Conseil communal du 23 octobre : procès-verbal
Présents :
Monsieur Antoine MOTTE, Bourgmestre - Président. Madame Aurélia CRIQUIELION, qui quitte la séance au point 6 et la réintègre au point 8, Madame Isabelle PRIVE, Madame Line DE MECHELEER-DEVLEESCHAUWER, Monsieur Frédéric DUBREUCQ, Échevins. Monsieur Didier DELAUW, Président du CPAS. Monsieur Eric MOLLET, Madame Véronique REIGNIER, Monsieur Dave DE BACKER, Monsieur Geoffrey VAN DER MASSEN, Monsieur Christophe FLAMENT, Madame Julie MEUNIER, Monsieur Francis SERLIPPENS, Monsieur Eric DE NEVE, Madame Martine DESOER, Madame Ginger MARQUEGNIES, Monsieur Emmanuel MONSEUX, Monsieur Nathan SPITAELS, Madame Gwendoline CUVELIER, Monsieur Jean-Paul RICHET, Madame Séverine RASMONT, Conseillers. Madame Véronique BLONDELLE, Secrétaire.
Excusés :
Monsieur Oger BRASSART, 1er Échevin. Monsieur Pascal DE HANDSCHUTTER, Monsieur Eric FLAMENT, Monsieur Morgan LONGEVAL, Conseillers.
__________
Monsieur Antoine MOTTE, Bourgmestre-Président, ouvre la séance à 20 heures et prie l'Assemblée de bien vouloir excuser les absences pour raisons médicales de Monsieur Oger BRASSART, Echevin, Messieurs Pascal DE HANDSCHUTTER, Eric FLAMENT, et Morgan LONGEVAL, Conseillers communaux.
LE CONSEIL COMMUNAL,
Séance publique
SECRÉTARIAT COMMUNAL
1. PST 2024-2030 - Approbation
Conformément au CDLD, l'Administration propose à l'Assemblée le Plan Stratégique Transversal établi suivant la Déclaration de politique générale du Collège communal.
La parole est donnée à Monsieur Dave DE BACKER, Conseiller communal PS. Ses propos sont reproduits comme suit :
" Merci Monsieur le Bourgmestre, chers collègues, Madame la directrice générale, Tout d’abord, je voudrais saluer la volonté du Collège de présenter un Plan Stratégique Transversal. C’est une bonne chose, car à l’intérieur de ce document, on retrouve un ensemble de projets intéressants pour la ville et pour les citoyens. Et, rappelons-le, la déclaration de politique générale que vous aviez déposée avait, sur ce point, retenu notre soutien sur nombreux points.
Cependant, je voudrais quand même rappeler le sens et la finalité du PST. L’Union des Villes et Communes de Wallonie l’explique très clairement : le PST est avant tout un outil de gouvernance stratégique. Il vise à mieux programmer les politiques communales, à développer une culture de planification et d’évaluation, et à assurer une cohérence entre les ambitions politiques et les moyens disponibles.
En clair, le PST n’est pas un simple catalogue d’intentions : il s’agit d’un instrument de pilotage, qui demande de prioriser les objectifs, de déterminer les actions concrètes, et surtout d’identifier qui pilote quoi, avec quels moyens humains, financiers ou techniques qu’ils proviennent de fonds propres, d’emprunts ou de subsides.
Cette démarche doit aussi s’accompagner d’indicateurs précis, pour que le Conseil et la population puissent évaluer la réalisation effective de ces objectifs et de ces actions dans le temps.
Mais permettez-moi de vous dire franchement : ce que vous nous présentez ici ne donne pas l’impression d’une stratégie très sérieuse. On a plutôt le sentiment d’un document rédigé dans l’urgence, sur un coin de table, simplement parce qu’il fallait présenter quelque chose dans le délai imparti. Et surtout, ce plan manque clairement d’ambition et de sérieux. C’est regrettable, car un plan stratégique transversal devrait être le reflet d’une véritable vision politique, d’un cap clair pour la commune et d’une méthode de travail structurée et participative. Et c’est pour toutes ces raisons que notre groupe votera contre ce plan stratégique transversal. Je vous remercie."
Pour Madame Isabelle PRIVE, Echevine, ces propos traduisent un manque de respect pour l'administration.
Soumis au vote, le PST est approuvé par quinze voix pour des groupes MR-Ensemble, Oser-Les Engagés, Soci@libre, cinq voix contre du groupe PS hormis Madame Séverine RASMONT qui s'abstient.
Il en résulte la délibération suivante :
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus précisément son article L1123-27;
Vu l’installation, le 2 décembre 2024, du Conseil communal issu des élections communales du 13 octobre 2024 ;
Vu la Déclaration de Politique Régionale Wallonne 2024-2030 et plus particulièrement la partie III, incitant les communes à élaborer un Programme Stratégique Transversal ;
Vu, à cet égard, les dispositions prises par le Gouvernement wallon pour encourager les communes dans cette démarche ;
Vu la déclaration de politique générale adoptée par le Conseil communal en date du 30 janvier 2025 ;
Vu le PST tel que présenté par le Comité de Direction ;
A la majorité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
Article 1er
d'approuver le Programme Stratégique Transversal de la Ville de Lessines ;
Article 2
de publier cette décision conformément à l'article L1123-27 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Article 3
de transmettre la présente délibération accompagnée de son PST au Service Public de Wallonie - Direction des Pouvoirs locaux, de l'Action sociale et de la Santé - DGO5 - Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 NAMUR (Jambes).
RECETTES ET FINANCES
2. Applications de l'article 60 - RGCC - Ratifications (4)
Le Conseil communal, unanime, ratifie les trois délibérations adoptées par le Collège communal en dates des 28 juillet 2025, 15 septembre 2025 et du 06 octobre 2025 faisant application de l'article 60 du Règlement général sur la comptabilité communale pour permettre le paiement des salaires et des frais de déplacement du personnel communal. A ce sujet, Madame Véronique REIGNIER, Conseillère communale PS, observe une coquille dans le tableau. Il doit s'agit des rémunérations de 2025 et non 2024.
Par ailleurs, le Collège communal, en date du 25 août 2025, a approuvé la facture établie par ORES à la suite de son étude de détail nécessaire à l'installation de panneaux photovoltaïques au nouveau Service des Travaux pour un montant de 1.358,94 € TVAC. Le Conseil communal unanime ratifie cette décision.
Il en résulte les quatre délibérations suivantes :
2.1. Application de l'article 60 du RGCC - Paiement des salaires - Décision
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment son article 60 ;
Vu l'estimation des montants aux différents articles 722/112-01, 735/112-02 et 84010/112-02 approuvée dans le budget 2025 et les modifications des montants lors de la MB1;
Vu la décision du Collège communal du 28 juillet 2025 ;
Considérant que le budget actuellement disponible pour les différents articles ci-dessous sont actuellement insuffisants :
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Articles |
Dépassement |
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722/112-01 |
771,79 |
|
735/112-02 |
199,58 |
|
84010/112-02 |
85,42 |
Considérant qu'il faut attendre la validation par la tutelle pour le MB2 ;
Considérant que le personnel ne peut être pénalisé et qu'il convient de régulariser au plus tôt la situation ;
Considérant que l'article 64 du RGCC prévoit que le Directeur financier renvoie au Collège communal, avant paiement, tout mandat, lorsque la dépense excède le disponible mentionné au budget ;
Attendu que le Conseil communal soit appelé à ratifier cette décision ;
En conséquence ;
À l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DÉCIDE
Article 1er
de ratifier la décision du Collège communal du 28 juillet 2025 faisant application de l'article 60 du Règlement général sur la comptabilité communale et d'exécuter, sous sa responsabilité, les dépenses relatives au paiement des doubles pécules de vacances d'agents, pour les différents montants aux articles suivants du budget ordinaire de l'exercice en cours, et ce, afin de mettre le solde de ces articles en positif ;
|
Articles |
Dépassement |
|
722/112-01 |
771,79 |
|
735/112-02 |
199,58 |
|
84010/112-02 |
85,42 |
Article 2
de transmettre la présente délibération à Madame la Directrice financière.
2.2. Application de l'article 60 du RGCC - Paiement des salaires - Frais de déplacement - Ratification
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment son article 60 ;
Vu l'estimation du montant à l'article 722/115-02 approuvée dans le budget 2025 et les modifications des montants lors de la MB1 et la MB2;
Considérant que le budget actuellement disponible pour l'article ci-dessous est actuellement insuffisant :
|
Articles |
Dépassement |
|
722/115-02 |
- 59,00 € |
Considérant qu'on peut augmenter le budget lors de la prochaine MB3 à l'article ci-dessus et qu'il faudra attendre la validation par la tutelle ;
Considérant que le personnel ne peut être pénalisé et qu'il convient de régulariser au plus tôt la situation ;
Considérant que l'article 64 du RGCC prévoit que le Directeur financier renvoie au Collège communal, avant tout mandat, lorsque la dépense excède le disponible mentionné au budget ;
Considérant la décision du Collège communal du 15 septembre 2025 ;
Considérant que le Conseil communal est appelé à ratifier cette décision ;
En conséquence ;
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
Article 1er
de ratifier la décision du Collège communal du 15 septembre 2025 faisant application de l'article 60 du Règlement général sur la comptabilité communale et d'exécuter, sous sa responsabilité, les dépenses relatives au paiement du remboursement des frais de transport à l'article suivant du budget ordinaire de l'exercice en cours, et ce, afin de mettre le solde de cet article en positif ;
|
Articles |
Dépassement |
|
722/115-02 |
59,00 € |
Article 2
de transmettre la présente délibération à Madame la Directrice financière.
2.3. Application de l'article 60 du RGCC - Paiement des salaires - Ratification
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment son article 60 ;
Vu l'estimation des montants aux articles 104/111-01/2024, 104/113-01/2024, 131/118-001/2024, 722/11-02, 84010/112-02,879/115-02 approuvée dans le budget 2025 et les modifications des montants lors de la MB1 et la MB2;
Considérant que le budget actuellement disponible pour les articles ci-dessous est actuellement insuffisant :
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Articles |
Dépassement |
|
104/111-01/2024 |
378,14 € |
|
104/113-01/2024 |
117,04 € |
|
131/118-001/2024 |
0,56 € |
|
722/115-02 |
82,00 € |
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84010/112-02 |
129,98 € |
|
879/115-02 |
51,84 € |
Considérant qu'on peut augmenter le budget lors de la prochaine MB3 aux articles ci-dessus et qu'il faudra attendre la validation par la tutelle ;
Considérant que le personnel ne peut être pénalisé et qu'il convient de régulariser au plus tôt la situation ;
Considérant que l'article 64 du RGCC prévoit que le Directeur financier renvoie au Collège communal, avant tout paiement, tout mandat, lorsque la dépense excède le disponible mentionné au budget ;
Vu la décision du Collège communal du 6 octobre 2025 ;
Attendu que le Conseil communal soit appelé à ratifier cette décision ;
En conséquence ;
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
Article 1er
de ratifier la décision du Collège communal du 6 octobre 2025 faire application de l'article 60 du Règlement général sur la comptabilité communale, et d'exécuter, sous sa responsabilité, les dépenses relatives au paiement de salaire, du pécule et du remboursement des frais de transport aux articles suivants du budget ordinaire de l'exercice en cours, et ce, afin de mettre le solde de ces articles en positif ;
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Articles |
Dépassement |
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104/111-01/2024 |
378,14 € |
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104/113-01/2024 |
117,04 € |
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131/118-001/2024 |
0,56 € |
|
722/115-02 |
82,00 € |
|
84010/112-02 |
129,98 € |
|
879/115-02 |
51,84 € |
Article 2
de transmettre la présente délibération à Madame la Directrice financière.
2.4. Application de l'article 60 du RGCC - Nouveau Service des Travaux - Installation de panneaux photovoltaïques - Réalisation d'une étude de détail - Choix et conditions du marché – Attribution - Ratification
En date du 25 août 2025, le Collège communal a approuvé la facture établie par ORES à la suite de son étude de détail nécessaire à l'installation de panneaux photovoltaïques au nouveau Service des Travaux au montant de 1.358,94 € TVAC.
Faute de crédits disponibles, le Collège communal a dû faire application de l’article 60 du RGCC. Il appartient au Conseil communal de ratifier cette décision.
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu l’article 60 du RGCC ;
Vu l’article 64 du RGCC qui prévoit que le Directeur financier renvoie au Collège communal, avant paiement, tout mandat, lorsque la dépense est contraire aux lois, aux règlements et aux décisions du Conseil communal ;
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ;
Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;
Vu les décisions du Collège communal des 04 et 11 août 2025 qui approuvent respectivement les conditions et l’attribution du marché ayant pour objet la réalisation d’une étude de détail relative à l’installation de panneaux photovoltaïques au nouveau Service des Travaux à LESSINES, au montant de 1.123,09 € HTVA, soit 1.358,94 € TVAC ;
Vu la facture n°12107728 établie par ORES, Chemin d’Éole, 19 à 7900 LEUZE-EN-HAINAUT au montant de 1.123,09 € HTVA, soit 1.358,94 € TVAC ;
Vu la décision du Collège communal du 25 août 2025 qui approuve la facture ci-dessus mentionnée et, à défaut de crédits budgétaires disponibles, fait application de l’article 60 du Règlement général de la Comptabilité communale (RGCC) et impute, sous sa responsabilité, la dépense d’un montant de 1.123,09 € HTVA, soit 1.358,94 € TVAC à charge de l’article 421/722-60//2025 0018 du budget extraordinaire de l’exercice en cours et la finance par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire ;
Considérant qu’en vertu de l’article 60 du RGCC, le Collège communal peut également décider de soumettre sa décision à la ratification du conseil communal à sa plus prochaine séance ;
Considérant que la présente décision a une incidence financière inférieure à 30.000,00 €, et que dès lors l’avis de légalité de Madame la Directrice financière ne doit pas obligatoirement être sollicité, et ce, en vertu de l’article L 1124-40 §1, 4° du CDLD ;
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
Article 1er
de ratifier la décision du Collège communal du 25 août 2025 qui approuve la facture n°12107728 établie par ORES, Chemin d’Éole, 19 à 7900 LEUZE-EN-HAINAUT au montant de 1.123,09 € HTVA, soit 1.358,94 € TVAC et choisit, à défaut de crédits budgétaires disponibles, de faire application de l’article 60 du Règlement général de la Comptabilité communale (RGCC) et d’imputer, sous sa responsabilité, la dépense d’un montant de 1.123,09 € HTVA, soit 1.358,94 € TVAC à charge de l’article 421/722-60//2025 0018 du budget extraordinaire de l’exercice en cours et de la financer par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire ;
Article 2
de transmettre la présente délibération à Madame la Directrice financière.
3. Constitution d’un fonds de réserve extraordinaire pour l’exercice 2025 par la réaffectation du boni extraordinaire - Décision
Le Conseil communal, unanime, décide de réaffecter le boni extraordinaire à hauteur de 730.000 €, en vue de la constitution d’un fonds de réserve extraordinaire afin de couvrir certaines dépenses du service extraordinaire des exercices en cours et futurs.
La délibération suivante est adoptée :
Vu le boni budgétaire extraordinaire de l'exercice 2024 établi à 5.964.412,88 € et approuvé par le Conseil communal en sa séance du 24 avril 2025 ;
Vu le boni extraordinaire de 1.172.112,64 € à l'issue de la modification budgétaire extraordinaire N°1 de l'exercice en cours ;
Vu la liste des droits constatés restant à recouvrer ;
Vu les justifications des projets extraordinaires en déséquilibre dans les tableaux des voies et moyens annexés au compte 2024 et à la modification budgétaire extraordinaire N°1 de l'exercice 2025 ;
Vu les recettes d'investissement constatées des dernières années et leurs réaffectations au fonds de réserve extraordinaire ;
Considérant que ce boni persistant ne peut être identifié car trop ancien ;
Vu les recommandations émises par le Service public de Wallonie - SPW Intérieur action sociale ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007, et ses modifications ultérieures, portant le Règlement Général sur la Comptabilité Communale, notamment l'article 9, 4°, a) qui stipule que lorsque les disponibilités budgétaires sont suffisantes, le Conseil communal peut inscrire à son budget des crédits en vue d'affecter ces disponibilités, entre autres, à la constitution d'un fonds de réserve extraordinaire prélevé sur des excédents ordinaires ou extraordinaires;
Vu l'arrêté ministériel du 6 mars 2009 portant exécution des articles 1er, 4°, et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 ;
Considérant qu'il y a lieu d'utiliser les disponibilités financières existantes pour couvrir certaines dépenses spécifiques du service extraordinaire;
Considérant que le fonds de réserve ainsi constitué sera prélevé à charge de l'article 060/955-51 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
A l’unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
Article 1er
de réaffecter le boni extraordinaire à hauteur de 730.000 €, à la constitution d’un fonds de réserve extraordinaire afin de couvrir certaines dépenses du service extraordinaire des exercices en cours et futurs ;
Article 2
de porter la dépense relative à l’article 1er à charge de l'article 060/955-51 du budget extraordinaire de l’exercice en cours ;
Article 3
de transmettre la présente délibération à Madame la Directrice financière.
4. Fabriques d'église (6)
Le Conseil communal, unanime, se prononce sur :
- le compte 2021 présenté par la Fabrique d'église Saint-Martin d'Ogy ;
- la modification budgétaire n°1 de l'exercice 2025 pour la Fabrique d'église Saints-Gervais & Protais ;
Par quinze voix pour des groupes MR-Ensemble, Oser-Les Engagés et Socialibre et six abstentions du groupe PS, il statue sur :
- le budget 2022 présenté par la Fabrique d'église Saint-Martin d'Ogy ;
- le budget 2026 présenté par la Fabrique d'église Saint-Roch de Lessines ;
- le budget 2026 présenté par la Fabrique d'église Saint-Martin de Deux-Acren ;
- le budget 2026 présenté par la Fabrique d'église Saint-Léger de Wannebecq.
Il en résulte les six délibérations suivantes :
4.1. Compte 2021 de la Fabrique d’église Saint-Martin à Ogy - Approbation
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ;
Vu l’article 6, paragraphe 1er, VIII, 6 de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’églises ;
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par les articles 6 et 7 du Décret du 13 mars 2014 ;
Vu l’envoi simultané à l’autorité de tutelle et à l’organe représentatif du culte, en date du 12 septembre 2025, du compte de l’exercice 2021 de la Fabrique d’église Saint-Martin d'Ogy, voté en séance du Conseil de Fabrique le 31 juillet 2024 ;
Vu la décision du 02 octobre 2025, réceptionnée à l'Administration communale de Lessines le 08 octobre 2025, par laquelle l’Évêché de Tournai, organe représentatif du culte, arrête le compte de l’exercice 2021 de la Fabrique d’église précitée avec la remarque suivante :
" Ne disposant pas de l'entièreté des pièces justificatives, nous laissons la commune arrêter les dépenses du chapitre 1 sur base des extraits de compte."
Considérant qu’il appartient au Conseil communal de se prononcer également sur ce document ;
A l'unanimité, LE CONSEIL COMMUNAL approuve le compte de l’exercice 2021 arrêté aux chiffres ci après, par le conseil de fabrique de l'église Saint-Martin à Ogy en séance du 24 juillet 2024 et modifié par l’organe représentatif du culte en date du 02 octobre 2025 :
|
|
Compte 2021 |
Compte 2021 modifié par l'Evêché |
|
Recettes ordinaires totales (chapitre I) |
1.557,19 |
1.557,19 |
|
- dont un supplément communal de secours (R17) |
0,00 |
0,00 |
|
Recettes extraordinaires totales (chapitre II) |
4.370,57 |
7.295,97 |
|
- dont un boni de l'exercice 2020 (R19) |
4.370,57 |
7.295,97 |
|
- dont un subside extraordinaire communal (R25) |
0,00 |
0,00 |
|
Total recettes |
5.927,76 |
8.853,16 |
|
Dépenses totales (chapitre I) |
348,15 |
348,15 |
|
Dépenses ordinaires (chapitre II-I) |
2.583,00 |
2.583,00 |
|
Dépenses extraordinaires (chapitre II-II) |
0,00 |
0,00 |
|
- dont un déficit de l'exercice 2020 (D51) |
0,00 |
0,00 |
|
Total dépenses |
2.931,15 |
2.931,15 |
|
Résultat du compte 2021 (excédent) |
2.996,61 |
5.922,01 |
La présente délibération sera communiquée à la Fabrique d’église concernée et à l’Evêché de Tournai.
4.2. Modification budgétaire n°1 2025 de la Fabrique d’église Saints Gervais et Protais de Bois-de-Lessines - Approbation
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ;
Vu l’article 6, paragraphe 1er, VIII, 6 de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’églises ;
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par les articles 6 et 7 du Décret du 13 mars 2014 ;
Vu l’envoi simultané à l’autorité de tutelle et à l’organe représentatif du culte en date du 10 septembre 2025 de la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2025 de la Fabrique d’église Saints Gervais et Protais de Bois-de-Lessines, voté en séance du Conseil de Fabrique le 04 septembre 2025 ;
Vu la décision du 24 septembre 2025, par laquelle l’organe représentatif du culte arrête sans remarque la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2025 de la Fabrique d’église précitée ;
Considérant qu’il appartient au Conseil communal de se prononcer également sur ce document ;
A l'unanimité, le CONSEIL COMMUNAL approuve la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2025 arrêté aux chiffres ci après, par le Conseil de Fabrique de l’église Saints Gervais et Protais de Bois-de-Lessines le 04 septembre 2025 et approuvé par l’organe représentatif du culte en date du 24 septembre 2025 ;
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|
Montants budget 2025 |
Majorations |
Nouveaux montants après MB 2025 n°1 |
|
Recettes ordinaires totales (chapitre I) |
33.088,64 |
5.000,00 |
38.088,64 |
|
- dont l’intervention communale ordinaire |
20.406,69 |
5.000,00 |
25.406,69 |
|
Recettes extraordinaires totales (chapitre II) |
66.094,36 |
0,00 |
66.094,36 |
|
- dont l’excédent présumé de l’exercice en cours |
5.494,36 |
0,00 |
5.494,36 |
|
Total des recettes |
99.183,00 |
5.000,00 |
104.183,00 |
|
Dépenses ordinaires (chapitre I) |
7.065,00 |
0,00 |
7.065,00 |
|
Dépenses ordinaires (chapitre II-I) |
31.518,00 |
5.000,00 |
36.518,00 |
|
Dépenses extraordinaires (chapitre II-II) |
60.600,00 |
0,00 |
60.600,00 |
|
- dont le déficit présumé de l’exercice en cours |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Total des dépenses |
99.183,00 |
5.000,00 |
104.183,00 |
La présente délibération sera communiquée à la Fabrique d’église concernée et à l’Evêché de Tournai.
4.3. Budget 2022 de la Fabrique d’église Saint-Martin à Ogy - Approbation
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ;
Vu l’article 6, paragraphe 1er, VIII, 6 de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’églises ;
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par les articles 6 et 7 du Décret du 13 mars 2014 ;
Vu l’envoi simultané à l’autorité de tutelle et à l’organe représentatif du culte, en date du 12 septembre 2025, du budget de l’exercice 2022 de la Fabrique d’église Saint-Martin d'Ogy, voté en séance du Conseil de Fabrique le 31 juillet 2024 ;
Vu la décision du 02 octobre 2025, réceptionnée à l'Administration communale de Lessines le 08 octobre 2025, par laquelle l’Évêché de Tournai, organe représentatif du culte, arrête le budget de l’exercice 2022 de la Fabrique d’église précitée avec la remarque suivante ;
"Selon les chiffres du compte 2020 et du budget 2021, le R20 du budget 2022 devrait être de 2.407,79€. Le R17 devrait donc être calculé à 3.321,36€.
Dès lors, il y a lieu de modifier les articles suivants :
R17 : 3.321,36€ ; R20 : 2.703,09€"
Considérant qu’il appartient au Conseil communal de se prononcer également sur ce document ;
À la majorité, LE CONSEIL COMMUNAL approuve le budget 2022, arrêté aux chiffres ci-après par le Conseil de Fabrique d’église Saint-Martin d'Ogy, en sa séance du 31 juillet 2024, et approuvé par l'organe représentatif du culte en date du 02 octobre 2025 avec la remarque suivante :
"Selon les chiffres du compte 2020 et du budget 2021, le R20 du budget 2022 devrait être de 2.407,79€. Le R17 devrait donc être calculé à 3.321,36€.
Dès lors, il y a lieu de modifier les articles suivants :
R17 : 3.321,36€ ; R20 : 2.703,09€"
|
|
Budget 2022 |
Montants budget 2022 modifié par l’Évêché |
|
Recettes ordinaires totales (chapitre I) |
7.115,50 |
4.189,10 |
|
- dont l’intervention communale ordinaire |
6.247,76 |
3.321,36 |
|
Recettes extraordinaires totales (chapitre II) |
0,00 |
2.703,09 |
|
- dont l’excédent présumé de l’exercice 2021 |
0,00 |
2.703,09 |
|
Total des recettes |
7.115,50 |
6.892.19 |
|
Dépenses ordinaires (chapitre I) |
4.310,89 |
4.310,89 |
|
Dépenses ordinaires (chapitre II-I) |
2.581,30 |
2.581,30 |
|
Dépenses extraordinaires (chapitre II-II) |
222,31 |
0,00 |
|
- dont le déficit présumé de l’exercice en cours |
222,31 |
0,00 |
|
Total des dépenses |
7.115,50 |
6.892,19 |
La présente délibération sera communiquée à la Fabrique d’église concernée et à l’Évêché de Tournai.
4.4. Budget 2026 de la Fabrique d’église Saint-Roch de Lessines - Communication
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ;
Vu l’article 6, paragraphe 1er, VIII, 6 de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’églises ;
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par les articles 6 et 7 du Décret du 13 mars 2014 ;
Vu l’envoi simultané le 16 août 2025 à l’autorité de tutelle et à l’organe représentatif du culte, du budget 2026 de la Fabrique d’église Saint-Roch de Lessines, voté en séance du Conseil de Fabrique le 12 août 2025 ;
Vu la décision du 03 septembre 2025, réceptionnée à l’Administration communale de Lessines le 10 septembre 2025, par laquelle l’Évêché de Tournai, organe représentatif du culte, arrête le budget 2026 de la Fabrique d’église précitée avec les remarques suivantes ;
"-D42 : placer 15€ pour la facturation de la révision de l'obituaire ;
-info trésorière : merci de bien encoder le suivi du budget dans le logiciel Religiosoft
Dès lors, il y a lieu de modifier les articles suivants :
-D42 : 15€; R17 : 22.571,60"
Considérant que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur ledit compte est écoulé ;
Considérant, par conséquent, que l’acte adopté par la Fabrique d’église Saint-Roch à Lessines en date du 12 août 2025 est devenu pleinement exécutoire ;
Considérant toutefois qu’il est opportun de communiquer ce document au Conseil communal ;
A la majorité, LE CONSEIL COMMUNAL reçoit communication du budget 2026, arrêté aux chiffres ci-après par le Conseil de Fabrique d’église Saint-Roch de Lessines en sa séance du 12 août 2025, et approuvé par l'organe représentatif du culte en date du 03 septembre 2025 avec les remarques suivantes :
"-D42 : placer 15€ pour la facturation de la révision de l'obituaire ;
-info trésorière : merci de bien encoder le suivi du budget dans le logiciel Religiosoft
Dès lors, il y a lieu de modifier les articles suivants :
-D42 : 15€; R17 : 22.571,60"
|
|
Montants budget 2026 |
Montants corrigés par l'évêché budget 2026 |
|
Recettes ordinaires totales (chapitre I) |
32.529,98 |
33.544,98 |
|
- dont l’intervention communale ordinaire |
22.556,60 |
22.571,60 |
|
Recettes extraordinaires totales (chapitre II) |
68.218,23 |
68.218,23 |
|
- dont l’excédent présumé de l’exercice en cours |
14.218,23 |
14.218,23 |
|
Total des recettes |
101.748,21 |
101.763,21 |
|
Dépenses ordinaires (chapitre I) |
12.850,00 |
12.850,00 |
|
Dépenses ordinaires (chapitre II-I) |
34.898,21 |
34.913,21 |
|
Dépenses extraordinaires (chapitre II-II) |
54.000,00 |
54.000,00 |
|
- dont le déficit présumé de l’exercice en cours |
0,00 |
0,00 |
|
Total des dépenses |
101.748,21 |
101.763,21 |
La présente délibération sera communiquée à la Fabrique d’église concernée et à l’Evêché de Tournai.
4.5. Budget 2026 de la Fabrique d’église Saint-Martin de Deux-Acren - Communication
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ;
Vu l’article 6, paragraphe 1er, VIII, 6 de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’églises ;
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par les articles 6 et 7 du Décret du 13 mars 2014 ;
Vu l’envoi simultané à l’autorité de tutelle et à l’organe représentatif du culte en date du 04 août 2025, du budget 2026 de la Fabrique d’église Saint-Martin de Deux-Acren, voté en séance du Conseil de Fabrique le 23 juillet 2025 ;
Vu la décision du 18 août 2025, réceptionnée à l’Administration communale de Lessines le 27 août 2025, par laquelle l’Évêché de Tournai, organe représentatif du culte, arrête le budget 2026 de la Fabrique d’église précitée avec les remarques suivantes ;
"-D43: augmenter à 147€ selon révision de l'obituaire
Dès lors, il y a lieu de modifier les articles suivants :
D43: 147€; R17: 35.215,57€"
Considérant que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur ledit compte est écoulé ;
Considérant, par conséquent, que l’acte adopté par la Fabrique d’église Saint-Martin à Deux-Acren en date du 23 juillet 2025 est devenu pleinement exécutoire ;
Considérant toutefois qu’il est opportun de communiquer ce document au Conseil communal ;
A la majorité, LE CONSEIL COMMUNAL reçoit communication du budget 2026, arrêté aux chiffres ci-après par le Conseil de Fabrique d’église Saint-Martin de Deux-Acren en séance du 23 juillet 2025, et approuvé par l'organe représentatif du culte en date du 18 août 2025 avec les remarques suivantes :
"-D43: augmenter à 147€ selon révision de l'obituaire
Dès lors, il y a lieu de modifier les articles suivants :
D43: 147€; R17: 35.215,57€"
|
|
Montants budget 2026 |
Montants corrigés par l'évêché budget 2026 |
|
Recettes ordinaires totales (chapitre I) |
42.051,54 |
42.093,54 |
|
- dont l’intervention communale ordinaire |
35.173,57 |
35.215,57 |
|
Recettes extraordinaires totales (chapitre II) |
8.484,92 |
8.848,92 |
|
- dont l’excédent présumé de l’exercice en cours |
8.484,92 |
8.848,92 |
|
Total des recettes |
50.536,46 |
50.578,46 |
|
Dépenses ordinaires (chapitre I) |
13.100,00 |
13.100,00 |
|
Dépenses ordinaires (chapitre II-I) |
37.436,46 |
37.478,46 |
|
Dépenses extraordinaires (chapitre II-II) |
0,00 |
0,00 |
|
- dont le déficit présumé de l’exercice en cours |
0,00 |
0,00 |
|
Total des dépenses |
50.536,46 |
50.578,46 |
La présente délibération sera communiquée à la Fabrique d’église concernée et à l’Evêché de Tournai.
4.6. Budget 2026 de la Fabrique d’église Saint-Léger de Wannebecq - Communication
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ;
Vu l’article 6, paragraphe 1er, VIII, 6 de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’églises ;
Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par les articles 6 et 7 du Décret du 13 mars 2014 ;
Vu l’envoi simultané le 14 août 2025 à l’autorité de tutelle et à l’organe représentatif du culte, du budget 2026 de la Fabrique d’église Saint-Léger de Wannebecq, voté en séance du Conseil de Fabrique le 07 août 2025 ;
Vu la décision du 03 septembre 2025, réceptionnée à l’Administration communale de Lessines le 10 septembre 2025, par laquelle l’Évêché de Tournai, organe représentatif du culte, arrête le budget 2026 de la Fabrique d’église précitée avec les remarques suivantes ;
-"D42 : placer 15€ pour la facturation de la révision de l'obituaire ;
-D43 : ramener le montant à 455€
Dès lors, il y a lieu de modifier les articles suivants :
D42: 15€ ; D43: 455€ R17: 10283,75€"
Considérant que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur ledit compte est écoulé ;
Considérant, par conséquent, que l’acte adopté par la Fabrique d’église Saint-Léger à Wannebecq en date du 07 août 2025 est devenu pleinement exécutoire ;
Considérant toutefois qu’il est opportun de communiquer ce document au Conseil communal ;
A la majorité, LE CONSEIL COMMUNAL reçoit communication du budget 2026, arrêté aux chiffres ci-après par le Conseil de Fabrique d’église Saint-Léger de Wannebecq, en séance du 07 août 2025, et approuvé par l'organe représentatif du culte en date du 03 septembre 2025 avec les remarques suivantes :
-"D42 : placer 15€ pour la facturation de la révision de l'obituaire ;
-D43 : ramener le montant à 455€
Dès lors, il y a lieu de modifier les articles suivants :
D42: 15€ ; D43: 455€ R17: 10283,75€"
|
|
Montants budget 2026 |
Montants corrigés par l'évêché budget 2026 |
|
Recettes ordinaires totales (chapitre I) |
12.823,61 |
12.813,61 |
|
- dont l’intervention communale ordinaire |
10.293,75 |
10.283,75 |
|
Recettes extraordinaires totales (chapitre II) |
6.556,87 |
6.556,87 |
|
- dont l’excédent présumé de l’exercice en cours |
6.556,87 |
6.556,87 |
|
Total des recettes |
19.380,48 |
19.370,48 |
|
Dépenses ordinaires (chapitre I) |
3.470,00 |
3.470,00 |
|
Dépenses ordinaires (chapitre II-I) |
15.910,48 |
15.900,48 |
|
Dépenses extraordinaires (chapitre II-II) |
0,00 |
0,00 |
|
- dont le déficit présumé de l’exercice en cours |
0,00 |
0,00 |
|
Total des dépenses |
19.380,48 |
19.370,48 |
La présente délibération sera communiquée à la Fabrique d’église concernée et à l’Evêché de Tournai.
5. Fiscalité locale
Il appartient au Conseil communal de se prononcer sur la fiscalité locale.
Les 3 taxes annuelles seront d'abord présentées, ensuite les règlements-taxes, et enfin, les règlements-redevances.
Il en résulte les 38 délibérations suivantes :
5.1. Règlement relatif aux centimes additionnels au précompte immobilier - Exercice 2026 - Décision
Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ;
Vu le Code des impôts sur les Revenus ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3121-1 et L3122-2, 7° ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-taxe, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu le décret du 17 décembre 2020 portant les adaptations législatives en vue de la reprise du service du précompte immobilier par la Région wallonne ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Commune ; que l’objectif principal poursuivi par la présente taxe additionnelle est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;
Considérant par ailleurs l’accroissement des charges pour la Commune résultant de l’augmentation substantielle des dépenses en matière de personnel, en matière d’énergie et de carburant, et des dotations communales au profit du C.P.A.S. et des structures paralocales ;
Considérant que la présente décision a une incidence financière supérieure à 30.000,00 € ;
Considérant la communication du dossier à Mme la Directrice financière en date du 9 octobre 2025 ;
Considérant l’avis favorable rendu par Mme la Directrice financière en date du 13 octobre 2025 et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, DECIDE
ARTICLE 1 - ASSIETTE DE LA TAXE
Il est établi, pour l'exercice 2026, 2.800 centimes additionnels au précompte immobilier.
ARTICLE 2 - FAIT GENERATEUR DE LA TAXE
Ce nombre de centimes additionnels est applicable aux biens qui sont soumis au précompte immobilier sur le territoire de la Commune.
ARTICLE 3 - RECOUVREMENT
Le recouvrement de cette taxe sera effectué par le Service public de Wallonie conformément au décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes.
ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement taxe est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.2. Règlement relatif à la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Exercice 2026 - Décision
Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ;
Vu le Code des impôts sur les Revenus, notamment les articles 465 à 470 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3121-1 et L3122-2, 7° ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Commune ; que l’objectif principal poursuivi par la présente taxe additionnelle est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;
Considérant que la présente décision a une incidence financière supérieure à 30.000,00 € ;
Considérant la communication du dossier à Mme la Directrice financière en date du 9 octobre 2025 ;
Considérant l’avis favorable rendu par Mme la Directrice financière en date du 13 octobre 2025 et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, décide :
ARTICLE 1 - ASSIETTE DE LA TAXE
Il est établi, pour l'exercice 2026, une taxe additionnelle communale à l'impôt des personnes physiques à charge des habitants du Royaume qui sont imposables dans la commune au 1er janvier de l'année qui donne son nom à l'exercice d'imposition.
ARTICLE 2 - TAUX DE LA TAXE
Le taux de la taxe est fixé à 8,8 % de la partie calculée conformément aux articles 466 et 466bis du Code des impôts sur les revenus.
ARTICLE 3 - RECOUVREMENT
L'établissement et la perception de la taxe additionnelle communale s'effectue par les soins de l'Administration des contributions directes, tel que stipulé à l'article 469 du Code des impôts sur les revenus.
ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement taxe est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.3. Règlement-taxe sur l'exploitation des carrières relatif à l'année d'imposition 2026 - Décision
Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-taxe, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de réclamation ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Commune ; que l’objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;
Considérant par ailleurs la dégradation des routes de la Commune en raison du charroi des entreprises exploitant les carrières présentes sur le territoire de la Commune ;
Considérant l'impact environnemental causé par le processus d'extraction au sein des carrières qui a pour conséquences l'émission de poussières, des nuisances sonores et visuelles, la consommation de matières premières non renouvelables, la consommation importante d'eau et la perte de biodiversité ;
Considérant qu'il serait inéquitable d'imputer à la généralité des habitants l'obligation de financer les dépenses qu'entraînent l'existence et l'exploitation de carrières sur le territoire de la Commune ;
Considérant qu'il convient dès lors de répartir entre les entreprises exploitant les carrières une taxe de répartition ;
Considérant l’autonomie dont bénéficie la Commune en matière fiscale, consacrée par la Constitution, lui conférant le droit de choisir l’assiette et le taux de l’impôt; que le Conseil d’Etat a confirmé dans les arrêts n° 227.616 du 3 juin 2014, n° 245.530 du 25 septembre 2019 et n° 245.529 du 25 septembre 2019 et n° 246.641 du 15 janvier 2020, spécialement en matière de taxe sur l’exploitation de carrières, que le pouvoir de tutelle ne peut limiter cette autonomie consacrée par la Constitution afin de faire prévaloir un intérêt strictement régional ;
Considérant que la présente décision a une incidence financière supérieure à 30.000,00 € ;
Considérant la communication du dossier à Madame la Directrice financière en date du 22 septembre 2025 ;
Considérant l’avis favorable rendu par Madame la Directrice financière en date du 23 septembre 2025 et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
Majoritairement,
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, DECIDE
ARTICLE 1 - ASSIETTE DE LA TAXE
Il est établi, pour l’exercice d’imposition 2026, une taxe annuelle sur l'exploitation des carrières.
ARTICLE 2 - FAIT GENERATEUR DE LA TAXE
La présente taxe est due dès l'exploitation d'une carrière, durant au moins un jour de l'exercice d'imposition, par au moins une entreprise.
ARTICLE 3 - REDEVABLE DE LA TAXE
La taxe est due par l'entreprise (les entreprises) qui exploite(nt) les carrières, qu'elle(s) ait(aient) ou non son(leur) siège social ou administratif dans la Commune.
ARTICLE 4 - TAUX ET CALCUL DE LA TAXE
§1. La taxe annuelle est une taxe de répartition de 670.000 €.
