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Chapitre 5 - Sanctions et mesures alternatives

Section 1 - Des sanctions administratives prévues par la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales

Article 182 – Des sanctions

§1.    En vertu de l’article 4§1 de la loi du 24 juin 2013 relative aux SAC, les faits visés au chapitre 2 du présent règlement, à l’exception des articles 6, 20, 22, 88 § 7 et 106 al. 1er, ainsi que les infractions mixtes issues du Code pénal visées aux sections 1 et 2 du Chapitre 4 et l’article 140 du présent règlement, sont passibles d’une ou plusieurs des sanctions suivantes :

  • une amende administrative ;
  • la suspension administrative d’une autorisation ou permission délivrée par la Commune ;
  • le retrait administratif d’une autorisation ou permission délivrée par la Commune ;
  • la fermeture administrative d’un établissement à titre temporaire ou définitif ;
  • l’interdiction temporaire de lieu.

§2.    Alors que l’amende administrative est prononcée par le Fonctionnaire sanctionnateur, la suspension administrative, le retrait administratif et la fermeture administrative sont décidés par le Collège communal.
Les sanctions décidées par le Collège ne peuvent être imposées que suite à un avertissement préalable adressé au contrevenant, tel que prévu par l’article 45 de la loi du 24 juin 2013.
§3.    Conformément à l’article 134sexies de la Nouvelle loi communale, le Bourgmestre peut, en cas de trouble à l’ordre public causé par des comportements individuels ou collectifs, ou en cas d’infractions répétées au présent règlement, commises dans un même lieu ou à l’occasion d’événements semblables, et impliquant un trouble à l’ordre public ou une incivilité, décider d’une interdiction temporaire de lieu d’un mois, renouvelable deux fois, à l’égard du ou des auteurs de ces comportements. 
On entend par interdiction temporaire de lieu « l’interdiction de pénétrer dans un ou plusieurs périmètres précis de lieux déterminés accessibles au public, situés au sein d’une Commune, sans jamais pouvoir en couvrir l’ensemble du territoire ». Est considéré comme lieu accessible au public « tout lieu situé dans la Commune qui n’est pas uniquement accessible au gestionnaire du lieu, à celui qui y travaille ou à ceux qui y sont invités à titre individuel, à l’exception du domicile, du lieu de travail ou de l’établissement scolaire ou de formation du contrevenant ».  
La décision d’interdiction temporaire de lieu doit remplir aux conditions fixées par l’article 134sexies de la Nouvelle loi communale, à savoir : 

  • être motivée sur base des nuisances liées à l’ordre public ;
  • être confirmée par le Collège communal, à sa plus prochaine réunion, après avoir entendu l’auteur ou les auteurs de ces comportements ou leur conseil et après qu’il ait eu la possibilité à cette occasion de faire valoir ses moyens de défense par écrit ou oralement, sauf si après avoir été invité par lettre recommandée, il ne s’est pas présenté et n’a pas présenté de motifs valables d’absence ou d’empêchement ;
  • la décision peut être prise, soit après un avertissement, soit à des fins de maintien de l’ordre, sans avertissement. 

En cas de non-respect de l’interdiction temporaire de lieu, l’auteur ou les auteurs de ces comportements sont passibles d’une amende administrative telle que prévue ci-avant.  

Sous-section 1 : Montant des amendes

Article 183 – Montant des amendes 

Les faits visés à l’article 182 du présent Règlement sont passibles d’une amende administrative de 25,00 € au minimum et de 350,00 € au maximum, conformément à la loi du 24 juin 2013 sur les sanctions administratives communales, laquelle sera portée au double en cas de récidive dans les vingt-quatre mois qui précèdent la nouvelle constatation de l’infraction.
Le maximum de l’amende administrative est ramené à 175 € au lieu de 350 € pour les personnes qui sont mineurs d’âge au moment des faits. 

