Chapitre 6 - Mesures abrogatoires et transitoires
Article 200 - Mesures abrogatoires et transitoires
§1. A la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le règlement général de police antérieurement applicable des quatre communes est abrogé.
§2. Toutefois, par exception au §1, tout procès-verbal ou constat établi avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, et à l’égard duquel la procédure de sanction administrative communale n’est pas définitivement clôturée lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, se voit appliquer le règlement général de police antérieurement applicable de la Commune concernée.
§3. Dès lors, tout procès-verbal ou constat établi à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement se voit appliquer uniquement le présent Règlement général de police.
§4. Les règles similaires s’appliquent le cas échéant également pour le règlement communal sur la délinquance environnementale antérieurement applicable.