§2. La taxe est répartie entre les entreprises exploitant les carrières de la Commune, au prorata du tonnage de pierres ou roches extraites dans la Commune au cours de l'année antérieure à l'exercice d'imposition.
§3. Pour le calcul de la taxe visé au §2, le nombre de tonnes est arrondi à l'unité supérieure ou inférieure selon qu'il dépasse ou non 500 kilogrammes.
ARTICLE 5 - DECLARATION
§1. L'administration communale envoie au redevable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai de 30 jours calendrier prenant cous à la date d'envoi de la formule de déclaration.
§2. Tout redevable de la taxe mentionnée à l'article 3 du présent règlement est tenu de déclarer spontanément à la Commune les éléments nécessaires à l'imposition, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition.
ARTICLE 6 - TAXATION D’OFFICE
§1. L’absence de déclaration, la déclaration tardive, c’est-à-dire la déclaration non introduite dans le délai précisé à l’article 7 du présent règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, entraîne l’enrôlement d’office de la taxe conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
§2. Les taxes enrôlées d’office sont majorées selon l’échelle de graduation suivante :
• lorsqu’il s’agit de la 1e infraction : majoration de 25 %;
• lorsqu’il s’agit de la deuxième infraction, quelle que soit l’année où la première infraction a été commise : majoration de 50 %;
• lorsqu’il s’agit de la troisième infraction, quelle que soit l’année où la deuxième infraction a été commise : majoration de 100 %;
• lorsqu’il s’agit au moins de la quatrième infraction, quelle que soit l’année où la troisième infraction ou les infractions suivantes ont été commises : majoration de 200 %;
§3. Le montant de la majoration est également enrôlé.
§4. Il y a lieu d’entendre par infraction l’absence de déclaration, la déclaration non introduite dans les délais, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise.
§5. Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a une deuxième ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au redevable, depuis au moins trente jours calendrier, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure, que l’infraction concerne ou non la même base imposable ou le même exercice d’imposition.
§6. Il n’est pas tenu compte des infractions antérieures si le redevable n’a pas été sanctionné durant les quatre dernières années d’imposition qui précèdent celle pour laquelle la nouvelle infraction doit être pénalisée.
ARTICLE 7 - RECOUVREMENT
§1. La taxe est recouvrée par voie de rôle.
§2. Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition, par le Collège communal.
§3. Par exception au §2, le rôle de la taxe enrôlée d’office est arrêté et rendu exécutoire dans les 3 ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce délai est prolongé de 2 ans en cas d’infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
§4. La taxe est recouvrée par le Directeur financier conformément aux articles L3321-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et est payable dans les deux mois de l’avertissement-extrait de rôle.
Passé ce délai, les sommes sont productives, au profit de la Commune, d’intérêts de retard appliqués et calculés d’après les règles en vigueur en matière d’impôt sur les revenus.
ARTICLE 8 - RECLAMATION
§1. Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe enrôlée en vertu du présent règlement, et ce conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège (...) en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
§2. Toute réclamation doit être introduite auprès du Collège communal qui agit en tant qu’autorité administrative.
La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
§3. La réclamation doit (i) être introduite par écrit, datée et signée par le réclamant ou par son représentant, (ii) mentionner les nom(s), qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie, (iii) reprendre la nature de la taxe contestée et ses moyens d'identification (année d'imposition, rôle, article de rôle et montant de la taxe) et (iv) mentionner l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
§4. La réclamation est adressée par courrier à l’attention du Collège communal, Grand’ Place 12 à 7860 Lessines qui en accuse réception. La réclamation peut également être remise contre accusé de réception au service "recettes" de l’administration communale de Lessines.
Le Collège communal ou l'organe qu'il désigne spécialement à cet effet accuse réception par écrit dans les huit jours de l'envoi de la réclamation.
§5. Le Collège communal notifie au réclamant et à son représentant la date de l’audience au cours de laquelle la réclamation est examinée ainsi que la possibilité de consulter le dossier. Cette notification a lieu au moins quinze jours ouvrables avant la date de l’audience.
§6. Le Collège communal prend sa décision et la notifie au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant.
§7. La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance du Hainaut, Division Tournai, conformément au prescrit des articles 1385decies et undecies du Code judiciaire et doit, sous peine de déchéance, être introduite par requête contradictoire dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant celui de la remise du pli recommandé à la poste de la notification de la décision.
ARTICLE 9 - RGPD
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d’identification ;
- Durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de maximum 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : consultation du RN et demande d'informations aux redevables
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville.
ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement-taxe est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.4. Règlement-taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux et leurs succursales - Exercices 2026-2031 - Décision
Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;
Vu les articles 66 et 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-taxe, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu la loi-programme du 18 juillet 2025 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de réclamation ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Commune ; que l’objectif poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;
Considérant qu'en conformité avec l'article L1124-40, §1er, 4°, la Directrice financière n'a pas pris l'initiative de remettre un avis de légalité écrit préalable et motivé sur le présent règlement dont l'incidence budgétaire est inférieure à 30.000 euros;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - ASSIETTE DE LA TAXE
§1. Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe mensuelle sur les agences de paris aux courses de chevaux et sur leurs succursales, autorisées dans le cadre de l’article 66 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
ARTICLE 2 - FAIT GENERATEUR DE LA TAXE
La taxe est due dès le 1er jour de chaque mois d’imposition lors duquel une agence ou succursale est présente sur le territoire de la Commune.
ARTICLE 3 - REDEVABLE DE LA TAXE
§1. La taxe est due par l’exploitant de l’agence ou de la succursale.
§2. Si l’agence ou la succursale est exploitée pour le compte d’un tiers par un gérant ou un autre préposé, celui-ci est tenu solidairement au paiement de la taxe avec le commettant.
ARTICLE 4 - TAUX DE LA TAXE
§1. Le taux de la taxe est fixé à 62 € par mois par agence ou succursale.
§2. Tout mois entamé compte en entier.
ARTICLE 5 - DECLARATION
§1. L’administration communale envoie au redevable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours à la date d’envoi de la formule de déclaration.
§2. Le redevable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer spontanément à l’administration communale les éléments nécessaires à l’imposition au plus tard soit le 30 juin de l’exercice d’imposition pour les agences de paris sur les courses de chevaux et leurs succursales déjà en activité avant cette date soit dans les 30 jours calendrier de l’ouverture d’une telle agence ou succursale lorsque cette ouverture a lieu après le 30 juin de l’exercice d’imposition.
§3. La déclaration vaut jusqu’à modification de la base imposable. En cas de modification de la base imposable de la taxe, incluant la cessation de l’activité, une nouvelle déclaration doit être établie spontanément par le redevable dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours le jour de la modification.
ARTICLE 6 - TAXATION D’OFFICE
§1. L’absence de déclaration, la déclaration tardive, c’est-à-dire la déclaration non introduite dans le délai précisé à l’article 7 du présent règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, entraîne l’enrôlement d’office de la taxe conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
§2. Les taxes enrôlées d’office sont majorées selon l’échelle de graduation suivante :
• lorsqu’il s’agit de la 1e infraction : majoration de 25 %;
• lorsqu’il s’agit de la deuxième infraction, quelle que soit l’année où la première infraction a été commise : majoration de 50 %;
• lorsqu’il s’agit de la troisième infraction, quelle que soit l’année où la deuxième infraction a été commise : majoration de 100 %;
• lorsqu’il s’agit au moins de la quatrième infraction, quelle que soit l’année où la troisième infraction ou les infractions suivantes ont été commises : majoration de 200 %.
§3. Le montant de la majoration est également enrôlé.
§4. Il y a lieu d’entendre par infraction l’absence de déclaration, la déclaration non introduite dans les délais, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise.
§5. Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a une deuxième ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au redevable, depuis au moins trente jours calendrier, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure, que l’infraction concerne ou non la même base imposable ou le même exercice d’imposition.
§6. Il n’est pas tenu compte des infractions antérieures si le redevable n’a pas été sanctionné durant les quatre dernières années d’imposition qui précèdent celle pour laquelle la nouvelle infraction doit être pénalisée.
ARTICLE 7 - RECOUVREMENT
§1. La taxe est recouvrée par voie de rôle.
§2. Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition, par le Collège communal.
§3. Par exception au §2, le rôle de la taxe enrôlée d’office est arrêté et rendu exécutoire dans les 3 ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce délai est prolongé de 2 ans en cas d’infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
§4. La taxe est recouvrée par le Directeur financier conformément aux articles L3321-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et est payable dans les deux mois de l’avertissement-extrait de rôle.
Passé ce délai, les sommes sont productives, au profit de la Commune, d’intérêts de retard appliqués et calculés d’après les règles en vigueur en matière d’impôt sur les revenus.
ARTICLE 8 - RECLAMATION
§1. Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe enrôlée en vertu du présent règlement, et ce conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège (...) en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
§2. Toute réclamation doit être introduite auprès du Collège communal qui agit en tant qu’autorité administrative.
La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
§3. La réclamation doit (i) être introduite par écrit, datée et signée par le réclamant ou par son représentant, (ii) mentionner les nom(s), qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie, (iii) reprendre la nature de la taxe contestée et ses moyens d'identification (année d'imposition, rôle, article de rôle et montant de la taxe) et (iv) mentionner l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
§4. La réclamation doit être adressée par courrier à l’attention du Collège communal, Grand’ Place 12 à 7860 Lessines qui en accuse réception. La réclamation peut également être remise contre accusé de réception au service "recettes" de l’administration communale de Lessines.
§5. Le Collège communal notifie au réclamant et à son représentant la date de l’audience au cours de laquelle la réclamation est examinée ainsi que la possibilité de consulter le dossier. Cette notification a lieu au moins quinze jours ouvrables avant la date de l’audience.
§6. Le Collège communal prend sa décision et la notifie au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant.
§7. La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance du Hainaut, Division Tournai, conformément au prescrit des articles 1385decies et undecies du Code judiciaire et doit, sous peine de déchéance, être introduite par requête contradictoire dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant celui de la remise du pli recommandé à la poste de la notification de la décision.
ARTICLE 9 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines ;
ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement taxe est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.5. Règlement-taxe sur les bars à chicha - Exercices 2026 à 2031 - Décision
Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-taxe, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie fiscale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de réclamation ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Commune ; que l’objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;
Considérant que l’implantation et l’exploitation de bars à chicha provoquent régulièrement des troubles à l’ordre public, particulièrement des problèmes liés à la sécurité et à la tranquillité publique, du fait notamment d’une clientèle nombreuse, attirée par des produits euphorisants et peu commercialisés ;
Considérant que les interventions policières sont généralement plus fréquentes en ces lieux qu’en d’autres endroits, rendues nécessaires pour contrôler la légalité des produits mis en vente dans ces établissements ;
Considérant que les interventions policières, lorsqu’elles sont répétées, représentent un coût non négligeable pour la Commune ;
Considérant qu'en conformité avec l'article L1124-40, §1er, 4°, la Directrice financière n'a pas pris l'initiative de remettre un avis de légalité écrit préalable et motivé sur le présent règlement dont l'incidence budgétaire est inférieure à 30.000 euros ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
Unanimement,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - ASSIETTE DE LA TAXE
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe annuelle sur les bars à chicha.
ARTICLE 2 - DEFINITIONS
Au sens du présent règlement, on entend par :
- "bar à chicha", tout établissement dont l’activité principale et permanente consiste à servir non seulement des boissons destinées à être consommées sur place, y compris des boissons alcoolisées, mais également à mettre à disposition tout objet de type narguilé ou pipe orientale équipée d’un réservoir d’eau parfumée, permettant de fumer grâce à un système d’évaporation d’eau.
- "surface commerciale nette", la surface destinée à l'activité, accessible au public, y compris les surfaces non couvertes et incluant notamment le comptoir et les zones situées à l'arrière de celui-ci.
ARTICLE 3 - FAIT GENERATEUR DE LA TAXE
La présente taxe est due dès le premier jour d'activité du bar à chicha durant l'année d'imposition.
ARTICLE 4 - REDEVABLE DE LA TAXE
La taxe est due solidairement et indivisiblement par la(les) personne(s) physique(s) ou morale(s) qui exploite(nt) le bar à chicha et la(les) personne(s) physique(s) ou morale(s) propriétaire(s) ou titulaire(s) d’un autre droit réel sur l’un de ces établissements.
ARTICLE 5 - TAUX DE LA TAXE
La taxe annuelle est de 30,86 € le m² de surface commerciale nette avec un montant maximum total de 4.134,91 € par bar à chicha.
ARTICLE 6 - DECLARATION
§1. L’administration communale envoie au redevable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours à la date d’envoi de la formule de déclaration.
§2. Le redevable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer spontanément à l’administration communale les éléments nécessaires à l’imposition au plus tard soit le 30 juin de l’exercice d’imposition pour les dancings et bars à chicha déjà existants avant cette date soit dans les 30 jours calendrier d’une nouvelle exploitation d’un de ces établissements lorsque cette exploitation a lieu après le 30 juin de l’exercice d’imposition.
§3. La déclaration vaut jusqu’à modification de la base imposable. En cas de modification de la base imposable de la taxe, une nouvelle déclaration doit être établie spontanément par le redevable dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours le jour de la modification.
ARTICLE 7 - TAXATION D’OFFICE
§1. L’absence de déclaration, la déclaration tardive, c’est-à-dire la déclaration non introduite dans le délai précisé à l’article 7 du présent règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, entraîne l’enrôlement d’office de la taxe conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
§2. Les taxes enrôlées d’office sont majorées selon l’échelle de graduation suivante :
• lorsqu’il s’agit de la 1e infraction : majoration de 25 %;
• lorsqu’il s’agit de la deuxième infraction, quelle que soit l’année où la première infraction a été commise : majoration de 50 %;
• lorsqu’il s’agit de la troisième infraction, quelle que soit l’année où la deuxième infraction a été commise : majoration de 100 %;
• lorsqu’il s’agit au moins de la quatrième infraction, quelle que soit l’année où la troisième infraction ou les infractions suivantes ont été commises : majoration de 200 %.
§3. Le montant de la majoration est également enrôlé.
§4. Il y a lieu d’entendre par infraction l’absence de déclaration, la déclaration non introduite dans les délais, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise.
§5. Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a une deuxième ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au redevable, depuis au moins trente jours calendrier, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure, que l’infraction concerne ou non la même base imposable ou le même exercice d’imposition.
§6. Il n’est pas tenu compte des infractions antérieures si le redevable n’a pas été sanctionné durant les quatre dernières années d’imposition qui précèdent celle pour laquelle la nouvelle infraction doit être pénalisée.
ARTICLE 8 - RECOUVREMENT
§1. La taxe est recouvrée par voie de rôle.
§2. Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition, par le Collège communal.
§3. La taxe est recouvrée par le Directeur financier conformément aux articles L3321-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et est payable dans les deux mois de l’avertissement-extrait de rôle.
Passé ce délai, les sommes sont productives au profit de la Commune d’intérêts de retard appliqués et calculés d’après les règles en vigueur en matière d’impôt sur les revenus.
ARTICLE 9 - RECLAMATION
§1. Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe enrôlée en vertu du présent règlement, et ce conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège (...) en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
§2. Toute réclamation doit être introduite auprès du Collège communal qui agit en tant qu’autorité administrative.
La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
§3. La réclamation doit (i) être introduite par écrit, datée et signée par le réclamant ou par son représentant, (ii) mentionner les nom(s), qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie, (iii) reprendre la nature de la taxe contestée et ses moyens d'identification (année d'imposition, rôle, article de rôle et montant de la taxe) et (iv) mentionner l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
§4. La réclamation doit être adressée par courrier à l’attention du Collège communal, Grand’ Place 12 à 7860 Lessines qui en accuse réception. La réclamation peut également être remise contre accusé de réception au service "recettes" de l’administration communale de Lessines.
§5. Le Collège communal notifie au réclamant et à son représentant la date de l’audience au cours de laquelle la réclamation est examinée ainsi que la possibilité de consulter le dossier. Cette notification a lieu au moins quinze jours ouvrables avant la date de l’audience.
§6. Le Collège communal prend sa décision et la notifie au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant.
§7. La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance du Hainaut, Division Tournai, conformément au prescrit des articles 1385decies et undecies du Code judiciaire et doit, sous peine de déchéance, être introduite par requête contradictoire dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant celui de la remise du pli recommandé à la poste de la notification de la décision.
ARTICLE 10 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines.
ARTICLE 11 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement taxe est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.6. Règlement-taxe sur les clubs privés - Exercices 2026-2031 - Décision
Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-taxe, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de réclamation ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Commune ; que l’objectif poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;
Considérant que l'exploitation de ce type d'établissement peut provoquer des problèmes liés à la tranquillité publique et à a sécurité publique, en raison de leurs heures d'ouverture tardives ;
Considérant qu’il y a lieu d’exonérer de la taxe les cercles qui poursuivent un but philosophique, culturel, social ou sportif ; Que cette exonération se justifie d’une part, par l’absence de but de lucre de tels cercles, et d’autre part par le risque moindre en termes de sécurité et de tranquillité publiques, du fait que ces cercles attirent un public moindre et se réunissent d’ordinaire la journée ou plus tôt dans la soirée ;
Considérant qu'en conformité avec l'article L1124-40, §1er, 4°, la Directrice financière n'a pas pris l'initiative de remettre un avis de légalité écrit préalable et motivé sur le présent règlement dont l'incidence budgétaire est inférieure à 30.000 euros;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - ASSIETTE DE LA TAXE
§1. Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe annuelle sur les clubs privés.
§2. Au sens du présent règlement, il faut entendre par "club privé" tout établissement affecté à une activité lucrative où il est offert la possibilité de consommer des boissons et dont l'accès est réservé à certaines personnes ou subordonné à l'accomplissement de certaines formalités.
ARTICLE 2 - FAIT GENERATEUR DE LA TAXE
La présente taxe est due dès le premier jour d'activité du club privé durant l'année d'imposition.
ARTICLE 3 - REDEVABLE DE LA TAXE
Sont solidairement et indivisiblement redevables de la taxe la(les) personne(s) physique(s) ou morale(s) exploitante(s) du club privé et la(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) propriétaire(s) de l'immeuble ou de la partie d'immeuble où se situe le club privé.
ARTICLE 4 - TAUX DE LA TAXE
§1. La taxe annuelle est de 10.000 euros par club privé.
§2. En cas de début ou de cession d'activités d'un club privé en cours d'année d'imposition, la taxe est due pour le nombre de mois durant lesquels les activités ont lieu, sachant que tout mois entamé compte en entier.
ARTICLE 5 - EXONERATIONS
La taxe n'est pas due par les cercles qui poursuivent un but philosophique, culturel, social ou sportif.
ARTICLE 6 - DECLARATION
§1. L’administration communale envoie au redevable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours à la date d’envoi de la formule de déclaration ;
§2. Le redevable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer spontanément à l’administration communale les éléments nécessaires à l’imposition au plus tard soit le 30 juin de l’exercice d’imposition pour les clubs privés déjà en activité avant cette date soit dans les 30 jours calendrier de l’ouverture d’un club privé lorsque cette ouverture a lieu après le 30 juin de l’exercice d’imposition ;
§3. La déclaration vaut jusqu’à modification de la base imposable. En cas de modification de la base imposable de la taxe, incluant la cessation de l’activité, une nouvelle déclaration doit être établie spontanément par le redevable dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours le jour de la modification ;
ARTICLE 7 - TAXATION D’OFFICE
§1. L’absence de déclaration, la déclaration tardive, c’est-à-dire la déclaration non introduite dans le délai précisé à l’article 6 du présent règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, entraîne l’enrôlement d’office de la taxe conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
§2. Les taxes enrôlées d’office sont majorées selon l’échelle de graduation suivante :
• lorsqu’il s’agit de la 1e infraction : majoration de 25 %;
• lorsqu’il s’agit de la deuxième infraction, quelle que soit l’année où la première infraction a été commise : majoration de 50 %;
• lorsqu’il s’agit de la troisième infraction, quelle que soit l’année où la deuxième infraction a été commise : majoration de 100 %;
• lorsqu’il s’agit au moins de la quatrième infraction, quelle que soit l’année où la troisième infraction ou les infractions suivantes ont été commises : majoration de 200 %.
§3. Le montant de la majoration est également enrôlé.
§4. Il y a lieu d’entendre par infraction l’absence de déclaration, la déclaration non introduite dans les délais, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise.
§5. Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a une deuxième ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au redevable, depuis au moins trente jours calendrier, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure, que l’infraction concerne ou non la même base imposable ou le même exercice d’imposition.
§6. Il n’est pas tenu compte des infractions antérieures si le redevable n’a pas été sanctionné durant les quatre dernières années d’imposition qui précèdent celle pour laquelle la nouvelle infraction doit être pénalisée.
ARTICLE 8 - RECOUVREMENT
§1. La taxe est recouvrée par voie de rôle.
§2. Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition, par le Collège communal.
§3. Par exception au §2, le rôle de la taxe enrôlée d’office est arrêté et rendu exécutoire dans les 3 ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce délai est prolongé de 2 ans en cas d’infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
§4. La taxe est recouvrée par le Directeur financier conformément aux articles L3321-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et est payable dans les deux mois de l’avertissement-extrait de rôle.
Passé ce délai, les sommes sont productives, au profit de la Commune, d’intérêts de retard appliqués et calculés d’après les règles en vigueur en matière d’impôt sur les revenus.
ARTICLE 9 - RECLAMATION
§1. Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe enrôlée en vertu du présent règlement, et ce conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège (...) en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
§2. Toute réclamation doit être introduite auprès du Collège communal qui agit en tant qu’autorité administrative.
La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
§3. La réclamation doit (i) être introduite par écrit, datée et signée par le réclamant ou par son représentant, (ii) mentionner les nom(s), qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie, (iii) reprendre la nature de la taxe contestée et ses moyens d'identification (année d'imposition, rôle, article de rôle et montant de la taxe) et (iv) mentionner l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
§4. La réclamation doit être adressée par courrier à l’attention du Collège communal, Grand’ Place 12 à 7860 Lessines qui en accuse réception. La réclamation peut également être remise contre accusé de réception au service "recettes" de l’administration communale de Lessines.
§5. Le Collège communal notifie au réclamant et à son représentant la date de l’audience au cours de laquelle la réclamation est examinée ainsi que la possibilité de consulter le dossier. Cette notification a lieu au moins quinze jours ouvrables avant la date de l’audience.
§6. Le Collège communal prend sa décision et la notifie au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant.
§7. La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance du Hainaut, Division Tournai, conformément au prescrit des articles 1385decies et undecies du Code judiciaire et doit, sous peine de déchéance, être introduite par requête contradictoire dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant celui de la remise du pli recommandé à la poste de la notification de la décision.
ARTICLE 10 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines ;
ARTICLE 11 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement taxe est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.7. Règlement-taxe sur les commerces de nuit - Exercices 2026-2031 - Décision
Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-taxe, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie fiscale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de réclamation ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Commune ; que l’objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;
Considérant que la Commune souhaite limiter le nombre de commerces de nuit présents sur son territoire dès lors qu'ils sont régulièrement sources de nuisances ; que les désagréments causés par les clients de ces établissements sont généralement multiples, à savoir l'augmentation des nuisances sonores nocturnes, l'abandon régulier de déchets sur la voie publique et le stationnement gênant ;
Considérant qu'en conformité avec l'article L1124-40, §1er, 4°, la Directrice financière n'a pas pris l'initiative de remettre un avis de légalité écrit préalable et motivé sur le présent règlement dont l'incidence budgétaire est inférieure à 30.000 euros ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - ASSIETTE DE LA TAXE
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe annuelle sur les commerces de nuit.
ARTICLE 2 - DEFINITION
Au sens du présent règlement, il faut entendre par :
- "commerce de nuit" tout établissement dont la surface commerciale réelle ne dépasse pas une surface nette de 150 m², dont l'activité principale consiste en la vente de produits alimentaires et/ou autres sous quelques formes et conditionnements que ce soit et non destinés à être consommés sur place, qui ouvre ou reste ouvert durant une période comprise entre 22 heures et 5 heures du matin et ce, quel que soit le jour de la semaine.
- "surface commerciale nette", la surface destinée à l'activité, accessible au public, y compris les surfaces non couvertes et incluant notamment le comptoir et les zones situées à l'arrière de celui-ci.
ARTICLE 3 - FAIT GENERATEUR DE LA TAXE
La présente taxe est due dès le premier jour d'activité du commerce de nuit durant l'année d'imposition.
ARTICLE 4 - REDEVABLE DE LA TAXE
Sont solidairement et indivisiblement redevables de la taxe la(les) personne(s) physique(s) ou morale(s) exploitante(s) du commerce de nuit et la(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) propriétaire(s) de l'immeuble ou de la partie d'immeuble où se situe le commerce de nuit.
ARTICLE 5 - CALCUL ET TAUX DE LA TAXE
§1. La taxe annuelle est de 30,86 € le m² de surface commerciale nette avec un montant maximum total de 4.134,91 € par commerce de nuit.
§2. Pour les surfaces inférieures à 50 m², la taxe annuelle est fixée forfaitairement à 1.234,30 €.
§ 3. En cas de début ou de cession d'activités d'un commerce de nuit en cours d'année d'imposition, la taxe est due pour le nombre de mois durant lesquels les activités du commerce ont lieu, sachant que tout mois entamé compte en entier.
ARTICLE 6 - DECLARATION
§1. L’administration communale envoie au redevable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours à la date d’envoi de la formule de déclaration.
§2. Le redevable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer spontanément à l’administration communale les éléments nécessaires à l’imposition au plus tard soit le 30 juin de l’exercice d’imposition pour les commerces de nuit déjà en activité avant cette date soit dans les 30 jours calendrier de l’ouverture d’un commerce de nuit lorsque cette ouverture a lieu après le 30 juin de l’exercice d’imposition.
§3. La déclaration vaut jusqu’à modification de la base imposable. En cas de modification de la base imposable de la taxe, incluant la cessation de l’activité, une nouvelle déclaration doit être établie spontanément par le redevable dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours le jour de la modification.
ARTICLE 7 - TAXATION D’OFFICE
§1. L’absence de déclaration, la déclaration tardive, c’est-à-dire la déclaration non introduite dans le délai précisé à l’article 7 du présent règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, entraîne l’enrôlement d’office de la taxe conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
§2. Les taxes enrôlées d’office sont majorées selon l’échelle de graduation suivante :
• lorsqu’il s’agit de la 1e infraction : majoration de 25 %;
• lorsqu’il s’agit de la deuxième infraction, quelle que soit l’année où la première infraction a été commise : majoration de 50 %;
• lorsqu’il s’agit de la troisième infraction, quelle que soit l’année où la deuxième infraction a été commise : majoration de 100 %;
• lorsqu’il s’agit au moins de la quatrième infraction, quelle que soit l’année où la troisième infraction ou les infractions suivantes ont été commises : majoration de 200 %.
§3. Le montant de la majoration est également enrôlé.
§4. Il y a lieu d’entendre par infraction l’absence de déclaration, la déclaration non introduite dans les délais, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise.
§5. Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a une deuxième ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au redevable, depuis au moins trente jours calendrier, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure, que l’infraction concerne ou non la même base imposable ou le même exercice d’imposition.
§6. Il n’est pas tenu compte des infractions antérieures si le redevable n’a pas été sanctionné durant les quatre dernières années d’imposition qui précèdent celle pour laquelle la nouvelle infraction doit être pénalisée.
ARTICLE 8 - RECOUVREMENT
§1. La taxe est recouvrée par voie de rôle.
§2. Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition, par le Collège communal.
§3. Par exception au §2, le rôle de la taxe enrôlée d’office est arrêté et rendu exécutoire dans les 3 ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce délai est prolongé de 2 ans en cas d’infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
§4. La taxe est recouvrée par le Directeur financier conformément aux articles L3321-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et est payable dans les deux mois de l’avertissement-extrait de rôle.
Passé ce délai, les sommes sont productives au profit de la Commune, d’intérêts de retard appliqués et calculés d’après les règles en vigueur en matière d’impôt sur les revenus.
ARTICLE 9 - RECLAMATION
§1. Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe enrôlée en vertu du présent règlement, et ce conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège (...) en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
§2. Toute réclamation doit être introduite auprès du Collège communal qui agit en tant qu’autorité administrative.
La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
§3. La réclamation doit (i) être introduite par écrit, datée et signée par le réclamant ou par son représentant, (ii) mentionner les nom(s), qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie, (iii) reprendre la nature de la taxe contestée et ses moyens d'identification (année d'imposition, rôle, article de rôle et montant de la taxe) et (iv) mentionner l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
§4. La réclamation doit être adressée par courrier à l’attention du Collège communal, Grand’ Place 12 à 7860 Lessines qui en accuse réception. La réclamation peut également être remise contre accusé de réception au service "recettes" de l’administration communale de Lessines.
§5. Le Collège communal notifie au réclamant et à son représentant la date de l’audience au cours de laquelle la réclamation est examinée ainsi que la possibilité de consulter le dossier. Cette notification a lieu au moins quinze jours ouvrables avant la date de l’audience.
§6. Le Collège communal prend sa décision et la notifie au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant.
§7. La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance du Hainaut, Division Tournai, conformément au prescrit des articles 1385decies et undecies du Code judiciaire et doit, sous peine de déchéance, être introduite par requête contradictoire dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant celui de la remise du pli recommandé à la poste de la notification de la décision.
ARTICLE 10 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines ;
ARTICLE 11 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement taxe est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.8. Règlement-taxe sur les débits de boissons - Exercices 2026-2031 - Décision
A ce sujet, Madame Ginger MARQUEGNIES, Conseillère communale PS, s'interroge sur les critères retenus pour appliquer des tarifs différenciés sur base de la localisation des débits de boisson. Elle craint que la proposition soit discriminatoire.
Monsieur Antoine MOTTE, Bourgmestre-Président signale que l'Exécutif a considéré que les cafés de la place bénéficient de davantage de retombées par les festivités qui y sont organisées. Par ailleurs, le Conseil communal observe que les incidents nécessitant les interventions policières se rencontrent davantage en centre ville que dans les villages. En outre, la différence de taux est marginale (75€).
Par quinze voix pour des groupes MR-Ensemble, Oser-Les Engagés et Socialibre et six voix contre, la délibération suivante est adoptée :
Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;
Vu la loi du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées coordonnées le 3 avril 1953 ;
Vu la loi du 28 décembre relative à la patente pour les débits de boissons spiritueuses ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-taxe, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu la loi-programme du 18 juillet 2025 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu l’arrêté royal du 4 avril 1953 réglant l’exécution des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées coordonnées le 3 avril 1953 ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de réclamation ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Commune ; que l’objectif poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;
Considérant que les débits de boissons sont des établissements qui en règle générale créent un certain nombre de nuisances pour les riverains et que ces nuisances, pour être maîtrisées par la Ville et par la police, engendrent des coûts supplémentaires ;
Considérant que ces nuisances sont principalement sonores mais qu’elles peuvent également consister en des attroupements et du stationnement sauvage et des salissures sur la voie publique ;
Considérant toutefois que les hôtels, restaurants, maisons de pension et établissements analogues sont exclus du champ d’application de la taxe dans la mesure où s’il peut y avoir des nuisances similaires à celles précitées, celles-ci sont beaucoup plus limitées dans leur intensité et leur nombre ;
Considérant que les débits de boissons sont des établissements qui en règle générale créent un certain nombre de nuisances pour les riverains et que ces nuisances, pour être maîtrisées par la Ville et par la police, engendrent des coûts supplémentaires ;
Considérant que ces nuisances sont principalement sonores mais qu’elles peuvent également consister en des attroupements, du stationnement sauvage, des salissures sur la voie publique, voire des faits de violence ;
Considérant qu’il y a lieu d'établir une distinction de taux, entre les divers débits de boissons, sachant que les commerçants situés sur la Grand-Place bénéficient des évènements, activités... organisées régulièrement au sein du centre-ville ;
Considérant toutefois que les hôtels, restaurants, maisons de pension et établissements analogues sont exclus du champ d’application de la taxe dans la mesure où s’il peut y avoir des nuisances similaires à celles précitées, celles-ci sont beaucoup plus limitées dans leur intensité et leur nombre;
Considérant qu'en conformité avec l'article L1124-40, §1er, 4°, la Directrice financière n'a pas pris l'initiative de remettre un avis de légalité écrit préalable et motivé sur le présent règlement dont l'incidence budgétaire est inférieure à 30.000 euros ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
Par 15 voix pour et 6 voix contre,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - ASSIETTE DE LA TAXE
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe annuelle sur les débits de boissons.
ARTICLE 2 - DEFINITIONS
§1. A. Au sens du présent règlement, il faut entendre par débit de boissons :
▪ l’établissement où l’on vend ou offre et laisse consommer sur place des boissons fermentées et spiritueuses;
▪ le lieu accessible au public où sont offertes de telles boissons ou le lieu où il est permis qu’elles y soient consommées. Sont assimilés aux endroits accessibles au public, les locaux où les membres d’une association ou d’un groupement se réunissant uniquement ou principalement, en vue de consommer des boissons fermentées ou spiritueuses;
B. N’est pas considéré comme débit de boissons l’hôtel, le restaurant, la maison de pension et tout autre établissement analogue pour autant que des boissons fermentées n’y soient pas services sans repas.
§2. On entend par boissons fermentées et spiritueuses les boissons telles que définies dans la loi du 3 avril 1953 concernant les débits de boissons fermentées et dans la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées.
ARTICLE 3 - FAIT GENERATEUR DE LA TAXE
La présente taxe est due dès la présence, sur le territoire de la Commune, durant au moins un jour d’un exercice d’imposition, d’un débit de boissons.
ARTICLE 4 - REDEVABLE DE LA TAXE
La taxe est due par la personne physique ou morale qui exploite le débit de boissons.
ARTICLE 5 - TAUX DE LA TAXE
Le taux de la taxe est fixé, pour chaque débit tenu séparément par une même personne ou association, à 200 € par débit de boissons situé sur la Grand-Place de Lessines et 125 € par débit de boissons pour les autres localisations.
ARTICLE 6 - DECLARATION
§1. L’administration communale envoie au redevable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours à la date d’envoi de la formule de déclaration.
§2. Le redevable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer spontanément à l’administration communale les éléments nécessaires à l’imposition au plus tard soit le 30 juin de l’exercice d’imposition pour les débits de boissons déjà en activité avant cette date soit dans les 30 jours calendrier de l’ouverture d’un débit de boissons lorsque l’ouverture a lieu après le 30 juin de l’exercice d’imposition.
§3. La déclaration vaut jusqu’à modification de la base imposable. En cas de modification de la base imposable de la taxe, incluant la cessation de l’activité, une nouvelle déclaration doit être établie spontanément par le redevable dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours le jour de la modification.
ARTICLE 7 - TAXATION D’OFFICE
§1. L’absence de déclaration, la déclaration tardive, c’est-à-dire la déclaration non introduite dans le délai précisé à l’article 7 du présent règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, entraîne l’enrôlement d’office de la taxe conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
§2. Les taxes enrôlées d’office sont majorées selon l’échelle de graduation suivante :
• lorsqu’il s’agit de la 1e infraction : majoration de 25 %;
• lorsqu’il s’agit de la deuxième infraction, quelle que soit l’année où la première infraction a été commise : majoration de 50 %;
• lorsqu’il s’agit de la troisième infraction, quelle que soit l’année où la deuxième infraction a été commise : majoration de 100 %;
• lorsqu’il s’agit au moins de la quatrième infraction, quelle que soit l’année où la troisième infraction ou les infractions suivantes ont été commises : majoration de 200 %.
§3. Le montant de la majoration est également enrôlé.
§4. Il y a lieu d’entendre par infraction l’absence de déclaration, la déclaration non introduite dans les délais, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise.
§5. Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a une deuxième ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au redevable, depuis au moins trente jours calendrier, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure, que l’infraction concerne ou non la même base imposable ou le même exercice d’imposition.
§6. Il n’est pas tenu compte des infractions antérieures si le redevable n’a pas été sanctionné durant les quatre dernières années d’imposition qui précèdent celle pour laquelle la nouvelle infraction doit être pénalisée.
ARTICLE 8 - RECOUVREMENT
§1. La taxe est recouvrée par voie de rôle.
§2. Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition, par le Collège communal.
§3. Par exception au §2, le rôle de la taxe enrôlée d’office est arrêté et rendu exécutoire dans les 3 ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce délai est prolongé de 2 ans en cas d’infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
§4. La taxe est recouvrée par le Directeur financier conformément aux articles L3321-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et est payable dans les deux mois de l’avertissement-extrait de rôle.
Passé ce délai, les sommes sont productives, au profit de la Commune, d’intérêts de retard appliqués et calculés d’après les règles en vigueur en matière d’impôt sur les revenus.
ARTICLE 9 - RECLAMATION
§1. Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe enrôlée en vertu du présent règlement, et ce conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège (...) en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
§2. Toute réclamation doit être introduite auprès du Collège communal qui agit en tant qu’autorité administrative.
La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
§3. La réclamation doit (i) être introduite par écrit, datée et signée par le réclamant ou par son représentant, (ii) mentionner les nom(s), qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie, (iii) reprendre la nature de la taxe contestée et ses moyens d'identification (année d'imposition, rôle, article de rôle et montant de la taxe) et (iv) mentionner l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
§4. La réclamation doit être adressée par courrier à l’attention du Collège communal, Grand’ Place 12 à 7860 Lessines qui en accuse réception. La réclamation peut également être remise contre accusé de réception au service "recettes" de l’administration communale de Lessines.
§5. Le Collège communal notifie au réclamant et à son représentant la date de l’audience au cours de laquelle la réclamation est examinée ainsi que la possibilité de consulter le dossier. Cette notification a lieu au moins quinze jours ouvrables avant la date de l’audience.
§6. Le Collège communal prend sa décision et la notifie au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant.
§7. La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance du Hainaut, Division Tournai, conformément au prescrit des articles 1385decies et undecies du Code judiciaire et doit, sous peine de déchéance, être introduite par requête contradictoire dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant celui de la remise du pli recommandé à la poste de la notification de la décision.
ARTICLE 10 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines ;
ARTICLE 11 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement taxe est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.9. Règlement-taxe sur les dépôts de mitrailles et les véhicules usagés, liés à une activité économique - Exercices 2026-2031 - Décision
Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-taxe, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de réclamation ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Commune ; que l’objectif poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;
Considérant que la Ville souhaite limiter les souillures et pollutions du sol causées par les personnes exploitant une activité économique qui ont constitué un ou plusieurs dépôt(s) de mitraille et de véhicule(s) usagé(s) ;
Considérant qu'en conformité avec l'article L1124-40, §1er, 4°, la Directrice financière n'a pas pris l'initiative de remettre un avis de légalité écrit préalable et motivé sur le présent règlement dont l'incidence budgétaire est inférieure à 30.000 euros ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - ASSIETTE DE LA TAXE
§1. Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe annuelle sur les dépôts de mitraille et les véhicules usagés, liés à une activité économique.
ARTICLE 2 - DEFINITIONS
On entend par :
- « mitraille » tout objet métallique partiellement ou totalement corrodé ou endommagé ;
- « activité économique » toute activité consistant à offrir des biens et des services sur le marché, telle que le commerce, l’artisanat, l’activité d’une profession libérale, d’une charge, ou de toute autre occupation lucrative ;
ARTICLE 3 - FAIT GENERATEUR DE LA TAXE
La taxe est due dès la présence sur le territoire de la Commune d’un dépôt de mitraille et/ou d’un ou plusieurs véhicule(s) isolé(s), lié à une activité économique, durant au moins un jour de l’exercice d’imposition.
