présente un problème ou un danger pour la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques.

Article 61 – Puits et excavations

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, et pour autant que des conditions particulières d’exploitation prévues dans les dispositions précitées n’aient pas été prises, les puits et excavations ne peuvent être laissés ouverts de manière à présenter un danger pour les personnes et pour les animaux.

Article 62 – Accès aux lieux

Le Bourgmestre peut imposer, aux propriétaires des biens visés à la présente section et/ou à leurs occupants et/ou à ceux qui en ont la garde en vertu d’un mandat, de prendre les mesures pour empêcher l’accès aux lieux.
A défaut par eux de s’exécuter dans le délai imparti, il y est procédé d’office par la Commune à leurs frais, risques et périls, outre les sanctions administratives prévues par le présent règlement.

Sous-section 8 : Dérangements publics

Article 63 – Escalade

Il est défendu de grimper le long des façades, aux poteaux, réverbères et autres monuments et mobiliers urbains servant à l’utilité ou à la décoration publiques, ainsi que d’escalader les murs et clôtures.

Article 64 - Sonnerie aux portes

Il est défendu de sonner ou de frapper aux portes dans le but d’importuner les habitants. 

Article 65 – Appel abusif des dispositifs publics

Il est interdit d’imiter les appels ou signaux des pompiers, police locale ou fédérale et autres services de secours. Tout appel au secours abusif ou tout usage abusif d’une borne d’appel ou d’un appareil de signalisation destiné à assurer la sécurité des usagers est interdit.
Il est défendu à toute personne non commissionnée ou autorisée par la commune de manœuvrer les commandes des conduits ou canalisations de toute nature, des appareils d’éclairage public, des horloges publiques, des appareils de signalisation et généralement tous objets ou installations d’utilité publique placés sur, sous ou au-dessus de l’espace public par les services publics ou par les établissements reconnus d’utilité publique dûment qualifiés ou par les impétrants du domaine public dûment autorisés par l’autorité compétente.

Article 66 – Interdiction de consommer des boissons alcoolisées sur l’espace public

Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées sur l’espace public, en dehors des terrasses et autres lieux autorisés, affectés spécialement à cet effet.
La détention ou la possession de récipients ouverts contenant des boissons alcoolisées est assimilée à la consommation visée par le présent article.
Le constat d’une infraction entraîne la confiscation ou la destruction immédiate des boissons alcoolisées constituant l’infraction.
Par exception aux dispositions précitées, la consommation de boissons alcoolisées est autorisée sur l’espace public, en quantité modérée et en accompagnement d’un repas.

Sous-section 9 : Accès à l’eau courante

Article 67 – Accessibilité des points d’accès à l’eau courante

Les bouches d’incendie, les couvercles ou trappillons fermant les chambres de bouches d’incendie, les puisards, les chambres de visite, etc. situés en trottoir doivent toujours rester dégagés, bien visibles et aisément accessibles.
Il est interdit de masquer, de dégrader, de déplacer ou de faire disparaître des signaux ou symboles conventionnels utilisés pour les repérer.
Les couvercles ou trappillons de ces équipements doivent être débarrassés de ce qui les encombre ou les dérobe à la vue, notamment les neiges, glaces, herbes ou plantes envahissantes, terres, boues ou toute autre matière.
Les obligations prévues par le présent article incombent au propriétaire et/ou à l’occupant d’un immeuble, bâti ou non, attenant audit trottoir et/ou à celui qui en a la garde en vertu d’un mandat et, s’il y a lieu, suivant les injonctions établies par la personne dûment qualifiée et/ou mandatée.

Sous-section 10 : Squares – Parcs – Jardins publics – Aires de jeux – Étangs – Cours d’eau – Propriétés communales

Article 68 – Prescriptions et injonctions applicables aux lieux publics, squares, parcs, jardins publics et autres propriétés communales

§ 1.    Dans les endroits visés par la présente section, le public doit se conformer aux : 

  • prescriptions ou interdictions contenues dans les règlements particuliers d’ordre intérieur par les avis ou pictogrammes y établis ;
  • injonctions faites par les gardiens, surveillants et généralement par toute personne dûment habilitée en vue de faire observer les prescriptions ou interdictions ci-dessus ainsi que celles figurant à cet article.

§ 2.    L’accès aux propriétés communales est interdit par tout autre endroit que l’entrée régulière.
§ 3.    Dans ces mêmes propriétés, toute personne qui se conduit d’une manière contraire aux bonnes mœurs, à l’ordre et à la tranquillité public est rappelée à l’ordre et, si elle persiste à causer du scandale ou du désordre, est expulsée provisoirement par le gardien, le surveillant et/ou généralement par toute personne dûment habilitée.
L’entrée peut lui être défendue définitivement ou peut ne lui être autorisée que sous conditions de l’autorité compétente, sans préjudice des peines prévues par le présent règlement.

Article 69 – Interdictions

§ 1.    Il est interdit sur tout le territoire de la Commune : 

  • de dégrader ou abîmer les pelouses et talus, de franchir et forcer les clôtures et grillages, de dégrader les massifs, de prendre ou tuer des oiseaux ou de détruire les nids, de jeter quoi que ce soit ou d’introduire des animaux (poissons, batraciens, etc.) dans les bassins, étangs et plans d’eau ou d’y pêcher sans autorisation de l’autorité compétente ;
  • de ramasser du bois mort et autres matériaux, sans autorisation préalable de l’autorité compétente ;
  • de faire des marques, entailles ou dégradations au mobilier urbain ;
  • de secouer les arbres et arbustes et d’y grimper, ainsi que d’arracher, d’écraser ou de couper les plantes et les fleurs ;
  • de se coucher sur les bancs publics ;
  • de laisser les enfants, encore en âge d’école primaire, sans surveillance ;
  • de circuler dans les endroits où l’interdiction de circuler est indiquée par des écriteaux ;
  • de camper, sauf aux endroits autorisés. Après usage, les lieux doivent être remis par l’usager dans leur état premier et en bon état de propreté ;
  • de se baigner dans les étangs publics, d’en souiller le contenu par l’apport de quelconque matière ;
  • de plonger et de nager dans les canaux, fontaines et carrières désaffectées ou d’y baigner des animaux ailleurs qu’aux endroits autorisés ;
  • de jouer, patiner ou circuler sur les cours d’eau, étangs lorsqu’ils sont gelés ;
  • d’introduire un animal quelconque dans :

a) les aires de jeux ou plaines de vacances ;
b) les parcs et les jardins publics, excepté les chiens et autres animaux domestiques, pour autant que ceux-ci soient tenus en laisse ou parfaitement maîtrisés, de manière certaine et fiable telle qu’ils ne mettent pas en péril la sécurité et la tranquillité des personnes ou ne commettent pas de dégâts aux installations ou plantations.
§ 2.    Dans les propriétés communales accessibles au public, les jeux de l’enfance ne sont autorisés, aux endroits qui y sont affectés, que sous la surveillance d’un adulte responsable ou d’un animateur breveté ou en cours de formation.
La nature des jeux de l’enfance doit être conforme aux aménagements spécifiques mis à disposition du public.