Sous-section 2 : Procédure applicable

Article 184 – procédure applicable

§ 1.    Le contrevenant majeur d’âge recevra du fonctionnaire désigné, après constatation de l’infraction, une lettre recommandée dans laquelle sera repris : 
1° les faits et leur qualification;
2° que le contrevenant a la possibilité d’exposer, par lettre recommandée, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification, et qu’il a, à cette occasion, le droit de demander au fonctionnaire sanctionnateur de présenter oralement sa défense; toutefois, si l’amende est de 70 € max., il ne pourra la demander;
3° le droit de demander à bénéficier d’une procédure de médiation, conformément à l’article 12 de la loi du 24 juin 2013, publiée au Moniteur Belge en date du 1er juillet 2013;
4° que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil;
5° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier;
6° une copie du procès-verbal visé à l’article 20 ou du constat effectué par les personnes visées à l’article 21 de la loi précitée. 
§ 2.    Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur l’estime opportun, il peut proposer au contrevenant, en lieu et place de l’amende administrative, une prestation citoyenne telle que prévue par la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et décrite ci-après. 
§ 3.     Lorsqu’une victime est identifiée, le fonctionnaire sanctionnateur peut orienter le contrevenant vers la procédure de médiation telle que prévue par la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, l’arrêté du 28 janvier 2014 établissant les conditions et modalités minimales pour la médiation prévue dans le cadre de la loi relative aux sanctions administratives communales décrite ci-après. 
§ 4.    La constatation de plusieurs contraventions concomitantes au présent règlement donnera lieu à une sanction administrative unique, proportionnelle à la gravité des faits.
§ 5.    Dans le cas de comportement constituant une infraction tant du point de vue pénal que du point de vue administratif (infractions mixtes issues du Code pénal), l’original du P.V. est adressé au Procureur du Roi et une copie au fonctionnaire désigné.
Le Procureur du Roi dispose d’un délai de deux mois, à compter du jour de la réception du P.V. pour informer le fonctionnaire désigné qu’une information ou une instruction judiciaire a été ouverte ou que des poursuites en matière pénale ont été entamées, ou qu’il estime devoir classer le dossier à défaut de charges suffisantes.
Le fonctionnaire ne peut infliger l’amende administrative avant l’échéance de ces délais.
Par exception aux paragraphes précités, pour les infractions mixtes de 2e catégorie au Code pénal, reprises à l’article 3, 2° de la loi du 24 juin 2013, la ratification d’un Protocole d’accord entre la Commune et le Procureur du Roi permettant de déroger à la procédure et aux délais visés ci-avant. 
§ 6.    En outre, lorsqu’une personne de moins de 18 ans est soupçonnée d’une infraction sanctionnée par une amende administrative, le fonctionnaire en avise le bâtonnier de l’ordre des avocats afin qu’il soit veillé à ce que l’intéressé puisse être assisté d’un avocat, conformément à l’article 16 de la loi du 24 juin 2013.
Lorsque cette personne mineure a atteint l’âge de 14 ans accomplis au moment des faits, la procédure de médiation visée à l’article 18 de la loi du 24 juin 2013 est obligatoire.
§ 7.    L’application des sanctions administratives se fait toujours sans préjudice des restitutions et dommages et intérêts qui pourraient être dus aux parties et ne préjudicie en rien au droit pour le Bourgmestre de recourir aux frais, risques et périls du contrevenant à des mesures d’office nécessaires pour assurer l’exécution matérielle du présent règlement.

Sous-section 3 : Mesures alternatives

1 – La médiation locale

Article 185 – Définition

La médiation locale (ci-après la médiation) consiste en une mesure permettant au contrevenant, grâce à l’intervention d’un médiateur, de réparer, d’indemniser le dommage causé ou d’apaiser le conflit. 

Article 186 – Initiation de la procédure de médiation

§1.    Le Fonctionnaire sanctionnateur peut proposer une médiation au contrevenant majeur lorsqu’une victime a été identifiée. 
§2.    Dans la mesure où le dossier concernant un mineur d’âge n’est pas clôturé par le Fonctionnaire sanctionnateur suite à la constatation des faits et l’éventuelle procédure d’implication parentale, ce dernier doit proposer au mineur une médiation.