ARTICLE 4 - REDEVABLE DE LA TAXE
Sont solidairement et indivisiblement redevables de la taxe la(les) personne(s) physique(s) ou morale(s) exploitant au 1er janvier de l’exercice d’imposition l’activité économique et la(les) personne(s) physique(s) ou morale(s) propriétaire(s) du bien ou titulaire d’un autre droit réel sur le bien au 1er janvier de l’exercice d’imposition sur lequel le dépôt est établi.
ARTICLE 5 - TAUX DE LA TAXE
Le taux de la taxe est fixé à 12,96,00 €/m² ou fraction de m² de superficie de dépôt de mitraille et/ou de véhicule isolé avec un maximum de 6.788,65 € par an et par dépôt.
ARTICLE 6 - DECLARATION
§1. Le redevable est tenu de déclarer spontanément à l’administration communale les éléments nécessaires à l’imposition au plus tard soit le 31 mars de l’exercice d’imposition pour le dépôt de mitraille et/ou le(s) véhicule(s) isolé(s), liés à une activité économique, déjà présents avant cette date soit dans les 30 jours calendrier de la présence d’un dépôt de mitraille et de véhicule(s) isolé(s) lorsque cette présence a lieu après le 31 mars de l’exercice d’imposition;
§2. La déclaration vaut jusqu’à modification de la base imposable. En cas de modification de la base imposable de la taxe, incluant l’enlèvement du dépôt de mitraille et de véhicule(s) isolé(s), une nouvelle déclaration doit être établie spontanément par le redevable dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours le jour de la modification.
ARTICLE 7 - TAXATION D’OFFICE
§1. L’absence de déclaration, la déclaration tardive, c’est-à-dire la déclaration non introduite dans le délai précisé à l’article 7 du présent règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, entraîne l’enrôlement d’office de la taxe conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
§2. Les taxes enrôlées d’office sont majorées selon l’échelle de graduation suivante :
• lorsqu’il s’agit de la 1e infraction : majoration de 25 %;
• lorsqu’il s’agit de la deuxième infraction, quelle que soit l’année où la première infraction a été commise : majoration de 50 %;
• lorsqu’il s’agit de la troisième infraction, quelle que soit l’année où la deuxième infraction a été commise : majoration de 100 %;
• lorsqu’il s’agit au moins de la quatrième infraction, quelle que soit l’année où la troisième infraction ou les infractions suivantes ont été commises : majoration de 200 %.
§3. Le montant de la majoration est également enrôlé.
§4. Il y a lieu d’entendre par infraction l’absence de déclaration, la déclaration non introduite dans les délais, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise.
§5. Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a une deuxième ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au redevable, depuis au moins trente jours calendrier, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure, que l’infraction concerne ou non la même base imposable ou le même exercice d’imposition.
§6. Il n’est pas tenu compte des infractions antérieures si le redevable n’a pas été sanctionné durant les quatre dernières années d’imposition qui précèdent celle pour laquelle la nouvelle infraction doit être pénalisée.
ARTICLE 8 - RECOUVREMENT
§1. La taxe est recouvrée par voie de rôle.
§2. Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition, par le Collège communal.
§3. Par exception au §2, le rôle de la taxe enrôlée d’office est arrêté et rendu exécutoire dans les 3 ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce délai est prolongé de 2 ans en cas d’infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
§4. La taxe est recouvrée par le Directeur financier conformément aux articles L3321-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et est payable dans les deux mois de l’avertissement-extrait de rôle.
Passé ce délai, les sommes sont productives, au profit de la Commune, d’intérêts de retard appliqués et calculés d’après les règles en vigueur en matière d’impôt sur les revenus.
ARTICLE 9 - RECLAMATION
§1. Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe enrôlée en vertu du présent règlement, et ce conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège (...) en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
§2. Toute réclamation doit être introduite auprès du Collège communal qui agit en tant qu’autorité administrative.
La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
§3. La réclamation doit (i) être introduite par écrit, datée et signée par le réclamant ou par son représentant, (ii) mentionner les nom(s), qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie, (iii) reprendre la nature de la taxe contestée et ses moyens d'identification (année d'imposition, rôle, article de rôle et montant de la taxe) et (iv) mentionner l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
§4. La réclamation doit être adressée par courrier à l’attention du Collège communal, Grand’ Place 12 à 7860 Lessines qui en accuse réception. La réclamation peut également être remise contre accusé de réception au service "recettes" de l’administration communale de Lessines.
§5. Le Collège communal notifie au réclamant et à son représentant la date de l’audience au cours de laquelle la réclamation est examinée ainsi que la possibilité de consulter le dossier. Cette notification a lieu au moins quinze jours ouvrables avant la date de l’audience.
§6. Le Collège communal prend sa décision et la notifie au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant.
§7. La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance du Hainaut, Division Tournai, conformément au prescrit des articles 1385decies et undecies du Code judiciaire et doit, sous peine de déchéance, être introduite par requête contradictoire dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant celui de la remise du pli recommandé à la poste de la notification de la décision.
ARTICLE 10 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines ;
ARTICLE 11 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement taxe est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.10. Règlement-taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaire non adressés et d'écrits de presse régionale gratuite - Exercices 2026-2031 - Décision
Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-taxe, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu la loi-programme du 18 juillet 2025 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de réclamation ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Ville; que l’objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;
Considérant qu'à titre accessoire, la Commune a pour volonté d'éviter le gaspillage de papier et autres matériaux en taxant la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires non adressés, d'échantillons non adressés et d'écrits de presse régionale non adressée ;
Considérant que la taxe vise également la distribution sur la voie publique d'écrits publicitaires non adressés, d'échantillons non adressés et de presse régionale gratuite non adressée, dans la mesure où elle présente les mêmes effets que la distribution non adressée à domicile en termes de gaspillage ;
Considérant au contraire que la distribution gratuite ou payante d'écrits publicitaires adressés, d'échantillons adressés et de presse régionale adressée ne doit pas entrer dans le champ d'application du règlement dans la mesure où les destinataires ont communiqué leurs coordonnées pour la recevoir; que l'on peut dès lors présumer que les écrits, la presse régionale ou les échantillons qui leur sont adressés les intéresse ;
Considérant dans le même sens que la distribution gratuite non adressée se distingue de la publicité gratuite adressée ou payante notamment en ce qu'elle distribue massivement de la publicité à des personnes dont il n'est pas acquis qu'elles sont intéressées par ce type de publicité; qu'en effet, les destinataires n'en font pas la demande et n'ont pas toujours la possibilité de s'y opposer; qu'il est à préciser que si la possibilité de mettre un autocollant "no pub" sur la boîte aux lettres existe, les habitants n'ont pas le choix entre la publicité non adressée qui les intéresse et la publicité non adressée pour laquelle ils ne portent aucun intérêt; que par ailleurs, pour ce qui concerne la publicité distribuée sur la voie publique de la main à la main, le public n'a généralement pas l'occasion de s'interroger sur l'intérêt qu'il porte à ce qui lui est distribué ;
Considérant qu'il en résulte indubitablement un gaspillage à des fins purement commerciales ;
Considérant en outre qu'il y a lieu de prévoir différents taux pour les écrits publicitaires non adressés et les écrits de presse régionale gratuite non adressés, en fonction de la quantité de grammes distribués et qu'il y a lieu de prévoir un taux par exemplaire pour la distribution d'échantillons non adressés; qu'en effet, l'impact publicitaire, en lien avec le gaspillage papier et d'autres matériaux, est d'autant plus important que le poids de l'écrit est élevé alors que l'impact publicitaire d'un échantillon est plutôt lié au nombre d'exemplaires distribué ;
Considérant cependant qu'il convient de soumettre à un taux de taxation moins élevé la distribution gratuite de presse régionale non adressée, dès lors que cette presse dépasse le cadre purement commercial et joue un rôle social et d'information générale, à la condition que cette distribution dans le chef du redevable se répète à un rythme périodique d'au moins 12 fois l'an ;
Considérant qu'il convient, dans cette logique, de ne pas taxer les distributions qui n'ont aucune vocation commerciale, diffusées dans un but exclusif d'information générale ;
Considérant de plus que la distribution de tracts électoraux durant la période électorale telle que définie par les lois applicables en la matière ne ressort pas du champ d'application du présent règlement ;
Considérant que la présente décision a une incidence financière supérieure à 30.000,00 € ;
Considérant la communication du dossier à Madame la Directrice financière en date du 15 octobre 2025 ;
Considérant l’avis favorable rendu par Madame la Directrice financière en date du 16 octobre 2025 et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - ASSIETTE DE LA TAXE
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe sur la distribution gratuite à domicile ou sur l'espace public :
- d'écrits publicitaires non adressé s;
- d'échantillons publicitaires non adressés ;
- d'écrits de presse régionale non adressés.
ARTICLE 2 - DEFINITIONS
Au sens du présent règlement, il faut entendre par :
• distribution gratuite : distribution qui n'implique pas une intervention financière directe dans le chef du destinataire pour réceptionner l'écrit ou l'échantillon;
• écrit ou échantillon non adressé : écrit ou échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l'adresse complète du destinataire (rue, numéro, code postal et commune);
• écrit publicitaire : écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisé par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s);
• échantillon publicitaire : petite quantité et/ou exemple d'un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente. Est notamment considéré comme échantillon publicitaire, la distribution gratuite de cadeaux, de boissons et/ou de nourriture.
• écrit de presse régionale gratuite : écrit gratuit réunissant les conditions cumulatives suivantes :
• distribué selon une périodicité d'un minimum de 12 fois l'an dans le chef d'un seul redevable;
contenant outre de la publicité, du texte rédactionnel d'informations liées à l'actualité récente, adapté à la zone de distribution (territoire de la Commune taxatrice et ses communes limitrophes) et comportant au moins 5 des 6 informations d'intérêt général suivantes, d'actualité et non périmées :
◦ les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, etc.);
◦ les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la Commune taxatrice et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives et caritatives;
◦ les "petites annonces" de particuliers;
◦ une rubrique d'offres d'emploi et de formation;
◦ les annonces notariales;
◦ des informations relatives à l'application des lois, décrets ou règlements généraux qu'ils soient régionaux, fédéraux ou locaux, des annonces d'utilité publique ainsi que des publications officielles ou d'intérêt public telles que les enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, etc.
• reprenant de manière claire la mention de l'éditeur responsable et le contact de la rédaction.
ARTICLE 3 - FAIT GENERATEUR DE LA TAXE
La présente taxe est due dès le lendemain du jour de la distribution gratuite à domicile ou sur l'espace public d'écrits publicitaires non adressés, d'échantillons publicitaires non adressés et/ou d'écrits de presse régionale gratuite non adressés.
ARTICLE 4 - REDEVABLE DE LA TAXE
§1. Est redevable de la taxe relative à la distribution gratuite d'écrits publicitaires et/ou d'écrits de presse régionale la personne physique ou morale qui a la qualité d'éditeur responsable.
§2. Est redevable de la taxe relative à la distribution gratuite d'échantillons publicitaires la personne physique ou morale productrice des échantillons.
§3. Si les personnes visées aux §1 et 2 ne sont pas identifiables ou déclarées, la taxe est due par la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la distribution est effectuée.
ARTICLE 5 - TAUX DE LA TAXE
ECRITS PUBLICITAIRES ET ECRITS DE PRESSE REGIONALE
§1. Pour le calcul de la taxe, les taux prévus aux §2 et 3 du présent article sont multipliés par le nombre d'exemplaires d'écrits publicitaires et de presse régionale.
§2. Le taux de la taxe est fixé à :
- 0,0185 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires d'un poids allant jusqu'à 10 grammes inclus;
- 0,0481 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires d'un poids situé au-delà de 10 grammes et jusqu'à 40 grammes inclus;
- 0,0722 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires d'un poids situé au-delà de 40 grammes et jusqu'à 225 grammes inclus;
- 0,1050 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires dont le poids est supérieur à 225 grammes.
§3. Par exception au §2, l'écrit publicitaire constituant de la presse régionale gratuite se voit accorder le taux de taxe suivant :
- 0,005 € par exemplaire distribué pour l'écrit d'un poids allant jusqu'à 10 grammes inclus;
- 0,0010 € par exemplaire distribué pour l'écrit dont le poids est situé au-delà de 10 grammes et jusqu'à 40 grammes inclus;
- 0,0015 € par exemplaire distribué pour l'écrit dont le poids est situé au-delà de 40 grammes et jusqu'à 225 grammes inclus;
- 0,0020 € par exemplaire distribué pour l'écrit dont le poids est supérieur à 225 grammes.
ECHANTILLONS PUBLICITAIRES
§4. Le taux de la taxe est fixé à 0,010 € par exemplaire d'échantillon non adressé distribué.
DISTRIBUTION PUBLICITAIRE MIXTE
§5. En cas de distribution groupée, il y a autant de taxes à appliquer qu'il y a d'écrits publicitaires et/ou de presse régionale distincts dans l'emballage.
§6. Lorsque la distribution d'un échantillon publicitaire non adressé est accompagnée d'un écrit publicitaire non adressé, la distribution fait l'objet de deux taxes distinctes.
ARTICLE 6 - EXONERATIONS
Sont exonérées de la taxe les distributions gratuites non adressées d'imprimés publicitaires, de presse régionale et d'échantillons suivantes :
1. les distributions qui ne poursuivent pas un but lucratif;
2. les tracts des partis politiques ou des candidats qui se trouvent sur une liste électorale du Parlement européen, des chambres fédérales, du Parlement régional et communautaire ou du conseil communal, dans la période électorale telle que fixée par la loi applicable à la matière.
ARTICLE 7 - DECLARATION
§1. Toute personne visée par le présent règlement est tenue de déclarer spontanément à l'administration communale tous les renseignements nécessaires à la taxation à savoir :
1. la nature de la publicité distribuée (écrits publicitaires, écrits de presse régionale ou échantillon publicitaire)
2. le poids des exemplaires distribués par distribution;
3. la quantité d'exemplaires distribués par distribution;
4. les semaines lors desquelles les distributions ont été effectuées;
5. l'identité et les coordonnées complètes (prénom et nom/ dénomination sociale et forme juridique - domicile/ siège social - numéro d'entreprise - numéro de téléphone) de la personne physique ou morale qui a la qualité d'éditeur responsable de l'écrit publicitaire ou qui a la qualité de producteur de l'échantillon;
6. l'identité et les coordonnées complètes (prénom et nom/ dénomination sociale et forme juridique - domicile/ siège social - numéro d'entreprise - numéro de téléphone) de la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la distribution est effectuée.
§2. Un exemplaire de l'écrit ou de l'échantillon est annexé à la déclaration.
§3. La déclaration mentionnée au §1 du présent article doit être adressée à l'administration communale au plus tard le 31 décembre de l'année d'imposition lors de laquelle les distributions ont lieu.
ARTICLE 8 - TAXATION D’OFFICE
§1. L’absence de déclaration, la déclaration tardive, c’est-à-dire la déclaration non introduite dans le délai précisé à l’article 7 du présent règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, entraîne l’enrôlement d’office de la taxe conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
§2. Les taxes enrôlées d’office sont majorées selon l’échelle de graduation suivante :
• lorsqu’il s’agit de la 1e infraction : majoration de 25 %;
• lorsqu’il s’agit de la deuxième infraction, quelle que soit l’année où la première infraction a été commise : majoration de 50 %;
• lorsqu’il s’agit de la troisième infraction, quelle que soit l’année où la deuxième infraction a été commise : majoration de 100 %;
• lorsqu’il s’agit au moins de la quatrième infraction, quelle que soit l’année où la troisième infraction ou les infractions suivantes ont été commises : majoration de 200 %.
§3. Le montant de la majoration est également enrôlé.
§4. Il y a lieu d’entendre par infraction l’absence de déclaration, la déclaration non introduite dans les délais, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise.
§5. Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a une deuxième ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au redevable, depuis au moins trente jours calendrier, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure, que l’infraction concerne ou non la même base imposable ou le même exercice d’imposition.
§6. Il n’est pas tenu compte des infractions antérieures si le redevable n’a pas été sanctionné durant les quatre dernières années d’imposition qui précèdent celle pour laquelle la nouvelle infraction doit être pénalisée.
ARTICLE 9 - RECOUVREMENT
§1. La taxe est recouvrée par voie de rôle.
§2. Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition, par le Collège communal.
§3. Par exception au §2, le rôle de la taxe enrôlée d’office est arrêté et rendu exécutoire dans les 3 ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce délai est prolongé de 2 ans en cas d’infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
§4. La taxe est recouvrée par le Directeur financier conformément aux articles L3321-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et est payable dans les deux mois de l’avertissement-extrait de rôle.
Passé ce délai, les sommes sont productives, au profit de la Commune, d’intérêts de retard appliqués et calculés d’après les règles en vigueur en matière d’impôt sur les revenus.
ARTICLE 10 - RECLAMATION
§1. Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe enrôlée en vertu du présent règlement, et ce conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège (...) en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
§2. Toute réclamation doit être introduite auprès du Collège communal qui agit en tant qu’autorité administrative.
La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
§3. La réclamation doit (i) être introduite par écrit, datée et signée par le réclamant ou par son représentant, (ii) mentionner les nom(s), qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie, (iii) reprendre la nature de la taxe contestée et ses moyens d'identification (année d'imposition, rôle, article de rôle et montant de la taxe) et (iv) mentionner l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
§4. La réclamation doit être adressée par courrier à l’attention du Collège communal, Grand’ Place 12 à 7860 Lessines qui en accuse réception. La réclamation peut également être remise contre accusé de réception au service "recettes" de l’administration communale de Lessines.
§5. Le Collège communal notifie au réclamant et à son représentant la date de l’audience au cours de laquelle la réclamation est examinée ainsi que la possibilité de consulter le dossier. Cette notification a lieu au moins quinze jours ouvrables avant la date de l’audience.
§6. Le Collège communal prend sa décision et la notifie au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant.
§7. La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance du Hainaut, Division Tournai, conformément au prescrit des articles 1385decies et undecies du Code judiciaire et doit, sous peine de déchéance, être introduite par requête contradictoire dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant celui de la remise du pli recommandé à la poste de la notification de la décision.
ARTICLE 11 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines ;
ARTICLE 12 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement taxe est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.11. Règlement-taxe sur les enseignes obsolètes - Exercices 2026-2031 - Décision
Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-taxe, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de réclamation ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Commune; que l’objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;
Considérant par ailleurs que le fait de laisser sur l’espace public des enseignes obsolètes crée une pollution visuelle qu’il y a lieu de dissuader ;
Considérant qu'en conformité avec l'article L1124-40, §1er, 4°, la Directrice financière n'a pas pris l'initiative de remettre un avis de légalité écrit préalable et motivé sur le présent règlement dont l'incidence budgétaire est inférieure à 30.000 euros ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - ASSIETTE DE LA TAXE
§1. Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe mensuelle sur les enseignes obsolètes.
§2. On entend par « enseigne publicitaire » un panneau, dispositif ou emblème qui signale toute activité lucrative ou non présente sur les lieux dudit commerce ou de l’activité.
§3. On entend par « enseigne publicitaire obsolète » l’enseigne publicitaire concernant un commerce ou une autre activité qui a cessé ses activités sur les lieux depuis un minimum de 6 mois.
ARTICLE 2 - FAIT GENERATEUR DE LA TAXE
La présente taxe est due dès le premier jour soit de la présence d’une enseigne publicitaire obsolète soit de la présence d’un affichage publicitaire obsolète.
ARTICLE 3 - REDEVABLE DE LA TAXE
§1. Concernant les enseignes publicitaires obsolètes, la taxe est due solidairement et indivisiblement par la(les) personne(s) physique(s) ou morale(s) propriétaire(s) et le(s) titulaire(s) d'un autre droit réel sur les bâtiments sur lesquels lesdites enseignes sont apposées mais aussi par l’(les) exploitant(s) de l’activité renseignée sur l’enseigne.
§2. Concernant l’affichage publicitaire obsolète, la taxe est due solidairement et indivisiblement par la personne physique ou morale pour le compte de laquelle l’affichage est effectué et l’éditeur responsable.
ARTICLE 4 - TAUX DE LA TAXE
La taxe annuelle est fixée à 2,07 euros par décimètre carré, par mois, tout mois entamé comptant en entier, tout décimètre carré comptant en entier.
ARTICLE 5 - CONSTAT
§1. La visibilité sur ou depuis l’espace public d’une enseigne publicitaire obsolète fait l’objet d’un constat établi par un agent communal habilité à cette fin par le Collège communal.
§2. Le constat sert de base à l’enrôlement de la taxe.
ARTICLE 6 - RECOUVREMENT
§1. La taxe est recouvrée par voie de rôle.
§2. Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition, par le Collège communal.
§3. Par exception au §2, le rôle de la taxe enrôlée d’office est arrêté et rendu exécutoire dans les 3 ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce délai est prolongé de 2 ans en cas d’infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
§4. La taxe est recouvrée par le Directeur financier conformément aux articles L3321-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et est payable dans les deux mois de l’avertissement-extrait de rôle.
Passé ce délai, les sommes sont productives, au profit de la Commune, d’intérêts de retard appliqués et calculés d’après les règles en vigueur en matière d’impôt sur les revenus.
ARTICLE 7 - RECLAMATION
§1. Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe enrôlée en vertu du présent règlement, et ce conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège (...) en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
§2. Toute réclamation doit être introduite auprès du Collège communal qui agit en tant qu’autorité administrative.
La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
§3. La réclamation doit (i) être introduite par écrit, datée et signée par le réclamant ou par son représentant, (ii) mentionner les nom(s), qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie, (iii) reprendre la nature de la taxe contestée et ses moyens d'identification (année d'imposition, rôle, article de rôle et montant de la taxe) et (iv) mentionner l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
§4. La réclamation doit être adressée par courrier à l’attention du Collège communal, Grand’ Place 12 à 7860 Lessines qui en accuse réception. La réclamation peut également être remise contre accusé de réception au service "recettes" de l’administration communale de Lessines.
§5. Le Collège communal notifie au réclamant et à son représentant la date de l’audience au cours de laquelle la réclamation est examinée ainsi que la possibilité de consulter le dossier. Cette notification a lieu au moins quinze jours ouvrables avant la date de l’audience.
§6. Le Collège communal prend sa décision et la notifie au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant.
§7. La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance du Hainaut, Division Tournai, conformément au prescrit des articles 1385decies et undecies du Code judiciaire et doit, sous peine de déchéance, être introduite par requête contradictoire dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant celui de la remise du pli recommandé à la poste de la notification de la décision.
ARTICLE 8 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le Collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines ;
ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement taxe est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.12. Règlement-taxe sur l'entretien des égouts - Exercices 2026-2031 - Décision
Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-taxe, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de réclamation ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Commune ; que l’objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;
Considérant que l'entretien des égouts par la Commune vise à assurer le ruissellement des eaux pluviales par le réseau d’évacuation (filets d'eau, fossés et voies artificielles) et le ruissellement et l'assainissement des eaux usées ; que la taxe vise l’ensemble des immeubles occupés, à titre principal ou à titre secondaire, dès lors que l’entretien des égouts profite à la collectivité ;
Considérant toutefois que le taux de la taxe doit être réduit pour les ménages qui occupent des bâtiments équipés d'unité ou d'installation d'épuration individuelle qui ont fait l'objet d'une déclaration ou d'un permis d'environnement en cours de validité ; que l'objectif de cette réduction est d'inciter les redevables à réaliser un investissement en faveur de l'environnement ;
Considérant que le montant de la taxe doit être réduit pour les redevables personnes physiques en situation de précarité ; que sont concernés, les redevables bénéficiaires au 1er janvier de l'année d'imposition soit du revenu d'intégration sociale soit de la garantie de revenus aux personnes âgées ;
Considérant que la présente décision a une incidence financière supérieure à 30.000,00 € ;
Considérant la communication du dossier à Madame la Directrice financière en date du 22 septembre 2025 ;
Considérant l’avis favorable rendu par Madame la Directrice financière en date du 23 septembre 2025 et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - ASSIETTE DE LA TAXE
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe annuelle sur l'entretien des égouts.
ARTICLE 2 - DEFINITIONS
Au sens du présent règlement, on entend par :
- "ménage" la personne vivant seule ou l'ensemble des personnes partageant le même logement ;
- "bien immobilier" l’unité de logement ou d’établissement.
ARTICLE 3 - REDEVABLE DE LA TAXE
§1. La taxe est due par la personne physique ou morale qui occupe le bien immobilier.
§2. Concernant les personnes physiques, sont solidairement et indivisiblement redevables de la taxe les personnes d'un même ménage qui sont majeurs d'âge au 1er janvier de l'exercice d'imposition et qui sont inscrites à cette date au registre de population, registre des étrangers ou registre d'attente de la Commune.
§3. A défaut d'inscription aux registres mentionnés au §2, la taxe est due solidairement et indivisiblement par les personnes qui sont au 1er janvier de l'exercice d'imposition titulaires d'un droit réel sur le bien immobilier, locataires ou possesseurs du bien immobilier.
§4. Sont solidairement et indivisiblement redevables de la taxe les différentes personnes morales qui occupent le même bien immobilier au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
§5. Lorsque le bien immobilier est occupé au 1er janvier de l'exercice d'imposition par une association de fait, sont solidairement et indivisiblement redevables de la taxe l'ensemble des membres de cette association.
ARTICLE 4 - TAUX DE LA TAXE
§1. La taxe annuelle est de 60,00 € par bien immobilier.
§2. La taxe annuelle est toutefois réduite à 30,00 € par bien immobilier lorsque ce dernier est équipé d'une unité ou d'une installation d'épuration individuelle qui, d’une part, est installée conformément aux prescriptions du plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique de la Dendre et aux dispositions des articles R.277 à R.282 du Code de l’eau et, d’autre part, qui fait l’objet d’une déclaration ou d’un permis d’environnement en cours de validité, tel que prévu dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et ses arrêtés d’exécution.
§3. Par exception aux §1 et §2, les redevables personnes physiques bénéficiaires au 1er janvier de l'exercice d'imposition du revenu d'intégration sociale ou de la garantie de revenus aux personnes âgées sont redevables d’une taxe de 20,00 €, réduite à 10,00 € lorsque le bien immobilier est équipé d’une unité ou d’une installation d’épuration individuelle, aux conditions visées au §2.
ARTICLE 5 - RECOUVREMENT
§1. La taxe est recouvrée par voie de rôle.
§2. Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition, par le Collège communal.
§3. La taxe est recouvrée par le Directeur financier conformément aux articles L3321-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et est payable dans les deux mois de l’avertissement-extrait de rôle.
Passé ce délai, les sommes sont productives au profit de la Commune d’intérêts de retard appliqués et calculés d’après les règles en vigueur en matière d’impôt sur les revenus.
ARTICLE 6 - RECLAMATION
§1. Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe enrôlée en vertu du présent règlement, et ce conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège (...) en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
§2. Toute réclamation doit être introduite auprès du Collège communal qui agit en tant qu’autorité administrative.
La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
§3. La réclamation doit (i) être introduite par écrit, datée et signée par le réclamant ou par son représentant, (ii) mentionner les nom(s), qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie, (iii) reprendre la nature de la taxe contestée et ses moyens d'identification (année d'imposition, rôle, article de rôle et montant de la taxe) et (iv) mentionner l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
§4. La réclamation doit être adressée par courrier à l’attention du Collège communal, Grand’ Place 12 à 7860 Lessines qui en accuse réception. La réclamation peut également être remise contre accusé de réception au service "recettes" de l’administration communale de Lessines.
§5. Le Collège communal notifie au réclamant et à son représentant la date de l’audience au cours de laquelle la réclamation est examinée ainsi que la possibilité de consulter le dossier. Cette notification a lieu au moins quinze jours ouvrables avant la date de l’audience.
§6. Le Collège communal prend sa décision et la notifie au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant.
§7. La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance du Hainaut, Division Tournai, conformément au prescrit des articles 1385decies et undecies du Code judiciaire et doit, sous peine de déchéance, être introduite par requête contradictoire dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant celui de la remise du pli recommandé à la poste de la notification de la décision.
ARTICLE 8 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines.
ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement taxe est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.13. Règlement-taxe sur les établissements bancaires et assimilés - Exercices 2026-2031 - Décision
Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-taxe, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie fiscale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de réclamation ;
Vu la loi du 07 janvier 2024 modifiant l'ancien Code civil et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue d'assouplir la procédure de changement de nom, entrée en vigueur le 1er juillet 2024 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Commune ; que l’objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;
Considérant qu'en conformité avec l'article L1124-40, §1er, 4°, la Directrice financière n'a pas pris l'initiative de remettre un avis de légalité écrit préalable et motivé sur le présent règlement dont l'incidence budgétaire est inférieure à 30.000 euros ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - ASSIETTE DE LA TAXE
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe annuelle sur les établissements bancaires et assimilés disposant sur le territoire de la Commune d’au minimum un local accessible au public.
ARTICLE 2 - DEFINITIONS
Au sens du présent règlement, il faut entendre par :
• Établissement bancaire et assimilé : lieu où une entreprise, constituée d’une personne physique ou morale, exerce l’activité consistant à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et/ou à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d’un organisme avec lequel la personne physique ou morale a conclu un contrat d’agence ou de représentation ou courtier, ou pour le compte duquel elle exerce une activité d’intermédiaire de crédit ;
• Local : espace dans un immeuble délimité par des murs ou des cloisons ;
• Local accessible au public : local dans lequel les personnes étrangères à l’entreprise sont admises librement, gratuitement, sans invitation, sans restriction et sans intervention d’une autre personne. Le local reste par nature accessible lorsqu’une sonnette et caméra sont installées afin d’assurer la sécurité des lieux ;
• Poste de réception : endroit (guichet, bureau, local) où un préposé de l’établissement bancaire ou assimilé peut accomplir n’importe quelle opération bancaire au profit d’un client.
ARTICLE 3 - FAIT GENERATEUR DE LA TAXE
La présente taxe est due dès la présence, sur le territoire de la Commune, durant au moins un jour d’un exercice d’imposition, d’un établissement bancaire et assimilé.
ARTICLE 4 - REDEVABLE DE LA TAXE
Sont solidairement et indivisiblement redevables de la taxe le gestionnaire et l’exploitant de l’établissement bancaire et assimilé.
ARTICLE 5 - TAUX DE LA TAXE
Le taux de la taxe est fixé à 617,15 € par poste de réception.
ARTICLE 6 - DECLARATION
§1. L’administration communale envoie au redevable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours à la date d’envoi de la formule de déclaration.
§2. Le redevable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer spontanément à l’administration communale les éléments nécessaires à l’imposition au plus tard soit le 30 juin de l’exercice d’imposition pour les établissements bancaires et assimilés déjà en activité avant cette date soit dans les 30 jours calendrier de l’ouverture d’un établissement bancaire et assimilé lorsque cette ouverture a lieu après le 30 juin de l’exercice d’imposition.
§3. La déclaration vaut jusqu’à modification de la base imposable. En cas de modification de la base imposable de la taxe, incluant la cessation de l’activité, une nouvelle déclaration doit être établie spontanément par le redevable dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours le jour de la modification.
ARTICLE 7 - TAXATION D’OFFICE
§1. L’absence de déclaration, la déclaration tardive, c’est-à-dire la déclaration non introduite dans le délai précisé à l’article 6 du présent règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, entraîne l’enrôlement d’office de la taxe conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
§2. Les taxes enrôlées d’office sont majorées selon l’échelle de graduation suivante :
• lorsqu’il s’agit de la 1e infraction : majoration de 25 %;
• lorsqu’il s’agit de la deuxième infraction, quelle que soit l’année où la première infraction a été commise : majoration de 50 %;
• lorsqu’il s’agit de la troisième infraction, quelle que soit l’année où la deuxième infraction a été commise : majoration de 100 %;
• lorsqu’il s’agit au moins de la quatrième infraction, quelle que soit l’année où la troisième infraction ou les infractions suivantes ont été commises : majoration de 200 %.
§3. Le montant de la majoration est également enrôlé.
§4. Il y a lieu d’entendre par infraction l’absence de déclaration, la déclaration non introduite dans les délais, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise.
§5. Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a une deuxième ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au redevable, depuis au moins trente jours calendrier, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure, que l’infraction concerne ou non la même base imposable ou le même exercice d’imposition.
§6. Il n’est pas tenu compte des infractions antérieures si le redevable n’a pas été sanctionné durant les quatre dernières années d’imposition qui précèdent celle pour laquelle la nouvelle infraction doit être pénalisée.
ARTICLE 8 - RECOUVREMENT
§1. La taxe est recouvrée par voie de rôle.
§2. Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition, par le Collège communal.
§3. Par exception au §2, le rôle de la taxe enrôlée d’office est arrêté et rendu exécutoire dans les 3 ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce délai est prolongé de 2 ans en cas d’infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
§4. La taxe est recouvrée par le Directeur financier conformément aux articles L3321-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et est payable dans les deux mois de l’avertissement-extrait de rôle.
Passé ce délai, les sommes sont productives, au profit de la Commune, d’intérêts de retard appliqués et calculés d’après les règles en vigueur en matière d’impôt sur les revenus.
ARTICLE 9 - RECLAMATION
§1. Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe enrôlée en vertu du présent règlement, et ce conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
§2. Toute réclamation doit être introduite auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins qui agit en tant qu’autorité administrative.
La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
§3. La réclamation doit (i) être introduite par écrit, datée et signée par le réclamant ou par son représentant, (ii) mentionner les nom(s), qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie, (iii) reprendre la nature de la taxe contestée et ses moyens d'identification (année d'imposition, rôle, article de rôle et montant de la taxe) et (iv) mentionner l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
§4. La réclamation doit être adressée par courrier à l’attention du Collège communal, Grand’ Place 12 à 7860 Lessines qui en accuse réception. La réclamation peut également être remise contre accusé de réception au service « recettes » de l’administration communale de Lessines.
§5. Le Collège communal notifie au réclamant et à son représentant la date de l’audience au cours de laquelle la réclamation est examinée ainsi que la possibilité de consulter le dossier. Cette notification a lieu au moins quinze jours ouvrables avant la date de l’audience.
§6. Le Collège communal prend sa décision et la notifie au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant.
§7. La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance du Hainaut, Division Tournai, conformément au prescrit des articles 1385decies et undecies du Code judiciaire et doit, sous peine de déchéance, être introduite par requête contradictoire dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant celui de la remise du pli recommandé à la poste de la notification de la décision.
ARTICLE 10 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines ;
ARTICLE 11 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement taxe est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.14. Règlement-taxe sur la force motrice - Exercices 2026-2031 - Décision
Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-taxe, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de réclamation ;
Vu le décret-programme de la Région wallonne du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Commune ; que l’objectif poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;
Considérant que les moteurs utilisés par des personnes exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, financière, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office ont un impact sur l'environnement, notamment au regard de l'énergie utilisée pour alimenter le moteur, des nuisances sonores qui découlent de l'utilisation du moteur ou encore de l'impact écologique de la production de ces moteurs ;
Considérant que l'utilisation des moteurs par les particuliers qui n'exercent pas une des activités susmentionnées est généralement plus réduite ; qu'en outre, cette utilisation ne vise pas un but de lucre ;
Considérant que l'article 36 du décret-programme du 23 février 2006 précité prévoit que "la taxe communale sur la force motrice est supprimée dès le 1er janvier 2006 sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf, à partir du 1er janvier 2006" ;
Considérant que la présente décision a une incidence financière supérieure à 30.000,00 € ;
Considérant la communication du dossier à Madame la Directrice financière en date du 9 octobre 2025 ;
Considérant l’avis favorable rendu par Madame la Directrice financière en date du 13 octobre 2025 et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - ASSIETTE DE LA TAXE
§1. Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe annuelle sur la force motrice, à savoir les moteurs utilisés dans les exploitations industrielles, commerciales ou agricoles et dont la puissance maximale cumulée est supérieure à 5 kw, après application du facteur de simultanéité, quel que soit le fluide ou la source d'énergie qui les actionne.
ARTICLE 2 - FAIT GENERATEUR DE LA TAXE
§1. La présente taxe est due dès l'utilisation d'un ou plusieurs moteur(s) durant l'exercice d'imposition par des personnes exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, financière, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office.
§2. La taxe est due pour les moteurs utilisés tant au siège social de l'entreprise que dans un siège d'exploitation ou une annexe. C'est pourquoi les moteurs utilisés dans un siège d'exploitation situé en-dehors du territoire ne sont pas taxés alors même que le siège social de l'entreprise est situé sur le territoire de la Commune.
ARTICLE 3 - REDEVABLE DE LA TAXE
La taxe est due par la(les) personne(s) physique(s) ou morale(s), exploitant une activité industrielle, commerciale, artisanale, financière, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office, et utilisant eux-mêmes ou par l'intervention de personnes intermédiaires dans le cadre de l'exploitation de cette activité un ou plusieurs moteur(s).
ARTICLE 4 - TAUX DE LA TAXE
§1. Le taux de la taxe est fixé à 24,69 € par kilowatt.
§2. Si l'activité ne comporte qu'un seul moteur, le taux de la taxe est multiplié par la puissance en kilowatt du moteur telle qu'indiquée dans l'arrêté accordant l'autorisation d'établir le moteur ou donnant acte de cet établissement.
§3. Si l'activité comporte plusieurs moteurs, le taux de la taxe est multiplié par les puissances en kilowatt des moteurs telles qu'indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d'établir le moteur ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette somme d'un facteur de simultanéité variable avec le nombre de moteurs.
Ce facteur de simultanéité, égal à l'unité pour un moteur, est réduit de 1/100e de l'unité par moteur supplémentaire jusqu'à 30 moteurs puis reste constant et égal à 70/100e pour 31 moteurs et plus. Les moteurs exonérés de la taxe n'entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de simultanéité de la force motrice liée à l'activité du redevable.
§4. La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre l'intéressé et le Collège communal. En cas de désaccord, l'intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.
§5. Si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son rendement normal parce que les installations qu'il doit activer ne sont pas complètes, la puissance non utilisée, exprimée en kilowatt, est considérée comme étant de réserve pour autant qu'elle dépasse 20% de la puissance mentionnée dans l'arrêté d'autorisation.
Cette puissance est affectée du coefficient de simultanéité appliqué à l'installation de l'intéressé. Dans ce cas, la puissance en kilowatt déclarée ne sera valable que pour trois mois et la déclaration devra être renouvelée tous les trimestres aussi longtemps que cette situation d'exception persiste.
On entend par "moteur nouvellement installé" celui à l'exclusion de tous les autres dont la mise en activité date de l'année précédente ou de l'année pénultième. Dans les cas spéciaux, ces détails pourront être élargis.
§6. Lorsque, pour une cause d'accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d'absorber plus de 80% de l'énergie fournie par un moteur soumis à la taxe, l'industrie ne sera imposée que sur la puissance utilisée du moteur, exprimée en kilowatt, à condition que l'activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l'énergie disponible ne soit utilisée à d'autres fins.
L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par le redevable d'avis, recommandés à la poste ou remis contre reçu, faisant connaître à l'administration communale, l'un, la date de l'accident, l'autre, la date de la remise en marche. L'inactivité ne prendra cours pour le calcul du dégrèvement qu'après réception du premier avis.
Le redevable doit en outre produire, sur demande de l'administration communale, tous les documents permettant à celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations.
Sous peine de déchéance du droit à la modération de l'impôt, la mise hors d'usage d'un moteur pour cause d'accident doit être notifiée dans les huit jours à l'administration communale.