Sous-section 11 : Lutte contre les nuisances sonores

Article 70 – Tapages

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires relatives aux tapages diurnes et aux pollutions par le bruit et sans préjudice des dispositions relatives au bruit visées dans le chapitre 3 du présent règlement :

  • sont interdits tous bruits ou tapages causés sans nécessité légitime et qui troublent la tranquillité et la commodité des habitants.
  • sont toujours considérés comme troublant la tranquillité et la commodité des habitants, tous bruits dépassant le bruit ambiant de la rue ou du quartier.

Article 71 – Bruits provenant d’engins à moteur, de machines, de canons d’alarme, de travaux, de l’installation sonore d’un véhicule

Il est interdit sur tout le territoire de la Commune : 

  • de procéder habituellement sur l’espace public aux mises au point bruyantes d’engins à moteurs quelle que soit leur puissance.
  • d’utiliser des appareils ou engins actionnés par moteur de quelque nature que ce soit, électrique, à explosion ou à combustion interne, notamment des pompes, tronçonneuses, appareils de pulvérisation, tondeuses à gazon, motoculteurs, appareils ou engins (tels que coupe-bordures, etc.…) et jouets (actionnés par moteur à explosion) ou autre, en semaine de 22 heures à 7 heures. 
    Les dimanches et jours fériés, cette interdiction s’applique de 0 à 10 heures et de 19 à 24 heures.
    A l’usage, le niveau de bruit émis par ces engins ne peut jamais dépasser le seuil imposé par la loi et les décrets aux fabricants ou aux importateurs.
    Les fermiers utilisateurs d’engins agricoles, entrepreneurs agricoles ou horticoles, et les services d’utilité publique ne sont pas visés par la présente disposition.
  • d’installer des canons d’alarme ou des appareils de détonation, à  moins de 100 mètres de toute habitation. 
    De 22 heures à 7 heures, il est interdit de faire fonctionner ces engins, sauf autorisation du Bourgmestre.
    Les détonations doivent s’espacer de 5 en 5 minutes au moins.
    L’engin est placé dans la mesure du possible dans la direction opposée aux habitations.
  • de faire fonctionner, de 22 heures à 7 heures, tout appareil de diffusion sonore qui troublerait la quiétude des habitants.
    De 22 heures à 7 heures, il ne peut être fait de musique ou de bruit dans les propriétés privées si ce n’est dans les locaux dont les portes et fenêtres sont fermées de telle sorte qu’au-dehors ou dans les habitations contiguës ou voisines, on n’entendra pas de bruit susceptible de troubler la tranquillité ou le repos d’autrui.
  • sauf autorisation particulière du Bourgmestre, d’effectuer des travaux produisant du bruit de nature à troubler le repos des voisins, de 22 heures à 7 heures.
  • sauf autorisation de l’autorité compétente fixant les conditions et endroits et sauf dans les zones couvertes par un permis d’exploiter, de faire de l’aéromodélisme, du nautisme et de l’automobile de type modèle réduit, radio-téléguidés ou télécommandés.
    En tout état de cause, les appareils doivent être munis d’un silencieux limitant le niveau de bruit au seuil maximal imposé par la loi et les décrets aux fabricants ou aux importateurs et ne peuvent évoluer à moins de 300 mètres de toute habitation. Ne sont pas concernés par la présente disposition, les jouets destinés aux enfants.
  • sans préjudice des dispositions prévues par les lois et décrets en matière de lutte contre les nuisances sonores, l’intensité des ondes sonores audibles sur l’espace public ne peut, lorsqu’elles sont produites à partir d’un véhicule, dépasser et ainsi amplifier le niveau sonore du bruit ambiant de l’espace public existant en l’absence desdites ondes, que ce soit par la manière de conduire ce véhicule, par des aménagements techniques à celui-ci ou suite à la défaillance de son système d’alarme. 
  • nonobstant d’autres dispositions réglementaires, et notamment l’arrêté royal du 28-11-1997 (MB 05-12-1997), toute organisation de moto-cross et d’auto-cross ou course d’autres engins motorisés doit faire l’objet d’une autorisation préalable du Collège communal, octroyée sur production de la preuve de la souscription d’une assurance en responsabilité civile « organisateur ».
    L’exploitant prendra toute mesure pour assurer la sécurité du public pendant le déroulement des compétitions et des entraînements. En particulier, il délimitera son circuit au moyen des barrières appropriées et, à l’extérieur de ces barrières, définira les zones qui pourront, en sus, être interdites aux spectateurs pour des motifs de sécurité (extérieurs des virages, courbes…). Des panneaux portant l’inscription « zone interdite aux spectateurs » seront placés en nombre suffisant et en des endroits judicieusement choisis dans ces zones.
    L’exploitant disposera de parkings pour les véhicules des spectateurs et des participants en nombre suffisant, aménagés de telle manière à ne pas constituer une gêne ou un danger pour le public et les riverains. Les mesures nécessaires seront prises de commun accord avec la police locale en vue d’éviter des problèmes de circulation pour les riverains.

Article 72 – Diffusion de son sur l’espace public

Il est interdit, sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, demandée au moins un mois à l’avance : 

  • de faire de la publicité par haut-parleur audible de l’espace public ;
  • de faire usage sur la voie publique de radios, mégaphones, diffuseurs, haut-parleurs, orgues de barbarie, instruments de musique, tam-tam, pick-up, enregistreurs… sauf s’ils sont inclus dans une fête autorisée.

La présente disposition ne s’applique pas aux radios et enregistreurs ou autres moyens de diffusion utilisés avec écouteurs individuels ou dans des véhicules, sans diffusion vers l’extérieur.

Article 73 – Diffusion de son de fêtes foraines, de sirènes d’alarme ou assimilés

§ 1.    Sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre demandée au moins 1 mois avant la date prévue, l’usage lors des fêtes foraines de haut-parleurs, sirènes, sifflets, trompes, autres instruments particulièrement bruyants et la diffusion de musiques foraines sont interdits entre 0 et 8 heures. 
Cette autorisation n’est accordée qu’aux forains légitimement installés et aux organisateurs de fêtes.
§ 2.    Sans préjudice des dispositions légales et décrétales, l’installation des sirènes d’alarme ou appareils quelconques de même genre doit être suivie d’une déclaration auprès de la police locale dans les cinq jours de la première mise en service.
Ladite déclaration doit notamment indiquer l’identité des personnes à contacter en cas de déclenchement dû à un problème technique ou à une erreur de manipulation auquel il n’est pas immédiatement mis fin par le propriétaire de l’alarme ou la personne en ayant la charge.
Le déclenchement intempestif de ces alarmes est interdit. 
L’impossibilité de neutralisation rapide du système, par suite de l’absence à la fois de l’usager et de la personne à contacter désignée dans la déclaration, sera considérée comme déclenchement intempestif.
De même, tout propriétaire d’un véhicule automobile ou de tout engin mobile pourvu d’un système d’alarme sonore doit veiller, en tout temps, au bon fonctionnement de ce système.
Si dans les trente minutes qui suivent le moment où le service de police est informé de la mise en action d’un système d’alarme sonore, l’usager ou le propriétaire du véhicule ou de l’engin en question ne peut être atteint ou si dans les trente minutes qui suivent le moment où cette personne est atteinte celle-ci ne neutralise pas le système d’alarme sonore, tout fonctionnaire de police pourra le faire ou se substituer au propriétaire pour le faire. Au besoin, il pourra faire déplacer le véhicule aux frais, risques et périls de son propriétaire. L’intervention du service de police dans de telles circonstances sera facturée audit propriétaire.

