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Table des matières
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Chapitre 4 - Infractions mixtes

Section 1 - Infractions mixtes de 1ère catégorie au Code pénal

Article 142 - Coups et blessures volontaires 

Quiconque aura volontairement blessé ou porté des coups sera sanctionné (art.398 du Code pénal). 

Article 143 - Injures 

Quiconque aura injurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes au sens de l’article 448 du Code pénal sera sanctionné. 

Article 144 - Destruction de voitures, wagons et véhicules à moteur

Quiconque aura, à dessein de nuire, détruit, en tout ou en partie, ou mis hors d’usage des voitures, wagons et véhicules à moteur sera sanctionné (art. 521 al.3 du Code pénal).

Section 2 - Infractions mixtes de 2ème catégorie au Code pénal

Article 145 - Vols simples

Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol (article 461 et 463 du Code pénal).

Article 146 - Destructions ou dégradations de tombeaux et monuments

Sera sanctionné quiconque aura détruit, abattu, mutilé, dégradé : 

  • des tombeaux, signes commémoratifs ou pièces sépulcrales; 
  • des monuments, statues ou autres objets, destinés à l’utilité ou à la décoration publique et élevés par l’autorité compétente ou avec son autorisation; 
  • des monuments, statues, tableaux ou objets d’art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices publics (art. 526 du Code pénal).

Article 147 - Graffitis 

Sera sanctionné quiconque aura, sans autorisation, réalisé des graffitis sur des biens mobiliers ou immobiliers ou aura volontairement dégradé des propriétés immobilières d’autrui (art. 534bis du Code pénal). 

Article 148 - Dégradations de propriétés immobilières

Sera sanctionné quiconque aura volontairement dégradé des propriétés immobilières d’autrui (art. 534ter du Code pénal).

Article 149 - Destruction d’arbres 

Sera sanctionné quiconque aura mutilé, coupé, écorcé un ou plusieurs arbres de manière à le/les faire périr ou aura détruit une ou plusieurs greffes (art. 537 du Code pénal). 

Article 150 - Destruction de clôtures 

Sera sanctionné quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu’elles soient faites, déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages (art. 545 du Code pénal). 
Sera sanctionné quiconque aura dégradé des clôtures urbaines ou rurales de quelques matériaux qu’elles soient faites (art. 563, 2° du Code Pénal).

Article 151 - Dégradation de propriétés mobilières 

Sera sanctionné quiconque aura volontairement détruit ou endommagé la propriété mobilière d’autrui (art. 559 1° du Code pénal). 

Article 152 - Tapages nocturnes 

Sera sanctionné quiconque aura commis du tapage nocturne (art.561 1° du Code pénal). 

Article 153 - Voies de fait ou violences légères

Sera sanctionné quiconque aura commis des voies de fait ou violences légères, pourvu qu’il n’ait blessé ni frappé personne, et que les voies de fait n’entrent pas dans la classe des injures (article 563 3° du code pénal). 

Article 154 - Visage non identifiable

Sera sanctionné quiconque se présente, sauf dispositions légales contraires, dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie de manière telle qu’il ne soit pas identifiable. N’est pas visé, celui qui circule dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie de manière telle qu’il ne soit pas identifiable et ce en vertu de règlements de travail ou d’une ordonnance de police à l’occasion de manifestations festives (art.563 bis du Code pénal).

Section 3 - Infractions mixtes arrêt et stationnement

Sous-section 1 : Infractions de première catégorie au code de la route

Article 155

Dans les zones résidentielles, le stationnement est interdit sauf (art. 22bis, 4°, a du Code de la Route) :

  • aux emplacements qui sont délimités par des marques routières ou un revêtement de couleur différente et sur lesquels est reproduite la lettre ‘’P’’;
  • aux endroits où un signal routier l’autorise.       

Article 156

Sur les voies publiques munies de dispositifs surélevés, qui sont annoncés par les signaux A14 et F87, ou qui, aux carrefours, sont seulement annoncés par un signal A14 ou qui sont situés dans une zone délimitée par les signaux F4a et F4b, l’arrêt et le stationnement sont interdits sur ces dispositifs, sauf réglementation locale (art. 22ter.1, 3° du Code de la Route).

Article 157

Dans les zones piétonnes, le stationnement est interdit (art. 22 sexies2 du Code de la Route).

Article 158

Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être rangé à droite par rapport au sens de sa marche (Art. 23.1, 1° du Code de la Route).
Toutefois, si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l’un ou de l’autre côté. 

Article 159

Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être rangé (art. 23.1, 2° du Code de la Route) :

  • hors de la chaussée sur l’accotement de plain-pied ou, en dehors des agglomérations, sur tout accotement;       
  • s’il s’agit d’un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande praticable d’au moins un mètre cinquante de largeur doit être laissée à leur disposition du côté extérieur de la voie publique;       
  • si l’accotement n’est pas suffisamment large, le véhicule doit être rangé partiellement sur l’accotement et partiellement sur la chaussée;       
  • à défaut d’accotement praticable, le véhicule doit être rangé sur la chaussée. 

Article 160

Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé (art. 23.2, al. 1er, 1° à 3° du Code de la Route) :

  1. à la plus grande distance possible de l’axe de la chaussée ;
  2. parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des lieux ;
  3. en une seule file.