ARTICLE 5 - EXONERATIONS
Sont exonérés de la taxe :
a) le moteur inactif pendant l'année entière ou en inactivité partielle;
L'activité partielle continue d'une durée égale ou supérieure à un mois, donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les appareils ont chômé.
Est assimilée à une inactivité d'une durée d'un mois :
• l'activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu avec le FOREM un accord prévoyant cette limitation d'activité en vue d'éviter un licenciement massif du personnel;
• l'inactivité pendant une période de quatre semaines suivie par une période d'activité d'une semaine lorsque le manque de travail résulte de causes économiques.
En cas d'exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée au facteur de simultanéité appliqué à l'installation de l'intéressé. L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise, par l'intéressé, d'avis, recommandés à la poste ou remis contre reçu, faisant connaître à l'administration communale l'un, la date où le moteur commencera à chômer, l'autre, celle de sa remise en marche. Le chômage ne prendre cours pour le calcul du dégrèvement qu'après la réception du premier avis.
Par dérogation à la procédure prévue aux deux alinéas précédents, le dégrèvement peut être obtenu, suivant les règles ci-après, en faveur des entreprises de construction qui utilisent des moteurs mobiles.
Ces entreprises pourront être autorisées à tenir, pour chaque machine soumise à la taxe, un carnet permanent dans lequel elles devront indiquer les jours d'activité de chaque engin et le chantier où il est occupé. En fin d'année, l'entrepreneur fait sa déclaration sur base des indications portées à chaque carnet, étant entendu qu'à tout moment, la régularisation des inscriptions portées au carnet peut faire l'objet d'un contrôle fiscal. Cette procédure est réservée aux entreprises de construction ayant une comptabilité régulière qui introduiront, à cet effet, une demande écrite au Collège communal et qui auront obtenu l'autorisation de cette autorité;
b) les moteurs actionnant des véhicules assujettis à la taxe de la circulation sur les véhicules automobiles ou spécialement exemptés de l'impôt par une disposition des lois coordonnées relatives à ladite taxe de circulation;
c) le moteur entraînant une génératrice d'énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l'entrainement de la génératrice;
d) le moteur à air comprimé;
e) la force motrice utilisée pour le service des appareils d'épuisement des eaux, quelle que soit l'origine de celle-ci, de ventilation qui servent à un usage autre que la production elle-même, et d'éclairage;
f) le moteur de réserve, c.-à-d. celui qui est exclusivement affecté au même travail que celui qu'il est destiné à remplacer temporairement. Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le laps de temps nécessaire pour assurer la continuité de la production;
g) les moteurs d'une entreprise nouvelle installant son siège d'exploitation sur le territoire de la Commune, ainsi que ceux des nouvelles divisions d'entreprises existantes.
Cette exonération est accordée à partir du 1er janvier qui suit leur mise en activité ou leur occupation.
Cet allègement fiscal est accordé par le Collège communal sur demande formulée par des personnes physiques ou morales qui ont obtenu une subvention ou un prêt dans le cadre des lois de relance économique en vigueur.
Sa durée est limitée à 5 ans.
Le Collège communal est autorisé à faire recueillir tous les éléments nécessaires pour lui permettre de vérifier l'exactitude des renseignements fournis par les requérants ainsi que tout autre document propre à compléter l'instruction des demandes.
h) les nouveaux investissements acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006.
Par "constitué à l'état neuf", il faut entendre le cas où une entreprise achète des pièces et construit elle-même le bien. La date à prendre en considération est alors la date de mise en service du bien.
ARTICLE 6 - DECLARATION
§1. L'administration communale envoie au redevable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai de 30 jours calendrier prenant cous à la date d'envoi de la formule de déclaration.
§2. Tout redevable de la taxe est tenu de déclarer spontanément à la Commune les éléments nécessaires à l'imposition, au plus tard, soit le 31 mars de l’exercice d’imposition soit le premier jour de l'utilisation des moteurs lorsque cette utilisation a lieu après le 31 mars de l'exercice d'imposition.
§3. La déclaration vaut jusqu'à révocation, ce qui a pour conséquence qu'une situation taxable inchangée ne nécessite pas l'introduction annuelle d'une nouvelle déclaration. La Commune se base alors sur la dernière déclaration introduite par le redevable pour procéder à l'enrôlement de la taxe.
ARTICLE 7 - TAXATION D’OFFICE
§1. L’absence de déclaration, la déclaration tardive, c’est-à-dire la déclaration non introduite dans le délai précisé à l’article 7 du présent règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, entraîne l’enrôlement d’office de la taxe conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
§2. Les taxes enrôlées d’office sont majorées selon l’échelle de graduation suivante :
• lorsqu’il s’agit de la 1e infraction : majoration de 25 %;
• lorsqu’il s’agit de la deuxième infraction, quelle que soit l’année où la première infraction a été commise : majoration de 50 %;
• lorsqu’il s’agit de la troisième infraction, quelle que soit l’année où la deuxième infraction a été commise : majoration de 100 %;
• lorsqu’il s’agit au moins de la quatrième infraction, quelle que soit l’année où la troisième infraction ou les infractions suivantes ont été commises : majoration de 200 %;
§3. Le montant de la majoration est également enrôlé.
§4. Il y a lieu d’entendre par infraction l’absence de déclaration, la déclaration non introduite dans les délais, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise.
§5. Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a une deuxième ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au redevable, depuis au moins trente jours calendrier, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure, que l’infraction concerne ou non la même base imposable ou le même exercice d’imposition.
§6. Il n’est pas tenu compte des infractions antérieures si le redevable n’a pas été sanctionné durant les quatre dernières années d’imposition qui précèdent celle pour laquelle la nouvelle infraction doit être pénalisée.
ARTICLE 8 - RECOUVREMENT
§1. La taxe est recouvrée par voie de rôle.
§2. Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition, par le Collège communal.
§3. Par exception au §2, le rôle de la taxe enrôlée d’office est arrêté et rendu exécutoire dans les 3 ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce délai est prolongé de 2 ans en cas d’infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
§4. La taxe est recouvrée par le Directeur financier conformément aux articles L3321-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et est payable dans les deux mois de l’avertissement-extrait de rôle.
Passé ce délai, les sommes sont productives, au profit de la Commune, d’intérêts de retard appliqués et calculés d’après les règles en vigueur en matière d’impôt sur les revenus.
ARTICLE 9 - RECLAMATION
§1. Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe enrôlée en vertu du présent règlement, et ce conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège (...) en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
§2. Toute réclamation doit être introduite auprès du Collège communal qui agit en tant qu’autorité administrative.
La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
§3. La réclamation doit (i) être introduite par écrit, datée et signée par le réclamant ou par son représentant, (ii) mentionner les nom(s), qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie, (iii) reprendre la nature de la taxe contestée et ses moyens d'identification (année d'imposition, rôle, article de rôle et montant de la taxe) et (iv) mentionner l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
§4. La réclamation doit être adressée par courrier à l’attention du Collège communal, Grand’ Place 12 à 7860 Lessines qui en accuse réception. La réclamation peut également être remise contre accusé de réception au service "recettes" de l’administration communale de Lessines.
§5. Le Collège communal notifie au réclamant et à son représentant la date de l’audience au cours de laquelle la réclamation est examinée ainsi que la possibilité de consulter le dossier. Cette notification a lieu au moins quinze jours ouvrables avant la date de l’audience.
§6. Le Collège communal prend sa décision et la notifie au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant.
§7. La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance du Hainaut, Division Tournai, conformément au prescrit des articles 1385decies et undecies du Code judiciaire et doit, sous peine de déchéance, être introduite par requête contradictoire dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant celui de la remise du pli recommandé à la poste de la notification de la décision.
ARTICLE 10 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines ;
ARTICLE 11 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement taxe est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.15. Règlement-taxe sur les immeubles inoccupés - Exercices 2026-2031 - Décision
Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-taxe, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu le Décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 janvier 2022 relatif à la fixation et à la gestion des données relatives aux consommations minimales d'eau et d'électricité pouvant réputer un logement inoccupé en vertu de l'article 80, 3°, du Code wallon de l'habitation durable ;
Vu l’Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de réclamation ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Commune ; que l’objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;
Considérant que l’inoccupation d’immeubles génère un manque de recettes fiscales dans le cadre des taxes communales commerciales et industrielles et de l’impôt des personnes physiques ;
Considérant par ailleurs que l’inoccupation d’immeubles favorise leur dégradation, ce qui génère un désintéressement généralisé en matière d’habitat, renforce un sentiment d’insécurité dans le chef des habitants et favorise les nuisances ; que la taxe vise dès lors à promouvoir la politique foncière communale en favorisant l’usage adéquat des immeubles, en réduisant l’impact inesthétique sur l’environnement et en atténuant les situations génératrices d’insécurité et de manque de salubrité ;
Considérant que l’établissement de taxes sur les immeubles inoccupés est incontestablement de nature à inciter la remise des bâtiments inoccupés dans le circuit locatif, à développer, dans la mesure du possible, l’aménagement des logements au-dessus des commerces et/ou à inciter à la revente des immeubles dans une optique d’habitation ou de développement d’activités économiques ;
Considérant que les taux de la taxe sont raisonnables et ne dépassent pas le taux maximum indexé recommandé par la circulaire budgétaire 2025, relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant que le taux de la taxe est progressif en fonction du nombre d’année(s) durant lequel l’immeuble reste inoccupé, et ce de manière à dissuader l’inoccupation des immeubles à moyen et long terme ; qu’effectivement, l’inoccupation prolongée des immeubles entraîne une dégradation de l’environnement urbain et est de nature à diminuer l’attractivité des zones du territoire communal où ils sont situés ;
Considérant toutefois que le règlement prévoit l’exonération de la taxe lorsque l’inoccupation résulte d’un cas de force majeure ;
Considérant que l’exonération est également envisagée à certaines conditions lorsque des travaux de réhabilitation ou d’achèvement sont en cours ou lorsque l’immeuble fait l’objet d’une vente ; que dans ces cas, l’inoccupation reste très limitée dans le temps et/ou est nécessaire pour l’usage futur de l’immeuble ;
Considérant que le redevable n’est pas responsable du temps qui s’écoule lorsque l’administration doit se positionner sur la validité d’une demande de permis d’urbanisme et qu’il doit être exonéré de la période durant laquelle il attend une réponse des autorités compétentes, nécessaire à l’occupation de l’immeuble ; que pour toutefois éviter des abus, des conditions strictes permettant l’exonération de la taxe doivent être respectées ;
Considérant en outre que les sites d’activités économiques désaffectés sont exclus du champ d’application du présent règlement dans la mesure où le décret du 27 mai 2004 prévoit une taxation similaire de ces dits sites par la Région wallonne ;
Considérant que la présente décision a une incidence financière supérieure à 30.000,00 € ;
Vu la communication du dossier à Mme la Directrice financière en date du 9 octobre 2025 conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par Mme la Directrice financière en date du13 octobre 2025 et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - ASSIETTE DE LA TAXE
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe annuelle sur les immeubles bâtis inoccupés.
ARTICLE 2 - DEFINITIONS
Au sens du présent règlement, il faut entendre par :
• Immeuble : toute unité de logement ou d’établissement située dans un bâtiment, ouvrage ou installation ou dans une partie d’un bâtiment, d’un ouvrage ou installation, même en matériaux non durables, incorporé au sol, ancré à celui-ci dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé, à l’exclusion des sites d’activité économique désaffectés de plus de 1000 m² ;
• Immeuble inoccupé : immeuble (ou partie d'immeuble) dans lequel, durant une période de six mois consécutifs, aucune personne physique n’a sa résidence et aucune personne physique ou morale n’exerce ou n’exploite d’activité économique. L’occupation sans droit ni titre ou l’occupation proscrite par un arrêté sont aussi considérées comme une inoccupation au sens du présent règlement ;
• Façade : face d’un bâtiment où s’ouvre l’entrée principale. Dans le cas d'immeuble d'angle, si la porte d'entrée se trouve dans l'angle, la longueur à prendre en compte est la plus longue façade en front de rue. A défaut d’entrée principale, la façade est la face la plus longue, visible depuis l’espace public ;
• Niveau : tout étage ou entre étage d’un immeuble ;
• Echéancier : document daté et signé par le redevable mentionnant les différentes étapes de travaux envisagés dans un avenir proche, accompagnés de délais raisonnables, permettant lorsqu’ils sont accomplis, de mettre fin à l’inoccupation de l’immeuble.
ARTICLE 3 - PRESOMPTIONS D’INOCCUPATION
Sans préjudice de tout autre signe démontrant l’inoccupation, est notamment présumé inoccupé :
a. l’immeuble pour lequel aucune personne n’est inscrite dans les registres de la population ou d’attente depuis plus de 6 mois ou non occupé conformément à leur destination durant la même période ;
b. l’immeuble qui n’a pas servi de lieu effectif d’exercice d’activité économique de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, de commerce ou de services, notamment pour lequel il n’y a pas d’inscription à la Banque carrefour des entreprises, à moins que le redevable n’en apporte la preuve contraire. Outre l’inscription à la banque carrefour, l'occupation doit être réelle et correspondre à la destination de l'immeuble. Pour exemple, un immeuble à destination de commerce ne peut servir d’espace de stockage, un immeuble à destination de logement ne peut servir uniquement de siège social ou d'unité d'établissement ;
c. l’immeuble pour lequel la consommation d’énergie (gaz et électricité) ou la consommation d’eau est anormalement inférieure à la moyenne habituelle des immeubles habités ou exploités ;
d. l’immeuble dont l’exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dès lors que :
▪ soit le permis d’exploiter, d’environnement, unique n’a pas été mis en œuvre et/ou est périmé ;
▪ soit que ledit établissement fait l’objet d’un ordre d’arrêter d’exploitation, d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation prononcé en vertu du décret du 11 mars 1999 ;
e. l’immeuble dont l’occupation relève d’une activité soumise à une autorisation d’implantation commerciale en vertu du CoDT ;
f. l’immeuble faisant l’objet d’un arrêté d’inhabitabilité en application du Code wallon de l’habitation durable ;
g. l’immeuble faisant l’objet d’un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l’occupation, pris en application des articles 133 et 135 de la Nouvelle loi communale.
ARTICLE 4 - PROCEDURE
4.1. Première année d’imposition
§1. L’inoccupation présumée de l’immeuble fait l’objet d’un constat en cours d’année d’imposition, établi par un agent communal habilité à cette fin par le Collège communal. Dans le mois qui suit son établissement, une copie de ce constat est notifiée par l’autorité communale par courrier recommandé au redevable. Ce courrier reprend le montant estimé de la taxe.
§2. Au plus tôt, six mois après l’envoi du premier constat, un second constat est établi par un agent communal habilité. Dans le mois qui suit son établissement, une copie de ce constat est notifiée par l’autorité communale par courrier recommandé au redevable.
§3. La durée de cette période entre les 2 constats sera identique pour tous les redevables.
§3. Après envoi de ce second constat, la taxe est enrôlée.
4.2. Autres années d’imposition
§1. Un constat unique établissant que l’immeuble est toujours inoccupé est établi par un agent communal habilité au plus tôt le 1er juillet de l’année d’imposition concernée. Une copie de ce constat est envoyée dans le mois qui suit son établissement au redevable par courrier recommandé.
§2. Après l’envoi de ce constat unique au redevable, la taxe est enrôlée.
4.3. Toutes les années d’imposition
Lorsque le domicile ou le siège social du redevable n’est pas connu par l’autorité communale, la notification prévue au §3 a lieu par affichage d’un avis sur la porte d’entrée principale du bien concerné par la présente procédure. Cet avis mentionne la date et l’objet de l’affichage et l’identification précise du service communal auprès duquel le redevable peut retirer les documents visés au §3.
ARTICLE 5 - FAIT GENERATEUR DE LA TAXE
§1. Le fait générateur de la taxe est le maintien en l’état d’un immeuble ou partie d’immeuble inoccupé ou délabré visé ci-dessus pendant une période comprise entre deux constats successifs qui seront distants d’une période minimale de six mois. Cette période entre les deux constats sera identique pour tous les redevables.
§2. Pour la première année d’imposition, la taxe est due dès le premier jour qui suit la notification du second constat, lorsque le redevable n’a pas apporté la preuve irréfutable qu’il entre dans l’une des causes d’exonération de la taxe.
§3. Pour les années d’imposition qui suivent la première année mentionnée au §1, la taxe est due dès le lendemain de l’envoi au redevable du constat unique d’inoccupation, dont il est fait mention à l’article 4.4.2.
ARTICLE 6 - REDEVABLE DE LA TAXE
§1. Est redevable de la taxe toute personne physique ou morale qui est propriétaire, copropriétaire, usufruitier, nu-propriétaire, emphytéote, superficiaire, tréfoncier ou possesseur de l’immeuble inoccupé.
§2. Si plusieurs personnes sont titulaires, sur l’immeuble, d’un droit identique ou distinct énoncé au §1, ces personnes sont tenues solidairement et indivisiblement au paiement de la taxe.
§3. Par exception au §1, lorsque l’immeuble inoccupé et/ou inexploité est loué, sous-loué ou cédé, est redevable de la taxe toute personne physique ou morale locataire, sous-locataire ou cessionnaire de l’immeuble.
§4. Si plusieurs personnes sont locataires, sous-locataires ou cessionnaires de l’immeuble, elles sont tenues solidairement et indivisiblement au paiement de la taxe.
ARTICLE 7 - TAUX ET CALCUL DE LA TAXE
§1. Le taux de la taxe est fonction du nombre d’années consécutives d’inoccupation de l’immeuble :
• 185,00 € par mètre courant ou fraction de mètre courant de façade de l’immeuble inoccupé pour la première année d’imposition durant laquelle l’immeuble est inoccupé ;
• 259,00 € par mètre courant ou fraction de mètre courant de façade de l’immeuble inoccupé pour la seconde année d’imposition durant laquelle l’immeuble est inoccupé ;
• 333,00 € par mètre courant ou fraction de mètre courant de façade de l’immeuble inoccupé à partir de la troisième année d’imposition durant laquelle l’immeuble est inoccupé.
§2. Les 2e et 3e taux sont appliqués pour autant que l’inoccupation n’ait pas temporairement pris fin entre deux années d’imposition consécutives.
§3. Pour l’application du taux variant selon le nombre d’années consécutives d’inoccupation, tous les constats établis sur base des précédents règlements-taxe restent valables sous l’application du présent règlement.
§4. Le montant de la taxe est le résultat de la multiplication du nombre de mètres courants de façade ou fraction de mètre courant de façade de l’immeuble inoccupé par le nombre de niveau(x) partiellement ou totalement inoccupé(s), autres que les caves, les sous-sols et les greniers non aménagés. Toute fraction de mètre est arrondie à l’unité supérieure lors du calcul final.
§5. La période imposable est l'année au cours de laquelle le second constat ou le constat unique est dressé.
ARTICLE 8 - EXONERATIONS
§1. La taxe n’est pas due lorsque le redevable prouve sans équivoque que :
a. l’immeuble est occupé durant la période visée par la taxe ;
b. l’inoccupation a pris fin entre l’envoi des deux constats d’inoccupation pour la première année d’imposition ;
c. l’immeuble soumis à la taxe sur les secondes résidences, pour autant qu’une telle occupation soit prouvée conformément au règlement-taxe sur les secondes résidences ;
d. l’inoccupation est due à un cas de force majeure ;
e. une demande de permis d’urbanisme a été introduite auprès de l’autorité compétente, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient respectées :
• la demande de permis doit avoir pour finalité l’occupation de l’immeuble concerné par la présente procédure ;
• la demande de permis est la première effectuée, durant les cinq dernières années à partir du lancement de la procédure de taxation pour le bien concerné par l’imposition. Il peut toutefois être dérogé à cette condition si malgré le fait qu’un permis ait déjà été introduit dans les cinq dernières années, le redevable n’a pas encore bénéficié de l’exonération ci-visée ;
• le titulaire de la demande de permis doit transmettre l’ensemble des documents requis afin que l’administration dispose d’un dossier complet et à défaut, les pièces manquantes au dossier ne doivent pas être la conséquence d’une négligence du titulaire de la demande de permis.
f. l’immeuble fait l’objet de travaux de réhabilitation ou d’achèvement en cours, pour autant que le redevable fournisse à l’administration, d’une part, la preuve des travaux déjà accomplis ainsi qu’un échéancier indiquant que les travaux encore à réaliser permettront de mettre fin à l’inoccupation et, d’autre part, la preuve mensuelle que les travaux sont exécutés conformément à l’échéancier (devis datés et signés avec paiement d'acompte, factures en bonne et due forme reprenant visiblement l’immeuble concerné, les travaux ainsi que la date d’exécution des travaux). Cette exonération est limitée à 3 ans maximum. A défaut de transmission de l'échéancier ou de non-respect de l'échéancier imputable au redevable, l'exonération de la taxe ne pourra pas être appliquée.
g. l’immeuble a fait l’objet d’un acte translatif de propriété soit entre l’envoi des deux constats d’inoccupation pour la première année d’imposition soit dans les 6 mois de la notification du constat unique d’inoccupation pour les années d’imposition ultérieures ;
h. il est titulaire d’un droit réel sur l’immeuble inoccupé depuis moins de 12 mois au moment de la notification du constat d’inoccupation.
§2. Lorsque le redevable apporte la preuve qu’il entre dans une des clauses d’exonération de la taxe, la taxe est calculée au prorata du nombre de mois d’inoccupation de l’immeuble si l’exonération n’est justifiée que pour certains mois de l’année d’imposition et non pour son ensemble.
§3. Pour l’application du §2, tout mois d’inoccupation entamé compte en entier.
ARTICLE 9 - RECOUVREMENT
§1. La taxe est recouvrée par voie de rôle.
§2. Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition, par le Collège communal.
§3. La taxe est recouvrée par le Directeur financier conformément aux articles L3321-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
Passé ce délai, les sommes sont productives, au profit de la Commune, d’intérêts de retard appliqués et calculés d’après les règles en vigueur en matière d’impôt sur les revenus.
ARTICLE 10 - RECLAMATION
§1. Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe enrôlée en vertu du présent règlement, et ce conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant Gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
§2. Toute réclamation doit être introduite auprès du Collège communal qui agit en tant qu’autorité administrative.
La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
§3. La réclamation doit (i) être introduite par écrit, datée et signée par le réclamant ou par son représentant, (ii) mentionner les nom(s), qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie, (iii) reprendre la nature de la taxe contestée et ses moyens d'identification (année d'imposition, rôle, article de rôle et montant de la taxe) et (iv) mentionner l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
§4. La réclamation doit être adressée par courrier à l’attention du Collège communal, Grand’ Place 12 à 7860 Lessines qui en accuse réception. La réclamation peut également être remise contre accusé de réception au service « recettes » de l’administration communale de Lessines.
§5. Le Collège communal notifie au réclamant et à son représentant la date de l’audience au cours de laquelle la réclamation est examinée ainsi que la possibilité de consulter le dossier. Cette notification a lieu au moins quinze jours ouvrables avant la date de l’audience.
§6. Le Collège communal prend sa décision et la notifie au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant.
§7. La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance du Hainaut, Division Tournai, conformément au prescrit des articles 1385decies et undecies du Code judiciaire et doit, sous peine de déchéance, être introduite par requête contradictoire dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant celui de la remise du pli recommandé à la poste de la notification de la décision.
ARTICLE 11 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines.
ARTICLE 12 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement taxe est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.16. Règlement-taxe sur les immeubles négligés et/ou délabrés - Exercices 2026-2031 - Décision
Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-taxe, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu la loi-programme du 18 juillet 2025 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de réclamation ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Commune ; que l’objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;
Considérant que la présence, sur le territoire de la Commune, d’immeubles partiellement ou totalement négligés, est de nature à décourager l’esprit d’initiative des riverains et à engendrer un processus de désintéressement en matière d’habitat ;
Considérant que les négligences prolongées des immeubles entraînent une dégradation de l’aménagement du territoire et est de nature à diminuer l’attractivité des zones du territoire communal où ils sont situés ; que cette situation freine et compromet le renouvellement ou la restauration du patrimoine immobilier situé sur le territoire de la Commune et peut avoir un effet négatif sur les conditions de confort et d’habitabilité des immeubles concernés ainsi que sur la santé et la sécurité des occupants de ces immeubles et des passants ;
Considérant qu’il est toutefois utile de laisser au redevable six mois, à partir du lancement de la première procédure liée au présent règlement, pour mettre fin aux négligences constatées sur son immeuble ; que laisser un délai de remise en état permet aux redevables d’éviter la taxe et qu’il est alors mis fin aux négligences sans que la Commune doive procéder à davantage de charges administratives ;
Considérant qu’il convient également de prendre en considération les acquisitions récentes d’immeubles et de laisser un délai raisonnable au nouvel acquéreur pour mettre fin aux négligences constatées ;
Considérant qu’il est aussi opportun de favoriser la réalisation de travaux nécessaires à la cessation des négligences et qu’il faut en tenir compte dans l’établissement de la taxe ; qu’il en est cependant seulement tenu compte lorsque le redevable démontre une réelle volonté de procéder aux dits travaux et que l’objectif n’est pas uniquement d’éluder l’impôt ;
Considérant par ailleurs que le redevable n’est pas responsable du temps qui s’écoule lorsque l’administration doit se positionner sur la validité d’une demande de permis d’urbanisme et qu’il doit être exonéré de la période durant laquelle il attend une réponse des autorités compétentes, nécessaire à la réalisation de travaux ; que pour toutefois éviter des abus, des conditions strictes permettant l’exonération de la taxe doivent être respectées ;
Considérant que la présente décision a une incidence financière supérieure à 30.000,00 € ;
Considérant la communication du dossier à Madame la Directrice financière en date du 9 octobre 2025 ;
Considérant l’avis favorable rendu par Madame la Directrice financière en date du13 octobre 2025et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - ASSIETTE DE LA TAXE
Il est établi, pour les exercices 2026-2031, une taxe annuelle sur les immeubles partiellement ou totalement négligés et/ou délabrés.
ARTICLE 2 - DEFINITIONS
Au sens du présent règlement, il faut entendre par :
• Immeuble : toute unité de logement ou d’établissement située dans un bâtiment, ouvrage ou installation ou dans une partie d’un bâtiment, d’un ouvrage ou installation, même en matériaux non durables, incorporé au sol, ancré à celui-ci dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé ;
• Immeuble négligé : immeuble qui présente des négligences visibles depuis l’espace public, reconnu ou non insalubre par les autorités publiques et dont l’état négligé peut ou non être source de danger pour les usagers de la voie publique et/ou pour les occupants de l’immeuble ;
Les éléments suivants sont pris en considération pour établir que l’immeuble présente des négligences étant entendu que la présence d’au moins trois éléments ci-dessous est nécessaire pour établir l’état négligé de l’immeuble :
1. Toiture en tout ou en partie écroulée ou vétuste ;
2. Élément de couverture (tuile(s), ardoise(s), panneaux fibre ciment, zinc, plaque(s) ondulée(s), bardeaux ou autres) manquant, détaché ou brisé ;
3. Gouttière(s) brisée(s), détachée(s) ou absente(s) ;
4. Inclinaison anormale des murs ;
5. Mur(s) en partie écroulé(s) ;
6. Vitre(s) cassée(s) ;
7. Fenêtre(s) ou porte(s) obstruée(s) par des affiches/ panneaux publicitaires ou par un procédé de construction quelconque ;
8. Présence de peinture écaillée, de fissure(s) ou cassure(s), de joint(s) éclaté(s) entre les briques, blocs de pierre ou moellons, de plâtrage détaché, de brique(s) détachée(s), de mousse, de végétation et/ou de rouille, de salpêtre ;
9. Détérioration du revêtement de façade (brique, pierre, pierre bleue, blocs de pierre, cimentage, crépi, cimornée, faïence, briquette, bardage, chaux, brique de verre, tôle, acier) ;
10. Présence de graffitis, de salissures ou manque d’entretien (revêtement, façade végétale ou non végétale, vitrine, volet, corniche, acrotère, cheminée, lucarne, œil de bœuf, menuiserie, garde-corps, balcon, loggia, bow-window, car-port, enseigne) ;
11. Défaut aux cheminée(s), bow-window(s), loggia(s), balcon(s), à la charpente, à la toiture, aux bords du toit, aux corniches, au système d’évacuation des eaux pluviales, aux soupiraux, aux ouvertures de façade, menuiseries extérieures, châssis, auvent(s), garde-corps, car-port, aux linteaux ;
12. Eléments décoratifs ou non décoratifs en mauvais état (persienne, frise, bandeau, casquette, fresque, bas-relief, vitraux, moulure, statue, gargouille, dauphin, ferronnerie, gravure, boîte aux lettres).
• Immeuble délabré : immeuble dont l’état du clos (c’est-à-dire des murs, huisseries, fermetures, etc.) ou du couvert (c’est-à-dire de la couverture, charpente, etc.) présente en tout ou en partie soit des signes de délabrement résultant d’un état de vétusté manifeste, soit un manque d’entretien manifeste, ou encore ce qui n’est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné ;
• Façade : face d’un bâtiment visible depuis l’espace public ;
• Niveau : tout étage ou entre étage d’un immeuble ;
• Echéancier : document daté et signé par le redevable mentionnant les différentes étapes de travaux envisagés dans un avenir proche, accompagnés de délais raisonnables, permettant lorsqu’ils sont accomplis, de mettre fin aux négligences constatées ou à l’état de délabrement constaté.
ARTICLE 3 - PROCEDURE
3.1. Première année d’imposition
§1. L’état négligé et/ou délabré de l’immeuble fait l’objet d’un constat en cours d’année d’imposition, établi par un agent communal habilité à cette fin par le Collège communal. Dans le mois qui suit son établissement, une copie de ce constat est notifiée par l’autorité communale par courrier recommandé au redevable. Ce courrier reprend le montant estimé de la taxe.
§2. Au plus tôt, six mois après l’envoi du premier constat, un second constat est établi par un agent communal habilité. Dans le mois qui suit son établissement, une copie de ce constat est notifiée par l’autorité communale par courrier recommandé au redevable.
§3. Après envoi de ce second constat, la taxe est enrôlée.
3.2. Autres années d’imposition
§1. Un constat unique établissant que l’immeuble est toujours négligé et/ou délabré est établi par un agent communal habilité. Une copie de ce constat est envoyée dans le mois qui suit son établissement au redevable par courrier recommandé.
§2. Après envoi de ce constat unique au redevable, la taxe est enrôlée.
3.3. Toutes les années d’imposition
Lorsque le domicile ou le siège social du redevable n’est pas connu par l’autorité communale, la notification prévue au §3 a lieu par affichage d’un avis sur la porte d’entrée principale du bien concerné par la présente procédure. Cet avis mentionne la date et l’objet de l’affichage et l’identification précise du service communal auprès duquel le redevable peut retirer les documents visés au §3.
ARTICLE 4 - FAIT GENERATEUR DE LA TAXE
§1. Le fait générateur de la taxe est le maintien en état de délabrement d’un immeuble ou partie d’immeuble visé ci-dessus pendant une période comprise entre deux constats successifs qui seront distants d’une période minimale de six mois. Cette période entre les deux constats sera identique pour tous les redevables.
§2. Pour la première année d'imposition, la taxe est due dès le premier jour qui suit les six mois à compter de la notification du constat mentionné à l’article 3.3.1 lorsque le redevable n’a pas apporté la preuve irréfutable qu’il entre dans l’une des causes d’exonération de la taxe.
§3. Pour les années d’imposition qui suivent la première année mentionnée au §1, la taxe est due dès le lendemain de l’envoi au redevable du constat dont il est fait mention à l’article 3.3.2.
ARTICLE 5 - REDEVABLE DE LA TAXE
§1. Est redevable de la taxe toute personne physique ou morale qui est titulaire d’un droit réel sur l’immeuble négligé et/ou délabré.
§2. Si plusieurs personnes sont titulaires, sur l’immeuble, d’un droit identique ou distinct énoncé au §1, ces personnes sont tenues solidairement et indivisiblement au paiement de la taxe.
§3. Pour les immeubles disposant d’une association de copropriétaires ayant la personnalité juridique, cette association de copropriétaires est, au même titre que les personnes mentionnées au §2, tenue solidairement et indivisiblement au paiement de la taxe.
ARTICLE 6 - TAUX ET CALCUL DE LA TAXE
§1. Le taux de la taxe est fonction du nombre d’années consécutives de négligences présentes sur l’immeuble ou d’un état délabré de l’immeuble :
• 185,00 € par mètre courant ou fraction de mètre courant de façade de l’immeuble négligé pour la première année d’imposition durant laquelle l’immeuble est négligé et/ou délabré ;
• 259,00 € par mètre courant ou fraction de mètre courant de façade de l’immeuble négligé pour la seconde année d’imposition durant laquelle l’immeuble est négligé et/ou délabré ;
• 333,00 € par mètre courant ou fraction de mètre courant de façade de l’immeuble négligé à partir de la troisième année d’imposition durant laquelle l’immeuble est négligé et/ou délabré ;
§2. Les 2e et 3e taux sont appliqués pour autant qu’il n’ait pas été mis fin aux négligences ou à l’état de délabrement entre deux années d’imposition consécutives.
§3. La taxe est calculée par mètre courant de façade négligée et/ou délabré et par niveau.
§4. Les immeubles négligés et/ou délabrés situés partiellement sur le territoire de la Commune sont uniquement imposés pour la partie située sur le territoire de la Commune, et ce en vertu du principe de territorialité de l’impôt.
§5. Pour la 1e année d’imposition et la dernière année d’imposition, la taxe est calculée au prorata du nombre de mois au cours desquels l’immeuble est négligé et/ou délabré étant entendu que respectivement, le premier mois à prendre en compte pour le calcul de la taxe est celui au cours duquel le constat a été établi et que le mois au cours duquel il a été mis fin à l’état de négligence ou à l’état délabré de l’immeuble est inclus dans le calcul de la taxe. Tout mois entamé compte en entier.
ARTICLE 7 - EXONERATIONS
§1. La taxe n’est pas due lorsque le redevable prouve sans équivoque que :
a. l’état de négligence ou de délabrement de l’immeuble a pris fin entre les deux constats notifiant les négligences constatées à l’immeuble pour la première année d’imposition ;
b. les négligences ou le délabrement résulte(nt) d’un cas de force majeure ;
c. une demande de permis d’urbanisme a été introduite auprès de l’autorité compétente, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient respectées :
• la demande de permis doit avoir pour objet de mettre fin à l’état de négligence ou de délabrement de l’immeuble concerné par la présente procédure;
• la demande de permis est la première effectuée, durant les cinq dernières années à partir du lancement de la procédure de taxation pour l’immeuble concerné par l’imposition. Il peut toutefois être dérogé à cette condition si malgré le fait qu’un permis ait déjà été introduit dans les cinq dernières années, le redevable n’a pas encore bénéficié de l’exonération ci-visée ;
• le titulaire de la demande de permis doit transmettre l’ensemble des documents requis afin que l’administration dispose d’un dossier complet et à défaut, les pièces manquantes au dossier ne doivent pas être la conséquence d’une négligence du titulaire de la demande de permis.
d. l’immeuble fait l’objet de travaux de rénovation/ d’entretien en cours, pour autant que le redevable fournisse à l’administration, d’une part, la preuve des travaux déjà accomplis ainsi qu’un échéancier indiquant que les travaux encore à réaliser permettront de mettre fin à l’état de négligence ou de délabrement et, d’autre part, la preuve mensuelle que les travaux sont exécutés conformément à l’échéancier (devis et factures signés et datés reprenant visiblement l’immeuble concerné, les travaux ainsi que la date d’exécution des travaux). Cette exonération est limitée à 3 ans maximum ;
e. l’immeuble a fait l’objet d’un acte translatif de propriété soit entre l’envoi des deux constats de négligences pour la première année d’imposition soit dans les 6 mois de la notification du constat de négligences ou de délabrement unique pour les années d’imposition ultérieures ;
f. il est titulaire d’un droit réel sur l’immeuble négligé ou délabré depuis moins de 12 mois au moment de la notification du constat.
§2. Lorsque le redevable apporte la preuve qu’il entre dans une des clauses d’exonération de la taxe, la taxe est calculée au prorata du nombre de mois au cours desquels l’immeuble est négligé et/ou délabré si l’exonération n’est justifiée que pour certains mois de l’année d’imposition et non pour son ensemble.
§3. Pour l’application du §2, tout mois entamé durant lequel l’immeuble est négligé et/ou délabré compte en entier.
ARTICLE 8 - RECOUVREMENT
§1. La taxe est recouvrée par voie de rôle.
§2. Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition, par le Collège communal.
§3. La taxe est recouvrée par le Directeur financier conformément aux articles L3321-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
Passé ce délai, les sommes sont productives, au profit de la Commune, d’intérêts de retard appliqués et calculés d’après les règles en vigueur en matière d’impôt sur les revenus.
ARTICLE 9 - RECLAMATION
§1. Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe enrôlée en vertu du présent règlement, et ce conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
§2. Toute réclamation doit être introduite auprès du Collège communal qui agit en tant qu’autorité administrative.
La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
§3. La réclamation doit (i) être introduite par écrit, datée et signée par le réclamant ou par son représentant, (ii) mentionner les nom(s), qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie, (iii) reprendre la nature de la taxe contestée et ses moyens d'identification (année d'imposition, rôle, article de rôle et montant de la taxe) et (iv) mentionner l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
§4. La réclamation doit être adressée par courrier à l’attention du Collège communal, Grand’ Place 12 à 7860 Lessines qui en accuse réception. La réclamation peut également être remise contre accusé de réception au service « recettes » de l’administration communale de Lessines.
§5. Le Collège communal notifie au réclamant et à son représentant la date de l’audience au cours de laquelle la réclamation est examinée ainsi que la possibilité de consulter le dossier. Cette notification a lieu au moins quinze jours ouvrables avant la date de l’audience.
§6. Le Collège communal prend sa décision et la notifie au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant.
§7. La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance du Hainaut, Division Tournai, conformément au prescrit des articles 1385decies et undecies du Code judiciaire et doit, sous peine de déchéance, être introduite par requête contradictoire dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant celui de la remise du pli recommandé à la poste de la notification de la décision.
ARTICLE 10 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines ;
ARTICLE 11 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement taxe est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.17. Règlement-taxe sur les mâts d'éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité
Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-taxe, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de réclamation ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Commune ; que l’objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;
Considérant que les mâts d’éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité sont visés par la taxe en raison des capacités contributives des opérateurs éoliens concernés ;
Considérant que l’importance des bénéfices générés par l’exploitation des parcs éoliens est de notoriété publique et sans commune mesure avec celle des autres productions d’électricité verte (éoliennes privées, panneaux photovoltaïques, de sorte que, suivant l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 janvier 2009, la différence de traitement opérée est justifiée au regard des articles 10, 11 et 172 de la Constitution ;
Considérant qu’outre l’aspect financier, l’objectif secondaire poursuivi par la Commune en taxant les mâts destinés à la production industrielle d’électricité, est liée à des considérations environnementales et paysagères ;
Considérant que, du fait de leur situation en plein air et en hauteur, les installations visées par la taxe sont en effet particulièrement visibles et peuvent dès lors constituer une nuisance visuelle (effet stroboscopique) et une atteinte au paysage dans un périmètre relativement important et ainsi qu’à l’équilibre écologique de la faune et de la flore ;
Considérant que les mâts d’éoliennes en activité occasionnent également des nuisances sonores ;
Considérant qu’il convient de compenser l’incidence que les mâts et éoliennes produisent sur l’environnement, d’autant que les projets éoliens sont de plus en plus nombreux ;
Considérant que la production électrique d’une éolienne, et donc sa rentabilité financière, dépend directement de la puissance de sa turbine, laquelle est d’autant plus élevée que son mât est haut et que ses pales sont grandes ;
Considérant que le montant de la taxe est dès lors fixé en fonction de la puissance de la turbine, dans la mesure où celle-ci détermine l’importance des bénéfices générés et conditionne l’étendue de l’impact environnemental et paysager induit par le mât et les pales de l’éolienne ;
Considérant que la présente décision a une incidence financière supérieure à 30.000,00 € ;
Considérant la communication du dossier à Madame la Directrice financière en date du 22 septembre 2025 ;
Considérant l’avis favorable rendu par Madame la Directrice financière en date du 23 septembre 2025 et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - ASSIETTE DE LA TAXE
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe annuelle sur les mâts d’éolienne destinées à la production industrielle d’électricité.