Article 74 – Concerts et représentations publics

Pendant les concerts publics et autres représentations dûment autorisés, les forains ainsi que les autres usagers de l’espace public, sur simple demande de la police, doivent cesser les tirs, ronflements de moteurs, sirènes, l’émission de sons émanant d’orgue, ou d’accordéon et autres musiques ou instruments qui sont de nature à troubler les représentations musicales, chants, etc.

Article 75 – Trouble récurrent provoqué par les animaux

Les propriétaires, gardiens et surveillants d’animaux dont les aboiements, hurlements, cris et autres émissions vocales perturbent le repos ou la tranquillité publique doivent prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble.

Article 76 – Salles et débits de boissons

§ 1.    Les propriétaires, directeurs ou gérants de débits de boissons, même occasionnels, de salles de bals, de divertissements, de spectacles, de cabarets, de dancings et plus généralement de tous établissements publics, sont tenus de prendre toute mesure en vue de satisfaire aux conditions suivantes cumulées :

  • garantir la sécurité et la tranquillité publique des voisins et de l’espace public ;
  • garantir le respect du repos des habitants ;
  • garantir le passage sur l’espace public et ne pas être à l’origine d’attroupements sur celui-ci ;
  • assurer la propreté du domaine public et du voisinage aux abords de leur établissement.

Il en va de même lors de manifestations privées organisées au sein de ces établissements.
§ 2.    Tout bruit fait à l’intérieur des établissements visés au § 1 ne pourra dépasser le niveau de bruit ambiant à la rue s’il est audible sur l’espace public.  
§ 3.    Les propriétaires, directeurs ou gérants des établissements visés au § 1 ont l’obligation de prendre les mesures requises pour éviter que la musique diffusée dans leur établissement ou tout genre de vacarme ne s’entende à l’extérieur, de manière à ne pas importuner les voisins.
A cet effet, les installations musicales des établissements visés doivent être équipées d’un régulateur de volume permettant une mise au point du niveau sonore pouvant être scellé. 
§ 4.    Le Bourgmestre peut accorder des dérogations aux dispositions des § 1, 2 et 3 ci-dessus sur demande écrite et motivée. 
Les dérogations sont toujours accordées pour une période déterminée.  Elles sont renouvelables à l’examen de toute nouvelle demande écrite et motivée. 
§ 5.    Sauf autorisation du Bourgmestre, qui pourra être retirée en cas d’abus, la diffusion extérieure de musique est interdite.
§ 6.    En cas d’infraction aux dispositions du présent article ou aux conditions d’exploitation de l’établissement, les services d’ordre peuvent ordonner la cessation immédiate de l’activité à l’origine de la nuisance.  Au besoin, ils font évacuer l’établissement.  Dans ce cas, les personnes qui seront trouvées sur place ou auront cherché à s’y faire admettre malgré l’interdiction seront sanctionnées des peines prévues par le présent règlement.
§ 7.    Le Bourgmestre peut ordonner, par décision motivée par les exigences de la tranquillité publique ou du maintien de l’ordre, la fermeture complète temporaire d’un tel établissement ou sa fermeture à partir d’une heure déterminée en fonction des circonstances et conformément aux dispositions de la Nouvelle loi communale.
§8.    Les cafés, estaminets, auberges, salons de thé, restaurants et en général tous les lieux où, sous quelque dénomination que ce soit, à titre principal ou accessoire, l’on vend en détail de la bière, du vin ou toute autre boisson, ainsi que les dépendances accessibles au public de ces établissements, doivent être évacués et fermés dès minuit jusqu’à 8h du matin.
Les heures d’ouverture et de fermeture doivent être lisiblement et visiblement affichées dans chaque salle de consommation. 
§9.    Pendant les heures de fermeture fixées au §8, les exploitants des débits de boissons visés à ce même paragraphe sont tenus de ne pas recevoir ou tolérer, dans la salle de consommation de l’établissement, des clients et autres personnes extérieures à l’établissement, de vendre ou de donner à boire.  Cette interdiction ne s’applique pas aux étrangers logés dans les maisons d’hébergement pourvu toutefois que ces personnes se tiennent dans toute autre salle que celle où l’on sert habituellement les autres clients ou consommateurs. 
§10.    Tout client ou consommateur, avisé de la fermeture, est tenu de quitter l’établissement dans les plus brefs délais. Il ne peut y rester même si l’exploitant y consent. Il ne peut non plus essayer de s’y faire admettre pendant les heures de fermeture. Lorsque les consommateurs refusent de quitter le local à l’heure de fermeture indiquée, le tenancier est tenu, quand il est dans l’impossibilité de la faire respecter, de prévenir les services de police. 
Il est par ailleurs interdit aux exploitants des débits de boissons de fermer l’établissement à clé, d’y éteindre la lumière et d’en dissimuler l’éclairage, aussi longtemps qu’il s’y trouve un ou plusieurs consommateurs. 
§11.    Par dérogation aux §8 à 10, les heures de fermeture sont fixées de 3h00 à 8h00 du matin, les jours ci-après : 

  • les samedis, dimanches et jours de fêtes et lendemains de jours fériés légaux ;
  • les dimanches de kermesses de sections de quartiers ;
  • les jours de festivités patronnées par l’autorité communale. 

Par dérogation au §8, les débits de boissons peuvent rester ouverts sans restriction les jours de Noël et de Nouvel An ainsi que les jours de festivité autorisés par l’autorité communale.
Par ailleurs, le Bourgmestre peut, sur demande des exploitants ou tenanciers, accorder à titre précaire des dérogations aux dispositions relatives aux heures de fermeture et d’ouverture visées ci-avant. 

Article 77 – Magasins de nuit et distributeurs automatiques

§ 1.    L’exploitation d’un magasin de nuit est soumise à une autorisation préalable du Collège communal. 
§2.     Pour qu’un magasin de nuit puisse être autorisé à s’implanter et/ou être exploité sur le territoire communal, les conditions suivantes doivent être respectées :

  1. l’accès du consommateur à l’unité d’établissement et la vente de produits ou de services au consommateur sont interdits avant 18h00 et après 1h00 dans les magasins de nuit ;
  2. l’exploitant d’un magasin de nuit a l’obligation d’afficher sur son établissement, de manière permanente et apparente, la mention « magasin de nuit » ainsi que ses horaires d’ouverture ;
  3. pour la Ville de Lessines, l’emplacement du magasin de nuit ne peut être situé que sur l’axe qui relie la Grand’Place, la Grand’Rue, la rue Général Freyberg jusqu’y compris la Place Emile Vandervelde (gare de Lessines), la rue de Jeumont et la rue de l’Hotellerie ;
  4. l’emplacement du magasin de nuit ne peut être situé à moins de 300 mètres d’un autre magasin de nuit et à moins de 300 mètres d’un débit de boissons ;
  5. toute personne physique qui participe de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne morale à l’implantation ou l’exploitation d’un magasin de nuit doit pouvoir être identifiée en permanence et sans équivoque et son identité doit être connue du Collège communal ;
  6. toute mesure utile doit être prise de manière à ce que l’exploitation du magasin de nuit : 
  • ne soit pas à l’origine d’attroupement sur l’espace public ;
  • ne perturbe pas le repos des riverains ;
  • ne porte pas atteinte à la propreté du domaine public et des propriétés riveraines. A cet effet, une poubelle sera mise à disposition de la clientèle à l’extérieur de l’établissement pendant les heures d’ouverture et l’exploitant veillera à rentrer la poubelle pendant les heures de fermeture de son établissement.
  1. ne pas exposer à la vente, ni mettre en vente ou offrir gratuitement des boissons alcoolisées et ce, entre 22 heures et 1 heure du matin ;
  2. le magasin de nuit doit être implanté et exploité dans le strict respect des règles légales, tel que par exemple le respect du jour de fermeture hebdomadaire et l’interdiction de servir des boissons alcoolisées à des mineurs d’âge.

