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Chapitre 3 - Infractions en matière de délinquance environnementale

Section 1 - Incinération et abandon de déchets

Article 113 - Incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes (infraction de 2e catégorie)

Il est interdit d’incinérer les déchets ménagers en plein air ou dans les installations non conformes aux dispositions de la législation en matière de déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique à l’exception de l’incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins visée par le Code rural et le Code forestier, dont les modalités sont reprises à l’article 100 du présent Règlement.

Article 114 - Abandon de déchets (infractions de 2e catégorie)

Il est interdit en vertu du Décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique d’abandonner, de rejeter ou de gérer un déchet :
1° en dehors des emplacements aménagés ou autorisés à cet effet par une autorité locale ou toute autre autorité compétente en matière de conservation du domaine public ou en matière de salubrité publique ; ou ;
2° sans respecter les dispositions du décret précité et de ses mesures d’exécution"
Sont notamment visés :

  1. L’abandon de déchets, décombres ou détritus quelconques à l’emplacement occupé par une installation foraine ou à ses abords ; 
  2. L’abandon de paille, papiers ou déchets de quelque nature que ce soit dans les allées du marché ;
  3. Le dépôt, le déversage ou le jet sur la voie publique ou sur un terrain situé en bordure de celle-ci qui est de nature à porter atteinte à la propreté publique ; 
  4. Les dépôts, sur la voie publique ou les endroits privés accessibles au public et autres lieux formant l’espace public, de sacs non conformes contenant les déchets ;
  5. Le dépôt ou l’abandon de déchets ménagers, matériaux de démolition, épaves ou toute autre chose sur l’espace public ;
  6. Le dépôt de vêtements et textiles en dehors des conteneurs prévus à cet effet ;
  7. L’évacuation de boues, sable ou ordures se trouvant devant ou près d’une habitation sur la rue, dans la rigole ou dans les bouches d’égout ;
  8. Le non-respect de l’autocollant apposé sur une boîte aux lettres pour prévenir la production de déchet de papier publicitaire ; 
  9. Les déjections canines ou celles d’autres animaux ;
  10. Le jet de mégots, canettes ou chewing-gum ;
  11. La vidange de cendriers des véhicules sur la voie publique ;
  12. L’abandon d’emballages, de sacs poubelles, de bidons d’huiles usagées, de récipients ou de fûts même vides, de déchets inertes seuls ou en mélanges générés par des travaux de transformation réalisés par des non professionnels, de déchets amiantifères ;
  13. L’abandon de déchets verts ou organiques en dehors de zones de compostage prévues à cet effet.

Section 2 - Pollution atmosphérique

Article 115 - Pollution atmosphérique générale (infractions de 3e catégorie)

Commet une infraction : 

  • celui qui détient un bien qui est à l’origine d’une forme de pollution interdite par le Gouvernement wallon ;
  • celui qui ne respecte pas les mesures contenues dans le plan d’actions arrêté pour la qualité de l’air ambiant ;
  • celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement wallon pour réduire structurellement la pollution atmosphérique ou pour réduire la consommation d’énergie dans le but d’atténuer les changements climatiques, notamment les dispositions visant à restreindre et, dans certains cas, interdire certaines formes de pollution, ou réglementant ou interdisant l’emploi d’appareils ou de dispositifs susceptibles de créer une pollution ;
  • celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement wallon pour réduire la pollution atmosphérique en cas de pic de pollution dû à un dépassement des normes relatives de qualité de l’air ambiant.

Article 116 – Pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules (infractions de 2e catégorie)

Commet une infraction : 

  • celui qui circule avec un véhicule de la catégorie M1, tel que défini à l’arrêté royal du 15 mars 1968 comme un véhicule conçu et construit pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, et contrevient à l’article 2 du décret wallon du 17 janvier 2019, visant les interdictions de circulation de ces véhicules en vue du respect des euronormes ;
  • la personne qui circule avec son véhicule sur le territoire de la Région wallonne sans avoir procédé à l’enregistrement préalable lorsque les informations nécessaires au contrôle du véhicule ne sont pas reprises dans la base de données prévue à l’article 14 du décret wallon du 17 janvier 2019 ;
  • celui qui accède à une zone de basses émissions en contravention à l’article 4 du décret wallon du 17 janvier 2019 ;
  • celui qui a mis son véhicule à l’arrêt et qui ne coupe pas son moteur. 

Ne sont pas concernés par la présente disposition (i) les véhicules prioritaires visés à l’article 37 du Code de la route, (ii) les véhicules des forces armées, (iii) les véhicules utilisés en situation d’urgence ou opération de sauvetage à la demande des pompiers, de la police, de l’armée, de la protection civile ou des autorités routières, (iv) les véhicules spécialement équipés pour l’entretien et le contrôle d’infrastructures et d’installations d’intérêt général, (v) les véhicules équipés d’un aménagement frigorifique, (vi) les véhicules spécialement équipés dont le fonctionnement du moteur permet d’alimenter en énergie électrique, de manière autonome, les équipements du véhicule et (vii) les véhicules présentant un problème technique qui nécessite de maintenir le moteur en fonctionnement.

  • celui qui délivre au propriétaire du véhicule une attestation de conformité,  en matière d’installation d’entretien  ou de réparation, sans disposer de l’agrément nécessaire délivré par le Gouvernement wallon

Section 3 - Conservation de la nature

Article 117 - Protection des oiseaux (infractions de 3e catégorie)

Il est interdit : 

  1. de piéger, de capturer ou de mettre à mort les oiseaux, quelle que soit la méthode employée ;
  2. de perturber intentionnellement les oiseaux, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs visés dans la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
  3. de détruire, d’endommager ou de perturber intentionnellement, d’enlever ou de ramasser leurs œufs ou nids, de tirer dans les nids ;
  4. de détenir, de céder, d’offrir en vente, de demander à l’achat, de vendre, d’acheter, de livrer, de transporter, même en transit, d’offrir au transport, les oiseaux, ou leurs œufs, couvées ou plumes ou toute partie de l’oiseau ou produit facilement identifiable obtenus à partir de l’oiseau ou tout produit dont l’emballage ou la publicité annonce contenir des spécimens appartenant à l’une des espèces protégées, à l’exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d’une importation, d’une exportation ou d’un transit d’oiseau non indigène.