ARTICLE 2 - FAIT GENERATEUR DE LA TAXE
La présente taxe est due pour l’année entière, quel que soit le moment où le mât d’éolienne est implanté sur le territoire de la Commune pour être raccordé au réseau à haute tension de distribution d’électricité.
ARTICLE 3 - REDEVABLE DE LA TAXE
La taxe est due solidairement et indivisiblement par la(les) personne(s) physique(s) ou morale(s) propriétaire(s) du(des) mât(s) d’éolienne destinée(s) à la production d’électricité et le(s) titulaire(s) d'un autre droit réel sur ces dits objets.
ARTICLE 4 - TAUX DE LA TAXE
Le taux de la taxe est fixé par mât d’éolienne visé à l’article 1er, au-delà de 0,5 mégawatt, à 617,15 € par 0,1 mégawatt.
ARTICLE 5 - DECLARATION
§1. L'administration communale envoie au redevable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours à la date d'envoi de la formule de déclaration.
§2. Tout redevable de la taxe mentionné à l'article 3 du présent règlement est tenu de déclarer spontanément à la Commune les éléments nécessaires à l'imposition, au plus tard, soit le 31 mars de l'exercice d'imposition soit le premier mois de l’implantation du mât d’éolienne lorsque celui-ci est créé après le 31 mars de l'exercice d'imposition.
§3. La déclaration vaut jusqu'à révocation, ce qui a pour conséquence qu'une situation taxable inchangée ne nécessite pas l'introduction annuelle d'une nouvelle déclaration. La Commune se base alors sur la dernière déclaration introduite par le redevable pour procéder à l'enrôlement de la taxe.
ARTICLE 6 - TAXATION D’OFFICE
§1. L’absence de déclaration, la déclaration tardive, c’est-à-dire la déclaration non introduite dans le délai précisé à l’article 7 du présent règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, entraîne l’enrôlement d’office de la taxe conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
§2. Les taxes enrôlées d’office sont majorées selon l’échelle de graduation suivante :
• lorsqu’il s’agit de la 1e infraction : majoration de 25 %;
• lorsqu’il s’agit de la deuxième infraction, quelle que soit l’année où la première infraction a été commise : majoration de 50 %;
• lorsqu’il s’agit de la troisième infraction, quelle que soit l’année où la deuxième infraction a été commise : majoration de 100 %;
• lorsqu’il s’agit au moins de la quatrième infraction, quelle que soit l’année où la troisième infraction ou les infractions suivantes ont été commises : majoration de 200 %.
§3. Le montant de la majoration est également enrôlé.
§4. Il y a lieu d’entendre par infraction l’absence de déclaration, la déclaration non introduite dans les délais, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise.
§5. Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a une deuxième ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au redevable, depuis au moins trente jours calendrier, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure, que l’infraction concerne ou non la même base imposable ou le même exercice d’imposition.
§6. Il n’est pas tenu compte des infractions antérieures si le redevable n’a pas été sanctionné durant les quatre dernières années d’imposition qui précèdent celle pour laquelle la nouvelle infraction doit être pénalisée.
ARTICLE 7 - RECOUVREMENT
§1. La taxe est recouvrée par voie de rôle.
§2. Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition, par le Collège communal.
§3. Par exception au §2, le rôle de la taxe enrôlée d’office est arrêté et rendu exécutoire dans les 3 ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce délai est prolongé de 2 ans en cas d’infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
§4. La taxe est recouvrée par le Directeur financier conformément aux articles L3321-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et est payable dans les deux mois de l’avertissement-extrait de rôle.
Passé ce délai, les sommes sont productives, au profit de la Commune, d’intérêts de retard appliqués et calculés d’après les règles en vigueur en matière d’impôt sur les revenus.
ARTICLE 8 - RECLAMATION
§1. Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe enrôlée en vertu du présent règlement, et ce conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège (...) en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
§2. Toute réclamation doit être introduite auprès du Collège communal qui agit en tant qu’autorité administrative.
La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
§3. La réclamation doit (i) être introduite par écrit, datée et signée par le réclamant ou par son représentant, (ii) mentionner les nom(s), qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie, (iii) reprendre la nature de la taxe contestée et ses moyens d'identification (année d'imposition, rôle, article de rôle et montant de la taxe) et (iv) mentionner l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
§4. La réclamation doit être adressée par courrier à l’attention du Collège communal, Grand’ Place 12 à 7860 Lessines qui en accuse réception. La réclamation peut également être remise contre accusé de réception au service "recettes" de l’administration communale de Lessines.
§5. Le Collège communal notifie au réclamant et à son représentant la date de l’audience au cours de laquelle la réclamation est examinée ainsi que la possibilité de consulter le dossier. Cette notification a lieu au moins quinze jours ouvrables avant la date de l’audience.
§6. Le Collège communal prend sa décision et la notifie au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant.
§7. La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance du Hainaut, Division Tournai, conformément au prescrit des articles 1385decies et undecies du Code judiciaire et doit, sous peine de déchéance, être introduite par requête contradictoire dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant celui de la remise du pli recommandé à la poste de la notification de la décision.
ARTICLE 9 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines ;
ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement taxe est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.18. Règlement-taxe sur les panneaux publicitaires visibles depuis l'espace public - Exercices 2026-2031 - Décision
Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-taxe, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de réclamation ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Commune ; que l’objectif poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;
Considérant que la diffusion de la publicité constitue une activité économique génératrice de revenus permettant raisonnablement de considérer que les personnes physiques ou morales actives dans ce secteur d'activité disposent des capacités contributives leur permettant de s'acquitter des taxes mises à leur charge ;
Considérant que les panneaux publicitaires constituent une atteinte à l'environnement paysager et peuvent distraire l'usager de la route dans sa lecture de la signalisation routière et provoque ainsi un danger ;
Considérant qu'il y a lieu de lutter contre la prolifération des panneaux publicitaires sur le territoire de la Ville de Lessines afin de préserver le patrimoine architectural ;
Considérant que les panneaux publicitaires appartenant à des personnes ne poursuivant pas un objectif lucratif ne sont pas taxés, à la condition supplémentaire que la publicité soit affectée exclusivement à une œuvre ou à un organisme sans but lucratif ;
Considérant que les panneaux publicitaires installés par les entreprises fondées depuis moins de 3 ans sont exonérées de la taxe de manière à leur permettre de se constituer une clientèle sans devoir supporter la pression fiscale ;
Considérant que la présente décision a une incidence financière supérieure à 30.000,00 € ;
Considérant la communication du dossier à Madame la Directrice financière en date du 9 octobre 2025;
Considérant l’avis favorable rendu par Madame la Directrice financière en date du 13 octobre 2025 et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - ASSIETTE DE LA TAXE
§ 1. Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe annuelle sur les panneaux publicitaires visibles depuis l'espace public.
§ 2. Est visé plus concrètement par le règlement-taxe :
- tout panneau ou dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, impression ou par tout autre moyen ;
- tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression ou par tout autre moyen ;
- tout support autre qu'un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, remorque, etc.) employé dans le but de recevoir de la publicité ;
- tout écran (toute technologie confondue, c.-à-d. cristaux liquides, diodes électroluminescentes, plasma, etc.) diffusant des messages publicitaires ;
- tout support mobile, tel les remorques ;
- Toute affiche en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support.
ARTICLE 2 - FAIT GENERATEUR DE LA TAXE
La présente taxe est due quel que soit le moment de l’installation du panneau publicitaire dès sa présence durant au moins 30 jours consécutifs de l'exercice d'imposition ou situés sur deux exercices d’imposition.
ARTICLE 3 - REDEVABLE DE LA TAXE
§1. La taxe est due solidairement et indivisiblement par la(les) personne(s) physique(s) ou morale(s), qui au moment de l’installation du panneau publicitaire, est (sont) propriétaire(s) ou titulaire(s) d'un autre droit réel sur le panneau publicitaire ou encore exploitant(s) dudit panneau publicitaire.
§2. Si ceux-ci ne sont pas connus, la taxe est due par le propriétaire du terrain ou du mur sur lequel est placé le panneau.
§2. Pour l’établissement des taxes relatives aux années postérieures, la taxe est due solidairement et indivisiblement par les personnes qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, on la (les) qualité(s) renseignées aux §1er et 2.
ARTICLE 4 - TAUX DE LA TAXE
§ 1. Le taux de la taxe est fixé à 1,05 € par dm² ou fraction de dm² de superficie de panneau publicitaire visible depuis l'espace public.
§ 2. En cas de support mobile, le taux sera réduit d'un coefficient permettant de tenir compte de la durée du placement soit 1,05 €/dm² * le nombre de jours de placement/365.
§ 3. Ce taux sera majoré jusqu'au double lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires OU lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.
§ 4. Ce taux sera majoré jusqu'au triple lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ET lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.
ARTICLE 5 - EXONERATIONS
Sont exonérés de la taxe :
a) les panneaux publicitaires appartenant à des personnes ne poursuivant pas un objectif lucratif, à la condition supplémentaire que la publicité soit affectée exclusivement à une œuvre ou à un organisme sans but lucratif;
b) les panneaux publicitaires installés par les entreprises fondées depuis moins de 3 ans;
ARTICLE 6 - DECLARATION
§1. L'administration communale envoie au redevable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours à la date d'envoi de la formule de déclaration.
§2. Tout redevable de la taxe mentionné à l'article 3 du présent règlement est tenu de déclarer spontanément à la Commune les éléments nécessaires à l'imposition, au plus tard, soit le 31 mars de l'exercice d'imposition dans les 3 jours de l'existence du panneau publicitaire lorsqu'il est placé ou constitué après le 31 mars de l'exercice d'imposition;
§3. La déclaration vaut jusqu'à révocation, ce qui a pour conséquence qu'une situation taxable inchangée ne nécessite pas l'introduction annuelle d'une nouvelle déclaration. La Commune se base alors sur la dernière déclaration introduite par le redevable pour procéder à l'enrôlement de la taxe.
ARTICLE 7 - TAXATION D’OFFICE
§1. L’absence de déclaration, la déclaration tardive, c’est-à-dire la déclaration non introduite dans le délai précisé à l’article 7 du présent règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, entraîne l’enrôlement d’office de la taxe conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
§2. Les taxes enrôlées d’office sont majorées selon l’échelle de graduation suivante :
• lorsqu’il s’agit de la 1e infraction : majoration de 25 %;
• lorsqu’il s’agit de la deuxième infraction, quelle que soit l’année où la première infraction a été commise : majoration de 50 %;
• lorsqu’il s’agit de la troisième infraction, quelle que soit l’année où la deuxième infraction a été commise : majoration de 100 %;
• lorsqu’il s’agit au moins de la quatrième infraction, quelle que soit l’année où la troisième infraction ou les infractions suivantes ont été commises : majoration de 200 %.
§3. Le montant de la majoration est également enrôlé.
§4. Il y a lieu d’entendre par infraction l’absence de déclaration, la déclaration non introduite dans les délais, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise.
§5. Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a une deuxième ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au redevable, depuis au moins trente jours calendrier, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure, que l’infraction concerne ou non la même base imposable ou le même exercice d’imposition.
§6. Il n’est pas tenu compte des infractions antérieures si le redevable n’a pas été sanctionné durant les quatre dernières années d’imposition qui précèdent celle pour laquelle la nouvelle infraction doit être pénalisée.
ARTICLE 8 - RECOUVREMENT
§1. La taxe est recouvrée par voie de rôle.
§2. Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition, par le Collège communal.
§3. Par exception au §2, le rôle de la taxe enrôlée d’office est arrêté et rendu exécutoire dans les 3 ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce délai est prolongé de 2 ans en cas d’infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
§4. La taxe est recouvrée par le Directeur financier conformément aux articles L3321-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et est payable dans les deux mois de l’avertissement-extrait de rôle.
Passé ce délai, les sommes sont productives, au profit de la Commune, d’intérêts de retard appliqués et calculés d’après les règles en vigueur en matière d’impôt sur les revenus.
ARTICLE 9 - RECLAMATION
§1. Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe enrôlée en vertu du présent règlement, et ce conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège (...) en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
§2. Toute réclamation doit être introduite auprès du Collège communal qui agit en tant qu’autorité administrative.
La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
§3. La réclamation doit (i) être introduite par écrit, datée et signée par le réclamant ou par son représentant, (ii) mentionner les nom(s), qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie, (iii) reprendre la nature de la taxe contestée et ses moyens d'identification (année d'imposition, rôle, article de rôle et montant de la taxe) et (iv) mentionner l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
§4. La réclamation doit être adressée par courrier à l’attention du Collège communal, Grand’ Place 12 à 7860 Lessines qui en accuse réception. La réclamation peut également être remise contre accusé de réception au service "recettes" de l’administration communale de Lessines.
§5. Le Collège communal notifie au réclamant et à son représentant la date de l’audience au cours de laquelle la réclamation est examinée ainsi que la possibilité de consulter le dossier. Cette notification a lieu au moins quinze jours ouvrables avant la date de l’audience.
§6. Le Collège communal prend sa décision et la notifie au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant.
§7. La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance du Hainaut, Division Tournai, conformément au prescrit des articles 1385decies et undecies du Code judiciaire et doit, sous peine de déchéance, être introduite par requête contradictoire dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant celui de la remise du pli recommandé à la poste de la notification de la décision.
ARTICLE 10 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines ;
ARTICLE 11 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement taxe est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.19. Règlement-taxe sur les piscines privées - Exercices 2026-2031 - Décision
Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-taxe, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de réclamation ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Commune ; que l’objectif poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;
Considérant par ailleurs l’augmentation en Belgique du nombre de piscines privées ces dernières années ayant un impact environnemental ;
Considérant que la présence et l’augmentation des piscines privées non naturelles ont un impact négatif sur l’écologie et la biodiversité ;
Considérant que si les piscines privées naturelles présentent plus d’avantages pour la biodiversité, elles ont toutefois également un impact en matière environnementale, à savoir en termes d’évaporation d’eau et en matière de consommation électrique ; qu’il convient de leur appliquer un taux moindre en rapport avec les piscines privées non naturelles ;
Considérant que les piscines privées non naturelles peuvent toutefois fonctionner avec des solutions respectueuses de l’environnement, à savoir notamment un chauffage solaire, des pompes écologiques, moyennant la récupération de l’eau de pluie; qu’il convient d’adapter également dans ces circonstances un taux de taxe moins élevé que le taux de base ;
Considérant qu’il convient d’exonérer de la taxe les piscines simplement posées, non ancrées, facilement démontables et de ce fait, non permanentes, au motif qu’elles ont un impact beaucoup plus réduit sur la biodiversité; qu’effectivement, elles ne modifient pas la nature du sous-sol et elles n’ont pas pour vocation à être installées durant l’année entière, ce qui permet au sol de se reconstituer ;
Considérant que la présente décision a une incidence financière supérieure à 30.000,00 € ;
Considérant la communication du dossier à Madame la Directrice financière en date du 22 septembre 2025 ;
Considérant l’avis favorable rendu par Madame la Directrice financière en date du 23 septembre 2025 et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - ASSIETTE DE LA TAXE
Il est établi pour les exercices 2026 à 2031, une taxe annuelle sur les piscines privées.
On entend par « piscine privée » la piscine installée en extérieur chez un particulier qui n’est accessible qu’à la personne qui en a la jouissance, aux membres de sa famille et aux personnes qu’elle invite.
ARTICLE 2 - FAIT GENERATEUR DE LA TAXE
La présente taxe est due pour l’année entière, quel que soit le moment de l’année d’imposition, où la piscine privée ait été installée ou démolie.
ARTICLE 3 - REDEVABLE DE LA TAXE
La taxe est due solidairement et indivisiblement par la(les) personne(s) physique(s) ou morale(s) propriétaire(s) de la piscine privée et le(s) titulaire(s) d'un autre droit réel sur cette piscine privée.
ARTICLE 4 - TAUX DE LA TAXE
§1. Le taux de la taxe est fixé à 450,00 € par piscine privée non naturelle.
§2. Le taux de la taxe est fixé à 300,00 € par piscine privée non naturelle qui utilise des solutions respectueuses de l’environnement pour notamment chauffer l’eau, filtrer l’eau et pour disposer de l’électricité utile pour diffuser un courant.
§3. Le taux de la taxe est fixé à 200,00 € par piscine naturelle.
§4. On entend par « piscine naturelle ou biologique » le type de bassin fonctionnant grâce à l’action de certaines bactéries et de plantes aquatiques (principe du lagunage), reproduisant ainsi les mécanismes à l’œuvre dans le milieu naturel. L’épuration est ici assurée par des organismes aérobies sans ajouts de réactifs chimiques.
ARTICLE 5 - EXONERATIONS
Sont exonérés de la taxe les piscines dont la surface est inférieure à 10 m² et les piscines simplement posées, non ancrées, facilement démontables et, de ce fait, non permanentes.
ARTICLE 6 - DECLARATION
§1. L'administration communale envoie au redevable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours à la date d'envoi de la formule de déclaration.
§2. Tout redevable de la taxe mentionné à l'article 3 du présent règlement est tenu de déclarer spontanément à la Commune les éléments nécessaires à l'imposition, au plus tard, soit le 31 mars de l'exercice d'imposition soit le premier jour de l'existence de la piscine privée construite après le 31 mars de l'exercice d'imposition.
§3. La déclaration vaut jusqu'à révocation, ce qui a pour conséquence qu'une situation taxable inchangée ne nécessite pas l'introduction annuelle d'une nouvelle déclaration. La Commune se base alors sur la dernière déclaration introduite par le redevable pour procéder à l'enrôlement de la taxe.
ARTICLE 7 - TAXATION D’OFFICE
§1. L’absence de déclaration, la déclaration tardive, c’est-à-dire la déclaration non introduite dans le délai précisé à l’article 7 du présent règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, entraîne l’enrôlement d’office de la taxe conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
§2. Les taxes enrôlées d’office sont majorées selon l’échelle de graduation suivante :
• lorsqu’il s’agit de la 1e infraction : majoration de 25 %;
• lorsqu’il s’agit de la deuxième infraction, quelle que soit l’année où la première infraction a été commise : majoration de 50 %;
• lorsqu’il s’agit de la troisième infraction, quelle que soit l’année où la deuxième infraction a été commise : majoration de 100 %;
• lorsqu’il s’agit au moins de la quatrième infraction, quelle que soit l’année où la troisième infraction ou les infractions suivantes ont été commises : majoration de 200 %.
§3. Le montant de la majoration est également enrôlé.
§4. Il y a lieu d’entendre par infraction l’absence de déclaration, la déclaration non introduite dans les délais, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise.
§5. Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a une deuxième ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au redevable, depuis au moins trente jours calendrier, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure, que l’infraction concerne ou non la même base imposable ou le même exercice d’imposition.
§6. Il n’est pas tenu compte des infractions antérieures si le redevable n’a pas été sanctionné durant les quatre dernières années d’imposition qui précèdent celle pour laquelle la nouvelle infraction doit être pénalisée.
ARTICLE 8 - RECOUVREMENT
§1. La taxe est recouvrée par voie de rôle.
§2. Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition, par le Collège communal.
§3. Par exception au §2, le rôle de la taxe enrôlée d’office est arrêté et rendu exécutoire dans les 3 ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce délai est prolongé de 2 ans en cas d’infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
§4. La taxe est recouvrée par le Directeur financier conformément aux articles L3321-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et est payable dans les deux mois de l’avertissement-extrait de rôle.
Passé ce délai, les sommes sont productives, au profit de la Commune, d’intérêts de retard appliqués et calculés d’après les règles en vigueur en matière d’impôt sur les revenus.
ARTICLE 9 - RECLAMATION
§1. Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe enrôlée en vertu du présent règlement, et ce conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège (...) en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
§2. Toute réclamation doit être introduite auprès du Collège communal qui agit en tant qu’autorité administrative.
La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
§3. La réclamation doit (i) être introduite par écrit, datée et signée par le réclamant ou par son représentant, (ii) mentionner les nom(s), qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie, (iii) reprendre la nature de la taxe contestée et ses moyens d'identification (année d'imposition, rôle, article de rôle et montant de la taxe) et (iv) mentionner l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
§4. La réclamation doit être adressée par courrier à l’attention du Collège communal, Grand’ Place 12 à 7860 Lessines qui en accuse réception. La réclamation peut également être remise contre accusé de réception au service "recettes" de l’administration communale de Lessines.
§5. Le Collège communal notifie au réclamant et à son représentant la date de l’audience au cours de laquelle la réclamation est examinée ainsi que la possibilité de consulter le dossier. Cette notification a lieu au moins quinze jours ouvrables avant la date de l’audience.
§6. Le Collège communal prend sa décision et la notifie au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant.
§7. La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance du Hainaut, Division Tournai, conformément au prescrit des articles 1385decies et undecies du Code judiciaire et doit, sous peine de déchéance, être introduite par requête contradictoire dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant celui de la remise du pli recommandé à la poste de la notification de la décision.
ARTICLE 10 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines.
ARTICLE 11 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement taxe est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.20. Règlement-taxe sur les secondes résidences - Exercices 2026-2031 - Décision
Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-taxe, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de réclamation ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Commune ; que l’objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;
Considérant que la Commune souhaite protéger l'habitation résidentielle en évitant l'inoccupation régulière d'immeubles, menant à un déclin de la vie sociale des quartiers concernés ;
Considérant que les secondes résidences situées dans un camping font l’objet d’une réduction de taxe au motif que l’inoccupation régulière de résidence sur les campings a un effet social plus limité sur les autres quartiers de la Commune ;
Considérant que les kots étudiants doivent être taxés à un taux plus faible dans la mesure où généralement, l’étudiant est présent dans sa seconde résidence en semaine hors période de vacances scolaires ; que l’inoccupation du logement est moins récurrente que dans les autres types de seconde résidence ; qu’il convient par ailleurs de favoriser l’accès à l’enseignement et à l’apprentissage ;
Considérant que la présente décision a une incidence financière supérieure à 30.000,00 € ;
Considérant la communication du dossier à Madame la Directrice financière en date du 9 octobre 2025 ;
Considérant l’avis favorable rendu par Madame la Directrice financière en date du 13 octobre 2025 et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - ASSIETTE DE LA TAXE
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe annuelle sur les secondes résidences.
ARTICLE 2 - DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
§1. Au sens du présent règlement, il faut entendre par seconde résidence tout logement privé autre que celui affecté à la résidence principale pour lequel l'usager n'est pas inscrit aux registres de la population de la Commune ou au registre des étrangers. L'usager, qu'il soit titulaire d'un droit réel sur le bien ou locataire, peut disposer à tout moment du logement, même par intermittence, contre paiement ou non, quelle que soit la fréquence et la durée des occupations.
§2. Le "logement" est compris dans son sens large, à savoir une maison, maison de campagne, maison de bungalow, un appartement, une maisonnette de weekend ou de plaisance, un pied-à-terre, un chalet, une caravane résidentielle, un kot étudiant et toute autre installation fixe pour autant qu'elle soit affectée à l'habitation.
§3. On entend par « camping » le terrain aménagé et agréé pour des activités touristiques consistant à vivre notamment dans une caravane ou un camping-car.
§4. On entend par « kot étudiant » le logement loué à des étudiants, à l’exclusion de toute autre personne et de toute autre occupation, en vue de la réalisation d’un parcours scolaire.
§5. L’occupation de l’immeuble à titre de seconde résidence doit être réelle et prouvée via l’envoi des dernières factures prouvant une consommation suffisante d’eau, de gaz et d’électricité, faute de quoi l’immeuble est considéré et taxé comme immeuble inoccupé.
ARTICLE 3 - FAIT GENERATEUR DE LA TAXE
La présente taxe est due dès l’occupation d’un immeuble à titre de seconde résidence, sur le territoire de la Commune, durant au moins un jour d’un exercice d’imposition.
ARTICLE 4 - REDEVABLE DE LA TAXE
La taxe est due solidairement et invisiblement par la (les) personne(s) qui, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, peut (peuvent) occuper, à quelque titre que ce soit, une seconde résidence.
ARTICLE 5 - MONTANT DE LA TAXE
§1. La taxe est fixée à 720,00 € par seconde résidence et par an.
§2. La taxe est réduite à 250,00 € par seconde résidence située dans un camping.
§3. La taxe est réduite à 125,00 € par seconde résidence consistant en un kot étudiant.
ARTICLE 6 - DECLARATION
§1. L’administration communale envoie au redevable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours à la date d’envoi de la formule de déclaration.
§2. Le redevable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer spontanément à l’administration communale les éléments nécessaires à l’imposition au plus tard soit le 30 juin de l’exercice d’imposition pour les secondes résidences déjà existantes avant cette date soit dans les 30 jours calendrier d’une nouvelle occupation d’un logement à titre de seconde résidence lorsque cette occupation a lieu après le 30 juin de l’exercice d’imposition.
§3. La déclaration vaut jusqu’à modification de la base imposable. En cas de modification de la base imposable de la taxe, une nouvelle déclaration doit être établie spontanément par le redevable dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours le jour de la modification.
ARTICLE 7 - TAXATION D’OFFICE
§1. L’absence de déclaration, la déclaration tardive, c’est-à-dire la déclaration non introduite dans le délai précisé à l’article 7 du présent règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, entraîne l’enrôlement d’office de la taxe conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
§2. Les taxes enrôlées d’office sont majorées selon l’échelle de graduation suivante :
• lorsqu’il s’agit de la 1e infraction : majoration de 25 %;
• lorsqu’il s’agit de la deuxième infraction, quelle que soit l’année où la première infraction a été commise : majoration de 50 %;
• lorsqu’il s’agit de la troisième infraction, quelle que soit l’année où la deuxième infraction a été commise : majoration de 100 %;
• lorsqu’il s’agit au moins de la quatrième infraction, quelle que soit l’année où la troisième infraction ou les infractions suivantes ont été commises : majoration de 200 %;
§3. Le montant de la majoration est également enrôlé.
§4. Il y a lieu d’entendre par infraction l’absence de déclaration, la déclaration non introduite dans les délais, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise.
§5. Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a une deuxième ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au redevable, depuis au moins trente jours calendrier, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure, que l’infraction concerne ou non la même base imposable ou le même exercice d’imposition.
§6. Il n’est pas tenu compte des infractions antérieures si le redevable n’a pas été sanctionné durant les quatre dernières années d’imposition qui précèdent celle pour laquelle la nouvelle infraction doit être pénalisée.
ARTICLE 8 - RECOUVREMENT
§1. La taxe est recouvrée par voie de rôle.
§2. Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition, par le Collège communal.
§3. Par exception au §2, le rôle de la taxe enrôlée d’office est arrêté et rendu exécutoire dans les 3 ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce délai est prolongé de 2 ans en cas d’infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
§4. La taxe est recouvrée par le Directeur financier conformément aux articles L3321-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et est payable dans les deux mois de l’avertissement-extrait de rôle.
Passé ce délai, les sommes sont productives, au profit de la Commune, d’intérêts de retard appliqués et calculés d’après les règles en vigueur en matière d’impôt sur les revenus.
ARTICLE 9 - RECLAMATION
§1. Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe enrôlée en vertu du présent règlement, et ce conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant Gouverneur ou devant le Collège (...) en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
§2. Toute réclamation doit être introduite auprès du Collège communal qui agit en tant qu’autorité administrative.
La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
§3. La réclamation doit (i) être introduite par écrit, datée et signée par le réclamant ou par son représentant, (ii) mentionner les nom(s), qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie, (iii) reprendre la nature de la taxe contestée et ses moyens d'identification (année d'imposition, rôle, article de rôle et montant de la taxe) et (iv) mentionner l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
§4. La réclamation doit être adressée par courrier à l’attention du Collège communal, Grand’ Place 12 à 7860 Lessines qui en accuse réception. La réclamation peut également être remise contre accusé de réception au service "recettes" de l’administration communale de Lessines.
§5. Le Collège communal notifie au réclamant et à son représentant la date de l’audience au cours de laquelle la réclamation est examinée ainsi que la possibilité de consulter le dossier. Cette notification a lieu au moins quinze jours ouvrables avant la date de l’audience.
§6. Le Collège communal prend sa décision et la notifie au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant.
§7. La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance du Hainaut, Division Tournai, conformément au prescrit des articles 1385decies et undecies du Code judiciaire et doit, sous peine de déchéance, être introduite par requête contradictoire dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant celui de la remise du pli recommandé à la poste de la notification de la décision.
ARTICLE 10 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines ;
ARTICLE 11 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement taxe est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.21. Règlement-taxe sur les véhicules isolés abandonnés par les particuliers - Exercices 2026-2031 - Décision
Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-taxe, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de réclamation ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Commune ; que l’objectif poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;
Considérant que la Ville souhaite limiter les souillures et pollutions du sol causées par la présence de véhicules abandonnés ;
Considérant qu'en conformité avec l'article L1124-40, §1er, 4°, la Directrice financière n'a pas pris l'initiative de remettre un avis de légalité écrit préalable et motivé sur le présent règlement dont l'incidence budgétaire est inférieure à 30.000 euros ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - ASSIETTE DE LA TAXE
§1. Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe annuelle sur les véhicules isolés abandonnés et installés sur le terrain privé d’un particulier.
§2. On entend par « véhicule abandonné » tout véhicule destiné au transport de personnes ou de biens, qui n'est plus en état d'être déplacé par sa propre force motrice, qui ne dispose pas d'un certificat de contrôle technique en cours de validité lui permettant de circuler ou qui est privé de son immatriculation, qu’il soit recouvert ou non d’une bâche ou de tout autre moyen similaire de couverture.
ARTICLE 2 - FAIT GENERATEUR DE LA TAXE
La taxe est due dès la présence d’un véhicule isolé abandonné sur un terrain privé durant au moins un jour de l’exercice d’imposition.
ARTICLE 3 - REDEVABLE DE LA TAXE
Sont solidairement et indivisiblement redevables de la taxe la personne physique ou morale propriétaire du véhicule isolé abandonné et la personne physique ou morale propriétaire ou titulaire d’un autre droit réel du terrain sur lequel se trouve ledit véhicule.
ARTICLE 4 - TAUX DE LA TAXE
§1. Le taux de la taxe est fixé à 1049,16 € par véhicule isolé abandonné.
ARTICLE 5 - DECLARATION
§1. Le redevable est tenu de déclarer spontanément à l’administration communale les éléments nécessaires à l’imposition au plus tard soit le 31 mars de l’exercice d’imposition pour les véhicules isolés abandonnés déjà présents avant cette date soit dans les 30 jours calendrier de la présence d’un véhicule isolé abandonné lorsque cette présence a lieu après le 31 mars de l’exercice d’imposition.
§2. La déclaration vaut jusqu’à modification de la base imposable. En cas de modification de la base imposable de la taxe, incluant l’enlèvement du véhicule isolé abandonné, une nouvelle déclaration doit être établie spontanément par le redevable dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours le jour de la modification.
ARTICLE 6 - TAXATION D’OFFICE
§1. L’absence de déclaration, la déclaration tardive, c’est-à-dire la déclaration non introduite dans le délai précisé à l’article 7 du présent règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, entraîne l’enrôlement d’office de la taxe conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
§2. Les taxes enrôlées d’office sont majorées selon l’échelle de graduation suivante :
• lorsqu’il s’agit de la 1e infraction : majoration de 25 %;
• lorsqu’il s’agit de la deuxième infraction, quelle que soit l’année où la première infraction a été commise : majoration de 50 %;
• lorsqu’il s’agit de la troisième infraction, quelle que soit l’année où la deuxième infraction a été commise : majoration de 100 %;
• lorsqu’il s’agit au moins de la quatrième infraction, quelle que soit l’année où la troisième infraction ou les infractions suivantes ont été commises : majoration de 200 %.
§3. Le montant de la majoration est également enrôlé.
§4. Il y a lieu d’entendre par infraction l’absence de déclaration, la déclaration non introduite dans les délais, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise.
§5. Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a une deuxième ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au redevable, depuis au moins trente jours calendrier, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure, que l’infraction concerne ou non la même base imposable ou le même exercice d’imposition.
§6. Il n’est pas tenu compte des infractions antérieures si le redevable n’a pas été sanctionné durant les quatre dernières années d’imposition qui précèdent celle pour laquelle la nouvelle infraction doit être pénalisée.
ARTICLE 7 - RECOUVREMENT
§1. La taxe est recouvrée par voie de rôle.
§2. Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition, par le Collège communal.
§3. Par exception au §2, le rôle de la taxe enrôlée d’office est arrêté et rendu exécutoire dans les 3 ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce délai est prolongé de 2 ans en cas d’infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
§4. La taxe est recouvrée par le Directeur financier conformément aux articles L3321-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et est payable dans les deux mois de l’avertissement-extrait de rôle.
Passé ce délai, les sommes sont productives, au profit de la Commune, d’intérêts de retard appliqués et calculés d’après les règles en vigueur en matière d’impôt sur les revenus.
ARTICLE 8 - RECLAMATION
§1. Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe enrôlée en vertu du présent règlement, et ce conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège (...) en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
§2. Toute réclamation doit être introduite auprès du Collège communal qui agit en tant qu’autorité administrative.
La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
§3. La réclamation doit (i) être introduite par écrit, datée et signée par le réclamant ou par son représentant, (ii) mentionner les nom(s), qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie, (iii) reprendre la nature de la taxe contestée et ses moyens d'identification (année d'imposition, rôle, article de rôle et montant de la taxe) et (iv) mentionner l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
§4. La réclamation doit être adressée par courrier à l’attention du Collège communal, Grand’ Place 12 à 7860 Lessines qui en accuse réception. La réclamation peut également être remise contre accusé de réception au service "recettes" de l’administration communale de Lessines.
§5. Le Collège communal notifie au réclamant et à son représentant la date de l’audience au cours de laquelle la réclamation est examinée ainsi que la possibilité de consulter le dossier. Cette notification a lieu au moins quinze jours ouvrables avant la date de l’audience.
§6. Le Collège communal prend sa décision et la notifie au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant.
§7. La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance du Hainaut, Division Tournai, conformément au prescrit des articles 1385decies et undecies du Code judiciaire et doit, sous peine de déchéance, être introduite par requête contradictoire dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant celui de la remise du pli recommandé à la poste de la notification de la décision.
ARTICLE 9 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines ;
ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement taxe est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.22. Règlement-taxe relatif à la demande de changement de nom - Exercices 2026-2031 - Décision
Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-taxe, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie fiscale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de réclamation ;
Vu la loi du 07 janvier 2024 modifiant l'ancien Code civil et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue d'assouplir la procédure de changement de nom, entrée en vigueur le 1er juillet 2024 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Ville; que l’objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;
Considérant que depuis le 1er juillet 2024, toute personne majeure ou mineure émancipée est autorisée à changer de nom une fois dans sa vie si cette demande vise à prendre le nom de son père, celui de sa mère ou une combinaison de ces derniers ;
Considérant que cette demande doit être réalisée auprès de l'officier d'état civil et que la loi du 07 janvier 2024 précitée a, dès lors, des implications sur la mission de la commune dans le cadre de cette procédure de changement de nom ;
Considérant que contrairement à la procédure de changement de prénom, la loi ne confère pas explicitement une habilitation légale au sens de l’article 173 de la Constitution qui prévoit que « Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'État, de la communauté, de la région, de l'agglomération, de la fédération de communes ou de la commune. " ;
Considérant cependant que la loi du 7 janvier 2024 susvisée ne contient aucune disposition qui interdit expressément l’établissement d’une taxe ;
Considérant donc qu’en vertu de l’autonomie fiscale des communes reconnue par l’article 170 §4 de la Constitution, rien n’empêche la commune de lever une taxe pour la demande de changement de nom ;
Considérant qu'il est proposé d'établir une taxe communale au montant de 400,00 € ;
Considérant qu'une exonération doit être prévue lorsque le changement de nom est rendu obligatoire par un jugement rendu par un tribunal civil ;
Considérant en effet que le demandeur qui souhaite changer de nom n’est pas dans la même situation que le demandeur qui doit changer de nom sur base d’un jugement ;
Considérant que la Ville de Lessines établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions ;
Considérant qu'en conformité avec l'article L1124-40, §1er, 4°, la Directrice financière n'a pas pris l'initiative de remettre un avis de légalité écrit préalable et motivé sur le présent règlement dont l'incidence budgétaire est inférieure à 30.000 euros ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - ASSIETTE DE LA TAXE
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale relative à la demande de changement de nom.
La demande est introduite auprès de l’officier de l’Etat civil. Celle-ci sera introduite par une déclaration écrite, datée et signée, qui indique précisément le(s) nom (s) à changer et à laquelle seront joints les consentements éventuels.
ARTICLE 2 - FAIT GENERATEUR DE LA TAXE
La taxe est due dès la demande de changement de nom.
ARTICLE 3 - REDEVABLE DE LA TAXE
La taxe est due par le demandeur du changement de nom. Si la demande de changement de nom entraîne un changement de nom pour les descendants, la taxe ne sera due qu’une seule fois pour l’ensemble du dossier.
ARTICLE 4 - TAUX DE LA TAXE
La taxe est fixée à 400,00 € par demande.
ARTICLE 5 - EXONERATION
Il y a exonération de la taxe lorsque le changement de nom est rendu obligatoire par un jugement rendu par un tribunal civil.
ARTICLE 6 - EXIGIBILITE ET RECOUVREMENT
La taxe est payable au comptant, contre remise d'une preuve de paiement, par voie électronique ou en espèce, au moment de la demande. À défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.
En cas de non-paiement de la taxe, un rappel par pli simple sera envoyé au contribuable, au plus tôt à l’échéance d’un délai de dix jours à compter du premier jour suivant l’échéance légale de paiement.
À défaut de paiement de la taxe dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi du rappel par pli simple, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
ARTICLE 7 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines ;
ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement taxe est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.23. Règlement-taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium - Exercices 2026-2031 - Décision
A ce sujet, Madame Gwendoline CUVELIER, Conseillère communale PS, souhaiterait que soit rajoutée une exonération supplémentaire pour les personnes ayant vécu au moins 20 ans ou la moitié de leur vie à Lessines, comme cela se pratique dans d'autres communes avoisinantes.
Cette suggestion sera étudiée par les services.
