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Clubs privés

Règlement-taxe sur les clubs privés - Exercices 2026-2031

Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;

Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-taxe, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;

Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de réclamation ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;

Considérant la situation financière de la Commune ; que l’objectif poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;

Considérant que l'exploitation de ce type d'établissement peut provoquer des problèmes liés à la tranquillité publique et à a sécurité publique, en raisons de leurs heures d'ouverture tardives ;

Considérant qu’il y a lieu d’exonérer de la taxe les cercles qui poursuivent un but philosophique, culturel, social ou sportif; Que cette exonération se justifie d’une part, par l’absence de but de lucre de tels cercles, et d’autre part par le risque moindre en termes de sécurité et de tranquillité publiques, du fait que ces cercles attirent un public moindre et se réunissent d’ordinaire la journée ou plus tôt dans la soirée ;

Considérant qu'en conformité avec l'article L1124-40, §1er, 4°, la Directrice financière n'a pas pris l'initiative de remettre un avis de légalité écrit préalable et motivé sur le présent règlement dont l'incidence budgétaire est inférieure à 30.000 euros;

Sur proposition du Collège communal,

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE

ARTICLE 1 - ASSIETTE DE LA TAXE

§1. Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe annuelle sur les clubs privés.

§2. Au sens du présent règlement, il faut entendre par "club privé" tout établissement affecté à une activité lucrative où il est offert la possibilité de consommer des boissons et dont l'accès est réservé à certaines personnes ou subordonné à l'accomplissement de certaines formalités.

ARTICLE 2 - FAIT GENERATEUR DE LA TAXE

La présente taxe est due dès le premier jour d'activité du club privé durant l'année d'imposition.

ARTICLE 3 - REDEVABLE DE LA TAXE

Sont solidairement et indivisiblement redevables de la taxe la(les) personne(s) physique(s) ou morale(s) exploitante(s) du club privé et la(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) propriétaire(s) de l'immeuble ou de la partie d'immeuble où se situe le club privé.

ARTICLE 4 - TAUX DE LA TAXE

§1. La taxe annuelle est de 10.000 euros par club privé.

§2. En cas de début ou de cession d'activités d'un club privé en cours d'année d'imposition, la taxe est due pour le nombre de mois durant lesquels les activités ont lieu, sachant que tout mois entamé compte en entier.

ARTICLE 5 - EXONERATIONS

La taxe n'est pas due par les cercles qui poursuivent un but philosophique, culturel, social ou sportif.

ARTICLE 6 - DECLARATION

§1. L’administration communale envoie au redevable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours à la date d’envoi de la formule de déclaration ;

§2. Le redevable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer spontanément à l’administration communale les éléments nécessaires à l’imposition au plus tard soit le 30 juin de l’exercice d’imposition pour les clubs privés déjà en activité avant cette date soit dans les 30 jours calendrier de l’ouverture d’un club privé lorsque cette ouverture a lieu après le 30 juin de l’exercice d’imposition ;

§3. La déclaration vaut jusqu’à modification de la base imposable. En cas de modification de la base imposable de la taxe, incluant la cessation de l’activité, une nouvelle déclaration doit être établie spontanément par le redevable dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours le jour de la modification ;

ARTICLE 7 - TAXATION D’OFFICE

§1. L’absence de déclaration, la déclaration tardive, c’est-à-dire la déclaration non introduite dans le délai précisé à l’article 6 du présent règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, entraîne l’enrôlement d’office de la taxe conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

§2. Les taxes enrôlées d’office sont majorées selon l’échelle de graduation suivante :

lorsqu’il s’agit de la 1e infraction : majoration de 25 %;

lorsqu’il s’agit de la deuxième infraction, quelle que soit l’année où la première infraction a été commise : majoration de 50 %;

lorsqu’il s’agit de la troisième infraction, quelle que soit l’année où la deuxième infraction a été commise : majoration de 100 %;

lorsqu’il s’agit au moins de la quatrième infraction, quelle que soit l’année où la troisième infraction ou les infractions suivantes ont été commises : majoration de 200 %.

§3. Le montant de la majoration est également enrôlé.

§4. Il y a lieu d’entendre par infraction l’absence de déclaration, la déclaration non introduite dans les délais, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise.

§5. Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a une deuxième ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au redevable, depuis au moins trente jours calendrier, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure, que l’infraction concerne ou non la même base imposable ou le même exercice d’imposition.

§6. Il n’est pas tenu compte des infractions antérieures si le redevable n’a pas été sanctionné durant les quatre dernières années d’imposition qui précèdent celle pour laquelle la nouvelle infraction doit être pénalisée.

ARTICLE 8 - RECOUVREMENT

§1. La taxe est recouvrée par voie de rôle.

§2. Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition, par le Collège communal.

§3. Par exception au §2, le rôle de la taxe enrôlée d’office est arrêté et rendu exécutoire dans les 3 ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce délai est prolongé de 2 ans en cas d’infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

§4. La taxe est recouvrée par le Directeur financier conformément aux articles L3321-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et est payable dans les deux mois de l’avertissement-extrait de rôle.

Passé ce délai, les sommes sont productives, au profit de la Commune, d’intérêts de retard appliqués et calculés d’après les règles en vigueur en matière d’impôt sur les revenus.

ARTICLE 9 - RECLAMATION

§1. Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe enrôlée en vertu du présent règlement, et ce conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège (...) en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

§2. Toute réclamation doit être introduite auprès du Collège communal qui agit en tant qu’autorité administrative.

La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

§3. La réclamation doit (i) être introduite par écrit, datée et signée par le réclamant ou par son représentant, (ii) mentionner les nom(s), qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie, (iii) reprendre la nature de la taxe contestée et ses moyens d'identification (année d'imposition, rôle, article de rôle et montant de la taxe) et (iv) mentionner l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.

§4. La réclamation doit être adressée par courrier à l’attention du Collège communal, Grand’ Place 12 à 7860 Lessines qui en accuse réception. La réclamation peut également être remise contre accusé de réception au service "recettes" de l’administration communale de Lessines.

§5. Le Collège communal notifie au réclamant et à son représentant la date de l’audience au cours de laquelle la réclamation est examinée ainsi que la possibilité de consulter le dossier. Cette notification a lieu au moins quinze jours ouvrables avant la date de l’audience.

§6. Le Collège communal prend sa décision et la notifie au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant.

§7. La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance du Hainaut, Division Tournai, conformément au prescrit des articles 1385decies et undecies du Code judiciaire et doit, sous peine de déchéance, être introduite par requête contradictoire dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant celui de la remise du pli recommandé à la poste de la notification de la décision.

ARTICLE 10 - TRAITEMENT DE DONNEES

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;

- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;

- Catégorie de données : données d'identification ;

- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;

- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;

- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines ;

ARTICLE 11 - ENTREE EN VIGUEUR

§1. Le présent règlement taxe est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.

§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.

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