Les interdictions reprises aux points 1° à 4° ne s’appliquent pas (i) aux oiseaux de basse-cour considérés comme animaux domestiques agricoles, c’est-à-dire détenus habituellement comme animal de rente ou de rapport pour la production de viande, d’œufs, de plumes ou de peaux, (ii) aux races de pigeons domestiques, (iii) aux mutants et hybrides de Serinus canaria avec une espèce non protégée et (iv) aux espèces d’oiseaux classés comme gibiers par l’article 1er bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.

Article 118 - Protection des mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés strictement protégés et menacés (infractions de 3e catégorie) 

Il s’agit plus spécifiquement des espèces strictement protégées, dont la liste est reprise en annexe IV, point a, de la directive 92/43/C.E.E. et de l’annexe II, point a. de la Convention de Berne, et les espèces menacées en Wallonie, dont la liste est reprise en annexe II, point b de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
§1.    La protection de ces espèces implique l’interdiction : 

  1. de capturer et de mettre à mort intentionnellement des spécimens de ces espèces dans la nature ;
  2. de perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant les périodes de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration ;
  3. de détruire ou de ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir des œufs de ces espèces ;
  4. de détériorer ou de détruire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout habitat naturel où vivent ces espèces à un des stades de leur cycle biologique ;
  5. de naturaliser, de collectionner ou de vendre des spécimens qui seraient trouvés blessés, malades ou morts ;
  6. de détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, offrir aux fins de vente ou d’échange, céder à titre gratuit les spécimens de ces espèces prélevés dans la nature, y compris les animaux naturalisés, à l’exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la date d’entrée en vigueur de la présente disposition ainsi qu’à l’exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d’une importation, d’une exportation ou d’un transit d’espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles ;
  7. d’exposer dans les lieux publics les spécimens.

Les interdictions reprises aux points 1°, 2°, 5°, 6° et 7° s’appliquent à tous les stades de la vie des espèces animales, y compris les œufs, nids ou parties de ceux-ci ou des spécimens.
Les interdictions ne s’appliquent par contre pas pour ce qui concerne la détention temporaire d’amphibiens ou de leurs œufs à des fins pédagogiques ou scientifiques.
§2.    Il est interdit de détenir, d’acheter, d’échanger, de vendre ou de mettre en vente des espèces reprises à l’annexe III de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
§3.    Il est interdit de perturber ou de détruire les sites de reproduction des mammifères.
§4.    Toute personne responsable de la capture accidentelle ou de la mise à mort accidentelle de spécimens d’une des espèces strictement protégées est tenue de le déclarer au service de l’administration régionale désigné par le Gouvernement wallon.
§5.    Pour la capture, le prélèvement ou la mise à mort des espèces de faune sauvage énumérées à l’annexe IV de la loi du 12 juillet 1973 et dans les cas où des dérogations sont appliquées pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces énumérées aux annexes II et III de la loi du 12 juillet 1973, tous les moyens non sélectifs susceptibles d’entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations d’une espèce sont interdits et en particulier (i) l’utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l’annexe V, point a. de la loi précitée et (ii) toute forme de capture et de mise à mort à partir des moyens de transport mentionnés à l’annexe V, point b. de la même loi.

Article 119 - Protection des espèces végétales (infractions de 3e catégorie)

Il s’agit plus spécifiquement des espèces végétales strictement protégées, dont la liste est reprise en annexe IV, point b., de la directive 92/43/C.E.E. et de l’annexe I de la Convention de Berne, et les espèces menacées en Wallonie, dont la liste est reprise en annexe VI, point b. de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
§1. La protection de ces espèces implique l’interdiction :

  1. de cueillir, ramasser, couper, déraciner ou détruire intentionnellement des spécimens de ces espèces dans la nature ;
  2. de détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, céder à titre gratuit, offrir en vente ou aux fins d’échange des spécimens de ces espèces prélevés dans la nature, à l’exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d’une importation, d’une exportation ou d’un transit d’espèces végétales non indigènes ;
  3. de détériorer ou détruire intentionnellement les habitats naturels dans lesquels la présence de ces espèces est établie.

Les interdictions reprises aux points 1° à 3° ne s’appliquent pas (i) aux opérations de gestion ou d’entretien du site en vue du maintien des espèces et habitats qu’il abrite dans un état de conservation favorable et (ii) aux opérations de fauchage, de pâturage, de récolte ou de gestion forestière dans la mesure où ces opérations assurent le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées.
§2.    Les parties aériennes des spécimens appartenant aux espèces végétales figurant à l’annexe VII de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature peuvent être cueillies, ramassées, coupées, détenues, transportées ou échangées en petite quantité. Sont toutefois interdits (i) la vente, la mise en vente ou l’achat de spécimens appartenant à ces espèces et (ii) la destruction intentionnelle des spécimens appartenant à ces espèces ou des habitats naturels dans lesquels elles sont présentes.