§3.    La demande d’autorisation est introduite par l’exploitant par lettre recommandée auprès du Collège communal. Au terme de sa demande, le demandeur veille à fournir tous les renseignements utiles qui permettent au Collège communal de s’assurer que le demandeur satisfait aux exigences prescrites au §2. A cet effet, le demandeur accompagnera sa demande d’un plan de quartier tracé tout autour de l’établissement visé par la demande et ce, dans un rayon de 300 mètres reprenant de manière évidente les magasins de nuit, les débits de boissons et les phoneshops existants.
Il précisera également les droits qu’il détient sur le bien concerné par la demande et fournira à cet effet tous documents utiles.
§4.    Le Collège communal examine l’exactitude des données fournies et réclame, le cas échéant, au demandeur toutes autres informations utiles de nature à s’assurer que le projet d’implantation ou d’exploitation du magasin de nuit répond bien à toutes les exigences légales en ce compris celles fixées ci-avant.
Le Collège communal peut, avant de prendre sa décision, décider d’entendre l’intéressé.
Toute décision de refus sera dûment motivée.
§5.    L’autorisation est valable soit jusqu’au terme du bail en cours si l’exploitant est locataire du bien concerné par la demande soit jusqu’au transfert de son droit réel qu’il détient sur le bien concerné par la demande.
§6. Il est interdit, sans autorisation préalable du Bourgmestre ou du Collège communal, de placer un distributeur automatique sur l’espace public, ou sur une propriété privée mais dont l’accès est possible depuis l’espace public. On entend par « distributeur automatique » tout appareil qui fournit des consommables ou autres biens contre rémunération, sans qu’une présence humaine soit requise.

Article 78 – Dérogation

Toute dérogation aux prescriptions prévues dans cette sous-section peut être accordée par le Bourgmestre, sur demande introduite un mois au moins avant le début de la période à laquelle elle se rapporte.
Le non-respect des conditions fixées dans la dérogation accordée entraîne le retrait de l’autorisation délivrée conformément à l’article 3 du présent règlement.

Article 79 – Présentation des autorisations à l’autorité

Les autorisations et dérogations mentionnées dans la présente section doivent être présentées à toute réquisition de l’autorité.

Sous-section 12 : Mesures de sécurité et prévention incendie des immeubles et locaux accessibles au public 

Article 80 – Accès des personnes et des animaux –  Recommandations et directives de la Zone de Secours Wallonie Picarde

§ 1.    Sans préjudice des ordonnances de police relatives à la sécurité des immeubles, locaux et lieux où peuvent se réunir de nombreuses personnes, les exploitants d’établissements qui sont habituellement accessibles au public, même lorsque celui-ci n’y est admis que sous certaines conditions, sont tenus de se conformer aux recommandations et directives du Service Prévention de la Zone de Secours Wallonie Picarde.
Aussi longtemps que ces recommandations et directives ne sont pas respectées, les exploitants ne peuvent admettre le public dans leur établissement.
§ 2.    Les organisateurs de fêtes et divertissements accessibles au public, tels qu’énumérés à l’article 43, qui ont lieu dans des établissements non habituellement accessibles au public pour ce genre d’activités, doivent demander une autorisation préalable et écrite au Bourgmestre avant la manifestation.
§ 3.    Il est interdit d’introduire un animal quelconque dans les établissements accessibles au public où l’accès lui est interdit soit par un règlement intérieur affiché à l’entrée, soit par des écriteaux ou pictogrammes. Cette interdiction ne frappe pas les chiens d’utilité publique et les chevaux au service de la Police Fédérale.

Sous-section 13 : Mesures de sécurité et prévention incendie des immeubles à logements multiples

Article 81 – Mesures utiles

Les propriétaires, gérants ou exploitants d’immeubles à logements multiples ont l’obligation de prendre les mesures requises, telles que l’adoption d’un règlement d’ordre intérieur, en vue d’éviter que le comportement des individus qu’ils y introduisent ne troublent l’ordre ou la tranquillité publique et n’importunent les voisins.

Article 82 - Recommandations et directives de la Zone de Secours Wallonie Picarde

Les propriétaires, titulaires d’un autre droit réel, locataires ou personnes qui ont la garde des immeubles sont tenus de se conformer aux recommandations et directives du Service Prévention de la Zone de Secours Wallonie Picarde.

Section 4 - Hygiène publique

Sous-section 1 : Propreté de l’espace public

1 – Nettoyage de l’espace public

Article 83 – Propreté des trottoirs

§ 1.    Sans préjudice des dispositions des règlements communaux particuliers s’y rapportant, dans le cas de voiries publiques, le riverain est tenu de veiller à la propreté de l’accotement aménagé, du trottoir et du filet d’eau devant la propriété qu’il occupe. 
§ 2.    Les terrasses doivent prévoir des cendriers et poubelles en suffisance afin de permettre de les maintenir en état de propreté permanent.
Au terme de l’exploitation commerciale journalière, l’exploitant doit procéder au nettoyage de l’espace public, occupé par la terrasse ainsi que des abords immédiats.

Article 84 – Végétation spontanée

En zone urbanisée, tout riverain, propriétaire, titulaire d’un autre droit réel ou locataire d’une partie de l’espace public est tenu d’enlever les végétations spontanées des filets d’eau, trottoirs ou accotements.

2 –Souillures sur l’espace public

Article 85 – Interdictions de souiller l’espace public

§1.    Sauf aux endroits spécialement prévus à cet effet, il est interdit à quiconque d’uriner sur l’espace public, contre les bâtiments publics, accessoires des édifices publics et éléments servant à la décoration publique, les objets d’utilité publique, lieux de culte, dans les parcs et jardins publics, ainsi que contre les propriétés riveraines bâties. Il est également strictement interdit d’y cracher, d’y vomir ou d’y déféquer.
§2.    Il est interdit d’utiliser tout matériau qui dégrade l’espace public.