La délibération est adoptée à l'unanimité :
Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-taxe, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de réclamation ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Commune ; que l’objectif poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;
Considérant les charges administratives et d’entretien des cimetières pour la Commune, utiles au bon déroulement des inhumations, de la dispersion des cendres et des dépôts d’urnes cinéraires en columbarium et en cavurne; que ces coûts justifient une contribution financière des demandeurs ;
Considérant toutefois que les demandes relatives aux militaires et civils morts pour la patrie sont exonérés de la taxe en raison du titre honorifique qui leur est attribué ;
Considérant que l’article L1232-2 §5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule que les demandes concernant des défunts indigents doivent être exonérées de la taxe ;
Considérant que le même article prévoit que les demandes relatives à des personnes défuntes inscrites sur les registres de la population de la Commune sont exonérées de la taxe ;
Considérant qu’il convient d’étendre cette exonération aux demandes relatives à des défunts qui, avant d’être placés en maisons de repos ou en établissements de soins, étaient domiciliés dans la Commune ;
Considérant par contre que les demandes relatives à des personnes défuntes non inscrites sur les registres de la population de la Commune sont redevables de la taxe au motif que les moyens et espaces disponibles dans les cimetières sont limités ;
Considérant qu'en conformité avec l'article L1124-40, §1er, 4°, la Directrice financière n'a pas pris l'initiative de remettre un avis de légalité écrit préalable et motivé sur le présent règlement dont l'incidence budgétaire est inférieure à 30.000 euros ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - ASSIETTE DE LA TAXE
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe sur les demandes d’inhumation de corps, de dispersion des cendres et de dépôt d’urne cinéraire soit en columbarium soit en cavurne.
ARTICLE 2 - REDEVABLE DE LA TAXE
La taxe est due au comptant par la personne qui demande une inhumation, une dispersion des cendres ou le dépôt d’une urne cinéraire en columbarium ou en cavurne avec remise d’une preuve de paiement.
ARTICLE 3 - TAUX DE LA TAXE
La taxe est de 420 euros par demande concernant une personne défunte.
ARTICLE 4 - EXONERATIONS
Sont exonérés de la taxe les demandes d’inhumation, de dispersion des cendres ou le dépôt d’une urne cinéraire en columbarium ou en cavurne concernant :
a. les militaires et civils morts pour la patrie;
b. les indigents;
c. les personnes qui, avant d’être placées en maisons de repos ou en établissements de soins, étaient domiciliées dans la Commune;
d. les personnes inscrites au moment de leur décès dans les registres de la population de la Commune.
ARTICLE 5 - RECOUVREMENT
§1 La taxe est perçue au comptant contre remise d'une preuve de paiement conformément à l'article L3321-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. A défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.
§2. En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée au § 1er, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable.
§3. La taxe est recouvrée par le Directeur financier conformément aux articles L3321-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Les sommes dues sont productives, au profit de la Commune, d’intérêts de retard appliqués et calculés d’après les règles en vigueur en matière d’impôt sur les revenus.
ARTICLE 6 - RECLAMATION
§1. Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe enrôlée en vertu du présent règlement, et ce conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège (...) en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
§2. Toute réclamation doit être introduite auprès du Collège communal qui agit en tant qu’autorité administrative.
La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
§3. La réclamation doit (i) être introduite par écrit, datée et signée par le réclamant ou par son représentant, (ii) mentionner les nom(s), qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie, (iii) reprendre la nature de la taxe contestée et ses moyens d'identification (année d'imposition, rôle, article de rôle et montant de la taxe) et (iv) mentionner l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
§4. La réclamation doit être adressée par courrier à l’attention du Collège communal, Grand’ Place 12 à 7860 Lessines qui en accuse réception. La réclamation peut également être remise contre accusé de réception au service "recettes" de l’administration communale de Lessines.
§5. Le Collège communal notifie au réclamant et à son représentant la date de l’audience au cours de laquelle la réclamation est examinée ainsi que la possibilité de consulter le dossier. Cette notification a lieu au moins quinze jours ouvrables avant la date de l’audience.
§6. Le Collège communal prend sa décision et la notifie au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant.
§7. La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance du Hainaut, Division Tournai, conformément au prescrit des articles 1385decies et undecies du Code judiciaire et doit, sous peine de déchéance, être introduite par requête contradictoire dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant celui de la remise du pli recommandé à la poste de la notification de la décision.
ARTICLE 7 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines ;
ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement taxe est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.24. Règlement-redevance sur les exhumations - Exercices 2026-2031 - Décision
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3° et L3132-1 ;
Vu la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-redevance, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Commune ;
Considérant le service rendu par la Commune lors des demandes d’exhumations de cercueil ; que ce service consiste en de la gestion administrative et de la surveillance des travaux exécutés par les sociétés de pompes funèbres et qu'il implique un coût financier qu’il convient de mettre à charge du demandeur de l’exhumation ;
Considérant que les demandes d’exhumation d’urne cinéraire sont totalement réalisées par les fossoyeurs de la Commune; que le montant de la redevance est plus élevé pour ces demandes dans la mesure où l’ensemble du travail incombe à la Commune; qu’il convient encore de distinguer les exhumations d’urne cinéraire selon qu’elles sont installées dans un columbarium et dans une cavurne ou plutôt installées en pleine terre; qu’en effet, l’exhumation en pleine terre nécessite une charge de travail plus importante pour la Commune ;
Considérant qu’en toute logique, les exhumations décidées d’initiative par la Commune ne sont pas répercutées à charge d’autres personnes;
Considérant qu’il convient également d’exonérer de la redevance, d’une part, les exhumations judiciaires puisqu’elles sont exigées par autorité d’un juge et, d’autre part, les exhumations des militaires et civils morts pour la patrie au regard du titre particulier attribué à ces personnes;
Considérant qu'en conformité avec l'article L1124-40, §1er, 4°, la Directrice financière n'a pas pris l'initiative de remettre un avis de légalité écrit préalable et motivé sur le présent règlement dont l'incidence budgétaire est inférieure à 30.000 euros ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
Par seize voix pour des groupes MR-Ensemble, Oser-Les Engagés, Socialibre et Madame Séverine RASMONT, Conseillère PS et cinq abstentions de Monsieur Eric MOLLET, Madame Véronique REIGNIER, Monsieur Dave DE BACKER, Madame Gwendoline CUVELIER et Madame Ginger MARQUEGNIES, Conseillers communaux PS,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - OBJET DE LA REDEVANCE
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une redevance sur les exhumations autorisées par l’autorité communale.
Au sens du présent règlement, on entend par :
• « exhumation» le retrait d’un cercueil ou d’une urne cinéraire de sa sépulture;
• « exhumation judiciaire » le retrait d’un cercueil ou d’une urne cinéraire de sa sépulture, à la demande d’un juge.
ARTICLE 2 - MONTANTS DE LA REDEVANCE
Le montant de la redevance s’élève à :
• 400 € par exhumation d’un cercueil ;
• 500 € par exhumation d’une urne cinéraire placée en columbarium ou en cavurne réalisée par le personnel communal ;
• 670 € par exhumation d’une urne cinéraire placée en pleine terre réalisée par le personnel communal.
ARTICLE 3 - REDEVABLES
§1. La redevance mentionnée à l’article 3 est due par la personne qui a effectué la demande d'exhumation.
§2. Si plusieurs personnes sont à l’initiative de la demande d’exhumation, les différentes personnes ayant reçu l’autorisation sont solidairement et indivisiblement redevables de la redevance.
ARTICLE 4 – EXONERATION
Sont exonérées de la redevance :
• les exhumations judiciaires;
• les exhumations concernant des militaires et civils morts pour la patrie;
• les exhumations exécutées d’initiative par la Commune.
ARTICLE 5 - EXIGIBILITE ET RECOUVREMENT
§1. La redevance est due au comptant contre remise de preuve de paiement au moment de la délivrance par la Commune de l’autorisation d’exhumation.
§2. A défaut de paiement, une facture est établie à charge du (des) redevable(s) qui doit (doivent) s’acquitter de la redevance dans le délai indiqué sur la facture.
§3. Passé le délai indiqué sur la facture mentionnée au §2, le recouvrement s’effectue conformément à l’article L1124-40 du Code de démocratie locale et de la décentralisation.
Le montant de 15 € est exigé à titre de frais administratifs lors de l’envoi par recommandé de la mise en demeure.
ARTICLE 6 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines ;
ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement redevance est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.25. Règlement-redevance relatif à la concession de sépultures - Exercice 2026-2031 - Décision
A ce sujet, Madame Gwendoline CUVELIER, Conseillère communale PS, souhaiterait que soit rajoutée une exonération supplémentaire pour les personnes ayant vécu au moins 20 ans ou la moitié de leur vie à Lessines, comme cela se pratique dans d'autres communes avoisinantes.
Cette suggestion sera étudiée par les services.
Par ailleurs, elle ne s'explique pas le tarif différencié pour les concessions avec maçonnerie. Elle s'interroge sur les plaquettes mémorielles et les pupitres.
Des explications seront fournies.
Quant à Monsieur Didier DELAUW, Président du CPAS, il plaide pour que des stèles mémorielles soient aménagées également dans les cimetières des villages également.
La délibération est adoptée par quinze voix des groupes MR-Ensemble, Oser-Les Engagés et Socialibre et six voix abstentions du groupe PS :
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3° et L3132-1 ;
Vu la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-redevance, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Commune ;
Considérant l’autorisation domaniale accordée par la Commune par le fait de concéder des terrains et cellules columbariums dans les cimetières communaux ;
Considérant qu’il convient d’exiger un montant de redevance plus élevé pour les demandes de concession relatives à des personnes non inscrites dans les registres de la population de la Commune au moment de leur décès au motif que les concessions disponibles dans les cimetières de la Commune sont limitées et qu’il convient de favoriser l’occupation des cimetières de la Commune par ses habitants ;
Considérant que les demandes relatives aux défunts qui, avant d’être placés en maisons de repos ou en établissements de soins, étaient domiciliés dans la Commune, font toutefois également l’objet d’une redevance d’un montant de base ;
Considérant que les concédés ou non au sein de la parcelle des étoiles sont gratuits ;
Considérant que la présente décision a une incidence financière supérieure à 30.000,00 € ;
Vu la communication du dossier à Mme la Directrice financière en date du 14 octobre 2025 ;
Vu l’avis favorable rendu par Mme la Directrice financière en date du 15 octobre 2025 et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal,
Après avoir délibéré,
Par 15 voix pour et 6 abstentions,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - OBJET DE LA REDEVANCE
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une redevance sur la concession de sépultures.
ARTICLE 2 - MONTANT DE LA REDEVANCE
§1. Pour l’octroi d’une première concession de sépulture, les montants de redevance sont les suivants :
|
Types de concessions |
Défunts inscrits dans les registres de la population de la Commune et défunts domiciliés dans la Commune avant d’être placés en maisons de repos ou en établissements de soins |
Défunts non-inscrits dans les registres de la population de la Commune |
|
Concession d’une durée de 30 ans en pleine terre : |
|
|
|
1 m sur 2m : pour une personne
|
500€ |
1000€ |
|
1 m sur 2m : pour deux personnes
|
600€ |
1200€ |
|
Concession de 30 ans avec pose de caveau citerne : |
|
|
|
conçue pour l’inhumation d’une personne
|
600€ |
1200€ |
|
conçue pour l’inhumation de deux personnes
|
700 € |
1400 € |
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conçue pour l’inhumation de trois personnes
|
800€ |
1600€ |
|
Concession de 30 ans avec caveau en maçonnerie : |
|
|
|
conçue pour l’inhumation d’une personne (1m15x3m)
|
600€ |
1200€ |
|
conçue pour l’inhumation de deux personnes (1m15x3m)
|
700 € |
1400 € |
|
conçue pour l’inhumation de trois ou quatre personnes (1m15x3m)
|
800€ |
1600€ |
|
conçue pour l’inhumation de 3 personnes (1m15x3m) |
900€ |
1800 € |
|
conçue pour l’inhumation de 4 personnes ou plus (1m15x3m) |
1000€ |
2000€ |
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Concession de 30 ans avec vestibule de descente de corps pour concession avec caveau en maçonnerie : |
|
|
|
Une rangée de cellules (6m² 90)
|
1500€ |
3000€ |
|
Deux rangées de cellules (14 m²)
|
2500€ |
5000€ |
|
Trois rangées de cellules (21 m²)
|
3800€ |
7600€ |
|
Concession pour le dépôt d'une urne dans un columbarium : |
|
|
|
une cellule 1 place |
600 € + gravure au prix coûtant |
1200 € |
|
une cellule 2 places |
800€ + gravure au prix coûtant |
1400 € |
|
une cellule 3 places |
1200€ + gravure au prix coûtant |
2200 € |
|
Concession pour le dépôt d'urne en cavurne : |
|
|
|
conçue pour l'inhumation d'une à quatre urnes cinéraires
|
900€ |
1800€ |
|
Placement supplémentaire d’urnes cinéraires dans la concession |
300 € |
600€ |
|
Placement d'une plaquette mémorielle par concession de 30 ans |
60 € |
|
|
Placement d'un pupitre sur un champ commun |
365 € |
|
§2. Le tarif de la demande de concession est applicable aux demandes de renouvellement de concession.
ARTICLE 3 - REDEVABLE
La redevance est due par la personne qui demande l’octroi d’une première concession de sépulture ou le renouvellement de la concession de sépulture.
ARTICLE 4 - EXIGIBILITE ET RECOUVREMENT
§1. La redevance est due au comptant, dès la demande de concession ou de renouvellement, contre remise de preuve de paiement.
§2. A défaut de paiement, ou si un paiement est impossible au moment de la demande, une facture est établie à charge du redevable qui doit s’acquitter de la redevance dans le délai indiqué sur la facture.
§3. Passé le délai indiqué sur la facture mentionnée au §2, le recouvrement s’effectue conformément à l’article L1124-40 du Code de démocratie locale et de la décentralisation.
Le montant de 15 € est exigé à titre de frais administratifs lors de l’envoi par recommandé de la mise en demeure.
ARTICLE 5 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines ;
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement redevance est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.26. Règlement-redevance relatif à la demande de prestations administratives - Exercices 2026-2031 - Décision
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3° et L3132-1 ;
Vu la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-redevance, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Commune ;
Considérant les services rendus par la Commune lorsqu'elle instruit les demandes de prestations administratives de ses citoyens ;
Considérant que la célébration d'un mariage le samedi entraîne un surcoût en matière de frais de personnel pour la Commune ;
Considérant que les coûts relatifs au dossier « Nationalité », à la demande de changement d’adresse et à la demande de reconnaissance prénatale ont été établis en fonction des frais réellement engagés par la Commune ;
Considérant que tout autre document administratif constitué par la Commune, peu importe la matière concernée, fait également l’objet d’une redevance pour prestation administrative, à la condition toutefois qu’un autre règlement communal ne fixe pas déjà un montant pour le même document ;
Considérant qu'en conformité avec l'article L1124-40, §1er, 4°, la Directrice financière n'a pas pris l'initiative de remettre un avis de légalité écrit préalable et motivé sur le présent règlement dont l'incidence budgétaire est inférieure à 30.000 euros ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - OBJET DE LA REDEVANCE
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une redevance sur la demande de prestations administratives.
ARTICLE 2 - MONTANTS DE LA REDEVANCE
Les montants sont fixés comme suit :
|
PRESTATIONS ADMINISTRATIVES |
MONTANTS |
|
Demande de renseignements contenus dans les registres de la population et dans les registres d'état civil |
10,00 € par renseignement distinct |
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Demande de changement d’adresse |
10,00 € |
|
Demande de déclaration de mariage |
65,00 € |
|
Célébration d'un mariage le samedi |
150,00 € |
|
Célébration d'un mariage du lundi au vendredi |
75,00 € |
|
Demande d'ouverture d'un dossier "Nationalité" |
200,00 € |
|
Demande d'ouverture d'un dossier étranger |
200,00 € |
|
Demande de reconnaissance prénatale |
40,00 € |
|
Demande de reconnaissance postnatale |
40,00 € |
|
Demande d'ouverture de dossier de changement de sexe |
60,00 € |
|
Recherches généalogiques |
30,00 €/h |
|
Délivrance de tout document administratif, en ce compris dans le cadre des recherches généalogiques |
10,00 € |
|
Demande d'expulsion |
150,00 € |
ARTICLE 3 - REDEVABLES
Les redevances mentionnées à l'article 2 sont dues par la personne qui sollicite la prestation administrative.
ARTICLE 4 - EXIGIBILITE ET RECOUVREMENT
§1. La redevance est due au comptant au moment de la demande de prestation administrative contre remise de preuve de paiement.
§2. A défaut de paiement, ou si un paiement est impossible au moment de la demande, une facture est établie à charge du redevable qui doit s’acquitter de la redevance dans le délai indiqué sur la facture.
§3. Passé le délai indiqué sur la facture mentionnée au §2, le recouvrement s’effectue conformément à l’article L1124-40 du Code de démocratie locale et de la décentralisation.
Le montant de 15 € est exigé à titre de frais administratifs lors de l’envoi par recommandé de la mise en demeure.
ARTICLE 5 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines ;
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement redevance est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.27. Règlement-redevance sur la délivrance de documents administratifs liés à l'identité et à l'état-civil des personnes - Exercices 2026-2031 - Décision
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3° et L3132-1 ;
Vu la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-redevance, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Commune ; que l’objectif principal poursuivi par la présente redevance est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;
Considérant en outre les services rendus par la Commune lorsqu'elle délivre aux citoyens des documents administratifs relatifs à l'identité et à l'état civil des personnes ;
Considérant que l'exonération de la redevance est, dans certains circonstances, nécessaire ; que ces circonstances sont notamment liées à l'activité économique des personnes, leur accès à un logement, l'accès des enfants à l'enseignement et aux activités scolaires et les demandes émanant d'autorités administratives et judiciaires ; que toutefois, si le document administratif est transmis par courrier, les frais d'expédition restent dus ;
Considérant que les montants forfaitaires repris dans le règlement-redevance correspondent aux frais minimum réellement engagés par la commune dans le cadre de la demande de délivrance des documents administratifs ;
Considérant qu'en conformité avec l'article L1124-40, §1er, 4°, la Directrice financière n'a pas pris l'initiative de remettre un avis de légalité écrit préalable et motivé sur le présent règlement dont l'incidence budgétaire est inférieure à 30.000 euros ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré,
Majoritairement (quinze voix pour des groupes MR-Ensemble, Oser-Les Engagés, Socialibre et six abstentions),
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - OBJET DE LA REDEVANCE
Il est établi, une redevance sur la délivrance de documents administratifs liés à l'identité et à l'état civil des personnes.
ARTICLE 2 - MONTANTS DE LA REDEVANCE
|
DOCUMENT |
MONTANTS |
|
Carte d'identité belge, titres de séjour électroniques et biométriques (procédure normale) Carte d'identité belge, titres de séjour électroniques et biométriques (procédure d'urgence) Carte d'identité belge, titres de séjour électroniques et biométriques (procédure à domicile) |
15,00 € (+ montant ristourné au SPF)
20,00 (+ montant ristourné au SPF)
30,00 € (+ montant ristourné au SPF) |
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Commande de nouveaux PIN/ PUK ou demande de réinitialisation des codes |
5,00 € |
|
Carte d'identité enfant - 12 ans, titres de séjour - 12 ans (procédure normale) Carte d'identité enfant - 12 ans, titres de séjour - 12 ans (procédure d'urgence) |
5,00 € (+ montant ristourné au SPF)
10,00 (+ montant ristourné au SPF) |
|
Passeport |
20,00 € (+ montant ristourné au SPF) |
|
Passeport en procédure d'urgence |
30,00 € (+ montant ristourné au SPF) |
|
Permis de conduire |
15,00 € (+ montant ristourné au SPF) |
|
Permis de conduire international |
15,00 € (+ montant ristourné au SPF) |
|
Extrait de casier judiciaire |
5,00 € |
|
Demande de légalisation de signature et de copie conforme |
5,00 € |
|
Déclaration de cohabitation légale |
40,00 € |
|
Cessation de cohabitation légale |
40,00 € |
|
Déclaration de décès |
40,00 € |
|
Délivrance de tout autre certificat (composition de ménage, certificat de résidence, annexe 19, annexe 12, etc.) |
5,00 € |
|
Délivrance d'actes ou d'extraits en matière d'état civil |
5,00 € |
|
Frais d'expédition de documents administratifs |
Prix coûtant |
Les taux forfaitaires repris ci-après ont été calculés en fonction des frais minimum réellement engagés par la commune, comme les frais de personnel, de courrier, de communications, etc. Ils seront toutefois majorés sur production d’un justificatif détaillant les frais réels
ARTICLE 3 - REDEVABLE
La redevance est payable par la personne qui demande le document ou fait la déclaration, au moment de la demande ou de la déclaration.
ARTICLE 4 - EXONERATIONS
Sont exonérées de la redevance les demandes de documents :
a) qui doivent être délivrés gratuitement en vertu d'une législation ou réglementation communale ;
b) nécessaires à la recherche d'un emploi (en ce compris l'empli étudiant) ou à la création d'une entreprise ;
c) qui doivent être délivrés dans le cadre d'une candidature à un logement dans une société agréée par la Société wallonne du logement ;
d) relatifs à l'allocation déménagement et loyer (A.D.E.) ;
e) délivrés à la demande des ou aux autorités judiciaires et administratives et par extension, aux institutions assimilées et établissements d'utilité publique ;
f) relatifs à un dossier scolaire incluant les voyages scolaires ;
g) dans le cadre de l'accueil d'un enfant justifié par des motifs humanitaires.
ARTICLE 5 - EXIGIBILITE ET RECOUVREMENT
§1. La redevance est due au comptant au moment de la demande de prestation administrative contre remise de preuve de paiement.
§2. A défaut de paiement, ou si un paiement est impossible au moment de la demande, une facture est établie à charge du redevable qui doit s’acquitter de la redevance dans le délai indiqué sur la facture.
§3. Passé le délai indiqué sur la facture mentionnée au §2, le recouvrement s’effectue conformément à l’article L1124-40 du Code de démocratie locale et de la décentralisation.
Le montant de 15 € est exigé à titre de frais administratifs lors de l’envoi par recommandé de la mise en demeure.
ARTICLE 6 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines ;
ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement redevance est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.28. Règlement-redevance relatif à l'enregistrement d'une demande de changement de prénom - Exercices 2026-2031 - Décision
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code civil ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3° et L3132-1;
Vu la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-redevance, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallone;
Considérant la situation financière de la Commune ;
Considérant les démarches accomplies par l'Officier de l'état civil de la Commune à l'égard des personnes qui demandent un changement de prénom(s) ;
Considérant que l'article 63 de la loi du 18 juin 2018, insérant l'article 370/4 dans le Code civil, habilite les communes à établir une redevance à charge d'une personne qui sollicite de l'Officier de l'état civil un changement de prénom(s) ;
Considérant que ce même article limite le montant de la redevance communale à 10 pourcent du tarif ordinaire pour "toute personne qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement"; que la Commune a étendu l'application de ce tarif réduit à d'autres situations sensibles ;
Considérant qu'il prévoit par ailleurs l'exonération de la redevance pour les personnes visées aux articles 11bis, §3, al. 3, 15, §1er, al. 5, et 21, §2, al. 2 du Code de la nationalité belge, à savoir les personnes de nationalité étrangère dénuée de prénom(s) qui ont introduit une demande d'acquisition de la nationalité belge ;
Considérant qu'en conformité avec l'article L1124-40, §1er, 4°, la Directrice financière n'a pas pris l'initiative de remettre un avis de légalité écrit préalable et motivé sur le présent règlement dont l'incidence budgétaire est inférieure à 30.000 euros ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - OBJET DE LA REDEVANCE
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une redevance sur l'enregistrement d'une demande de changement de prénom.
ARTICLE 2 - MONTANTS DE LA REDEVANCE
§1. Le montant de la redevance est de 400 € par personne et par demande de changement de prénom.
§2. Le montant de la redevance est réduit à 40 €, lorsque le prénom à l'origine de la demande :
1. présente un caractère ridicule ou odieux par lui-même, par son association avec le nom ou en raison de son caractère manifestement désuet;
2. est de consonance étrangère;
3. est de nature à prêter confusion;
4. n'est modifié que par l'ajout ou la suppression d'un signe de ponctuation ou d'un signe qui en modifie la prononciation (accent, tiret, caractères d'inflexion, etc.);
5. est modifié uniquement par la suppression complète d'une partie d'un prénom composé, sans pour autant modifier l'autre partie;
6. est modifié dans le cadre d'une déclaration réalisée par un citoyen qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement et pour autant que le prénom choisi soit conforme à sa conviction.
ARTICLE 3 - REDEVABLES
La redevance est due par la personne qui demande de changer de prénom(s) ou par son représentant légal pour les mineurs d'âge.
ARTICLE 4 - EXONERATION
Est exonérée de la redevance toute personne de nationalité étrangère dénuée de prénom qui, au moment de la demande de changement de prénom, a introduit une demande d'acquisition de la nationalité belge.
ARTICLE 5 - EXIGIBILITE ET RECOUVREMENT
§1. La redevance est due au comptant, lors de l'introduction de la demande de changement de prénom(s), contre remise de preuve de paiement.
§2. A défaut de paiement, une facture est établie à charge du redevable qui doit s’acquitter de la redevance dans le délai indiqué sur la facture.
§3. Passé le délai indiqué sur la facture mentionnée au §2, le recouvrement s’effectue conformément à l’article L1124-40 du Code de démocratie locale et de la décentralisation.
Le montant de 15 € est exigé à titre de frais administratifs lors de l’envoi par recommandé de la mise en demeure.
ARTICLE 6 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines ;
ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement redevance est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.29. Règlement-redevance relatif aux copies papier et à la transmission par voie postale ou numérique d'informations ou documents sollicités auprès de la Commune - Exercices 2026-2031 - Décision
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3° et L3132-1 ;
Vu la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-redevance, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne;
Considérant la situation financière de la Commune ;
Considérant qu’il convient de fixer le droit dû en contrepartie de la copie ou de l'envoi de documents et d'informations sollicitées auprès de la Ville ;
Considérant qu'en conformité avec l'article L1124-40, §1er, 4°, la Directrice financière n'a pas pris l'initiative de remettre un avis de légalité écrit préalable et motivé sur le présent règlement dont l'incidence budgétaire est inférieure à 30.000 euros ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - OBJET DE LA REDEVANCE
§ 1.Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une redevance sur les copies papier et à la transmission par voie postale ou numérique d'informations ou documents sollicités auprès de la Commune.
§2. Le présent règlement s'applique à toute demande, peu importe la matière concernée. Il ne préjudicie toutefois pas à l'existence d'un règlement visant une matière spécifique et prévoyant des dispositions similaires.
ARTICLE 2 - MONTANTS DE LA REDEVANCE
Les montants sont fixés comme suit :
|
TYPE DE COPIE ET ENVOI |
MONTANTS |
|
Papier blanc et impression noire format A4 |
0,15 € par page |
|
Papier blanc et impression noire format A3 |
0,20 € par page |
|
Papier blanc et impression en couleur format A4 |
0,70 € par page |
|
Papier blanc et impression en couleur format A3 |
1,00 € par page |
|
Plan sur papier plan et impression noire de 90 cm sur 1 m |
3,00 € par plan |
|
Frais d'envoi numérique |
2,00 € par plan ou par fichier |
|
Frais d'envoi postaux |
aux tarifs postaux en vigueur |
ARTICLE 3 - REDEVABLES
La redevance est due par la personne qui sollicite la copie d'une information ou d'un document et/ou son envoi par voie numérique ou postale.
ARTICLE 4 - EXIGIBILITE ET RECOUVREMENT
§1. La redevance est due au comptant contre remise d'une preuve de paiement au moment où la demande de copie de document et/ou d'information, et son éventuel envoi au demandeur par voie postale, est autorisé par la Commune.
§2. A défaut de paiement, une facture est établie à charge du redevable qui doit s’acquitter de la redevance dans le délai indiqué sur la facture.
§3. Passé le délai indiqué sur la facture mentionnée au §2, le recouvrement s’effectue conformément à l’article L1124-40 du Code de démocratie locale et de la décentralisation.
Le montant de 15 € est exigé à titre de frais administratifs lors de l’envoi par recommandé de la mise en demeure.
ARTICLE 5 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines ;
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement redevance est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.30. Règlement-redevance relatif aux demandes d'autorisation d'activités en application du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement - Exercices 2026-2031 - Décision
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3° et L3132-1 ;
Vu la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-redevance, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Commune ;
Considérant qu'en conformité avec l'article L1124-40, §1er, 4°, la Directrice financière n'a pas pris l'initiative de remettre un avis de légalité écrit préalable et motivé sur le présent règlement dont l'incidence budgétaire est inférieure à 30.000 euros ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - OBJET DE LA REDEVANCE
§1. Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une redevance sur les demandes d'autorisation d'activités en application du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
ARTICLE 2 - MONTANTS DE LA REDEVANCE
§ 1. Le montant de la redevance s’élève à :
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TYPE DE DECLARATION OU PERMIS |
MONTANT |
|
Déclaration de classe 3 |
50 € |
|
Permis d'environnement de classe 1 |
900 € |
|
Permis d'environnement de classe 2 |
150 € |
|
Permis unique de classe 1 |
3000 € |
|
Permis unique de classe 2 |
250 € |
|
Permis d'urbanisme avec implantation commerciale |
500 |
|
Permis unique avec implantation commerciale |
1500 |
§ 2. Les montants forfaitaires repris ci-dessus constituent un minimum. Les frais réels pourront être réclamés aux demandeurs sur base d'un décompte pour couvrir les dépenses effectivement exposées (travaux de recherches, production de documents et plans, affichages, envois, coûts salariaux,...), sur base d'un justificatif des frais réellement exposés par la Ville.
ARTICLE 3 - REDEVABLES
La redevance est due solidairement et indivisiblement par la(les) personne(s) physique(s) ou morale(s) à l'initiative de la demande d'autorisation d'une activité et la personne physique ou morale à laquelle le document d'autorisation est délivré.
ARTICLE 4 - EXIGIBILITE ET RECOUVREMENT
§1. La redevance est due au comptant contre remise de preuve de paiement au moment de la demande de décision.
§2. A défaut de paiement, une facture est établie à charge du (des) redevable(s) qui doit (doivent) s’acquitter de la redevance dans le délai indiqué sur la facture.
§3. Passé le délai indiqué sur la facture mentionnée au §2, le recouvrement s’effectue conformément à l’article L1124-40 du Code de démocratie locale et de la décentralisation.
Le montant de 15 € est exigé à titre de frais administratifs lors de l’envoi par recommandé de la mise en demeure.
ARTICLE 5 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines ;
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement redevance est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.31. Règlement-redevance relatif à l'instruction et à la délivrance de décisions et de renseignements en matière d'urbanisme - Exercices 2026-2031 - Décision
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3° et L3132-1 ;
Vu le Code de développement territorial ;
Vu la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-redevance, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Commune ;
Considérant le service rendu par la Commune et son coût lorsqu'elle instruit des dossiers en matière d'urbanisme; que la délivrance de documents urbanistiques de toute espèce entraîne pour la Commune de lourdes charges qu'il convient de couvrir par la perception d'une redevance
Considérant qu'il est opportun de fixer les montants de la redevance en fonction des frais engagés par la Commune, selon le type de décision ou de recherche concernée ;
Considérant qu'en conformité avec l'article L1124-40, §1er, 4°, la Directrice financière n'a pas pris l'initiative de remettre un avis de légalité écrit préalable et motivé sur le présent règlement dont l'incidence budgétaire est inférieure à 30.000 euros ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - OBJET DE LA REDEVANCE
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une redevance relative à l'instruction et la délivrance de décisions et de renseignements en matière d'urbanisme.
ARTICLE 2 - MONTANTS DE LA REDEVANCE
§1. Le montant de la redevance est fixé selon la nature du dossier instruit par la Commune :
|
TYPE DE DOSSIER |
MONTANTS |
|
Délivrance de renseignements urbanistiques ou certificat n° 1
Si plusieurs parcelles contiguës
|
40 € par parcelle (+ 150 € en cas de procédure d’urgence)
40 € + 20 € par parcelle (+ 150 € en cas de procédure d’urgence)
|
|
Certificat n° 2
|
100 € |
|
Certificat n° 2 accompagné d'une enquête publique ou d'une annonce de projet |
100 € |
|
Permis d'urbanisation avec ou sans enquête publique ou annonce de projet |
150 € + 100 € par lot |
|
Modification du permis d'urbanisation
|
150 € |
|
Permis de location pour un logement individuel
|
150 € |
|
Permis de location pour un logement collectif |
150 € + 25 € par pièce d'habitation à usage individuel |
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Permis d'urbanisme d’impact limité/sans architecte
|
100 € |
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Permis d'urbanisme d’impact limité/ sans architecte en régularisation |
150 €
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|
Réalisation d’une annonce de projet
|
50 € |
|
Réalisation d’une enquête publique hors centralité urbaine
|
100 € |
|
Réalisation d’une enquête publique en centralité urbaine
|
100 €
|
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Permis d'urbanisme avec architecte
|
150 € |
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Permis d'urbanisme avec architecte en régularisation
|
250 € |
|
Permis d'urbanisme lié à la création d'une ou plusieurs unités de logements supplémentaires un immeuble existant
|
150 € par unité supplémentaire |
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Permis d'urbanisme lié à la création d'un ou plusieurs immeuble(s) à appartements, logement(s) groupé(s), etc.
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200 € par unité de logement avec un maximum de 6000 € |
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Procédure de création, modification ou suppression de voirie
|
200 € |
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Permis d'urbanisation
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300 € + 150 € par lot |
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Modification d'un permis d'urbanisation
|
150 € |
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Remise d'avis du Collège communal dans le cadre de permis publics |
200 € sauf si projet à vocation sociale |
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Demande de prorogation de permis
|
50 € |
|
Demande relative aux hébergements touristiques (Attestation contrôle simplifié - CGT) |
30 € |
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Contrôle d’implantation
|
50 € |
|
Contrôle dans le cadre de l'article D.IV.74 du CoDT
|
150 € |
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Délivrance de tout autre document d'urbanisme (ex : contrôle d'implantation ) |
25 € |
|
Transmission de document scanné par voie numérique |
0,20 €/page |
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Copie numérique d'un dossier ou étude d'incidence environnementale sur support numérique |
25 € |
§2. Les montants mentionnés ci-dessus sont le cas échéant cumulés.
§3. Les frais de publication dans la presse écrite sont à charge du demandeur.
§4. Les montants forfaitaires repris ci-dessus constituent un minimum. Les frais réels pourront être réclamés aux demandeurs sur base d'un décompte pour couvrir les dépenses effectivement exposées (travaux de recherches, production de documents et plans, affichages, envois, coûts salariaux,...), sur base d'un justificatif des frais réellement exposés par la Ville.
ARTICLE 3 - REDEVABLES
La redevance est due par la personne physique ou morale qui demande une décision ou un renseignement.
ARTICLE 4 - EXIGIBILITE ET RECOUVREMENT
§1. La redevance est due à la demande de décision ou de renseignement par l’envoi par courrier postal d’une déclaration de créance.
§2. A défaut de paiement, une facture est établie à charge du redevable qui doit s’acquitter de la redevance dans le délai indiqué sur la facture.
§3. Passé le délai indiqué sur la facture mentionnée au §2, le recouvrement s’effectue conformément à l’article L1124-40 du Code de démocratie locale et de la décentralisation.
Le montant de 15 € est exigé à titre de frais administratifs lors de l’envoi par recommandé de la mise en demeure.
ARTICLE 5 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines ;
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement redevance est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.32. Règlement-redevance relatif au contrôle des travaux de voiries et de raccordement d'un immeuble à l'égout public - Exercices 2026-2031 - Décision
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3°, L3132-1 ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-taxe, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Commune ;
Considérant le service rendu par la Commune lorsque le service "travaux" intervient pour contrôler et surveiller le raccordement d'un immeuble à l'égout public ;
Considérant que dans certains cas, deux interventions du service « travaux » sont nécessaires pour le même dossier ; Considérant que le contrôle et la surveillance par le service communal implique des déplacements qui impliquent des frais de carburant ;
Considérant qu'en conformité avec l'article L1124-40, §1er, 4°, la Directrice financière n'a pas pris l'initiative de remettre un avis de légalité écrit préalable et motivé sur le présent règlement dont l'incidence budgétaire est inférieure à 30.000 euros ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - OBJET DE LA REDEVANCE
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une redevance relative à la surveillance et au contrôle par la Commune de travaux de voiries et/ou raccordement d'un immeuble à l'égout public.
ARTICLE 2 - MONTANT DE LA REDEVANCE
Le taux de la redevance est fixé à 75,00 € par raccordement d'un immeuble à l'égout public et par contrôle de voirie.
ARTICLE 3 - REDEVABLES
La redevance est due solidairement et indivisiblement par (les) personne(s) qui demande(nt) le raccordement de l'immeuble à l'égout public ou les travaux de voirie et par la(les) personne(s) qui réalise(nt) les travaux de raccordement ou de voirie.
ARTICLE 4 - EXIGIBILITE ET RECOUVREMENT
§1. La redevance est due et consignée dans la caisse communale le jour précédent le premier jour des travaux de raccordement de l'immeuble à l'égout public ou des travaux de voirie.
§2. A défaut de paiement, une facture est établie à charge du (des) redevable(s) qui doit (doivent) s’acquitter de la redevance dans le délai indiqué sur la facture.
§3. Passé le délai indiqué sur la facture mentionnée au §2, le recouvrement s’effectue conformément à l’article L1124-40 du Code de démocratie locale et de la décentralisation.
Le montant de 15 € est exigé à titre de frais administratifs lors de l’envoi par recommandé de la mise en demeure.
ARTICLE 5 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines ;
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement redevance est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.33. Règlement-redevance relatif à l'exécution de menus travaux au profit de tiers - Exercices 2026-2031 - Décision
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3° et L3132-1 ;
Vu la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-redevance, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Commune ;
Considérant le coût pour la Commune de la main d’œuvre et du matériel utilisé pour la réalisation de travaux au profit de tiers ;
Considérant qu'il est nécessaire de fixer le prix des matériaux et de la main d'œuvre utilisés dans le cadre de l'exécution de ces menus travaux, faisant l'objet d'une facturation auprès du demandeur ;
Considérant que la liste des travaux réalisés se limite à des menus travaux dès lors que le service communal n'est pas en mesure de répondre de manière favorable à des travaux plus lourds et conséquents ;
Considérant les coûts importants du carburant, des matériaux et du salaire du personnel communal ;
Considérant qu'en conformité avec l'article L1124-40, §1er, 4°, la Directrice financière n'a pas pris l'initiative de remettre un avis de légalité écrit préalable et motivé sur le présent règlement dont l'incidence budgétaire est inférieure à 30.000 euros ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - OBJET DE LA REDEVANCE
§1. Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une redevance relative à l'exécution de menus travaux au profit de tiers.
§2. L'exécution des travaux inclut tant le coût du matériel que de la prestation effectuée.
ARTICLE 2 - MONTANT DES REDEVANCES
§1. Le tarif sur les prestations du personnel communal, y compris les matériaux, à l'occasion de l'exécution de menus travaux pour le compte de tiers, est fixé comme suit :
|
TRAVAUX |
UNITE |
PRIX A L'UNITE HORS TVA (€) |
|
Pose de tarmac avec préparation et fondation |
M² |
45,00 |
|
Pose de tarmac |
M² |
32,00 |
|
Terrassement pour empierrement |
M² |
19,00 |
|
Evacuation du terrassement |
M³ |
39,00 |
|
Placement et pose tuyaux PVC diam 80 à 110 + remblai stable stabilisé |
M/C (mètre courant) |
39,00 |
|
Placement et pose tuyaux PVC diam 125 à 160 + remblai stable stabilisé |
M/C |
52,00 |
|
Placement et pose tuyaux PVC diam 200 à 250 + remblai stable stabilisé |
M/C |
71,00 |
|
Main d’œuvre + utilisation du camion brosse |
H (heure) |
150,00 |
|
Main d’œuvre + utilisation de souffleur |
H |
55,00 |
|
Main d’œuvre + utilisation de la débrousailleuse |
H |
55,00 |
|
Main d’œuvre + utilisation de la tronçonneuse |
H |
110,00 |
|
Main d’œuvre + utilisation du sécateur tracteur |
H |
110,00 |
|
Main d’œuvre + utilisation de la grue à pneus |
H |
110,00 |
|
Main d’œuvre + utilisation de la grue à chenilles |
H |
110,00 |
|
Main d’œuvre + utilisation d’un camion |
H |
110,00 |
|
Main d’œuvre + utilisation de la nacelle |
H |
110,00 |
|
Main d’œuvre + utilisation de la camionnette |
H |
110,00 |
|
Entretien végétation |
H |
65,00 |
|
Elagage |
H |
65,00 |
|
Abattage |
T (tonne) |
65,00 |
|
Evacuation déchets verts |
T |
220,00 |
§2. Le montant total s'obtient du cumul des différentes prestations, obtenues par la multiplication du nombre de pièces utilisées et/ou de mètres courants, carrés ou cubes de travail réalisé. Le montant total est majoré le cas échéant de la T.V.A.