Article 120 - Mesures visant à limiter le prélèvement et l’exploitation des espèces animales et végétales (infractions de 3e catégorie)

Toute personne doit respecter les mesures prises par le Gouvernement wallon pour limiter le prélèvement et l’exploitation des espèces animales et végétales figurant aux annexes IV et VII de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Article 121 - Respect des dérogations accordées par le Gouvernement wallon (infraction de 3e catégorie)

Le Gouvernement peut accorder des dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales. Ces dérogations sont individuelles, personnelles et incessibles.
Commet une infraction toute personne qui ne respecte pas la procédure de dérogation prévue à l’article 5bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Article 122 - Introduction d’espèces non indigènes et réintroduction d’espèces indigènes (infractions de 3e catégorie)

Sont interdites : 

  1. l’introduction dans la nature ou dans les parcs à gibier : 
  • d’espèces animales et végétales non indigènes, à l’exclusion des espèces servant à l’agriculture ou à la sylviculture ;
  • de souches non indigènes d’espèces animales et végétales indigènes à l’exclusion des souches des espèces qui font l’objet d’une exploitation sylvicole ou agricole ;
  1. la réintroduction dans la nature d’espèces animales et végétales indigènes.

Article 123 - Des réserves naturelles et des réserves forestières (infractions de 3e catégorie)

§1.    Dans les réserves naturelles, il est interdit : 

  1. de tuer, de chasser ou de piéger de n’importe quelle manière les animaux, de déranger ou de détruire leurs jeunes, leurs œufs, leurs nids ou leurs terriers ;
  2. d’enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et des arbustes, de détruire ou d’endommager le tapis végétal ;
  3. de procéder à des fouilles, sondages, terrassements, exploitations de matériaux, d’effectuer tous travaux susceptibles de modifier le sol, l’aspect du terrain, les sources et le système hydrographique, d’établir des conduites aériennes ou souterraines, de construire des bâtiments ou des abris et de placer des panneaux et des affiches publicitaires ;
  4. d’allumer des feux et de déposer des immondices ;
  5. d’effectuer un survol avec un drone.

Ces interdictions ne s’appliquent pas aux opérations de surveillance, de gestion ou d’éradication des espèces non indigènes envahissantes.
§2.    Toute personne est tenue le cas échéant de respecter les règlements de surveillance et de police des réserves naturelles établis par le Ministre wallon de l’Agriculture.
§3.    Toute personne est tenue le cas échéant de respecter les règlements de surveillance et de police des réserves forestières érigées sur la propriété de personnes privées, établis par le Ministre wallon de l’Agriculture avec l’accord du propriétaire et de l’occupant.

Article 124 - Des sites Natura 2000 (infractions de 3e catégorie)

§1.    Commet une infraction toute personne qui ne respecte pas une interdiction ou une mesure préventive mentionnée dans l’arrêté de désignation d’un site Natura 2000, visant à éviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquels le site a été désigné.
§2.    Il est interdit de détériorer les habitats naturels et de perturber les espèces pour lesquels les sites ont été désignés, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs visés en la matière à la section 3 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Article 125 - Des résineux (infraction de 4e catégorie)

§1.    Il est interdit de planter ou de replanter des résineux ou de laisser se développer leurs semis à moins de six mètres des berges de tout cours d’eau, en ce compris les sources. Les berges des voies artificielles d’écoulement qui ne sont pas classées comme cours d’eau navigables ou non navigables, ne sont pas concernées.
§2.    Il est interdit de maintenir des résineux à moins de six mètres des berges des cours d’eau classés. Les berges de voies artificielles d’écoulement qui ne sont pas classées comme cours d’eau navigables ou non navigables, ne sont pas concernées.
§3.    Il est interdit de planter ou de laisser se développer les semis de résineux autres que l’if (Taxus baccata) et le genévrier (Juniperus communis), dans les zones mentionnées par les projets de plans de secteur ou par les plans de secteur comme zones naturelles, zones naturelles d’intérêts scientifique ou réserves naturelles.

Article 126 - Introduction et propagation des espèces exotiques envahissantes (infractions de 3e catégorie)

§1.    Toute personne détenant intentionnellement une espèce inscrite sur la liste UE ou sur la liste nationale doit le notifier à l’autorité désignée par le Gouvernement :

  1. lorsqu’il s’agit d’un animal de compagnie détenu par son propriétaire à des fins non commerciales au sens de l’article 31 §1er du règlement UE n° 1143/2014 ;
  2. lorsqu’il s’agit d’un ou plusieurs spécimens d’une espèce d’un stock commercial au sens de l’article 32 du règlement UE n° 1143/2014 ;
  3. dans les autres cas, lorsque la personne détient intentionnellement une espèce exotique.

§2.    L’introduction intentionnelle dans la nature et dans les parcs à gibier de tout spécimen d’une espèce animale exotique autre que celle inscrite sur la liste UE ou sur la liste nationale est interdite.
§3.    Sont interdits la plantation ou le dépôt d’espèces exotiques envahissantes végétales reprises dans la liste du Gouvernement wallon, conformément à l’article 12 du décret wallon du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

Article 127 - Autres infractions en lien avec la conservation de la nature (infractions de 4e catégorie)

§1.    Il est interdit de creuser des nouveaux fossés de drainage dans les zones mentionnées par les projets de plans et plans de secteur, comme zones naturelles, zones naturelles d’intérêt scientifique, ou comme réserves naturelles.
§2.    Il est interdit de faire circuler un véhicule qui n’est pas destiné à la navigation ou d’en organiser la circulation (i) sur les berges, les digues et dans le lit mineur des cours d’eau et (ii) dans les passages à gué lorsqu’il s’agit d’un véhicule destiné à l’exploitation forestière, à des travaux hydrauliques, de restauration hydromorphologique ou de construction ou à des activités sportives ou de loisirs motorisés ou à toutes autres activités listées par le Gouvernement wallon compte tenu des impacts potentiellement significatifs que celles-ci peuvent avoir sur la qualité biologique ou hydromorphologique des cours d’eau.
§3.    Toute personne est tenue de respecter l’interdiction ou les conditions du Gouvernement wallon concernant la navigation de plaisance et la circulation des plongeurs.