Sous-section 2 : Propreté des espaces privatifs

Article 86 - Curage des rigoles, servitudes d’écoulement d’eau et fossés

§ 1. Les canalisations situées sur terrain privé servant à l’évacuation des eaux usées ne peuvent être à ciel ouvert. Toute mesure appropriée devra être prise pour éviter la stagnation de ces eaux.
§ 2. Tous les ans, les propriétaires ou titulaires d’un autre droit réel, locataires ou occupants sont tenus de curer les rigoles et servitudes traversant leurs terrains ou les séparant d’autres propriétés privées, afin d’assurer le libre écoulement des eaux. Sont seuls exceptés, les fossés longeant les chemins vicinaux constituant des dépendances de ceux-ci dont le curage sera effectué par le soin des services communaux. 
§ 3. Les curages incombant aux riverains devront être faits de telle sorte que les rigoles aient en tout temps la profondeur nécessaire et le profil longitudinal voulu pour assurer le libre écoulement des eaux.  En coupe transversale, les rigoles auront au minimum 0,30 m de largeur en plafond, avec talus inclinés à 0,60 m par mètre de profondeur.  Les ouvrages qui pourraient entraver l’écoulement des eaux seront démolis.
§ 4. Les fossés longeant les chemins vicinaux constituant des dépendances de ceux-ci seront curés par les services communaux aussi souvent qu’il sera jugé nécessaire. Les boues provenant des curages seront traitées conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du cours des berges et des plans d’eau.
§ 5. En cas de non-exécution par les riverains de leurs obligations, le travail sera fait d’office et à leurs frais, sous préjudice de l’application des peines, conformément à la loi communale.
§ 6. Le Bourgmestre ou son délégué aura accès dans les propriétés traversées par les rigoles d’écoulement pour s’assurer que les prescriptions de la présente ordonnance sont observées.

Sous-section 3 : Salubrité publique

Article 87 – Obligation d’avertir en cas de péril imminent

Quiconque constate l’imminence ou l’existence d’un événement de nature à mettre en péril la salubrité publique est tenu d’en avertir immédiatement l’autorité publique.

1 – Des collectes sélectives et autres déchets

Article 88 – Services de gestion des déchets

§1.    Conformément à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008, relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents, la Commune organise un service minimum et fournit des services complémentaires pour la gestion des déchets résultant de l’activité usuelle des ménages, sans préjudice des dispositions particulières qui régissent le ramassage des déchets provenant des infrastructures communales, des lieux publics, du marché hebdomadaire, des établissements d’hébergement et de soins, et des bâtiments du Centre Public d’Action Sociale. 
§2.    Le service minimum vise à permettre aux usagers, bénéficiaires du service de gestion des déchets rendu par la Commune de se défaire de leurs déchets ménagers résiduels et de se défaire de manière sélective, après tri de ceux-ci, des fractions suivantes de leurs déchets : 

  • les déchets inertes ; 
  • les encombrants ménagers ; 
  • les déchets d’équipements électriques et électroniques, en abrégé DEEE ; 
  • les déchets verts et/ou les déchets organiques ; 
  • les déchets de bois ; 
  • les papiers et cartons ; 
  • les PMC ; 
  • le verre ; 
  • le textile ; 
  • les métaux ; 
  • les huiles et graisses alimentaires usagées ; 
  • les huiles et graisses usagées autres qu’alimentaires ; 
  • les piles ; 
  • les petits déchets spéciaux des ménages, en abrégé DSM ; 
  • les déchets d’amiante-ciment ; 
  • les pneus usés ;
  • la fraction en plastique rigide des encombrants. 

§3.    Le service minimum comporte notamment les services suivants : 

  • l’accès aux points et centres de regroupement de déchets ménagers tels que le Recyparc de l’Intercommunale IPALLE et les points d’apport volontaire établis sur le territoire de la Commune ; 
  • la mise à disposition de bulles à verre, permettant un tri par couleurs, ou une collecte équivalente ; 
  • la collecte en porte-à-porte des déchets ménagers résiduels, de PMC et de papiers et cartons ; 
  • la fourniture d’un nombre déterminé de sacs adaptés à la collecte des déchets ménagers résiduels et/ou l’octroi de crédits d’ouverture permettant l’usage des points d’apport volontaire pour ces dits déchets ; 
  • le traitement des déchets collectés dans le cadre du service minimum. 

§4.    La Commune établit, par le biais d’une taxe sur l’enlèvement des immondices, une contribution variable en fonction de la composition des ménages, qui vise à couvrir le coût du service minimum. Cette contribution couvre le coût vérité de l’avantage procuré par la mise à disposition du service indépendamment de son utilisation, et l’utilisation en tout ou en partie de ce service.
§5.    La Commune fournit, sur base d’une redevance sur la délivrance de sacs poubelles et d’une redevance sur les crédits d’ouverture des points d’apport volontaire, des services complémentaires à la demande des usagers. Ils consistent en la fourniture de sacs payants ou de crédits d’ouverture des points d’apport volontaire, adaptés à la collecte des déchets ménagers résiduels, supplémentaires aux sacs ou crédits fournis dans le cadre du service minimum. La Commune communique sur demande la liste et la localisation des points de vente où les usagers peuvent se procurer les sacs adaptés à la collecte des ordures ménagères brutes. Un service similaire est octroyé à propos des points d’apport volontaire.
§6.    Lors des différentes collectes de déchets ménagers organisées par la Commune, il est interdit de : 

  • présenter à l’enlèvement des déchets ménagers provenant d’autres communes ; 
  • d’emporter les déchets ménagers présentés à l’enlèvement. Seul le personnel préposé au ramassage, dans l’exercice de ses fonctions, est habilité à les collecter ;
  • de stocker des déchets ménagers en vue de les recycler, sans préjudice d’autres autorisations ou agréments requis. Cette interdiction ne vise pas le compostage à domicile de déchets verts et/ou organiques ;
  • aux usagers de déverser eux-mêmes des déchets ménagers dans le véhicule de collecte, utilisé par le personnel préposé au ramassage.

§7.    Il est interdit de déposer ou de déverser dans les poubelles publiques des déchets ménagers produits et/ou détenus à un autre endroit que sur le domaine public. 
§8.    Lors des différentes collectes de déchets ménagers organisées par la Commune, il est interdit de présenter à l’enlèvement des déchets non conformes aux spécificités de chaque collecte et notamment les objets tranchants et/ou susceptibles de blesser qui ne sont pas conditionnés dans le souci d’assurer la sécurité du personnel préposé au ramassage. 

Article 89 – Collecte des déchets ménagers résiduels

§1.    La Commune organise au bénéfice des usagers une collecte en porte-à-porte pour l’enlèvement de leurs déchets ménagers résiduels, desquels sont notamment exclus les autres déchets ménagers (PMC, papiers et cartons) qui font l’objet de collectes sélectives en porte-à porte. 
Une fois collectés par le personnel préposé au ramassage, les sacs de déchets ménagers résiduels sont transportés au Centre de valorisation des déchets de Thumaide, géré par l’Intercommunale IPALLE, dont les installations permettent leur traitement par incinération, dans des conditions propres, en vue d’une valorisation énergétique. 
§2.    La Commune détermine le rythme de la collecte des déchets ménagers résiduels et en  planifie la collecte conformément au calendrier mis à disposition des citoyens.
§3.    Les déchets ménagers résiduels déposés en la collecte en porte-à-porte doivent obligatoirement être rassemblés dans des récipients de collecte conformes, mis à la disposition des usagers à l’initiative de la Commune.  
Si un usager utilise des sacs ou des récipients non conformes, le personnel préposé au ramassage est habilité à lui en faire remarque. Par ailleurs, les sacs ou récipients non conformes ne sont pas collectés. 
Les usagers sont solidairement responsables de l’intégrité des sacs normalisés jusqu’à leur collecte par le personnel préposé au ramassage. 
Le poids d’un sac doit être raisonnable. Les sacs normalisés doivent être noués/serrés de manière à permettre une prise aisée lors de la collecte et d’éviter ainsi toute chute de déchets sur le domaine public lors de l’enlèvement. 
§4.    Aux jours de collecte fixés par le Collège communal, et au plus tôt à partir de 18h00 la veille au soir, les usagers déposent leurs sacs de déchets ménagers résiduels devant l’immeuble qu’ils occupent, à l’alignement des propriétés, au long des façades à voirie ou des murets des façades, de manière à ne pas gêner la circulation et à être parfaitement visibles par les usagers de la route.  
Ces modalités sont également applicables pour la pose en extérieur de conteneurs de collecte de déchets. 
Si une partie de l’espace public de par son état ou suite à une circonstance particulière n’est pas accessible au véhicule de collecte à l’heure habituelle de passage, le Bourgmestre peut obliger les usagers à placer leurs sacs de déchets ménagers résiduels dans une autre rue ou à un coin de rue accessible, le plus proche de leur habitation. 
Les usagers résidant en bordure de voies non accessibles – voies dans lesquelles le véhicule de collecte ne peut s’engager ou pourrait s’engager mais devrait en sortir en marche arrière sur une distance de plus de 50 mètres – doivent déposer leurs sacs de déchets ménagers résiduels à front de la voie publique la plus proche, permettant leur enlèvement aisé par le véhicule de collecte. 
En cas d’épandage de déchets sur la voie publique, le ramassage des déchets ménagers résiduels est à la charge : 