Article 187 – Déroulement de la procédure de médiation

§1.    Le Fonctionnaire sanctionnateur transmet au service de médiation locale (ci-après le médiateur) une copie du dossier. 
§2.    Le médiateur invite le contrevenant et, s’il s’agit d’un mineur, son avocat à participer au processus de médiation. A leur demande, les père, mère, tuteur ou personnes qui ont la garde du contrevenant mineur peuvent accompagner ce dernier lors de la procédure de médiation. 
Dans l’hypothèse où le contrevenant n’a pas donné suite à l’invitation ou s’il a donné suite mais qu’il ne souhaite pas participer au processus de médiation, le médiateur clôture son intervention.
§3.    Si le contrevenant a marqué son intérêt pour participer au processus de médiation, le médiateur invite la victime. Dans l’hypothèse où la victime n’a pas donné suite à l’invitation ou si elle a donné suite qu’elle ne souhaite pas participer au processus de médiation, le médiateur en informe le contrevenant et clôture son intervention. Dans l’hypothèse où la victime est la Commune et qu’il s’agit de faits de dégradation de biens communaux, l’accord prévoyant une indemnisation devra être soumis pour approbation au Collège communal. 
§4.    Si les parties souhaitent participer au processus de médiation, celles-ci tentent, moyennant l’intervention du médiateur, soit de manière directe soit de manière indirecte, de parvenir à un accord permettant de réparer, d’indemniser le dommage causé ou d’apaiser le conflit.
§5.    L’exercice de la médiation s’inspire de différents principes que sont le libre consentement, la confidentialité, la transparence, la neutralité et l’indépendance, précisés à l’article 9 de l’arrêté royal du 28 janvier 2014 établissant les conditions et modalités pour la médiation prévue dans le cadre de la loi relative aux sanctions administratives communales. 
§6.    Lorsque les parties sont parvenues à un accord finalisant le processus de médiation et le cas échéant, après vérification par le médiateur du respect de l’accord conclu, le médiateur clôture son intervention. Dans ce cas, le Fonctionnaire sanctionnateur ne pourra plus infliger d’amende administrative.

Article 188 – Clôture de la procédure de médiation

§1.    Lors de la clôture de la procédure de médiation, le médiateur rédige une brève évaluation à destination du Fonctionnaire sanctionnateur. Ce rapport d’évaluation précise si la médiation a été refusée, s’est conclue par un échec ou a abouti à un accord.
§2.    En cas de refus de l’offre ou d’échec de la médiation, le rapport d’évaluation peut mentionner qu’une prestation citoyenne serait cependant opportune et la décrire. Le Fonctionnaire sanctionnateur est alors libre de proposer la mise en place d’une prestation citoyenne, d’infliger une amende administrative ou de classer sans suite le dossier. 
§3.    En cas d’accord, le rapport précise le type d’accord conclu et mentionne l’exécution ou la non-exécution de celle-ci. 

2 – La prestation citoyenne

Article 189 – Définition

La prestation citoyenne consiste en une prestation d’intérêt général effectuée par le contrevenant au profit de la collectivité.

Article 190 – Initiation de la prestation citoyenne

§1.    Le Fonctionnaire sanctionnateur peut proposer au contrevenant majeur, moyennant son accord ou à la demande de ce dernier, une prestation citoyenne en lieu et place de l’amende administrative. 
§2.    Lorsque le dossier concerne un mineur d’âge et que celui-ci a refusé l’offre de médiation ou que la médiation a échoué, le Fonctionnaire sanctionnateur, moyennant son accord ou à la demande du mineur concerné, peut lui proposer une prestation citoyenne. 
§3.    La prestation citoyenne peut également être proposée par le médiateur au Fonctionnaire sanctionnateur dans son rapport final de médiation. 