Section 4 - Lutte contre le bruit

Article 128 - Lutte contre le bruit (infraction de 3e catégorie)

Commet une infraction celui qui contrevient aux dispositions de l’article 11 de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, à savoir : 

  • celui qui crée directement ou indirectement ou laisse perdurer une nuisance sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement wallon;
  • celui qui enfreint les dispositions d’arrêtés pris en exécution de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit.

Section 5 - Infractions au Code de l’eau

Article 129 - En matière d’eau de surface (infractions de 3e catégorie)

Commet une infraction : 

  1. celui qui contrevient aux dispositions non visées à l’article D392 du Code de l’eau et adoptées par le Gouvernement en vue d’assurer l’exécution de la protection des eaux de surface et la pollution des eaux souterraines à partir d’eaux de surface ;
  2. celui qui utilise l’eau de surface en violation d’une interdiction prononcée en vertu de l’article D158 du Code de l’eau ;
  3. celui qui tente de commettre un des actes mentionnés à l’article D392 du Code de l’eau ;
  4. celui qui, à titre professionnel, fabrique, offre en vente, vend et utilise des produits en infraction à un règlement pris en vertu de l’article D164 du Code de l’eau ;
  5. celui qui opère la vidange et recueille des gadoues chez des tiers, soit sans disposer de l’agrément qui est requis en vertu de l’article D222 du Code de l’eau, soit en éliminant les gadoues d’une manière interdite par cet article ;
  6. celui qui nettoie un véhicule à moteur, une machine ou d’autres engins similaires dans une eau de surface ordinaire ou à moins de dix mètres de celle-ci alors que le produit nettoyant est susceptible de s’y écouler sans disposer du permis d’environnement requis ;
  7. celui qui s’abstient de communiquer les renseignements qui lui ont été demandés en vertu des articles D13 et D165 et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci ;
  8. celui qui n’a pas raccordé à l’égout l’habitation située le long d’une voirie qui en est déjà équipée ;
  9. celui qui n’a pas raccordé pendant les travaux d’égouttage son habitation située le long d’une voirie qui vient d’être équipée d’égouts ;
  10. celui qui n’a pas sollicité l’autorisation préalable écrite du Collège communal pour le raccordement à l’égout de son habitation ;
  11. celui qui a déversé l’ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites dans l’égout séparatif sur les parties de la voirie ainsi équipée ou n’évacue pas les eaux pluviales par des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d’écoulement ou par des eaux de surface pour autant que ce ne soit interdit par ou vertu d’une législation ;
  12. celui qui n’a pas équipé toute nouvelle habitation d’un système séparant l’ensemble des eaux pluviales des eaux urbaines résiduaires, ne s’équipe pas conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement lorsque les eaux usées déversées ne sont pas traitées par une station d’épuration, n’évacue pas les eaux urbaines résiduaires exclusivement par le réseau d’égouttage lors de la mise en service de la station d’épuration, ne met pas hors service la fosse septique suite à l’avis de l’organisme d’assainissement agréé ou ne fait pas vider la fosse septique par un vidangeur agréé ;
  13. celui qui n’est pas raccordé à l’égout existant dans les cent quatre-vingt jours qui suivent la notification de la décision d’un refus de permis pour l’installation d’un système d’épuration individuelle à la place du raccordement à l’égout ;
  14. celui qui n’a pas équipé d’origine toute nouvelle habitation construite en zone soumise au régime d’assainissement collectif le long d’une voirie non encore équipée d’égout, d’un système d’épuration individuelle répondant aux conditions définies en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement lorsqu’il est établi que le coût du raccordement à un égout futur serait excessif ;
  15. celui qui n’a pas équipé d’un système d’épuration individuelle toute nouvelle habitation ou tout groupe d’habitations nouvelles pour lequel s’applique le régime d’assainissement autonome ;
  16. celui qui n’assure pas que l’égout ne récolte pas les eaux claires parasites en ne raccordant pas l’habitation au réseau d’égouttage dès la mise en service de celui-ci, en n’équipant pas une nouvelle habitation, dans l’attente de la mise en service du système d’épuration prévu, d’une fosse septique by-passable munie d’un dégraisseur, le cas échéant, et pourvue de canalisations séparées pour la récolte des eaux pluviales et des eaux ménagères usées ;
  17. celui qui n’a pas mis en conformité toute habitation pour laquelle le régime d’assainissement autonome est d’application ;
  18. celui qui n’a pas équipé, dans les délais impartis, d’un système d’épuration individuelle toute habitation devant en être pourvue.

Article 130 - En matière d’eau souterraine (infraction de 3e catégorie)

Commet une infraction celui qui s’abstient de communiquer les renseignements qui lui ont été demandés en vertu des articles D13 et D176 et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci.

Article 131 - En matière d’eau destinée à la consommation humaine (infractions de 4e catégorie)

Commet une infraction : 

  1. l’abonné qui ne respecte pas l’article D182 §3 du Code de l’eau : « en cas d’approvisionnement par une ressource alternative ou complémentaire à l’eau distribuée par canalisations, le propriétaire assure une séparation complète, sans jonction physique, des deux circuits d’approvisionnement » ;
  2. le particulier qui n’autorise pas l’accès à son installation privée conformément à l’article D189 du Code de l’eau : « dans le respect des principes de protection de la vie privée et après en avoir informé les occupants par écrit dans les quarante-huit heures qui précèdent, les préposés du fournisseur porteurs d’une carte de service et munis de leur carte d’identité et les organismes de contrôle peuvent, en présence des occupants ou de leur représentant, accéder entre huit heures et vingt heures, aisément et sans danger, au raccordement et à l’installation privée de distribution pour procéder à toutes opérations visant à contrôler la qualité de l’eau » ;
  3. quiconque prélève de l’eau sur le réseau public de distribution en dehors des cas prévus par le Code de l’eau ou autorisés par le distributeur.