  • de l’usager concerné si le contenu se trouve sur le trottoir; 
  • du personnel chargé de la collecte des ordures ménagères brutes si le contenu est répandu, même partiellement, sur la voirie. 

§5.    La Commune ne peut, en aucun cas, être tenue pour responsable des accidents que les dépôts de déchets ménagers résiduels sont susceptibles de provoquer. 
§6.    Tout dépôt de déchets ménagers résiduels, anticipé ou tardif, constitue une infraction. 
Il faut entendre par dépôt anticipé, tout dépôt qui ne respecte pas les modalités d’horaire prescrites par le présent règlement. 
Il faut entendre par dépôt tardif, tout dépôt effectué après le passage du véhicule de collecte. 
§7.    Il est interdit de déposer ou de laisser des sacs de déchets ménagers résiduels le long de la voie publique à des jours autres que ceux prévus pour leur collecte, sauf autorisation préalable délivrée par le Collège communal. 
Il est interdit de placer des déchets ménagers sur le sac de collecte ou à côté de celui-ci. 
§8.    Il est interdit de déposer dans les sacs de déchets ménagers résiduels, tout déchet susceptible de blesser et/ou de contaminer le personnel préposé au ramassage. 
§9.    A l’exception du personnel qualifié, dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit : 

  • d’ouvrir les sacs de déchets ménagers résiduels se trouvant le long de la voirie ; 
  • d’en vider et/ou d’en explorer le contenu ; 
  • d’en soustraire une partie du contenu.

Article 90 – Collecte sélectives : PMC, papiers et cartons

§1.    La Commune organise au bénéfice des usagers des collectes sélectives en porte-à-porte pour les fractions de déchets ménagers suivantes : 

  • les PMC ; 
  • les papiers et cartons. 

Lors des collectes sélectives en porte-à-porte de déchets ménagers précités, les usagers ne peuvent présenter à l’enlèvement des sacs de déchets ménagers résiduels. 
Dans la mesure où ils font l’objet d’une collecte sélective, les PMC et les papiers et cartons ne sont pas admis dans les sacs adaptés aux déchets ménagers résiduels. 
§2.    Pour chaque fraction de déchets ménagers faisant l’objet d’une collecte sélective (PMC, papiers et cartons), aux jours de collecte prévus pour leur enlèvement respectif, et au plus tôt à partir de 18h00 la veille au soir, les usagers déposent les déchets précités devant l’immeuble qu’ils occupent, à l’alignement des propriétés, au long des façades à voirie ou des murets des façades, de manière à ne pas gêner la circulation et à être parfaitement visibles par les usagers de la route. 
Après l’enlèvement des déchets ménagers par le personnel préposé au ramassage, l’usager est tenu de nettoyer le domaine public si celui-ci a été souillé par leur présence temporaire.
§3.    Les usagers bénéficiaires des collectes sélectives en porte-à-porte sont solidairement responsables de l’intégrité des sacs ou des récipients jusqu’à leur collecte par le personnel préposé au ramassage. 
Sauf si le ramassage n’est pas effectué par les services de collecte, les usagers sont responsables des accidents pouvant résulter de la présence des sacs ou des récipients sur le domaine public. 

Article 91 – Collecte sélective des PMC

§1.    Les usagers peuvent se défaire de leurs PMC dans les Recyparcs de l’Intercommunale IPALLE et/ou lors des collectes sélectives en porte-à-porte, organisées toutes les deux semaines, soit 26 fois par an. Le calendrier des collectes sélectives des PMC peut être retiré auprès des services de la Commune ou consulté sur site de l’Intercommunale IPALLE.
§2.    Lors des collectes sélectives en porte-à-porte, les usagers doivent rassembler leurs PMC exclusivement dans les sacs bleus agréés pour l’enlèvement de ceux-ci. La liste et la localisation des fournisseurs des sacs bleus agréés peuvent être obtenues auprès des services de l’Intercommunale IPALLE.
§3.    Les différents types de PMC peuvent être conditionnés ensemble dans les sacs bleus agréés. 
§4.    Avant d’être placés dans un sac bleu agréé, les PMC doivent être entièrement vidés, aplatis et de préférence rincés. Il est interdit d’accrocher des bidons ou des bouteilles en plastique à l’extérieur du sac bleu, au niveau du lien de fermeture. 

Article 92 – Collecte sélective des papiers et cartons

§1.    Les usagers peuvent se défaire de leurs papiers et cartons dans les Recyparcs de l’Intercommunale IPALLE et/ou lors des collectes sélectives en porte-à-porte, organisées toutes les quatre semaines, soit 13 fois par an. Le calendrier des collectes sélectives des papiers et cartons peut être retiré auprès des services de la Commune ou consulté sur site de l’Intercommunale IPALLE. 
§2.    Lors des collectes sélectives en porte-à-porte, les usagers doivent présenter à l’enlèvement leurs papiers et cartons à l’aide d’une corde en fibre naturelle, sans fil de fer, ni corde en plastique, ou emballés dans une boîte en carton, dépourvue de toute bande adhésive. Le poids d’un paquet ne peut excéder 10 kilogrammes. 