Article 191 – Modalités

§1.    La prestation citoyenne consiste en une formation et/ou une prestation non rémunérée exécutée au bénéfice d’un service communal ou d’une personne morale de droit public, une fondation ou une association sans but lucratif. 
§2.    La prestation citoyenne ne peut excéder trente heures pour les majeurs et quinze heures pour les mineurs et doit être exécutée dans un délai de six mois à partir de la notification de la décision du Fonctionnaire sanctionnateur. 
§3.    Lorsque la prestation citoyenne est exécutée par un mineur, celle-ci est organisée en rapport avec son âge et ses capacités. Les père, mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur peuvent, à leur demande, accompagner le mineur lors de l’exécution de la prestation citoyenne. 
§4.    La gestion des dossiers de prestation citoyenne est confiée à un médiateur, un service de médiation, un service agréé par la Commune ou une personne morale désignée par celle-ci. 
§5.    Le gestionnaire des dossiers s’assure que les prestataires bénéficient toujours d’un encadrement adéquat sur les lieux de prestation et que la prestation réalisée corresponde à ce qui a été convenu par convention.

Article 192 – Clôture de la prestation citoyenne

§1.    Que la prestation citoyenne ait été exécutée ou non ou qu’elle n’ait été exécutée que de manière partielle, le gestionnaire de dossiers prend les informations utiles auprès du prestataire et de la personne de référence au sein du lieu de prestation pour avoir leurs impressions sur la prestation réalisée. 
§2.    Sur cette base, le gestionnaire de dossiers rédige un rapport à l’attention du Fonctionnaire sanctionnateur précisant l’exécution ou non de la prestation et si elle a eu lieu, la nature de celle-ci. 
§3.    Dans la mesure où la prestation n’a pas été exécutée ou n’a été qu’exécutée partiellement, le gestionnaire de dossiers informe le Fonctionnaire sanctionnateur du ou des motifs y relatifs. 
§4.    Lorsque le Fonctionnaire sanctionnateur constate que la prestation citoyenne a été exécutée, il ne peut plus infliger une amende administrative. 
§5.    En cas de non-exécution totale ou partielle ou de refus de la prestation citoyenne, le Fonctionnaire sanctionnateur peut infliger une amende administrative.  

Section 2 - Des sanctions administratives prévues par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale

Article 193 – Des sanctions au décret du 6 février 2014

§1.     En vertu des dispositions particulières que prévoit le décret wallon du 6 février 2014 relatif à la voirie communale : 
sont passibles d’une amende de 50,00 € à 10.000,00 € les infractions visées aux articles 6, 20 et 22 du présent règlement en ce qu’elles concernent la voirie communale ;
sont passibles d’une amende de 50,00 € à 1.000,00 €, les infractions visées aux articles 88 §7 et 106 al. 1 du présent règlement en ce qu’elles concernent la voirie communale.
§2.    En vertu des dispositions particulières que prévoit le décret régional wallon du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, le régime d’amendes administratives prévu au §1 n’est pas applicable aux mineurs âgés de moins de 16 ans accomplis au moment des faits.
§3.    La procédure applicable en cette matière est régie par les articles 61 à 73 du décret wallon du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. 

Section 3 - Des sanctions administratives prévues par le Code de l’environnement

Article 194 - Des infractions

Les infractions ci-visées sont celles reprises au chapitre 3 du présent Règlement intitulé « délinquance environnementale », à l’exception de l’article 140. L’ensemble de ces infractions sont identifiées comme des infractions de 2e, 3e ou 4e catégorie.