Article 132 - En matière d’eaux de surface et d’eau destinée à la consommation humaine (infractions de 3e catégorie)

Commet une infraction celui qui : 

  1. raccorde un immeuble visé à l’article D227ter §2 et 3 du Code de l’eau, à la distribution publique de l’eau qui n’a pas fait l’objet d’un CertIBEau concluant à la conformité de l’immeuble ;
  2. établit un CertIBEau sans disposer de l’agrément requis en qualité de certificateur au sens de l’article D227quater du Code de l’eau ;
  3. établit un CertIBEau dont les mentions sont non conformes à la réalité.

Article 133 - En matière de distribution d’eau (infractions de 3e catégorie)

Commet une infraction l’usager qui ne se conforme pas aux décisions et instructions du distributeur limitant l’usage de l’eau en cas de sécheresse, incidents techniques ou relatifs à la qualité de l’eau.

Article 134 - En matière de cours d’eau non navigables (infractions de 3e ou 4e catégorie)

§1.    Commet une infraction de 3e catégorie : 

  1. celui qui crée un nouvel obstacle dans le lit mineur d’un cours d’eau non navigable sans prévoir une solution garantissant la libre circulation des poissons conformément à l’article D33/10 alinéa 1er du Code de l’eau ;
  2. celui qui ne respecte pas le débit réservé imposé en vertu de l’article D33/11 du Code de l’eau, à savoir le débit réservé suffisant pour assurer la libre circulation des poissons ainsi que l’installation, le cas échéant, de dispositifs empêchant la pénétration des espèces visées à l’article D33/7 du Code de l’eau dans les canaux d’amenée et de fuite ;
  3. celui qui exécute des travaux d’entretien et de petite réparation sur les cours d’eau de troisième catégorie, en contrevenant à l’article D37 §3 du Code de l’eau ;
  4. le riverain, l’usager ou le propriétaire d’ouvrage sur un cours d’eau qui entrave le passage des agents de l’administration, des ouvriers et des autres personnes chargées de l’exécution des travaux ou des études ou qui entrave le dépôt sur ses propriétés des matières enlevées du lit du cours d’eau non navigable ainsi que des matériaux, de l’outillage et des engins nécessaires pour l’exécution des travaux ;
  5. celui qui, sans l’autorisation requise du gestionnaire du cours d’eau non navigable, d’une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement, effectue ou maintient des travaux dans le lit mineur tels que visés à l’article D40 du Code de l’eau ;
  6. celui qui, soit : 

- dégrade ou affaiblit le lit mineur ou les digues d’un cours d’eau non navigable ;
- obstrue le cours d’eau non navigable ou dépose à moins de six mètres de la crête de berge ou dans des zones soumises à l’aléa d’inondation des objets ou des matières pouvant être entraînées par les flots et causer la destruction, la dégradation ou l’obstruction des cours d’eau non navigables ;
- laboure, herse, bêche ou ameublit d’une autre manière la bande de terre d’une largeur d’un mètre, mesurée à partir de la crête de la berge du cours d’eau non navigable vers l’intérieur des terres ;
- enlève, rend méconnaissable ou modifie quoi que ce soit à la disposition ou à l’emplacement des échelles de niveau, des clous de jauge ou de tout autre système de repérage mis en place à la requête du gestionnaire ;
- couvre de quelque manière que ce soit les cours d’eau non navigables sauf s’il s’agit d’actes et travaux tels que déterminés par le Gouvernement ;
- procède à la vidange d’un étang ou d’un réservoir dans un cours d’eau non navigable sans se conformer aux instructions du gestionnaire ;
- procède à des prélèvements saisonniers d’eau dans un cours d’eau non navigable sans se conformer aux instructions du gestionnaire ;
- installe une prise d’eau permanente de surface ou un rejet d’eau dans un cours d’eau non navigable sans se conformer aux instructions du gestionnaire ;
- procède à des plantations ou à des constructions le long d’un cours d’eau non navigable sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement ;
- laisse subsister les situations créées à la suite des actes visés ci-avant au point 6°;

  1. celui qui contrevient aux obligations prévues à l’article D42/1 du Code de l’eau visant la clôture des terres situées en bordure d’un cours d’eau non navigable à ciel ouvert et servant de pâture et à l’article D52/1 du Code de l’eau visant les règles de police et de gestion applicables aux cours d’eau classés ;
  2. l’usager ou le propriétaire d’un ouvrage établi sur un cours d’eau non navigable qui ne s’assure pas que cet ouvrage fonctionne en conformité aux instructions qui lui sont données par le gestionnaire et, en tout état de cause, d’une manière telle que les eaux dans le cours d’eau atteignent un niveau minimal, ne dépassent pas un niveau maximal ou se situent entre un niveau minimal et un niveau maximal indiqués par le clou de jauge ou de tout autre système de repérage placé conformément aux instructions du gestionnaire, et qui, en cas d’urgence, n’obéit pas aux injonctions du gestionnaire du cours d’eau non navigable ;
  3. celui qui omet de respecter les conditions ou d’exécuter les travaux ou de supprimer des ouvrages endéans le délai imposé par le gestionnaire en vertu de l’article D45 du Code de l’eau.