Article 93 – Recyparcs de l’Intercommunale IPALLE

§1.    Les usagers peuvent se défaire de manière sélective, après tri de ceux-ci, des 17 fractions de déchets énoncées à l’article 88 du présent règlement, en les apportant directement aux Recyparcs de l’Intercommunale IPALLE. 
§2.    Les Recyparcs de l’Intercommunale IPALLE sont des sites surveillés où différents conteneurs permettent le tri sélectif des déchets ménagers, en vue de leur recyclage, de leur valorisation ou de leur élimination. 
§3.    La gestion des Recyparcs est assurée par l’Intercommunale IPALLE qui en fixe les conditions d’accès et d’utilisation. 
§4.    Durant les heures d’ouverture, les Recyparcs se trouvent en permanence sous la responsabilité de surveillants, chargés d’identifier et d’enregistrer les usagers, d’assurer la fluidité de la circulation, de contrôler l’utilisation correcte des services du site et de vérifier la conformité des déchets présentés par les usagers. 
§5.    L’accès aux Recyparcs est gratuit, mais implique le respect par les usagers du règlement qui encadre leur fonctionnement. Les usagers doivent par conséquent se conformer aux instructions des surveillants qui officient sur le site et justifier de leur identité dès qu’ils y sont invités. 
§6.    Les usagers doivent veiller à maintenir propres le site et les abords des Recyparcs.
§7.    Lors du transport de leurs déchets ménagers vers un Recyparc, les usagers veillent à ce que ceux-ci soient conditionnés de manière à en éviter toute perte accidentelle sur le trajet et à préserver par conséquent la propreté du domaine public. 
§8.    Les déchets ménagers (PMC, papiers et cartons) qui font l’objet d’une collecte spécifique en porte-à-porte et les verres, piles, textiles et déchets organiques, susceptibles d’être amenés à des points d’apport volontaire, peuvent également être apportés directement aux parcs à conteneurs. 
§9.    Il est strictement interdit de déposer des déchets ménagers devant les grilles d’entrée des Recyparcs, d’en jeter par-dessus celles-ci ou d’en abandonner aux abords des sites. Tout abandon de déchets ménagers, effectué sur le site ou à proximité d’un Recyparc, est considéré comme un dépôt clandestin de déchets ménagers et peut faire l’objet de poursuites pénales ou administratives. 

Article 94 – Points d’apport volontaire

§1.    Les usagers peuvent se défaire de manière sélective, après tri de ceux-ci, de certaines fractions de leurs déchets (déchets ménagers résiduels, déchets organiques, verre, piles, textiles) via des points d’apport volontaire, recensant le type de déchet admis. 
§2.    En plus de pouvoir être apportés directement aux Recyparcs de l’Intercommunale IPALLE, les déchets en verre peuvent également être déposés dans les bulles à verre ou points d’apport volontaire pour le verre répartis sur le territoire de la Commune. La liste et la localisation des bulles à verre ou point d’apport volontaire peuvent être fournies sur demande par les services de l’Administration communale. 
§3.    En plus de pouvoir être apportés directement aux Recyparcs de l’Intercommunale IPALLE, les piles, accumulateurs au plomb et lampes de poche peuvent également être déposés dans les points d’apport volontaire BEBAT. 
§4.    En plus de pouvoir être apportés directement aux Recyparcs de l’Intercommunale IPALLE, les textiles peuvent être déposés dans les points d’apport volontaire tels que les bulles à textiles installées par des collecteurs enregistrés pour la collecte des textiles usagés. 
§5.    Il est interdit de déverser dans les différents points d’apport volontaire des déchets non conformes à leur utilité spécifique. 
§6.    Afin de veiller à la tranquillité publique, les usagers ne peuvent se défaire de leurs déchets aux points d’apport volontaire, entre 22H00 et 07H00. 
§7.    Tout abandon de déchets, effectué sur ou à proximité d’un point d’apport volontaire, est considéré comme un dépôt clandestin de déchets et peut faire l’objet de poursuites pénales ou administratives.
§8.    Il est strictement interdit de coller des affiches, ou d’effectuer des tags ou graffitis, sur les points d’apport volontaire.

Article 95 – Bulles à verre et points d’apport spécifiques pour le verre

§1.    Les usagers peuvent se défaire de leurs déchets en verre creux dans des bulles à verre ou points d’apport volontaire prévus à cet effet, disposés dans les Recyparcs de l’Intercommunale IPALLE et à différents endroits sur le territoire de la Commune. 
§2.    Les usagers doivent trier leurs déchets en verre et déposer le verre transparent blanc dans une bulle blanche ou dans le compartiment de la bulle réservé au verre transparent blanc ou dans le point d’apport volontaire spécifique pour le verre blanc. Les usagers doivent déposer le verre transparent coloré dans une bulle verte ou dans le compartiment de la bulle à verre réservé au verre transparent coloré ou dans le point d’apport volontaire spécifique pour le verre transparent coloré.
§3.    Les déchets en verre doivent obligatoirement être débarrassés des couvercles ou bouchons qui les couvrent, mais peuvent conserver leurs étiquettes. Ils doivent être vidés et suffisamment rincés. 
§4.    Il est strictement interdit de déposer dans les bulles à verre ou dans les points d’apport volontaire spécifiques pour le verre, des déchets ménagers autres que des déchets en verre. Tout dépôt de déchets ménagers effectué sur ou à proximité d’une bulle à verre ou d’un point d’apport volontaire est considéré comme un dépôt clandestin de déchets ménagers. 
§5.    Afin de veiller à la tranquillité publique, les usagers ne peuvent se défaire de leurs déchets en verre dans les bulles à verre ou dans les points d’apport volontaire pour le verre, entre 22H00 et 07H00. 

Article 96 – Déchets des commerçants, du secteur agricole et du secteur médical

§1.    Lorsqu’un organisme agréé effectue une collecte spécifique pour les déchets des commerçants, les jours de ramassage doivent être communiqués au Collège communal. 
En application de l’article 133 de la Nouvelle loi communale, afin de constater que le décret relatif aux déchets est correctement appliqué, le Bourgmestre peut se faire produire le contrat passé entre le producteur des déchets non collectés par la Commune et un collecteur agréé ou autorisé. Tout refus de produire ce document est passible de sanctions prévues par le présent règlement. 
§2.    Les agriculteurs et les entreprises agricoles sont tenus de remettre leurs emballages ayant contenu des produits dangereux aux points de collecte de déchets prévus à cet effet. 
§3.    Les médecins, dentistes, vétérinaires et prestataires de soins à domicile doivent utiliser un centre de regroupement ou les services d’un collecteur agréé pour se défaire de leurs déchets médicaux et de soins de santé.

Article 97 – Obligations des tenanciers ou gérants de commerces qui vendent des produits directement consommables sur l’espace public

Les tenanciers ou gérants de commerces de frites, hamburgers, pitas, magasins de nuit, et plus généralement tous ceux qui vendent des produits directement consommables sur l’espace public, veilleront à assurer la propreté du domaine public et du voisinage aux abords de leur établissement. 
Ils ont en outre l’obligation de mettre à disposition de leurs clients un nombre suffisant de poubelles amovibles, assurant le tri sélectif (déchets ménagers, PMC), d’un type agréé par la commune, qui seront vidées régulièrement par eux.
Avant de fermer leurs établissements, ils veilleront à évacuer tous les déchets et à éliminer toutes les souillures résultant de leur activité commerciale.

Article 98 – Compostage

Le compostage, vivement recommandé, doit être organisé de manière à ne produire aucun trouble de voisinage, tant visuel qu’olfactif.

2 – Des cadavres d’animaux

Article 99 – Interdiction d’enterrer les cadavres d’animaux

Il est interdit d’enterrer sur les propriétés privées ou publiques, tout cadavre d’animal à l’exception des oiseaux et micro mammifères.
Les détenteurs de petits animaux de compagnie peuvent :

  • soit les confier à un vétérinaire ;
  • soit les enfouir dans un bien dont ils ont la jouissance, à condition qu’il ne s’agisse pas de déchets animaux à haut risque;
  • soit les confier à un cimetière d’animaux de compagnie ou à une installation d’incinération d’animaux de compagnie;
  • soit les livrer eux-mêmes à une installation dûment autorisée.