§3. Le montant total des travaux relatif à une intervention est plafonné à 2.000,00 € TVA comprise. Au-delà de ce montant, le demandeur doit faire appel à une entreprise privée.
ARTICLE 3 - REDEVABLE
La redevance est due par le demandeur pour le compte duquel les travaux sont réalisés.
ARTICLE 4 - PROCEDURE ET EXIGIBILITE DE LA REDEVANCE
§1. Suite à la demande d'un tiers pour que la Commune réalise pour son compte un des menus travaux énumérés ci-dessus, la demande est soumise au Collège communal pour accord par le biais d'une note accompagnée d'un estimatif. Le manque de disponibilité de l'équipe du service "travaux", l'impossibilité de réaliser les travaux en raison de la configuration des lieux ou du danger qu'ils peuvent représenter, sont notamment des critères qui peuvent mener à un refus de l'exécution des travaux. Les travaux peuvent être réalisés pour compte de tiers, sans demande du redevable, s'ils sont rendus nécessaires pour la sécurité ou la salubrité publique.
§2. Si l'accord est donné par le Collège communal, une visite des lieux est effectuée par un responsable du service "travaux" qui recense la situation et les travaux à accomplir.
§3. Un devis est établi par le service "travaux" et transmis par courrier au demandeur, à retourner signé pour accord à la Commune.
§4. Le devis signé et l'accord du Collège sont ensuite adressés au service financier qui établit une facture. La facture est adressée par courrier au demandeur.
§5. Lorsque le paiement a été effectué par le demandeur, le service financier en informe le service "travaux" qui réalise dans le mois qui suit le paiement de la facture les travaux, moyennant procès-verbal d'exécution des travaux.
ARTICLE 5 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines ;
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement redevance est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.34. Règlement-redevance relatif aux prestations réalisées par le service « travaux » en vue du maintien de l’ordre public - Exercices 2026-2031 - Décision
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3°, L3132-1 ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-taxe, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Commune ;
Considérant que l’article 135 §2 de la Nouvelle loi communale stipule que « (…) les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics » ;
Considérant par ailleurs que les articles 133 à 134septies de la Nouvelle loi communale mentionnent les autres pouvoirs de police attribués au Bourgmestre, nécessaires au maintien de l’ordre public;
Considérant que ces missions au profit de la collectivité implique l’intervention du service « travaux » soit sur demande soit de manière spontanée et qu’il convient de faire mettre à charge des personnes, pour le compte desquelles le service « travaux » intervient, l’établissement d’une redevance obligatoire ;
Considérant qu'en conformité avec l'article L1124-40, §1er, 4°, la Directrice financière n'a pas pris l'initiative de remettre un avis de légalité écrit préalable et motivé sur le présent règlement dont l'incidence budgétaire est inférieure à 30.000 euros ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - OBJET DE LA REDEVANCE
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une redevance relative aux prestations réalisées par le service « travaux » en vue du maintien de l’ordre public.
ARTICLE 2 - MONTANT DE LA REDEVANCE
§1. Le montant de la redevance pour le déplacement et le travail exécuté par le service « travaux » est fixé au forfait horaire de 110 €. Toute heure entamée compte en entier.
§2. Le montant de la redevance pour la présence temporaire sur l’espace public de matériel communal, tel qu’une barrière Nadar, est fixé à 5 € par jour par unité. Toute nouvelle journée compte en entier.
ARTICLE 3 - REDEVABLES
§1. La(les) personne(s) physique(s) ou morale(s) qui a (ont) causé l’atteinte à l’ordre public et notamment l’atteinte à la propreté, la salubrité, la sûreté et la tranquillité publique sont solidairement et indivisiblement redevables de la redevance.
§2. Lorsque l’atteinte à l’ordre public n’est qu’hypothétique, la(les) personne(s) physique(s) ou morale(s) responsable(s) du bien risquant de causer un dommage à un tiers sont solidairement et indivisiblement redevables de la redevance.
ARTICLE 4 - EXIGIBILITE ET RECOUVREMENT
§1. La redevance est due dès la fin de la(les) prestation(s) réalisée(s) par le service « travaux » ou mensuellement, sur base d’une facture détaillant lesdites prestations et l’atteinte à l’ordre public et/ou le dommage que pourrait causer un bien à un tiers.
§2. A défaut de paiement, une facture est établie à charge du (des) redevable(s) qui doit (doivent) s’acquitter de la redevance dans le délai indiqué sur la facture.
§3. Passé le délai indiqué sur la facture mentionnée au §2, le recouvrement s’effectue conformément à l’article L1124-40 du Code de démocratie locale et de la décentralisation.
Le montant de 15 € est exigé à titre de frais administratifs lors de l’envoi par recommandé de la mise en demeure.
ARTICLE 5 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines ;
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement redevance est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.35. Règlement-redevance relatif sur l'enlèvement et la conservation des biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d'expulsion - Exercices 2026-2031 - Décision
Madame Ginger MARQUEGNIES, Conseillère communale PS s'interroge sur de telles interventions par les services communaux. Il est précisé que le personnel communal intervient sur injonction du pouvoir judiciaire. Les biens sont inventoriés et conservés par l'Administration pendant 6 mois. Au-delà de ce délai, les biens deviennent propriétés communales.
La délibération suivante est adoptée :
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3° et L3132-1 ;
Vu la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-redevance, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Commune ;
Considérant le service rendu par la Commune qui enlève et conserve les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d’expulsion ;
Considérant que le Code civil prévoit la possibilité pour les communes de récupérer les frais exposés en vue de l’enlèvement et de la conservation des objets; qu’il y a dès lors lieu d’exiger une redevance à charge du propriétaire des biens, ou à défaut de ses ayants droit, lorsque ceux-ci sont identifiés ;
Considérant que le montant de la redevance, tant pour l’enlèvement que pour la conservation des biens, doit être proportionnel au volume desdits biens, en ce que la charge de travail pour la Commune et l’espace utile pour la conservation des biens est également fonction du volume total des biens enlevés et conservés ;
Considérant que la redevance relative à la conservation des biens est journalière de manière à favoriser la récupération rapide des objets par leur propriétaire ou ses ayants droit, permettant de limiter l’espace de stockage utile au dépôt communal ;
Considérant que les locataires expulsés, dont les biens ont été conservés au dépôt communal, sont généralement dépourvus de logement fixe et dans une situation financière précaire et qu’il y a dès lors lieu de les exonérer de la redevance pour l’enlèvement des biens et pour la conservation durant les trente premiers jours calendrier des biens au dépôt communal, à la condition toutefois que l’ensemble des objets soient récupérés par leur propriétaire dans les trente jours calendrier qui suivent leur enlèvement par les services communaux ;
Considérant qu'en conformité avec l'article L1124-40, §1er, 4°, la Directrice financière n'a pas pris l'initiative de remettre un avis de légalité écrit préalable et motivé sur le présent règlement dont l'incidence budgétaire est inférieure à 30.000 euros ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - OBJET DE LA REDEVANCE
§1. Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une redevance sur :
A. l’enlèvement par les services communaux des objets trouvés sur la voie publique ;
B. la conservation des objets visés au point A;
§2. Les redevances fixées au §1 A et B sont cumulatives.
ARTICLE 2 - MONTANTS DE LA REDEVANCE
Le montant de la redevance s’élève à :
- 250,00 € par transport et par camion
- 30,00 € par heure et par agent participant à l'enlèvement des biens le jour de l'expulsion
- 50,00 €/m³ par mois pour la garde et la conservation des biens, tout mois et tout m³ entamés devant être payés
- recherche des propriétaires : coûts des services postaux.
Si la Ville de Lessines doit avoir recours aux services d’un tiers dans le cadre de l’enlèvement, le transport, la garde, la conservation, la mise en décharge, la destruction des biens et la recherche des propriétaires, la somme facturée sera calculée sur base d'un décompte des frais réels et cette somme s’ajoutera aux montants de la redevance résultant de l’application des points 1, 2, 3 ci-avant.
ARTICLE 3 - REDEVABLES
§1. Les redevances sont dues par le propriétaire des biens conservés, ou ses ayants droit.
§2. Lorsque les biens conservés sont de la propriété de plusieurs personnes ou de plusieurs ayants droit, ces propriétaires et/ou ayants droit sont tenus solidairement et indivisiblement au paiement des redevances.
ARTICLE 4 - EXIGIBILITE ET RECOUVREMENT
§1. La redevance est due au comptant contre remise de preuve de paiement dès l’enlèvement par les services communaux des objets trouvés sur la voie publique.
§2. La redevance relative à la garde et la conservation des bien est due en tout état de cause avant la restitution des objets ou du produit de la vente des objets à son propriétaire ou à ses ayants droit pour ce qui concerne les objets saisissables.
§ 3. Pour les objets insaisissables et pour les objets non restitués, la redevance est due dès l’expiration de ces délais.
§4. A défaut de paiement au comptant, une facture est établie à charge du (des) redevable(s) qui doit (doivent) s’acquitter des redevances dans le délai indiqué sur la facture.
§5. Passé le délai indiqué sur la facture mentionnée au §4, le recouvrement s’effectue conformément à l’article L1124-40 du Code de démocratie locale et de la décentralisation.
Le montant de 15 € est exigé à titre de frais administratifs lors de l’envoi par recommandé de la mise en demeure.
ARTICLE 5 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines ;
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement redevance est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.36. Règlement-redevance relatif au stationnement à durée limitée (zone bleue) - Exercices 2026-2031 - Décision
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3° et L3132-1 ;
Vu la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-redevance, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Commune ;
Considérant le service rendu par la Commune qui met à disposition des usagers de la voie publique, des emplacements pour le stationnement de leur véhicule dans des lieux où l’usage du disque de stationnement européen est obligatoire, et ce afin de favoriser une rotation des véhicules en stationnement ;
Considérant qu'en conformité avec l'article L1124-40, §1er, 4°, la Directrice financière n'a pas pris l'initiative de remettre un avis de légalité écrit préalable et motivé sur le présent règlement dont l'incidence budgétaire est inférieure à 30.000 euros ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
Majoritairement (par dix-sept voix pour des groupes MR-Ensemble, Oser-Les Engagés, Socialibre, Mesdames Gwendoline CUVELIER et Ginger MARQUEGNIES, Conseillères communales PS et quatre voix contre de Monsieur Eric MOLLET, Madame Véronique REIGNIER, Monsieur Dave DE BACKER et Madame Séverine RASMONT, Conseillers communaux PS),
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - OBJET DE LA REDEVANCE
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une redevance forfaitaire sur le stationnement de véhicules à moteur sur la voie publique dans une zone de stationnement à durée limitée (zone bleue), aux conditions non cumulatives suivantes :
• dès le moment où le stationnement du véhicule a dépassé la durée initiale autorisée de stationnement, sachant que sauf modalités particulières indiquées sur la signalisation, le stationnement est autorisé pour une durée maximale de deux heures;
• lorsque le disque de stationnement européen indiquant l’heure d’arrivée n’a pas été apposé sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule;
ARTICLE 2 - MONTANTS DE LA REDEVANCE
§1. Le montant de la redevance est fixé au forfait de 20,00 € par demi-jour (matinée ou après-midi).
§2. Les redevances du matin et de l’après-midi peuvent le cas échéant être cumulées.
ARTICLE 3 - REDEVABLES
La redevance est due par la personne physique ou morale titulaire de la plaque d’immatriculation du véhicule.
ARTICLE 4 - EXONERATIONS
§1. En cas de panne d’un horodateur, est exonéré de la redevance le redevable qui a apposé derrière le pare-brise de son véhicule (ou à défaut, la partie avant du véhicule) le disque de stationnement européen et ce pour la durée maximale de stationnement autorisé par l’horodateur.
§2. Est exonéré de la redevance mentionnée à l’article 2 §1 la personne qui dispose sa carte de stationnement pour personnes handicapées de manière visible et lisible derrière le pare-brise avant du véhicule ou, s’il n’y en a pas, sur la partie avant du véhicule.
ARTICLE 5 - EXIGIBILITE ET RECOUVREMENT
§1. La redevance est due est due et acquittée dès le début de l’occupation d’un emplacement. .
§2. A défaut de paiement, une facture est établie à charge du redevable qui doit s’acquitter de la redevance dans le délai indiqué sur la facture.
§3. Passé le délai indiqué sur la facture mentionnée au §2, le recouvrement s’effectue conformément à l’article L1124-40 du Code de démocratie locale et de la décentralisation.
Le montant de 15 € est exigé à titre de frais administratifs lors de l’envoi par recommandé de la mise en demeure.
ARTICLE 6 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines ;
ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement redevance est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.37. Règlement-redevance relatif au stationnement en zone payante - Exercices 2026-2031 - Décision
A ce sujet, Madame Véronique REIGNIER, Conseillère communale PS, souligne la forte augmentation des tarifs, le nombre de plages prévues. Elle s'interroge sur l'état de l'horodateur qui tombe bien souvent en panne. Sera-t-il apte à intégrer les changements induits par ce règlement ? Qu'en est-il du quart d'heure gratuit ?
Monsieur Antoine MOTTE, Bourgmestre-Président, observe que le tarif reste particulièrement attractif au regard des tarifs appliqués dans les communes voisines.
La délibération suivante est adoptée par quinze voix pour des groupes MR-Ensemble, Oser-Les Engagés et Socialibre et six voix contre du groupe PS :
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3° et L3132-1 ;
Vu la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-redevance, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Commune ;
Considérant le service rendu par la Commune qui met à disposition des usagers de la voie publique, moyennant contrepartie financière, des emplacements pour le stationnement de leur véhicule dans des lieux où un ou plusieurs horodateur(s) a (ont) été installé(s);
Considérant qu'en conformité avec l'article L1124-40, §1er, 4°, la Directrice financière n'a pas pris l'initiative de remettre un avis de légalité écrit préalable et motivé sur le présent règlement dont l'incidence budgétaire est inférieure à 30.000 euros ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
Par 15 voix pour et 6 voix contre,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - OBJET DE LA REDEVANCE
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une redevance sur le stationnement en zone payante, c’est-à-dire la zone munie d’un signal E5, E7 ou E9a à E9h et comprenant un ou plusieurs horodateurs.
ARTICLE 2 - MONTANTS DE LA REDEVANCE
§1. Le montant de la redevance est fixé à :
• 0,20 € pour une durée de stationnement de 30 minutes
• 0,50 € pour une durée de stationnement de 45 minutes
• 0,80 € pour une durée de stationnement de 60 minutes
• 1,20 € pour une durée de stationnement de 90 minutes
• 2,00 € pour une durée de stationnement de 2 heures
• 2,50 € pour une durée de stationnement de 2 heures 30
• 3,30 € pour une durée de stationnement de 3 heures
• 4,00 € pour une durée de stationnement de 3 heures 30
• 4,80 € pour une durée de stationnement de 4 heures
§2. Le paiement de la redevance citée au §1er est effectué à l’horodateur. Le ticket réceptionné à l’horodateur est placé de manière visible et lisible derrière le pare-brise avant du véhicule ou, s’il n’y en a pas, sur la partie avant du véhicule.
§3. Le stationnement est payant aux heures et jours mentionnés sur les horodateurs, à savoir du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
§4. Le tarif forfaitaire de 20,00 € par demi-journée (matinée ou après-midi) est appliqué à l’usager qui ne place pas un ticket horodateur de manière visible et lisible derrière le pare-brise de son véhicule (ou à défaut, la partie avant du véhicule), dépasse le temps repris sur le ticket horodateur ou n’appose pas sa carte de stationnement pour personnes handicapées.
§5. Les redevances forfaitaires du matin et de l’après-midi, prévues au §4 ci-avant, peuvent le cas échéant être cumulées.
ARTICLE 3 - REDEVABLES
La redevance est due par la personne physique ou morale titulaire de la plaque d’immatriculation du véhicule.
ARTICLE 4 - EXONERATIONS
§1. En cas de panne d’un horodateur, est exonéré de la redevance le redevable qui a apposé derrière le pare-brise de son véhicule (ou à défaut, la partie avant du véhicule) le disque de stationnement européen et ce pour la durée maximale de stationnement autorisé par l’horodateur.
§2. Est exonéré de la redevance mentionnée à l’article 2 §1 la personne qui dispose sa carte de stationnement pour personnes handicapées de manière visible et lisible derrière le pare-brise avant du véhicule ou, s’il n’y en a pas, sur la partie avant du véhicule.
ARTICLE 5 - EXIGIBILITE ET RECOUVREMENT
§1. La redevance est due est due et acquittée dès le début de l’occupation d’un emplacement. .
§2. A défaut de paiement, une facture est établie à charge du redevable qui doit s’acquitter de la redevance dans le délai indiqué sur la facture.
§3. Passé le délai indiqué sur la facture mentionnée au §2, le recouvrement s’effectue conformément à l’article L1124-40 du Code de démocratie locale et de la décentralisation.
Le montant de 15 € est exigé à titre de frais administratifs lors de l’envoi par recommandé de la mise en demeure.
ARTICLE 6 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines ;
ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement redevance est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
5.38. Règlement-redevance relatif à l'utilisation du tableau communal de raccordement électrique - Exercices 2026-2031 - Décision
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3°, L3132-1 ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-taxe, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Commune ;
Considérant l'importance des frais relatifs à l'énergie, lesquels impactent les finances communales ;
Considérant qu'il convient de fixer la redevance due en contrepartie de l'utilisation du tableau communal de raccordement électrique lors de l'occupation du domaine public ou de l'organisation d'une festivité ;
Considérant qu'en conformité avec l'article L1124-40, §1er, 4°, la Directrice financière n'a pas pris l'initiative de remettre un avis de légalité écrit préalable et motivé sur le présent règlement dont l'incidence budgétaire est inférieure à 30.000 euros ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - OBJET DE LA REDEVANCE
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une redevance relative à l'utilisation du tableau communal de raccordement électrique.
ARTICLE 2 - MONTANT DE LA REDEVANCE
§1. Le montant de la redevance est fixé à 20 € par jour ou fraction de jour d'utilisation.
ARTICLE 3 - REDEVABLES
La redevance est due par la personne à qui l'autorisation d'occupation du domaine public ou d'organisation de festivité a été délivrée.
ARTICLE 4 - EXIGIBILITE ET RECOUVREMENT
§1. La redevance est due au comptant, lors de la demande d'autorisation d'occupation du domaine publique ou d'organisation de la festivité.
§2. A défaut de paiement, une facture est établie à charge du (des) redevable(s) qui doit (doivent) s’acquitter de la redevance dans le délai indiqué sur la facture.
§3. Passé le délai indiqué sur la facture mentionnée au §2, le recouvrement s’effectue conformément à l’article L1124-40 du Code de démocratie locale et de la décentralisation.
Le montant de 15 € est exigé à titre de frais administratifs lors de l’envoi par recommandé de la mise en demeure.
ARTICLE 5 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines ;
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement redevance est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.
__________
Madame Aurélia CRIQUIELION, Echevine, sort de séance.
__________
6. Modifications budgétaires n° 3 des services ordinaire et extraordinaire 2025 - Décision
Le Conseil communal unanime se prononcer sur les ultimes amendements budgétaires pour l'exercice 2025 qui sont présentés. Il s'agit de faire correspondre au mieux les prévisions budgétaires à la réalité de la vie locale.
La délibération suivante est adoptée à l'unanimité :
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et Première partie, livre III ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 et ses modifications ultérieures portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu le projet de modifications budgétaires établi par le collège communal ;
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité communale,
Vu sa délibération du 30 janvier 2025 par laquelle il approuve l’ensemble des documents constituant le budget communal pour l’exercice 2025 ;
Considérant que ces documents ont été approuvés par l’autorité de tutelle, en date du 28 février 2025 ;
Vu sa délibération du 24 avril 2025 par laquelle il approuve l’ensemble des documents constituant la modification budgétaire N°1 pour l’exercice 2025 ;
Considérant que ces documents ont été approuvés par l’autorité de tutelle, en date du 5 juin 2025 ;
Vu sa délibération du 24 juillet 2025 par laquelle il approuve l’ensemble des documents constituant la modification budgétaire N°2 pour l’exercice 2025 ;
Considérant que ces documents ont été approuvés par l’autorité de tutelle, en date du 25 août 2025 ;
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Attendu que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales, d’une séance d’information présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ;
Attendu que les prévisions pluriannuelles ont bien été transmises à la tutelle via l’application eComptes ;
Attendu que la circulaire du 20 juillet 2023, relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2024, précise qu’« à partir de 2024, le choix est donné à la commune soit de se maintenir dans le schéma de la balise d’emprunt, soit dans le schéma du respect des ratios de dette et de charges financières »;
Attendu que le choix opéré pour les précédentes modifications budgétaires 2025 était celui de conserver la mécanique de la balise d’emprunt ;
Attendu que le choix opéré est conservé aux présentes modifications budgétaires ;
Considérant qu'il s'avère indispensable de proposer des nouvelles adaptations des crédits budgétaires tant au service ordinaire qu'extraordinaire ;
Après en avoir délibéré en séance publique,
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
Article 1er
D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n°3 de l’exercice 2025 :
1. Tableau récapitulatif
|
|
Service ordinaire |
Service extraordinaire |
|
Recettes totales exercice proprement dit |
34.684.824,12 |
8.755.905,61 |
|
Dépenses totales exercice proprement dit |
34.657.376,35 |
19.537.114,40 |
|
Boni / Mali exercice proprement dit |
27.447,77 |
-10.781.208,79 |
|
Recettes exercices antérieurs |
8.791.525,63 |
5.964.412,88 |
|
Dépenses exercices antérieurs |
204.529,64 |
2.108.467,55 |
|
Prélèvements en recettes |
0,00 |
11.528.173,65 |
|
Prélèvements en dépenses |
3.000.000,00 |
3.535.041,52 |
|
Recettes globales |
43.476.349,75 |
26.248.492,14 |
|
Dépenses globales |
37.861.905,99 |
25.180.623,47 |
|
Boni / Mali global |
5.614.443,76 |
1.067.868,67 |
2. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées
|
|
Dotations approuvées par l’autorité de tutelle |
Date d’approbation du budget par l’autorité de tutelle |
|
Fabrique d'église Saints Gervais et Protais (Bois-de-Lessines) Subvention de fonctionnement |
25.406,69 |
23 octobre 2025 |
Les autres dotations restent inchangées par rapport à la modification budgétaire précédente
3. Budget participatif : non
Article 2
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle et à la directrice financière.
7. Réaffectation du solde d'emprunt - Hypercentre - Grand' rue et rue Général Freyberg - Auteur de projet - Constitution d'un fonds de réserve extraordinaire sur l'exercice 2025 - Décision
Le Conseil communal, unanime, décide de réaffecter le solde de l’emprunt d'un montant de 24.258,06 € contracté dans le cadre de la mission d'auteur de projet pour les travaux d'aménagement des espaces publics de l'hypercentre à la constitution d’un fonds de réserve extraordinaire afin de couvrir certaines dépenses du service extraordinaire des exercices en cours et futurs.
La délibération suivante est adoptée :
Vu la décision du Collège communal du 15 juillet 2013 de désigner GRONTMIJ s.a. à 1210 Bruxelles en qualité d'adjudicataire du marché ayant pour objet la désignation d'un auteur de projet pour les travaux d'aménagement des espaces publics de l'hypercentre ;
Vu la décision du Collège communal du 1er septembre 2014 d’engager la dépense relative à l'aménagement de la Grand' rue et de la rue Général Freyberg de 115.000,00 € à charge de l’article 421/731-60//2013 0015 du budget extraordinaire de l'exercice 2013, et de solliciter la mise à disposition d’un emprunt du même import ;
Considérant l’emprunt BELFIUS N° 2093 contracté à cet effet ;
Vu le courrier de la S.A. Grontmij du 1er octobre 2015 signifiant qu'à cette date, Grontmij fait partie de SWECO Belgium bv;
Considérant que l'ensemble des factures payées pour cette mission s'élève au montant de 90.741,94 €
Considérant que ces décisions engendrent un boni de 24.258,06 € sur le service extraordinaire;
Considérant que tout remboursement anticipé des emprunts à charge de la commune intervenant hors d’une révision de taux entraîne la prise en charge par l’Administration d’une indemnité de réemploi à payer à la banque correspondant à la perte réellement encourue par celle-ci ;
Considérant qu’il n’est pas intéressant pour l’administration communale de rembourser anticipativement cet emprunt ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007, et ses modifications ultérieures, portant le Règlement Général sur la Comptabilité Communale, notamment l'article 9, 4°, a) qui stipule que lorsque les disponibilités budgétaires sont suffisantes, le Conseil communal peut inscrire à son budget des crédits en vue d'affecter ces disponibilités, entre autres, à la constitution d'un fonds de réserve extraordinaire prélevé sur des excédents ordinaires ou extraordinaires;
Considérant qu'il y a lieu d'utiliser les disponibilités financières existantes pour couvrir certaines dépenses spécifiques du service extraordinaire;
Considérant que le fonds de réserve ainsi constitué sera prélevé à charge de l'article 060/955-51//2013 0015 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
A l’unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
Article 1er
de réaffecter le solde de l’emprunt BELFIUS N° 2093 d'un montant de 24.258,06 € contracté dans le cadre de la mission d'auteur de projet pour les travaux d'aménagement des espaces publics de l'hypercentre (Grand'rue et rue Général Freyberg) à la constitution d’un fonds de réserve extraordinaire afin de couvrir certaines dépenses du service extraordinaire des exercices en cours et futurs ;
Article 2
de porter la dépense relative à l’article 1er à charge de l'article 060/955-51//2013 0015 du budget extraordinaire de l’exercice en cours ;
Article 3
de transmettre la présente délibération à Madame la Directrice financière.
__________
Madame Aurélia CRIQUIELION, Echevine, réintègre la séance.
__________
8. Situation de la caisse communale pour la période du 01/01/2025 au 30/6/2025 - Communication
Le Conseil communal reçoit communication de la situation de la caisse communale pour la période du 01/01/2025 au 30/6/2025.
Le Conseil communal reçoit communication de la situation de la caisse communale pour la période du 01/01/2025 au 30/6/2025.
9. Subsides (4)
Le Conseil communal décide de se prononcer sur l'octroi des subsides suivants :
- à l'unanimité, pour le subside de 2.862,86 € pour la Fabrique d'église Saints Gervais & Protais de Bois-de-Lessines en vue de la réalisation de travaux de déplafonnage ;
- à l'unanimité pour le subside de 1.000 € pour l'ASBL El Cayoteu, à la majorité (par 20 voix pour et une abstention de Madame Séverine RASMONT, Conseillère communale PS qui motive son vote comme suit : "L'ASBL Le Festin qui fait rayonner la Ville de Lessines devrait être fédératrice avec les autres associations locales, alors qu'actuellement, elle ne l'est pas.", pour le subside de 1.000 € pour l'ASBL le Festin, à l'unanimité pour le subside de 1.000 € pour l'ASBL Les Culants, à l'unanimité pour le subside de 750 € pour l'ASBL Less'Art et à l'unanimité pour le subside de 600 € pour les Festinis ;
- à l'unanimité pour le subside de 30.000 € pour l'ASBL La Babillarde ;
- à l'unanimité pour le subside de 345 € pour l'ASBL Les Petits Chanteurs de Belgique.
Les quatre décisions sont adoptées comme suit :
9.1. Octroi d’un subside extraordinaire à la fabrique d’église Saints-Gervais et Protais de Bois-de-Lessines pour des travaux de déplafonnage de l'aile droite de l'église - Voies et Moyens - Décision
Vu la décision du Conseil de fabrique de l’église Saints-Gervais et Protais de Bois-de-Lessines du 18 mars 2025 d'effectuer des travaux de déplafonnage de l'aile droite de l'église, de choisir la procédure négociée sur simple facture acceptée comme mode de passation du marché et de couvrir cette dépense par un subside extraordinaire de la Ville de Lessines ;
Considérant la procédure de mise en concurrence menée par la fabrique d’église ;
Vu la décision du Bureau des Marguilliers de l’église Saints-Gervais et Protais du 30 avril 2025 de désigner comme adjudicataire du marché susmentionné l'entreprise CALLEWAERT Henri à 7860 Lessines au montant de 2862,86 € TVA comprise ;
Vu la facture établie par l'entreprise CALLEWAERT Henri en date du 9 mai 2025 au montant de 2.862,86 € TVA comprise;
Considérant que des crédits de dépenses extraordinaires sont inscrits au budget de la fabrique d’église, dont le financement est assuré par un subside communal extraordinaire ;
Considérant qu’un crédit budgétaire est prévu au budget communal extraordinaire 2025 à charge de l’article 79007/522-51//2025 0064 et qu’il est financé par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l’arrêté du 22 avril 2004 portant la Codification de la Législation relative aux Pouvoirs locaux et ses modifications ultérieures, et plus particulièrement l’article L-1321-1 9° établissant la liste des dépenses que les lois mettent à charges de la commune ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant que la présente décision a une incidence financière inférieure à 30.000,00 € hors TVA, et que conformément à l'article L1124-40 §1, 3° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l'avis de légalité de la Directrice financière n'est pas requis ;
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
Article 1er
d’octroyer un subside extraordinaire d'un montant de 2.862,86 € à la fabrique d’église Saints-Gervais et Protais de Bois-de-Lessines pour les travaux de déplafonnage de l'aile droite de l'église
Article 2
de porter cette dépense à charge de l’article 79007/522-51//2025 0064 du budget extraordinaire de l’exercice en cours et de la financer par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire ;
Article 3
de joindre la présente résolution au dossier qui sera transmis à la Directrice financière.
9.2. Octroi de subsides - Associations culturelles (ASBL El Cayoteu, ASBL Le Festin, ASBL Les Culants, ASBL Less'Art, Les Festinis) - Exercice 2025 - Décision
Considérant que la Ville est soucieuse de soutenir les initiatives des associations culturelles représentant la Ville de Lessines ;
Considérant que 5 associations ont introduit un dossier de demande d’octroi de subside 2025 conforme au règlement communal, soit ‘ASBL El Cayoteu’, ' ASBL Fêtes historiques du Festin', 'ASBL Les Culants', 'ASBL Less'Art' et 'Les Festinis' ;
Considérant qu’il y a lieu d’encourager les initiatives, par lesquelles diverses associations de l’entité avec ou sans géant(s), se déplacent afin de promouvoir et de valoriser la culture lessinoise ;
Attendu qu’un crédit de 4.350,00 euros est disponible à l’article 76204/332-02 du budget ordinaire de l’exercice en cours, à titre de subvention aux associations culturelles ;
Considérant qu’il convient, pour l’année 2025, d’octroyer un subside communal, vu que la Ville de Lessines est soucieuse de soutenir les initiatives menées en la matière ;
Attendu que dans un souci d’équité il y a lieu de répartir ce subside suivant les dossiers de demandes de subsides, conformes au règlement communal, rentrés à l’Administration communale ;
Vu les statuts, les comptes annuels 2024, les budgets 2025 ainsi que les rapports d’activités 2024 de ces associations ;
Vu le règlement relatif au contrôle de l’octroi et de l’emploi des subventions communales approuvé en séance de conseil communal du 24 mars 2009 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
A l'unanimité, pour les subsides alloués aux ASBL "El Cayoteur", "Les Culants", "Less'Art", et les Festinis ;
A la majorité pour le subside alloué à l'ASBL "Le Festin",
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
Article 1er
d’octroyer aux 5 associations culturelles ayant introduit une demande conforme, les subsides 2025 suivants :
|
Associations |
Montants subsides |
|
ASBL EL CAYOTEU |
1.000,00 |
|
ASBL LE FESTIN |
1.000,00 |
|
ASBL LES CULANTS |
1.000,00 |
|
ASBL LESS'ART |
750,00 |
|
LES FESTINIS |
600,00 |
Article 2
d’affecter les dépenses y afférentes à l’article budgétaire 76204/332-02 du budget ordinaire de l’exercice en cours.
Article 3
de transmettre la présente délibération à Madame la Directrice financière.
9.3. Octroi de subside - ASBL La Babillarde - Exercice 2025 - Décision
Vu la convention conclue le 8 juillet 2002 avec l’ASBL « La Babillarde » en vue d’assurer de soutenir un réseau de gardiennes à domicile afin d’assurer la garde des enfants âgés de 0 à 6 ans l’entité lessinoise ;
Vu sa décision du 23 juin 2016 d’approuver l’avenant N° 1 à la convention susmentionnée ainsi que l’avenant conclu le 28 juin 2016 ;
Considérant que cette action correspond à un besoin général et qu’il y a lieu, vu le peu de places disponibles sur le territoire de la commune, de soutenir financièrement l’action des gardiennes ;
Attendu qu’il peut être octroyé une intervention financière par jour et par enfant gardé, domicilié dans l’entité ;
Attendu qu’il y a lieu d’encourager les initiatives qui visent à organiser toute activité permettant de réaliser un service d’éducation et de promotion des familles du monde du travail ;
Vu les demandes de subsides 2025 de l’ASBL « La Babillarde » relative au financement des frais de fonctionnement du service d’accueillantes et du service de garde d’enfants malades ;
Considérant qu’un crédit de 35.000,00 euros a été inscrit à l’article 835/332-02 du budget ordinaire de l’exercice en cours, à titre de subside pour un service de garde d’enfants habitant l’entité lessinoise ;
Vu le compte annuel 2024 & le budget 2025 de cette association ;
Vu les statuts et le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 12 juin 2025 approuvant notamment ces comptes ;
Vu le règlement relatif au contrôle de l’octroi et de l’emploi des subventions communales approuvé en séance du Conseil communal du 24 mars 2009 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment son titre III relatif à l’octroi et contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines subventions ;
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
Article 1er
d’accorder, conformément à la demande, un subside 2025 d’un montant maximum de 30.000,00 euros à l’ASBL « La Babillarde – A DO MI SI’L » dans le cadre de la convention conclue avec cette asbl relative aux services d’accueillantes et de garde d’enfants malades.
Article 2
de liquider ce subside 2025 au prorata des décomptes trimestriels des journées de garde pour le service d’accueillantes et sur base du décompte annuel pour la garde d’enfants malade.
Article 3
de porter ces dépenses à charge de l’article 835/332-02 du budget ordinaire de l’exercice en cours.
Article 4
d’imposer à l’ASBL « La Babillarde – A DO MI SI’L » le respect des obligations des articles L3331-1 et suivants du code de la démocratie locale et de la décentralisation et du règlement communal d’octroi de subsides.
Article 5
de transmettre la présente délibération à Madame la Directrice financière.
9.4. Octroi de subside - ASBL "Les Petits Chanteurs de Belgique" (société de musique) - Exercice 2025 - Décision
Vu la demande introduite par L’ASBL Les Petits Chanteurs de Belgique, sollicitant l’octroi d’un subside communal ;
Considérant que cette association permet à de futurs musiciens d’apprendre le solfège, de se familiariser avec l’instrument choisi ou d’apprendre le chant ;
Considérant qu’il convient d’encourager de telles initiatives ;
Considérant qu’un crédit de 1.380,00 euros a été inscrit à l’article 772/332-02 du budget ordinaire de l’exercice en cours ;
Attendu que dans un souci d’équité, il y a lieu de répartir ce subside en tenant compte d’une part du nombre d’activités, de concerts et d’autre part de la dynamique développée ;
Considérant que la demande de subside transmise par l’ASBL Les Petits Chanteurs de Belgique est conforme au règlement communal et contient tous les documents requis ;
Vu le règlement relatif au contrôle de l’octroi et de l’emploi des subventions communales approuvé en séance de conseil communal du 24 mars 2009 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
Article 1er
d’octroyer à l’ASBL Les Petits Chanteurs de Belgique un subside 2025 de 345,00 euros afin de permettre à des futurs musiciens de poursuivre leur apprentissage de la musique
Article 2
d’affecter la dépense y afférente à l’article budgétaire 772/332-02 du budget ordinaire de l’exercice en cours.
Article 3
de transmettre la présente délibération à Madame la Directrice financière.
JURIDIQUE
10. Occupation à titre précaire d'une partie du bâtiment de l'école de Bois-de-Lessines - Convention - Ratification
Le Conseil communal, à l'unanimité, ratifie la décision du Collège communal du 1er septembre 2025 par laquelle il approuve la convention relative à l'occupation, à titre précaire, d'une partie du bâtiment de l'école communale de Bois-de-Lessines.
La délibération suivante est adoptée :
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la décision du Collège communal du 1ᵉʳ septembre 2025 d'approuver la convention relative à l'occupation, à titre précaire, d’une partie du bâtiment de l’école communale de Bois-de-Lessines, par « Les Créateliers » ;
Considérant que l’association « Les Créateliers » organise des ateliers mensuels de lecture destinés aux enfants âgés de 4 à 8 ans, le dimanche après-midi, au sein de l’école communale de Bois-de-Lessines, afin de faire découvrir le livre et la lecture dans un cadre ludique et créatif ;
Considérant qu'il convient de figer les droits et les obligations de l'occupant dans le cadre d'une convention ;
Considérant qu'il appartient au Conseil communal de ratifier la décision du Collège communal du 1ᵉʳ septembre 2025 et la convention ci-annexée ;
A l'unanimité
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
Article 1er
de ratifier la décision du Collège communal du 1ᵉʳ septembre 2025 d'approuver la convention relative à l'occupation, à titre précaire, d’une partie du bâtiment de l’école communale de Bois-de-Lessines, par « Les Créateliers » ;
Article 2
de charger le Collège communal d'assurer l'exécution de la présente délibération.
11. Occupation de l'immeuble situé à 7861 PAPIGNIES, Place Curé Borremans, 2bis - Enseignement communal - Année académique 2025-2026 - Convention - Approbation
Le Conseil communal, unanime, se prononce sur la convention d'occupation par la Ville, de l'immeuble sis à Papignies, Place Curé Borremans, 2bis pour y assurer l'enseignement maternel. Le loyer annuel indexé s'élève à 3.643,50 €.
Il en résulte la délibération suivante :
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Vu la décision du Collège communal du 13 mai 2003 marquant son accord sur les conditions d’occupation, pour l’école communale de Papignies, d’un immeuble et ses dépendances sis Place Curé Borremans, 2bis à 7861 Papignies;
Considérant que la convention d’occupation de l’immeuble susmentionné est venue à échéance;
Considérant dès lors qu’il y a lieu de renouveler la convention d’occupation;
Vu le projet de convention d’occupation à conclure entre l’ASBL Association des Œuvres Paroissiales du Doyenné de Lessines et l’Administration communale de Lessines;
Considérant qu'il y a lieu d'indexer le loyer dû par l'Administration communale pour cette occupation durant l'année académique 2025-2026;
Considérant que la présente décision n' a pas d' incidence financière supérieure à 30.000 euros hors TVA, et que conformément à l'article L1124-40 §1, 3° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'avis de légalité de Madame la Directrice financière n'a pas été sollicité;
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
Article 1er
d'approuver la convention d’occupation par l’Administration communale, de l’immeuble sis Place Curé Borremans, 2bis à 7861 Papignies à conclure entre l’ASBL Association des Œuvres Paroissiales du Doyenné de Lessines et la Ville de Lessines, moyennant un loyer annuel indexé de 3.643,50 euros;
Article 2
de charger le Collège communal de l'exécution de la présente délibération.