§2.    Commet une infraction de 4e catégorie : 

  1. celui qui néglige de se conformer aux injonctions du gestionnaire : 
  • n ne plaçant pas à ses frais, dans le lit mineur du cours d’eau non navigable, des échelles de niveau ou des clous de jauge ou tout autre système de repérage ou en modifiant l’emplacement ou la disposition des échelles ou des clous ou des systèmes de repérage existants ;
  • en ne respectant pas l’interdiction faite par le gestionnaire durant une période de l’année d’utiliser certaines embarcations dans des parties déterminées de cours d’eau non navigables ;
  1. celui qui omet d’exécuter les travaux d’entretien ou de réparation aux étangs, plans d’eau et réservoirs de barrage et dont il a la charge en application de l’article D37 §2 alinéa 3 du Code de l’eau ; 
  2. celui qui omet d’exécuter les travaux d’entretien ou de réparation nécessaires endéans le délai imposé par le gestionnaire et dont il a la charge en application de l’article D39 du Code de l’eau.

Section 6 - Infractions en matière de permis d’environnement

Article 135 - En matière de permis d’environnement (infractions de 3e catégorie)

Commet une infraction :

l’exploitant d’un établissement qui : 

  1. ne consigne pas dans un registre  toute transformation ou extension d’un établissement de classe 1 ou 2 lorsque la consignation dans un registre est requise ;
  2. ne porte pas à la connaissance des autorités concernées la mise en œuvre du permis d’environnement ou unique au moins 15 jours avant celle-ci ;
  3. ne prend pas toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients de l’établissement ou y remédier ; 
  4. ne signale pas immédiatement à l’autorité compétente et au fonctionnaire technique, tout accident ou incident de nature à porter préjudice aux intérêts visés à l’article 2 du décret relatif au permis d’environnement ou toute infraction aux conditions d’exploitation ; 
  5. n’informe pas l’autorité compétente, le fonctionnaire technique et les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement de toute cessation d’activité au moins dix jours avant cette opération sauf cas de force majeure ;
  6. ne conserve pas, sur les lieux de l’établissement ou à tout autre endroit convenu avec l’autorité compétente, l’ensemble des autorisations en vigueur ainsi que toute décision de l’autorité compétente de prescrire des conditions complémentaires d’exploitation.

Section 7 - Infractions en matière d’utilisation des pesticides

Article 136 - En matière d’utilisation de pesticides (infractions de 3e catégorie)

§1.    Commet une infraction celui qui applique, utilise ou manipule des pesticides en contravention aux articles 3, 4, 4/1, 4/2 et 6 du décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatibles avec le développement durable et l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2018 interdisant l’utilisation de pesticides contenant des néonicotinoïdes;
§2.    Commet une infraction celui qui contrevient aux principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ennemis des végétaux, tels que fixés par le Gouvernement en application de l’article 5 §1er du décret du 10 juillet 2013 précité.

Section 8 - Infractions en matière de pêche fluviale, de gestion piscicole et aux structures halieutiques

Article 137 - En matière de pêche fluviale, de gestion piscicole et aux structures halieutiques (infractions de 3e et 4e catégorie)

Commet une infraction de 3e catégorie celui qui :
1° ne respecte pas les interdictions et limitations prévues en matière de pêche par le Gouvernement, tel que déterminé à l’article 10 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques;
2° enivre, drogue, ou détruit les poissons ou les écrevisses, jette directement ou indirectement dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 précité des substances de nature à atteindre ce but, à l’exception des dérogations temporairement attribuées par le Gouvernement pour des motifs de protection de la biodiversité, de sécurité publique, d’hygiène publique, de protection de la santé, de lutte contre les maladies des poissons et écrevisses ou de recherche scientifique;
3° empoissonne, sans autorisation préalable les eaux visées dans le décret du 27 mars 2014 précité.
Commet une infraction de 4e catégorie :
1° celui qui pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient;
2° le pêcheur dans les voies hydrauliques où la Région wallonne permet l’exercice du droit de pêche par tout pêcheur, ne respecte pas l’usage de la rive sur une largeur de 1,50 m maximum à partir du bord que baigne le cours d’eau dans le niveau le plus élevé qu’il atteint sans déborder;
3° celui qui pêche sans être titulaire d’un permis de pêche régulier et sans en être porteur au moment où il pêche, sauf dispense de permis octroyée par le Gouvernement;
4° les bateliers et plaisanciers qui fréquentent les voies hydrauliques qui ont dans leurs bateaux un engin de pêche, à l’exception de la ligne à main et de l’épuisette, sauf à prouver que ces engins sont destinés à la pêche dans les eaux non soumises au décret du 27 mars 2014 précité ou à une autre activité que la pêche;
5° celui qui porte, hors de son domicile, des engins ou appareils de pêche prohibés en application de l’article 10 §1er 4° du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale (…), sauf au porteur à prouver que ces engins ou appareils sont destinés à la pêche dans les eaux non soumises au décret précité ou à une autre activité que la pêche.

Section 9 - Infractions en matière de gestion et d’assainissement des sols

Article 138 - En matière de gestion et d’assainissement des sols (infractions de 3e catégorie)

Commet une infraction de 3e catégorie celui qui : 
1° ne s’acquitte pas de ses devoirs d’information visés à l’article 6 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols : 
« L’exploitant et celui qui a la garde d’un terrain dans lequel se trouvent des pollutions dont la concentration excède les critères fixés aux articles 53 à 55, sont tenus, s’ils sont informés de la présence de ces polluants, d’en aviser sans délai le fonctionnaire chargé de la surveillance, ainsi que le Collège communal de la ou des commune(s) concernée(s).
Il lui est également fait obligation de notifier au fonctionnaire chargé de la surveillance, ainsi qu’au propriétaire et à la (les) commune(s) concernée(s), sitôt qu’il en est informé, tout risque de migration de la pollution hors du terrain (…) ».
2° ne respecte pas l’obligation d’information visée à l’article 31 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols, relative à la cession de tout terrain ou de tout permis d’environnement;
3° ne constitue pas la sûreté financière requise dans les soixante jours de son imposition.