Les cadavres d’animaux d’exploitation agricole et autres animaux doivent être évacués dans les plus brefs délais via une société agréée d’équarrissage.

3 – Opérations de combustion

Article 100 – Combustion en plein air

La destruction par combustion en plein air de tous déchets est interdite, à l’exclusion des déchets végétaux provenant : 

  • de l’entretien des jardins ;
  • de déboisement ou défrichement de terrains.

Cependant, ces déchets sont bien plus utiles s’ils sont recyclés sous forme de compost et de broyat.
Les feux allumés en plein air doivent être situés à plus de 100 mètres des habitations, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, paille, foin, fourrage ou tout autre dépôt de matériaux inflammables ou combustibles.
Les feux doivent être allumés entre le lever et le coucher du soleil.
Pendant la durée d’ignition, les feux doivent faire l’objet d’une surveillance constante par une personne majeure.

Article 101 – Maîtrise du feu

L’importance des feux doit être maintenue à un niveau tel qu’ils puissent être maîtrisés par ceux qui les ont allumés, sans perturber le voisinage.
Par temps de grand vent, les feux sont interdits.

Article 102 – Entretien des cheminées et tuyaux conducteurs de fumée

Tout occupant d’une habitation ou d’une partie d’habitation est tenu de veiller à ce que les cheminées et les tuyaux conducteurs de fumée qu’il utilise soient maintenus constamment en bon état de fonctionnement.

4 – Salubrité de l’espace public et des immeubles bâtis ou non

Article 103 – Véhicules hors d’usage

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, les propriétaires de véhicules hors d’usage sont tenus de les dissimuler en vue de les rendre invisibles de l’espace public et de les traiter de manière à n’engendrer aucune nuisance tant pour le voisinage que pour l’environnement. 

Article 104 – Obligation du propriétaire ou de l’occupant d’un immeuble mettant en péril la salubrité publique

§ 1.    Sans préjudice des dispositions prévues par la présente section et indépendamment de tout dépôt de déchets, lorsque la malpropreté des immeubles bâtis ou non met en péril la salubrité publique, le propriétaire ou titulaire d’un autre droit réel et/ou l’occupant et/ou celui qui en a la garde en vertu d’un mandat doit, dans le délai imparti, se conformer aux mesures prescrites par le Bourgmestre.
§ 2.    Lorsqu’il y a péril pour la salubrité publique, le Bourgmestre ordonne l’évacuation des lieux.
§ 3.    Est interdite, l’occupation ou l’autorisation d’occuper des lieux dont le Bourgmestre a ordonné l’évacuation.

Article 105 – Mesures d’office prises par l’autorité

A défaut par les intéressés de se conformer aux prescriptions en matière de salubrité publique, l’autorité compétente procède d’office aux mesures nécessaires, à leurs frais, risques et périls.

Article 106 – Affichage publicitaire

Il est interdit d’apposer des affiches, des inscriptions, des reproductions picturales et photographiques, des tracts et des papillons sur l’espace public et sur les arbres, plantations, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages d’art, monuments et autres objets qui le bordent, à l’exception des zones réservées à cet effet et après autorisation de l’autorité compétente. Ils peuvent cependant être apposés sur des murs privés moyennant l’accord écrit, pour une durée déterminée, du propriétaire.
Il est interdit de masquer la signalisation routière existante et de réduire la visibilité des usagers de l’espace public.
Les afficheurs sont tenus de garder les sites d’affichage en parfait état de propreté, de renouveler régulièrement les affiches et de remettre les lieux en leur état initial lorsqu’ils abandonnent le site d’affichage. 
Les affiches doivent être imprimées sur du papier de couleur, le blanc étant réservé à l’autorité publique. Les coordonnées de l’éditeur responsable et de l’imprimeur doivent être inscrites sur les affiches.
Dans le souci de ne pas porter atteinte à la tranquillité publique, les affiches ne peuvent exposer des éléments évoquant les mouvements nazis, fascistes, ou incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, d’un groupe, d’une communauté, en raison des critères tels que la race, la couleur, l’ascendance, l’origine, l’orientation sexuelle, la nationalité et la religion. 
Ces affiches doivent être enlevées par l’organisateur dans les huit jours après la date de l’événement, faute de quoi l’Administration communale procédera à l’enlèvement aux frais du responsable de l’affichage.

5 – De l’enlèvement et du transport de matières susceptibles de salir l’espace public

Article 107 – Transport de vidange ou autre matière

Le transport des vidanges de fosses d’aisance ou de toute autre matière susceptible de salir l’espace public ne peut se faire qu’au moyen de conteneurs, de tonneaux ou de citernes parfaitement clos et étanches ou d’un véhicule spécialement aménagé à cet effet.

Article 108 – Perte de chargement

Le transporteur de matières et de matériaux qui, par perte de son chargement, a souillé l’espace public est tenu de procéder sur le champ à son nettoyage.
A défaut pour lui de ce faire, il y est procédé d’office par la commune, aux frais, risques et périls du transporteur.

6 – Détention d’animaux 

Article 109 – Entretien des sites d’élevage

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires relatives notamment à l’exploitation d’établissements classés, les écuries, étables et en général tout lieu où l’on garde des poules, pigeons, chèvres, chats, chiens et autres animaux domestiques doivent être maintenus dans un état de propreté.

Article 110 – Mesures en cas de danger d’épidémie ou d’épizootie

En cas de danger, d’épidémie ou d’épizootie et sans préjudice d’autres dispositions légales, le propriétaire de l’immeuble infesté ou infecté ou le titulaire d’un autre droit réel sur l’immeuble et/ou son occupant et/ou son gardien en vertu d’un mandat est tenu de procéder à tous travaux de nettoyage, désinfection ou destruction de parasites, sur rapport du médecin ou du vétérinaire requis par le Bourgmestre ou toutes autres administrations.

7 – Plantes nuisibles et invasives

Article 111 - Propagation des chardons nuisibles

Tout propriétaire ou titulaire d’un autre droit réel d’un terrain, ou tout locataire d’un terrain, est tenu d’empêcher par tous les moyens la floraison ainsi que le développement et la dissémination des semences de chardons nuisibles. 
Sont réputés chardons nuisibles : 

  • Cirse des Champs (Cirsium arvense Scop.) ;
  • Cirse lancéolé (Cirsium lanceolatum Hill.) ;
  • Cirse des marais (Cirsium palustre Scop.) ;
  • Chardon crépu (Carduus crispus L.).

Une dérogation à l’obligation de destruction du Cirse des marais peut être octroyée par le Service compétent dans les zones naturelles d’intérêt scientifique ou réserves naturelles.

Article 112 – Propagation des plantes invasives

§1. Tout propriétaire ou titulaire d’un autre droit réel d’un terrain, ou tout locataire d’un terrain, où sont présentes la Baslamine de l’Hymalaya (Impatiens glandulifera) et/ou la Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) est tenu d’éliminer lesdites plantes invasives suivant les conseils de gestion préconisés.
§2. Tout propriétaire ou titulaire d’un droit réel d’un terrain, ou tout locataire d’un terrain, où sont présentes des Renoueées Asiatiques (Reynoutria japonica) est tenu d’en limiter la dispersion en évitant des opérations inappropriées.