Article 195 - Des amendes

§1.    Sont passibles d’une amende de 150,00 € à 200.000,00 € les infractions du chapitre 3 du présent règlement, identifiées comme des infractions de 2e catégorie.
§2.    Sont passibles d’une amende de 50,00 € à 15.000,00 € les infractions du chapitre 3 du présent règlement, identifiées comme des infractions de 3e catégorie.
§3.    Sont passibles d’une amende de 1,00 € à 2.000,00 € les infractions du chapitre 3 du présent règlement, identifiées comme des infractions de 4e catégorie.
§4.    Les infractions constatées sont poursuivies par voie d’amende administrative, sauf si :
le ministère public juge qu’il y a lieu à poursuites pénales ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d’instruction criminelle;
une transaction a été conclue conformément à l’article D173 du Code wallon de l’environnement.
§5.    En vertu des dispositions particulières que prévoit le Code wallon de l’environnement, et plus particulièrement l’article D208, le régime d’amendes administratives prévu au §1 n’est pas applicable aux mineurs d’âge mais aux titulaires de l’autorité parentale.

Article 196 - De la procédure

§1. La procédure applicable en cette matière est régie par les articles D196 à D216 du Code wallon de l’environnement.
§2. Conformément à l’article D198 du Code wallon de l’environnement, le Fonctionnaire sanctionnateur peut prononcer une ou plusieurs des mesures suivantes : l’amende administrative visée à l’article 195 du présent règlement, la prestation citoyenne ou la médiation.
§3. La procédure de médiation visée ci-avant est obligatoire lorsque l’infraction a été commise par un mineur ayant atteint l’âge de 16 ans accomplis au moment des faits.

Section 4 - Des amendes administratives en matière d’arrêt et de stationnement

Article 197 - Généralités

§1.    L’article 3, 3° de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales permet aux communes d’appliquer une sanction administrative pour les infractions liées à l’arrêt et au stationnement, reprises à la section 3 du chapitre 4 du présent règlement, commises par des personnes physiques majeures ou des personnes morales.
§2.    Pour que des amendes administratives puissent être infligées en matière d’arrêt et de stationnement, un protocole d’accord doit être conclu entre le Procureur du Roi et la Commune.
§3.    Les infractions en matière d’arrêt et de stationnement visées au §1 sont réparties par l’arrêté royal du 9 mars 2014 en deux catégories précisant le montant des amendes administratives qui y sont liées, en fonction de la gravité de la menace qu’elles représentent pour la sécurité routière et la mobilité.

Article 198 - Des amendes administratives

§1.    Sont sanctionnées d’une amende administrative ou d’un paiement immédiat de 58,00 € les infractions de première catégorie visées au chapitre 4, section 3, sous-section 1 du présent règlement.
§2.    Sont sanctionnées d’une amende administrative ou d’un paiement immédiat de 116,00 € les infractions de deuxième catégorie visées au chapitre 4, section 3, sous-section 2 du présent règlement.

Article 199 - De la procédure

§1.    La procédure applicable est celle prévue à l’article 29 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.
§2.    L’original du constat est adressé au fonctionnaire sanctionnateur au plus tard dans le mois de la constatation.
§3.    Le fonctionnaire sanctionnateur fait part au contrevenant, dans les quinze jours à compter de la réception de la constatation de l’infraction, par envoi ordinaire, des données relatives aux faits constatés et à l’infraction commise ainsi que du montant de l’amende administrative.
§4.    L’amende administrative est payée par le contrevenant dans les trente jours de la notification de celle-ci, sauf si celui-ci fait connaitre par envoi ordinaire, dans ce délai, ses moyens de défense au fonctionnaire sanctionnateur. Le contrevenant peut être entendu dans ce délai, à sa demande, lorsque le montant de l’amende administrative est supérieur à 70,00 €.
Si le fonctionnaire déclare les moyens de défense non fondés, il en informe le contrevenant, de manière motivée, avec renvoi au paiement de l’amende administrative qui doit être payée dans un nouveau délai de 30 jours à compter de cette notification.
Si l’amende administrative n’est pas payée dans le premier délai de trente jours, excepté en cas de moyens de défense, un rappel est envoyé avec une invitation à payer dans un nouveau délai de 30 jours à compter de la notification de ce rappel.