Section 10 - Infractions en matière de bien-être animal

Article 139 - En matière de bien-être animal (infractions de 3e catégorie)

Commet une infraction de 3e catégorie celui qui : 

  1. détient un animal sans disposer des compétences ou de la capacité requises pour le détenir ;
  2. ne procure pas à un animal détenu en prairie un abri naturel ou artificiel pouvant le préserver des effets néfastes du vent, du soleil et de la pluie et à défaut d’abri, ne déplace pas l’animal dans un lieu d’hébergement adéquat ;
  3. détient un animal abandonné, perdu ou errant, sans y avoir été autorisé par ou en vertu du Code wallon du bien-être des animaux ;
  4. ne restitue pas un animal perdu à son responsable identifié ;
  5. ne conserve pas les données requises en vertu de l’article D.13 §2, de l’article D.18 ou de l’article D.36 §2 du Code wallon du bien-être des animaux ;
  6. ne procède pas à l’identification ou à l’enregistrement d’un animal conformément aux modalités fixées par le Gouvernement ;
  7. détient, sans y avoir été autorisé, un animal non identifié ou non enregistré ;
  8. contrevient aux règles adoptées par le Gouvernement en vertu de l’article D.19, qui prévoit que ce dernier peut prendre des mesures pour limiter la reproduction de certains animaux, notamment l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 relatif à la stérilisation des chats domestiques ;
  9. détient un animal en contravention avec les limitations fixées par le Gouvernement ;
  10. détient un cétacé ou des animaux à des fins exclusives ou principales de production de fourrure ;
  11. ne respecte pas les mesures fixées par le Gouvernement visant à assurer le bien-être des animaux présentés dans les expositions d’animaux ou utilisés à des fins de dressage, de publicité, de mise en scène, de concours, de compétitions, de démonstrations, de fêtes foraines et à d’autres fins similaires ;
  12. ne respecte pas les règles spécifiques de bien-être animal fixées par le Gouvernement pour la détention des animaux détenus à des fins de production agricole ;
  13. ne confie pas des animaux à un refuge en application de l’article D.29 §3 du Code wallon du bien-être des animaux ;
  14. utilise la dénomination « refuge » sans disposer de l’agrément nécessaire, ou en dépit du fait que cet agrément ait été suspendu ou retiré ;
  15. est constitué sous forme d’association et qui, pour l’exercice des missions suivantes, n’a pas l’agrément requis : 
  • l’aide à l’adoption ;
  • la stérilisation d’animaux errants ;
  • la gestion et la supervision de familles d’accueil ;
  • l’organisation de la prise en charge d’animaux ne pouvant être mis à l’adoption ;
  • la prise en charge d’animaux ne pouvant être mis à l’adoption ;
  • l’aide et l’assistance aux animaux en situation de maltraitance.
  1. devient famille d’accueil et qui pour exercer ses missions ne s’est pas soumis à un enregistrement préalable ;
  2. ne respecte pas les conditions d’agrément concernant les marchés d’animaux ;
  3. fait participer ou admet à des expositions d’animaux, des expertises ou à un concours des animaux ayant subi une ou plusieurs interventions entraînant l’amputation ou la lésion d’une ou plusieurs parties sensibles de leur corps ;
  4. utilise ou fait utiliser des accessoires ou produits interdits causant aux animaux des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables ou en contravention aux conditions fixées par le Gouvernement ;
  5. ne respecte pas les conditions de commercialisation des animaux fixées par le Gouvernement, sachant que ces conditions se rapportent à l’âge des animaux mis en vente, à leur identification, à leur origine, aux informations à donner à l’acquéreur, aux garanties pour l’acquéreur et aux certificats y afférents, à l’encadrement, au conditionnement, à la présentation et l’exposition en vue de la commercialisation, à l’obtention d’un agrément le cas échéant et au respect de certaines conditions d’élevage ;
  6. ne respecte pas ou s’oppose au respect des interdictions visées à l’article D.45 du Code wallon du bien-être des animaux ou aux conditions fixées en vertu de ce même article : 

« Il est interdit :

  • de conclure un contrat de crédit, au sens de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, en vue de l’acquisition d’un animal ;
  • de commercialiser ou donner des animaux à une personne mineure ;
  • de faire du démarchage en vue de commercialiser ou donner un animal ;
  • d’afficher des soldes, ristournes et rabais pour la commercialisation d’un animal ;
  • d’offrir un animal sous forme de vente conjointe ;
  • de mettre en location un animal et de le louer, sauf dans les cas autorisés par le Gouvernement.

Les interdictions visées [aux tirets 1, 3, 4 et 6] ne s’appliquent pas pour les animaux détenus à des fins de production agricole ».

  1. ne respecte pas ou s’oppose au respect de l’interdiction de commercialisation ou de donation visée aux articles D.46 ou D. 47 du Code wallon du bien-être des animaux ou aux conditions fixées en vertu de ces articles : 