Article 161

Les motocyclettes sans side-car ou remorque peuvent toutefois stationner perpendiculairement sur le côté de la chaussée pour autant qu’elles ne dépassent pas le marquage de stationnement indiqué (art.23.2, alinéa 2 du Code de la Route).

Article 162

Les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues doivent être rangés en dehors de la chaussée et des zones de stationnement visées à l’article 75.2 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, de telle manière qu’ils ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers, sauf aux endroits signalés conformément à l’article 70.2.1.3°. f de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique (art 23.3 du Code de la Route).

Article 163

Les motocyclettes peuvent être rangées hors de la chaussée et des zones de stationnement visées à l’article 75.2 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, de telle manière qu’elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers (art. 23.4 du Code de la Route).

Article 164

Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, en particulier (art.24, al. 1er, 2°, 4° et 7° à 10° du Code de la Route :
§1. à 3 mètres ou plus, mais à moins de 5 mètres de l’endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable ;
§2. sur la chaussée à 3 mètres ou plus, mais à moins de 5 mètres en deçà des passages pour piétons et des passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues ;
§3. aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, sauf réglementation locale; 
§4. à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés aux carrefours, sauf réglementation locale ; 
§5. à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés en dehors des carrefours sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 m, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée ;      
§6. à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 m, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée.       

Article 165

Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :
§1. à moins d’1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l’accès à un autre véhicule ou son dégagement (art 25.1 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° du Code de la Route) ;
§2. à moins de 15 mètres de part et d’autre d’un panneau indiquant un arrêt d’autobus, de trolleybus ou de tram ;
§3. devant les accès carrossables des propriétés, à l’exception des véhicules dont le signe d’immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès ;
§4. à tout endroit où le véhicule empêcherait l’accès à des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée ;
§5. en dehors des agglomérations sur la chaussée d’une voie publique pourvue du signal B9 ;
§6. sur la chaussée lorsque celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux endroits pourvus du signal E9a  ou E9b ;
§7. sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l’article 75.1.2° de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ; 
§8. sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l’arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé ; 
§9. sur la chaussée centrale d’une voie publique comportant trois chaussées ;
§10. en dehors des agglomérations, du côté gauche d’une chaussée d’une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées.

Article 166

Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes. Les indications du disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule n’ait quitté l’emplacement (art. 27.1.3 du Code de la Route).

Article 167

Il est interdit de mettre en stationnement plus de vingt-quatre heures consécutives sur la voie publique des véhicules à moteur hors d’état de circuler et des remorques (art. 27.5.1 du Code de la Route).

Article 168

Dans les agglomérations, il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de huit heures consécutives des véhicules automobiles et des remorques lorsque la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, sauf aux endroits pourvus du signal E9a , E9c  ou E9d (art. 27.5.2 du Code de la Route).

Article 169

Il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de trois heures consécutives des véhicules publicitaires (art. 27.5.3 du Code de la Route).

Article 170

Ne pas avoir apposé la carte spéciale visée à l’article 27.4.3, de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ou le document qui y est assimilé par l’article 27.4.1. du même arrêté sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule mis en stationnement aux emplacements de stationnement réservés aux véhicules utilisés par les personnes handicapées (art. 27bis du Code de la Route).

Article 171

Ne pas respecter les signaux E1, E3, E5, E7 et de type E9 relatifs à l’arrêt et au stationnement (art. 70.2.1 du Code de la Route).
   
Types E9:

Article 172

Ne pas respecter le signal E11 (art. 70.3 du Code de la Route).

Article 173

Il est interdit de s’arrêter ou de stationner sur les marques au sol des îlots directionnels et des zones d’évitement (art. 77.4 du Code de la Route).

Article 174

Il est interdit de s’arrêter ou de stationner sur les marques de couleur blanche définies à l’article 77.5 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique qui délimitent les emplacements que doivent occuper les véhicules (art. 77.5 du Code de la Route).

Article 175

Il est interdit de s’arrêter ou de stationner sur les marques en damier composées de carrés blancs apposées sur le sol (art. 77.8 du Code de la Route).

Article 176

Ne pas respecter le signal C3  dans le cas où les infractions sont constatées au moyen d’appareils fonctionnant automatiquement (art. 68.3 du Code de la Route).

Article 177

Ne pas respecter le signal F 103  dans le cas où les infractions sont constatées au moyen d’appareils fonctionnant automatiquement (art. 68.3 du Code de la Route).

Sous-section 2 : Infractions de deuxième catégorie au code de la route

Article 178

Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement sur les routes pour automobiles, sauf sur les aires de stationnement indiquées par le signal E9a (art. 22.2 et 21.4.4° du Code de la Route).

Article 179

Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment (art. 24, al. 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du Code de la Route) :

  • sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale; 
  • sur les pistes cyclables et à moins de 3 mètres de l’endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable; 
  • sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 3 mètres en deçà de ces passages; 
  • sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf réglementation locale, sous les ponts; 
  • sur la chaussée à proximité du sommet d’une côte et dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante.

Article 180

Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement : (art. 25.1, 4°, 6°, 7° du Code de la Route)

  • aux endroits où les piétons, les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle;
  • aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé;
  • lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres. 

Article 181

Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement aux emplacements de stationnement signalés comme prévu à l’article 70.2.1.3°, c de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, sauf pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte spéciale visée à l’article 27.4.1 ou 27.4.3 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique. (art. 25.1, 14° du Code de la Route).