ENVIRONNEMENT
12. ASBL Contrat Rivière Dendre - Evaluation du programme d'actions PA 2023-2025 et programmation PA 2026-2028 - Décision
A la suite des rencontres de la Ville avec la cellule de coordination du Contrat de Rivière Dendre, les propositions d'actions à intégrer dans le protocole d'accord 2026-2028 ont été figées.
Parmi les actions proposées, on souhaite notamment résoudre les atteintes aux cours d'eau « points noirs » inventoriés par le Contrat de Rivière. Dans les points noirs, on retrouve notamment les rejets directs dans le cours d’eau, la présence de déchets sur les berges, les problèmes d’érosion,…
Comme l'adhésion de la Ville de Lessines au programme d'action 2026-2028 et son soutien financier devaient être confirmés avant l'assemblée générale de l'ASBL Contrat de Rivière Dendre programmée le 16 octobre 2025, le Collège communal s'est positionné sur l'adhésion de la Ville lors de sa séance du 13 octobre 2025.
Unanime, le Conseil Communal ratifie cette décision.
L'acte administratif suivant est adopté :
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
Vu la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation ;
Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, ainsi que les règlements d’exécution successifs qui en résultent ;
Vu le Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code l’Eau, notamment les articles D.32 et R.45 à R.56 ;
Vu le décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 2022 exécutant le décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 septembre 2022 fixant la liste des espèces exotiques envahissantes non encore largement répandues en Wallonie visée à l’article 7, § 1er, 3°, du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
Vu les délibérations du Conseil communal du 7 juin 2010 approuvant d’une part l’adhésion de la Ville de Lessines à l’ASBL Contrat Rivière Dendre et validant d’autre part le projet de statuts de ladite association ;
Vu les statuts de l’ASBL Contrat Rivière Dendre, tels que publiés aux annexes du Moniteur belge ;
Considérant qu’il s’impose désormais en Wallonie de mettre en œuvre une gestion intégrée, équilibrée et durable des cours d’eau ;
Considérant par ailleurs qu’il s’est manifesté la volonté locale de restaurer la qualité biologique et paysagère du sous-bassin hydrographique de la Dendre, ainsi que de lutter contre les inondations et les effets du changement climatique, en ce compris la sécheresse ;
Considérant qu’un contrat de rivière est une association de personnes qui vise à rassembler, sur base volontaire, tous les acteurs concernés par la gestion durable de l’eau à l’échelle d’un sous-bassin hydrographique ;
Considérant qu’un contrat de rivière a pour objet d’informer et de sensibiliser, de manière intégrée, globale et concertée, sur le cycle de l’eau, ainsi que d’organiser le dialogue entre l’ensemble de ses membres, en vue d’établir consensuellement un protocole d’accord ;
Considérant qu’un protocole d’accord est un document-cadre élaboré en concertation avec chaque partenaire représenté au contrat de rivière, qui fixe les objectifs que chacun s’engage moralement à réaliser au cours d’une période de trois années, en vue d’atteindre les objectifs environnementaux visés aux articles D.1 et D.22 du Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code l’Eau, tout en veillant par ailleurs à concilier les multiples fonctions et usages des cours d’eau, de leurs abords et des ressources en eau du sous-bassin hydrographique ;
Considérant plus concrètement qu’un protocole d’accord inclut, d’une part, un état des lieux du sous-bassin hydrographique (diagnostic des milieux aquatiques), et d’autre part, un programme d’actions visant principalement à améliorer la qualité des eaux, à prévenir les inondations, à préserver ou restaurer le lit et les abords des cours d’eau, ainsi que les zones humides, à lutter contre la prolifération des espèces exotiques envahissantes, à préserver la biodiversité rivulaire et aquatique, ainsi qu’à lutter contre les effets du changement climatique, en ce compris la sécheresse ;
Considérant que le prochain protocole d’accord s’échelonnera du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028 ;
Considérant qu’un contrat de rivière s’évertue à accompagner tous les acteurs locaux dans les projets qu’ils souhaitent réaliser en faveur de l’eau, notamment en vue de répondre aux exigences des directives précitées ;
Considérant en outre qu’un contrat de rivière s’attache à organiser et tenir à jour un inventaire des atteintes (dégradations visuelles) aux cours d’eau, à contribuer à la lutte contre les inondations et à développer la culture du risque d’inondation, à protéger et développer les zones humides, à participer de manière active à la surveillance et la gestion des espèces exotiques envahissantes, principalement végétales, tant largement répandues qu’émergentes ;
Considérant que le territoire de la Ville de Lessines est établi intégralement sur le sous-bassin hydrographique de la Dendre ;
Considérant que le contrat de rivière du sous-bassin hydrographique de la Dendre est constitué sous la forme d’une personne morale, dotée de la personnalité juridique, identifiée à la banque-carrefour des entreprises (BCE) sous les dénomination et forme légale : ASBL Contrat Rivière Dendre, répertoriée sous le numéro d’entreprise : 0828.207.477, et dont le siège social et administratif est établi depuis le 1er avril 2024 : CE « La Sille » - Rue des Foudriers, 2 à 7822 Ath (Ghislenghien) ;
Considérant que l’ASBL Contrat Rivière Dendre est, à son échelle et au regard des missions qui lui sont attribuées, un acteur du développement territorial de la Wallonie picarde ;
Considérant que l’ASBL Contrat Rivière Dendre constitue une unité d’administration publique (UAP) de type 3, financée, d’une part, à hauteur de 70 % par le Service public de Wallonie, et d’autre part, à hauteur de 30 % et de façon associée, par la Province de Hainaut et les communes du sous-bassin hydrographique de la Dendre qui décident de la soutenir sur base volontaire ;
Considérant que la subvention communale annuelle en faveur de l’ASBL Contrat Rivière Dendre est calculée comme suit :
Subvention communale =
{[0,5 x (Scom/Stot)] + [0,5 x (POPcom/POPtot)]} x {[plafond SPW/(70/30)] – subvention provinciale}
Scom : superficie de la commune au sein du bassin versant
Stot : superficie totale du bassin versant
POPcom : population de la commune établie sur le bassin versant
POPtot : population totale du bassin versant
Considérant que le montant moyen triennal sollicité par l’ASBL Contrat Rivière Dendre, dans le cadre du protocole d’accord 2026-2028, est établi à 7.890,53 €, soit sept mille huit cent nonante euros et cinquante-trois centimes ;
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
Article 1er
De ratifier la décision du Collège communal du 13 octobre 2025 :
• approuvant la participation de la Ville de Lessines au protocole d’accord 2026-2028 du contrat de rivière du sous-bassin hydrographique de la Dendre, d’y inscrire à cet effet les actions visées à travers le tableau joint en annexe et faisant partie intégrante de la décision, ainsi que de s’engager moralement à réaliser les actions considérées, selon les moyens humains, techniques et financiers disponibles au cours de ladite période triennale ;
• décidant de dresser annuellement, au plus tard le 15 décembre de chaque exercice, un état d’avancement des actions portées par la commune ;
• décidant de soutenir financièrement l’ASBL Contrat Rivière Dendre, durant la période du protocole d’accord 2026-2028, par le versement d’une subvention communale annuelle établie au montant de 7.890,53 €, soit sept mille huit cent nonante euros et cinquante-trois centimes ;
• approuvant l’inventaire des atteintes (dégradations visuelles) aux cours d’eau non navigables de 3ᵉ catégorie établis sur le territoire de la Ville de Lessines, en ce compris leur degré de priorité, consultable au départ de l’application Fulcrum, que tient à jour l’ASBL Contrat Rivière Dendre ;
• autorisant l’ASBL Contrat Rivière Dendre, durant la période du protocole d’accord 2026-2028, à mettre à jour et consolider l’inventaire des atteintes (dégradations visuelles) aux cours d’eau non navigables de 3ème catégorie établis sur le territoire de la Ville de Lessines ;
Article 2
De transmettre un exemplaire de la présente délibération à l’ASBL Contrat Rivière Dendre ;
Article 3
De transmettre la présente délibération à Madame la Directrice financière.
13. Intervention financière pour l'achat d'un système à composter - Convention de partenariat avec IPALLE - Ratification
Depuis 2018, les citoyens ont la possibilité d'éliminer leurs déchets organiques de cuisine (FFOM) dans les RECYPARC ou via des points d'apport volontaire.
Avec IPALLE, la Ville a développé son réseau de points d'apport volontaire qui compte aujourd'hui 28 points.
L'Intercommunale a en outre, proposé aux communes soucieuses de favoriser davantage le compostage à domicile d'octroyer une aide financière communale.
Pour respecter les délais fixés par l'IPALLE, le Collège communal, en séance du 20 janvier 2025, a décidé d'octroyer une prime de 25€ pour tout achat de matériel. Pour couvrir la dépense liée à l'octroi de ce subside, une inscription budgétaire de 500€ a été prévue à l'occasion de la modification budgétaire n°1.
Ainsi, le Conseil communal, à l'unanimité, ratifie cette décision et approuve le règlement d'octroi de la prime.
Il en résulte la délibération suivante :
Considérant les objectifs ambitieux en matière de prévention des déchets du Plan wallon des déchets-ressources (PwD-R) ;
Considérant que ce programme poursuit entre autres l’objectif général de prévention de l’apparition des déchets notamment via la promotion d’actions de prévention qualitatives et quantitatives de la réutilisation des déchets ;
Considérant que parmi les mesures qui devront être prises, la fraction organique des déchets ménagers constitue un enjeu majeur de réduction des quantités de collecte des déchets ménagers produits ;
Considérant que dans ce cadre de politique de développement durable de protection de l’environnement il convient d’encourager les citoyens qui participent à l’effort par le biais du compostage à domicile des déchets de cuisine ou de jardin, alternative à la collecte ou au dépôt au Recyparc ou en PAV ;
Considérant le rôle exemplatif des pouvoirs publics comme porte-paroles des mesures afin de diminuer la production de déchets et favoriser la protection de l’environnement et de ses ressources ;
Considérant que l’Intercommunale de gestion de l’environnement IPALLE promotionne déjà ces thématiques par le biais de formations gratuites ainsi que par l’octroi de tarifs préférentiels à l’acquisition de matériel destiné au compostage ;
Le conseil communal souhaite complémentairement aux tarifs préférentiels accordés par l’Intercommunale IPALLE, d’octroyer une « prime compost ».
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
- de ratifier la décision du Collège Communal du 20 janvier 2025 octroyant une prime de 25€ pour tout achat de matériel de compostage, et optant pour la convention 2.
- d'approuver le règlement pour l'octroi de la prime pour l'achat d'un système à composter et le formulaire y relatif,
MARCHÉS PUBLICS
14. Liste des marchés conclus par le Collège communal de janvier 2025 à juin 2025 en vertu de la délégation donnée du Conseil - Communication
Le Conseil communal reçoit communication de la liste des marchés conclus entre janvier et juin 2025 par le Collège en vertu de la délégation donnée pour les marchés inférieurs à 60.000,00€ HTVA.
15. 3P-635 - Adhésion à la Centrale d'achats groupés CENTRALE DES MARCHES ASBL - Décision
L’ASBL Centrale des Marchés est un pouvoir adjudicateur qui propose à la Ville d'adhérer à sa centrale d'achats qui comporte déjà de nombreux marchés (matériel de nettoyage, matériel médical, fournitures de bureau, services postaux, services de bricolage, lutte contre les nuisibles, matériel informatique, location de vélos, chèque-repas, achat de véhicules, collecte et traitement des déchets...).
Les accords-cadres proposés par l'ASBL couvrant la plupart des besoins de la commune, le Conseil communal, unanime, émet un accord de principe sur le recours à celle-ci.
Il en résulte la délibération suivante :
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1122-30, 1222-3 et L1222-4 ;
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 2, 1°, c qui définit les organismes de droit public et personnes (autres que l'État, les Régions, les Communautés et les autorités locales) qui peuvent être considérés comme des pouvoirs adjudicateurs, à savoir ceux qui satisfont à des besoins d'intérêt général n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, sont dotés d'une personnalité juridique, et dépendent des entités précitées par financement majoritaire, contrôle de gestion, ou désignation de leurs organes de direction ;
Considérant que l'ASBL CENTRALE DES MARCHES, Tour & Taxis, Rue Picard, 7 Boîte 100 à 1000 BRUXELLES conclut régulièrement des marchés publics nécessaires au bon fonctionnement des services de ses adhérents ;
Considérant que la VILLE DE LESSINES souhaite bénéficier des conditions identiques à celles obtenues par ce service dans le cadre des marchés proposés par celui-ci, en particulier en ce qui concerne les conditions de prix ;
Considérant que le regroupement des commandes aura pour effet une simplification dans le cadre de processus administratifs d'achats sans cesse plus complexes et contraignants ;
Vu la procédure d'adhésion qui prévoit que celle-ci est gratuite et que les membres ne sont soumis à aucune obligation de participation ou d'achat concernant les accords-cadres repris au sein de la CENTRALE DES MARCHES ;
Considérant qu'il est judicieux d'adhérer à la CENTRALE DES MARCHES au vu des nombreux domaines couverts par celle-ci et qui correspondent aux besoins de notre administration ;
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
Article 1er
d'adhérer à l'ASBL CENTRALE DES MARCHES, Tour & Taxis, Rue Picard, 7 Boîte 100 à 1000 BRUXELLES qui conclut régulièrement des marchés publics nécessaires au bon fonctionnement des services de ses adhérents, en vue de bénéficier des conditions identiques dans le cadre des marchés publics menés par cette dernière et en particulier au niveau des conditions de prix ;
Article 2
de transmettre la présente délibération à Madame la Directrice financière et à l'ASBL CENTRALE DES MARCHES en vue des dispositions à prendre.
16. 3P-2465 - Acquisition de mobilier pour le nouveau Service des Travaux - Choix et conditions du marché - Voies et moyens - Décisions
La construction du nouveau complexe pour le Service des Travaux est en passe d'être achevée. Il y a lieu, maintenant, de prévoir l’acquisition de mobilier adapté aux nouveaux locaux. Cette dépense est estimée à 69.720,20 € TVAC.
Les crédits budgétaires prévus cette année s'élèvent à 50.000 €. Ainsi, un marché à commande est proposé et arrivera à son terme en 2026.
Le Conseil communal, unanime, marque son accord sur les choix et conditions du présent marché ainsi que sur la levée des voies et moyens.
Il en résulte la délibération suivante :
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 143.000,00 €) et l'article 43 ;
Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
Considérant que dans le cadre de la construction du nouveau complexe pour le Service des Travaux, il y a lieu de prévoir l’acquisition de pièces de mobilier adaptées aux nouveaux locaux ;
Vu le cahier de charges n° 3p-2465/2025 relatif au marché ayant pour objet l’acquisition de mobilier pour le nouveau Service des Travaux pour un montant estimé à 57.620,00 € HTVA ou 69.720,20 € TVAC ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
Considérant que le marché fera l’objet de commandes ponctuelles en fonction du disponible budgétaire ;
Considérant que les dépenses relatives au présent marché seront limitées en 2025 à 50.000 € TVAC ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à charge de l’article 421/741-51//2025 0003 du budget extraordinaire de l’exercice en cours et au budget des exercices suivants et sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire ;
Considérant que la présente décision a une incidence financière supérieure à 30.000,00 € Hors TVA, et que conformément à l’article L 1124-40 §1, 3° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’avis de légalité de Madame la Directrice financière a été sollicité en date du 27 août 2025 ;
Vu l’avis de légalité sur la présente décision n° 64-2025, remis en date du 09 septembre 2025 par Madame la Directrice financière, joint en annexe ;
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
Article 1er
d’approuver le cahier de charges n° 3p-2465/2025 relatif au marché ayant pour objet l’acquisition de mobilier pour le nouveau Service des Travaux pour un montant total estimé à 57.620,00 € HTVA ou 69.720,20 € TVAC ;
Article 2
de choisir la procédure négociée sans publication préalable comme mode de passation du marché ;
Article 3
de porter les dépenses résultant de ce marché à charge de l’article 421/741-51//2025 0003 du budget extraordinaire de l’exercice en cours et des suivants, à concurrence du disponible budgétaire, 50.000 € TVAC en 2025 et de de les financer par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire ;
Article 4
d’inscrire au budget extraordinaire de l’exercice 2026 les crédits nécessaires à la finalisation de l’exécution du présent marché ;
Article 5
de transmettre la présente délibération à Madame la Directrice financière.
17. 3P-2515 - Acquisition de véhicules utilitaires pour le Service des Travaux - Choix et conditions du marché - Voies et moyens - Décisions
Afin de procéder au renouvellement de la flotte de véhicules communaux utilitaires, un cahier spécial des charges est proposé. Il s'agit d'acquérir 4 camionnettes pour un montant global de 180.000 € TVAC.
Le Conseil communal, unanime, marque son accord sur les choix et conditions de ce marché et sur la levée des voies et moyens.
La délibération suivante est adoptée :
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, notamment l’article 41, §1, 1° (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 221.000,00 €) ;
Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;
Considérant que le Service des Travaux doit se doter de nouveaux véhicules utilitaires afin de remplacer la flotte veillissante ;
Vu le cahier de charges n° 3p-2515/2025 relatif au marché ayant pour objet l’acquisition de véhicules utilitaires pour le Service des Travaux pour des montants estimés respectivement à :
• Lot n°1: Camionnette fourgonnée : 41.322,31 € HTVA ou 50.000,00 € TVAC ;
• Lot n°2: Camionnette avec plateau fixe : 41.322,31 € HTVA ou 50.000,00 € TVAC ;
• Lot n°3: Camionnette tôlée électrique : 28.925,62 € HTVA ou 35.000,00 € TVAC ;
• Lot n°4: Camionnette tôlée diesel : 37.190,08 € HTVA ou 45.000,00 € TVAC ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à charge de l’article 421/743-52//2025 0020 du budget extraordinaire de l’exercice en cours et est financé par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire ;
Considérant que la présente décision a une incidence financière supérieure à 30.000,00 € Hors TVA, et que conformément à l’article L 1124-40 §1, 3° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’avis de légalité de Madame la Directrice financière a été sollicité en date du 12 septembre 2025 ;
Vu l’avis de légalité sur la présente décision n°72/2025, remis en date du 24 septembre 2025 par Madame la Directrice financière, joint en annexe ;
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
Article 1er
d’approuver les documents du marché n° 3p-2515/2025 relatif au marché ayant pour objet l’acquisition de véhicules utilitaires pour le Service des Travaux pour un montant total estimé à 148.760,32 € HTVA ou 180.000,00 € TVAC ;
Article 2
de choisir la procédure négociée directe avec publication préalable comme mode de passation du marché ;
Article 3
de porter la dépense résultant de ce marché à charge de l’article 421/743-52//2025 0020 du budget extraordinaire de l’exercice en cours et de la financer par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire ;
Article 4
de transmettre la présente délibération à Madame la Directrice financière.
TRAVAUX - TECHNIQUE
18. Mobilité (5)
Diverses mesures de police sont adoptées, à l'unanimité du Conseil communal :
- instauration d'un emplacement pour personnes handicapées à Lessines, Chaussée de Renaix, 77 ;
- limitation du tonnage à Lessines, Chemin d'Esquimbreucq ;
- instauration d'un emplacement pour personnes handicapées à Lessines, Chemin du Foubertsart, 111 ;
- limitation de vitesse à Ogy-Ghoy, axe formé par le Pont Madeleine et la Longue Borne ;
- aménagement d'une zone 30 à Deux-Acren, rue de l'Ordre.
Il en résulte les 5 délibérations suivantes :
18.1. Règlement complémentaire de police - Instauration d'un emplacement pour personnes handicapées - 7860 LESSINES, Chaussée de Renaix 77 - Décision
Vu les articles 2, 3 et 12 de la Loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle Loi Communale ;
Vu l’article L 11 22-32 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le Décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique et ses modifications ultérieures ;
Vu l’Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la Circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu l’article 3 de l’ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière ;
Considérant que les mesures ci-après concernent la voirie communale ;
Attendu que l’intégration des personnes handicapées est souvent rendue difficile en raison du manque d’accessibilité de certains lieux ;
Considérant que des mesures destinées à favoriser l’accessibilité au sens large et permettant aux personnes handicapées de participer en toute autonomie à la vie sociale, économique, politique au même titre que les personnes valides doivent être envisagées ;
Considérant qu’une personne handicapée réside au n° 77, Chaussée de Renaix, à 7860 LESSINES et qu’il est nécessaire de prévoir de tels aménagements ;
Considérant que cette personne répond à toutes les conditions en matière de réservation de stationnement pour personnes handicapées ;
A l’unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
Article 1er
de réserver un emplacement pour personnes handicapées devant l'habitation portant le n°77, Chaussée de Renaix à 7860 LESSINES ;
Article 2
de matérialiser la mesure par un signal E9a avec le pictogramme des personnes handicapées et une flèche montante « 6 m » ;
Article 3
de porter à la connaissance des usagers les dispositions reprises à l’article 1er, et ce, au moyen de la signalisation prévue à cet effet au règlement général sur la police de circulation routière ;
Article 4
de sanctionner tout manquement relatif au présent règlement par les peines prévues par l’article 29 de l’Arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière ;
Article 5
de soumettre le présent règlement à l’approbation des Ministres compétents de la Région wallonne.
18.2. Règlement complémentaire de police – Limitation de tonnage - 7860 LESSINES, Chemin d'Esquimbreucq - Approbation
Vu les articles 2, 3 et 12 de la Loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle Loi communale ;
Vu l’article L11 22-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique et ses modifications ultérieures ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu l’article 3 de l’ordonnance du 03 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière ;
Vu l’étroitesse de la voirie et la configuration des lieux à 7860 LESSINES, Chemin d'Esquimbreucq, dans les tronçons compris entre la RN56 et la RN57, ainsi qu'entre la RN57 et le Profond Chemin ;
Considérant qu'il convient de limiter le tonnage des véhicules transitant par le Chemin d'Esquimbreucq à 7860 LESSINES, dans les tronçons compris entre la RN56 et la RN57, ainsi qu'entre la RN57 et le Profond Chemin ;
Considérant que les mesures prévues ci-après concernent la voirie communale ;
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
Article 1
d'interdire la circulation à tout conducteur de véhicules affectés au transport de choses dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes, excepté pour la desserte locale, à 7860 LESSINES, Chemin d'Esquimbreucq, dans les tronçons compris entre la RN56 et la RN57, ainsi qu'entre la RN587 et le Profond Chemin ;
Article 2
de matérialiser ces mesures par le placement de signaux C23 complétés de panneaux additionnels reprenant les mentions "+3,5t" et "excepté desserte locale" ;
Article 3
de porter les dispositions reprises à l’article 1er à la connaissance des usagers au moyen de cette signalisation ;
Article 4
de sanctionner le présent règlement des peines portées par l’article 29 de l’arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière ;
Article 5
de soumettre le présent règlement à l’approbation du Ministre compétent de la Région wallonne.
18.3. Règlement complémentaire de police - Instauration d'un emplacement pour personnes handicapées - 7860 LESSINES, Chemin du Foubertsart 111 - Décision
Vu les articles 2, 3 et 12 de la Loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle Loi Communale ;
Vu l’article L 11 22-32 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le Décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique et ses modifications ultérieures ;
Vu l’Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la Circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu l’article 3 de l’ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière ;
Considérant que les mesures ci-après concernent la voirie communale ;
Attendu que l’intégration des personnes handicapées est souvent rendue difficile en raison du manque d’accessibilité de certains lieux ;
Considérant que des mesures destinées à favoriser l’accessibilité au sens large et permettant aux personnes handicapées de participer en toute autonomie à la vie sociale, économique, politique au même titre que les personnes valides doivent être envisagées ;
Considérant qu’une personne handicapée réside au n° 111, chemin du Foubertsart, à 7860 LESSINES et qu’il est nécessaire de prévoir de tels aménagements ;
Considérant que cette personne répond à toutes les conditions en matière de réservation de stationnement pour personnes handicapées ;
A l’unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
Article 1er
de réserver un emplacement pour personnes handicapées devant l'habitation portant le n°111, chemin du Foubertsart à 7860 LESSINES ;
Article 2
de matérialiser la mesure par un signal E9a avec le pictogramme des personnes handicapées et une flèche montante « 6 m » ;
Article 3
de porter à la connaissance des usagers les dispositions reprises à l’article 1er, et ce, au moyen de la signalisation prévue à cet effet au règlement général sur la police de circulation routière ;
Article 4
de sanctionner tout manquement relatif au présent règlement par les peines prévues par l’article 29 de l’Arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière ;
Article 5
de soumettre le présent règlement à l’approbation des Ministres compétents de la Région wallonne.
18.4. Règlement complémentaire de police - Limitation de vitesse - 7862 OGY / 7863 GHOY, axe formé par les voiries Pont Madeleine et Longue Borne - Approbation
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l’article L11 22-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique et ses modifications ultérieures ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu l’article 3 de l’Ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière ;
Vu les vitesses excessives pratiquées dans le tronçon compris entre le n°31 Pont Madeleine à 7862 OGY et le n°25 de la rue Longue Borne à 7863 GHOY ;
Considérant que les mesures prévues ci-après concernent la voirie communale ;
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE,
Article 1er
de limiter la vitesse à 50 km/h dans le tronçon compris entre le n°31 Pont Madeleine à 7862 OGY et le n°25 de la rue Longue Borne à 7863 GHOY ;
Article 2
de matérialiser la mesure par des signaux C43 (50 km/h) et C45 (50 km/h) complétés par un panneau additionnel de distance « 100 m » ;
Article 3
de porter à la connaissance des usagers, les dispositions reprises à l’article 1er, au moyen de cette signalisation ;
Article 4
de sanctionner le présent règlement par des peines portées par l’article 29 de l’arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière ;
Article 5
de soumettre le présent règlement à l’approbation du Ministre compétent de la Région wallonne.
18.5. Règlement complémentaire de police - 7864 DEUX-ACREN, Rue de l'Ordre - Zone 30 - Approbation
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle Loi Communale ;
Vu l’article L11 22-32 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, modifiée par les lois du 08 août 1988, du 05 mai 1993 et du 16 juillet 1993, notamment l’article 6, §1, X ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoir au Service Public de Wallonie ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, article 8 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l’article 12,7° ;
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique et ses modifications ultérieures ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu l’article 3 de l’Ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
Considérant qu'il convient de réglementer la circulation des véhicules dans certaines artères de l'entité, de façon à garantir la sécurité des usagers ;
Considérant qu'il convient de réduire la vitesse des véhicules qui circulent dans la rue de l'Ordre à 7864 DEUX-ACREN ;
Vu l'avis favorable émis par le représentant du S.P.W. ;
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
Article 1
d'inclure la rue de l'Ordre à 7864 DEUX-ACREN dans la "Zone 30 " existante ;
Article 2
de matérialiser la mesure par le déplacement des panneaux F4a, F4b du n°24 vers le n°28 de la rue Saint-Géréon à 7864 DEUX-ACREN et de la renforcer par le flocage au sol du signal F4a ;
Article 3
de porter les dispositions reprises à l’article 1er à la connaissance des usagers au moyen de cette signalisation ;
Article 4
de sanctionner tout manquement relatif au présent règlement des peines portées par l’article 29 de l’Arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière ;
Article 5
de soumettre le présent règlement à l’approbation du Ministre compétent de la Région wallonne.
AFFAIRES SOCIALES ET SPORTIVES
19. SPIPL - Signature Accord tri-partenariat - Ratification
En date du 7 avril 2025, le Collège communal a validé l'accord de collaboration entre le réseau SPIPL et la Ville de Lessines, en vue de permettre l'accès aux Soins Psychologiques Intégrés à la Première Ligne sur le territoire communal.
Pour rappel, les missions du SPIPL sont multiples et complémentaires. Elles comprennent :
• Le soin individuel, gratuit pour les 0-24 ans, et proposé à un tarif solidaire de 4 € ou 11 € pour les personnes de plus de 24 ans, selon leur situation ;
• L’intervention de groupe, destinée à un groupe d’au moins quatre personnes partageant une problématique commune (ex. : ateliers pour parents du service Coup de Pouce) ;
• L’intervention communautaire, gratuite, qui permet d’organiser des événements ouverts à toute la population autour de thématiques variées (burn-out, sommeil et santé mentale, ...).
La parole est donnée à Madame Véronique REIGNIER, Conseillère communale PS qui se réjouit de ce que le projet initié depuis un certain temps soit aujourd'hui présenté. Elle s'étonne que la validation datant d'avril soit communiquée seulement en octobre. Pour elle, l'occupation de la Maison des Associations n'est pas toléré vu le caractère payant des actions menées. Madame Isabelle PRIVE réfute cette allégation.
Soumis au vote, le point recueille quinze voix pour des groupes MR-Ensemble, Oser-Les Engagés et Socialibre et six abstentions du groupe PS quant au prix demandé et la localisation.
Il en résulte la délibération suivante :
Vu la validation, en date du 7 avril 2025, par le Collège communal, de l'accord de collaboration entre le réseau SPIPL (Soins Psychologiques Intégrés à la Première Ligne) et la Ville de Lessines ;
Vu les missions du SPIPL, consistant à proposer des soins psychologiques accessibles, incluant soins individuels, de groupe et communautaires, au bénéfice de l’ensemble de la population, avec une attention particulière aux jeunes et aux personnes en situation de précarité ;
Vu la participation de la Ville de Lessines au Plan de Cohésion Sociale, dont l’un des axes prioritaires vise le renforcement du bien-être mental de la population ;
Considérant la réunion du 16 juin 2025 ayant rassemblé les coordinatrices du réseau SPIPL, des représentants du CPAS, du Plan de Cohésion Sociale, de l’Accueil Temps Libre et de la Ville, dans le but d’identifier des lieux d’accueil adaptés à la pratique des soins psychologiques ;
Considérant que la salle 1 de la Maison des Associations offre un espace respectant les exigences de confidentialité et de neutralité nécessaires à la tenue de consultations psychologiques ;
Considérant la proposition d’occuper cette salle :
– le lundi de 8h30 à 17h30 pour le réseau adulte (Madame Sophie COLLIN) ;
– le mercredi de 8h30 à 17h30 pour le réseau enfant-adolescent (Madame Victorine RASOANANDRASANA) ;
Considérant que les soins psychologiques individuels sont gratuits pour les 0-24 ans et proposés à tarif solidaire pour les adultes (4 € ou 11 €), en fonction de leur situation ;
Considérant que les interventions de groupe et communautaires organisées par le SPIPL s’adressent à l’ensemble de la population et contribuent activement à la prévention et à la promotion de la santé mentale ;
Considérant que cette initiative s’inscrit dans les objectifs du Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Lessines et favorise l’accès aux soins pour les citoyens ;
Considérant que cette action s’inscrit dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale et vise à assurer la continuité d’un service communal de soutien psychologique, en remplacement du dispositif “Écoutille”, autrefois financé par la Ville de Lessines ;
Considérant, dès lors, que dans la mesure où il s’agit d’une mission à caractère social relevant directement des compétences communales, aucun frais ne sera réclamé pour l’occupation de la salle mise à disposition au sein de la Maison des Associations ;
Considérant dès lors qu’il est proposé de mettre gratuitement à disposition la salle 1 de la Maison des Associations pour les consultations psychologiques, conformément à l’accord de partenariat annexé au présent point ;
Considérant qu’un troisième psychologue pourrait prochainement intégrer le dispositif, en fonction des heures de conventionnement encore disponibles, et qu’un encart est prévu à cet effet dans l’accord tripartite.
À la majorité,
LE CONSEIL COMMUNAL DÉCIDE
De ratifier la décision du Collège communal du 7 avril 2025 validant l'accord de collaboration entre le réseau SPIPL et la Ville de Lessines, en vue de permettre l'accès aux soins psychologique Intégrés à la Première Ligne sur le territoire communal.
20. RCASL - Construction d'un complexe aquatique - Alimentation électrique
La parole est donnée à Madame Aurélia CRIQUIELION, Echevine des Sports, qui intervient comme suit :
"Le chantier du futur centre aquatique de Lessines se poursuit conformément au calendrier établi, même si une difficulté technique liée au raccordement électrique est en cours de traitement avec ORES et ELIA.
Comme pour tout projet de grande ampleur, certains défis techniques doivent être relevés en cours de route. À ce stade, la question du raccordement électrique fait l’objet d’échanges entre la Régie Communale Autonome du Sport de Lessines (RCASL), la Ville et les gestionnaires de réseau (ORES et ELIA).
Néanmoins, il est important de rappeler que :
• le chantier n’est pas à l’arrêt et progresse normalement,
• la RCASL a introduit dès février 2024 une demande de raccordement pour garantir la puissance nécessaire, avec l’appui constant de la Ville,
• lors des réunions préparatoires, ORES était présent autour de la table et n’a jamais fait état de réserves particulières,
• les limitations actuelles proviennent de contraintes techniques identifiées par les gestionnaires de réseau, difficultés dont la Ville et la RCASL regrettent le délai avec lequel elles leur ont été communiquées,
• la Ville et la Régie poursuivent un dialogue actif avec ORES et ELIA afin d’obtenir une solution dans les délais requis.
L’objectif reste inchangé : offrir aux Lessinois et aux habitants de la région un nouvel équipement sportif moderne et durable, conforme aux besoins de la population."
Monsieur Eric MOLLET, Conseiller communal PS, sollicite la parole qui ne lui est pas accordée, dans la mesure où il s'agit ici d'une simple communication.
PERSONNEL
21. Allocation de fin d'année au personnel communal - Décision
Le Conseil communal, unanime, se prononce sur l'octroi de l'allocation de fin d'année pour le personnel communal.
Il en résulte la délibération suivante :
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Statut pécuniaire applicable au personnel communal, notamment ses articles 32 à 37 ;
Considérant que l'article 32 du Statut pécuniaire affirme que "le Conseil communal peut accorder aux agents communaux une allocation de fin d'année" ; que cela concerne tant les agents contractuels que les agents statutaires ;
Considérant que l'article 34 du même Statut prévoit le calcul au prorata du montant de l'allocation lorsque l'agent n'a pas bénéficié de la totalité de sa rémunération, à l'exception du congé parental ;
Considérant que l'article 36 du Statut pécuniaire ajoute que "le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable" ;
Considérant que le montant de la partie forfaitaire est de 287,09 € pour l'année 2001, augmenté chaque année d'un pourcentage en fonction de l'indice des prix à la santé, sachant que ce sont les indices du mois d'octobre qui sont pris en considération ; que ce montant était de 470,20 € en 2024 et le nouveau montant sera fixé au Moniteur belge durant le mois de novembre 2025 ;
Considérant qu'il convient de charger le Collège communal de calculer l'indexation relative à la partie forfaitaire de l'allocation de fin d'année pour 2025 ;
Considérant que la partie variable s'élève quant à elle "à 2,5 % de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée" ; qu'à défaut de rétribution pour le mois d'octobre de l'année en cours, "la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si celle-ci avait été due" ;
Considérant que l'article 37 du Statut pécuniaire stipule que "l'allocation est payée en une fois au cours du mois de décembre de l'année considérée" ;
Vu les crédits budgétaires disponibles ;
Considérant qu'il y a dès lors lieu d'approuver dès maintenant l'octroi de ladite allocation à l'ensemble du personnel communal remplissant les conditions utiles ;
Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière en date du 12/09/2025, conformément à l'article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant l'avis favorable rendu par Madame la Directrice financière en date du 22/09/2025 et numéroté 67/2025 ;
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
Article 1er
d'approuver l'octroi du paiement d'une allocation de fin d'année pour cette fin d'année 2025 aux membres du personnel communal, dans le respect des dispositions en vigueur dans le Statut pécuniaire applicable au personnel communal ;
Article 2
de charger le Collège communal d'exécuter la présente délibération ;
Article 3
de transmettre la présente délibération à Madame la Directrice financière.
SECRÉTARIAT COMMUNAL
22. IMIO - Assemblée générale - Ordre du jour - Approbation
Le Conseil communal, unanime, approuve l'ordre du jour de l'assemblée générale d'IMIO à laquelle la Ville est affiliée.
L'acte administratif suivant est adopté :
Vu le code de la démocratie et de la décentralisation et plus particulièrement les articles 1523-1 à L1523 – 27 relatifs aux intercommunales ;
Vu la délibération du Conseil du 27 février 2025 portant sur la prise de participation de la Ville à l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ;
Considérant que la Ville a été convoqué(e) à participer à l'assemblée générale d'IMIO du 1er décembre 2025 par courrier daté du 30 septembre 2025;
Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu, avant la fin du mois de juin, conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant que les annexes relatives à cette assemblée générale sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.imio.be/documents ;
Considérant que la Ville doit être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale IMIO par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants la majorité du Conseil communal ;
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués représentant la Ville à l’Assemblée générale de l’intercommunale IMIO du 1er décembre 2025 ;
Que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale adressés par l’intercommunale ;
Considérant que l'ordre du jour porte sur :
• Point sur le plan stratégique
• Présentation et approbation du budget et de la grille tarifaire 2026 ;
Considérant que les points précités sont de la compétence de l’Assemblée Générale, et ce, conformément à l’article 24 des statuts de l’intercommunale IMIO ;
Sur proposition du Président,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
Article 1er
D'approuver l’ordre du jour dont les points concernent :
• Point sur le plan stratégique
• Présentation et approbation du budget et de la grille tarifaire 2026 ;
Article 2
De mandater ses délégués à cette assemblée, en vue de se conformer à la volonté exprimée ce jour par le Conseil Communal.
Article 3
de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.
Article 4
de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO.
23. Point complémentaire déposé par M. Pascal DE HANDSCHUTTER, Conseiller communal PS - Lettre à adresser au Gouverneur du Hainaut - Décision
Monsieur Antoine MOTTE, Bourgmestre-Président, donne lecture du mail de Monsieur Pascal DE HANDSCHUTTER, Conseiller communal PS, dépositaire du point complémentaire.
Conformément au Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal et son article 12, le Conseil communal ne le traite pas, le Conseiller étant absent.
24. Questions posées par les Conseillers
Le Conseil communal entend la question posée par Madame Ginger MARQUEGNIES reproduite ci-après :
" Dans un esprit de transparence et de proximité avec nos concitoyens, notre groupe souhaiterait proposer à la majorité la publication de la liste des représentants de la Ville au sein des différentes structures — ASBL, intercommunales et autres organismes.
L’idée est simple : que chaque citoyen puisse savoir qui le représente, à qui s’adresser, et ainsi renforcer le lien entre les institutions et la population.
La transparence, ce n’est pas seulement une obligation administrative, c’est un geste de confiance envers les citoyens.
La majorité serait-elle ouverte à cette démarche ? Plus concrètement, le listing définitif, une fois reçu en interne, pourrait-il être publié sur le site internet communal, ou consultable directement à l’administration ?
Je vous remercie d'avance".
Monsieur Antoine MOTTE, Bourgmestre-Président remercie la Conseillère communale pour cette suggestion constructive.
Les représentants désignés par le Conseil communal au sein de différentes structures figureront sur le site internet.
La séance publique est close.