« Art. D.46. §1er. Il est interdit de commercialiser ou donner un animal : 
qui n’a pas été identifié ni enregistré conformément aux prescriptions légales et réglementaires;
introduit frauduleusement ou détenu illégalement sur le territoire wallon;
ayant subi une intervention interdite conformément à l’article D.36, sauf s’il peut être prouvé que l’intervention a été effectuée avant l’entrée en vigueur de l’interdiction;
ayant subi un acte visé à l’article D.39 al. 1er 4° et 8°, [à savoir avoir amélioré les capacités vocales d’un oiseau en l’aveuglant et avoir teint, coloré, fait teindre ou fait colorer artificiellement un animal];
Par dérogation à l’alinéa 1er, les refuges sont autorisés à mettre à l’adoption et à faire adopter un animal visé à l’alinéa 1er. Lorsqu’un refuge recueille un animal et qui n’a pas été identifié ni enregistré conformément aux prescriptions légales et réglementaires, il le fait identifier et enregistrer au préalable à toute adoption.
§2. Il est interdit de commercialiser un animal adopté dans un refuge.
§3. Le Gouvernement peut interdire totalement ou partiellement la commercialisation ou la donation d’animaux non sevrés ou sevrés prématurément ».
« Art. D.47. §1er. Il est interdit de commercialiser ou donner dans un lieu public : 

  • un chien ou un chat;
  • un animal autre qu’un chien ou un chat, sauf sur un marché d’animaux, un marché communal ou une exposition d’animaux dans le respect des conditions établies par le Gouvernement.
  • un animal autre qu’un chien ou un chat, sauf sur un marché d’animaux, un marché communal ou une exposition d’animaux dans le respect des conditions établies par le Gouvernement (…).

§2. Il est interdit d’exposer un animal, en vue de sa commercialisation ou de sa donation, dans les devantures des établissements.
§3. Un chien ou un chat ne peut pas être détenu en vue de sa commercialisation ou de sa donation dans l’espace commercial d’un établissement commercial pour animaux ou dans ses dépendances ».

  1. publie ou fait publier une annonce en contravention aux règles fixées par et en vertu des articles D.49 et D.50 du Code wallon du bien-être des animaux ;
  2. publie une annonce sans que celle-ci ne contienne les informations et mentions requises par le Gouvernement ;
  3. introduit, fait introduire, fait transiter, importe ou fait importer un animal sur le territoire wallon en contravention aux décisions prises par le Gouvernement ;
  4. ne respecte pas ou s’oppose à la mise en place d’une installation de vidéosurveillance en contravention à l’article D.58 du Code wallon du bien-être des animaux ou aux conditions fixées par et en vertu de ce même article ;
  5. ne respecte pas les conditions et les modalités fixées par le Gouvernement se rapportant : 
  • à la compétence du personnel travaillant dans les abattoirs et des personnes participant à la mise à mort des animaux en ce compris la mise en place de formations et d’examens ainsi que la délivrance, le retrait et la suspension de certificats délivrés dans ce cadre;
  • à la qualification des personnes habilitées à pratiquer la mise à mort d’un animal;
  • au contrôle et à l’autocontrôle des conditions d’abattage depuis l’arrivée des animaux à l’abattoir jusqu’à la mise à mort;
  • à la construction, l’aménagement et l’équipement des abattoirs;
  • à l’utilisation de produits ou matériel destinés à la mise à mort d’animaux.
  1. sciemment est membre du Comité wallon pour la protection des animaux d’expérience ou d’une commission d’éthique alors qu’il ne respecte pas les règles en matière de confidentialité ou de conflits d’intérêts fixés en vertu des articles D.71 ou D.73 du Code wallon du bien-être des animaux ;
  2. contrevient ou s’oppose aux inspections régulières fixées en vertu de l’article D.76 §3 du Code wallon du bien-être des animaux ;
  3. contrevient ou s’oppose au respect des conditions d’impartialité ou de conflits d’intérêts fixées en vertu de l’article D.79 du Code wallon du bien-être des animaux ;
  4. ne dispose pas ou s’oppose à la mise en œuvre de la structure chargée du bien-être des animaux visée à l’article D.80 du Code wallon du bien-être des animaux ;
  5. ne respecte pas ou s’oppose au respect des règles fixées par ou en vertu des articles D.84 ou D.85 du Code wallon du bien-être des animaux, relatives aux animaux utilisés à des fins scientifiques ;
  6. s’oppose ou empêche l’élaboration pour un projet au sens de l’article D.4 §2, 2° d’un résumé non technique ou d’une appréciation rétrospective ou qui ne la transmet pas conformément à l’article D.91 du Code wallon du bien-être des animaux ou en contravention aux conditions fixées en vertu de ce même article ;
  7. contrevient ou s’oppose à la tenue ou à la mise à jour du registre visé à l’article D.93 du Code wallon du bien-être des animaux ou qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter les conditions fixées en vertu de ce même article ;
  8. s’oppose ou ne fait pas respecter les exigences en matière de formation ou de qualification du personnel impliqué dans les expériences sur animaux en contravention de l’article D.94 du Code wallon du bien-être des animaux ou des conditions fixées en vertu de ce même article ;
  9. divulgue des informations confidentielles visées à l’article D.96 du Code wallon du bien-être des animaux ;
  10. s’oppose à la divulgation des informations rendues publiques en vertu de l’article D.96 du Code wallon du bien-être des animaux sans avoir établi que la divulgation ne respecterait pas la propriété intellectuelle ou la confidentialité des données ;
  11. laisse un animal enfermé dans un véhicule, de manière telle que les conditions ambiantes pourraient mettre en péril la vie de l’animal ;
  12. viole les dispositions prises en vertu d’un règlement européen en matière de bien-être animal.

Article 140 - Préservation des animaux

Il est interdit de laisser fonctionner tout appareil électrique dans son jardin, notamment le robot tondeuse, depuis le coucher du soleil jusqu’à son lever, et ce en vue d’assurer la sécurité des hérissons et autres animaux nocturnes qui se meuvent dans les jardins lorsqu’il fait nuit. 

Section 11 - Autres infractions

Article 141 - Infractions à l’exercice de l’enquête publique (infraction de 4e catégorie)

Commet une infraction de 4e catégorie celui qui fait entrave à l’exercice de l’enquête publique ou soustrait à l’examen du public des pièces du dossier soumis à enquête publique.