Demande de changement de nom
Règlement-taxe relatif à la demande de changement de nom - Exercices 2026-2031
Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne de connaître, à propos du présent règlement-taxe, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie fiscale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de réclamation ;
Vu la loi du 07 janvier 2024 modifiant l'ancien Code civil et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue d'assouplir la procédure de changement de nom, entrée en vigueur le 1er juillet 2024 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Considérant la situation financière de la Ville ; que l’objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;
Considérant que depuis le 1er juillet 2024, toute personne majeure ou mineure émancipée est autorisée à changer de nom une fois dans sa vie si cette demande vise à prendre le nom de son père, celui de sa mère ou une combinaison de ces derniers ;
Considérant que cette demande doit être réalisée auprès de l'officier d'état civil et que la loi du 07 janvier 2024 précitée a, dès lors, des implications sur la mission de la commune dans le cadre de cette procédure de changement de nom ;
Considérant que contrairement à la procédure de changement de prénom, la loi ne confère pas explicitement une habilitation légale au sens de l’article 173 de la Constitution qui prévoit que « Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'État, de la communauté, de la région, de l'agglomération, de la fédération de communes ou de la commune. » ;
Considérant cependant que la loi du 7 janvier 2024 susvisée ne contient aucune disposition qui interdit expressément l’établissement d’une taxe ;
Considérant donc qu’en vertu de l’autonomie fiscale des communes reconnue par l’article 170 §4 de la Constitution, rien n’empêche la commune de lever une taxe pour la demande de changement de nom ;
Considérant qu'il est proposé d'établir une taxe communale au montant de 400,00 € ;
Considérant qu'une exonération doit être prévue lorsque le changement de nom est rendu obligatoire par un jugement rendu par un tribunal civil ;
Considérant en effet que le demandeur qui souhaite changer de nom n’est pas dans la même situation que le demandeur qui doit changer de nom sur base d’un jugement ;
Considérant que la Ville de Lessines établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions ;
Considérant qu'en conformité avec l'article L1124-40, §1er, 4°, la Directrice financière n'a pas pris l'initiative de remettre un avis de légalité écrit préalable et motivé sur le présent règlement dont l'incidence budgétaire est inférieure à 30.000 euros ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - ASSIETTE DE LA TAXE
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale relative à la demande de changement de nom.
La demande est introduite auprès de l’officier de l’Etat civil. Celle-ci sera introduite par une déclaration écrite, datée et signée, qui indique précisément le(s) nom(s) à changer et à laquelle seront joints les consentements éventuels.
ARTICLE 2 - FAIT GÉNÉRATEUR DE LA TAXE
La taxe est due dès la demande de changement de nom.
ARTICLE 3 - REDEVABLE DE LA TAXE
La taxe est due par le demandeur du changement de nom. Si la demande de changement de nom entraîne un changement de nom pour les descendants, la taxe ne sera due qu’une seule fois pour l’ensemble du dossier.
ARTICLE 4 - TAUX DE LA TAXE
La taxe est fixée à 400,00 € par demande.
ARTICLE 5 - EXONÉRATION
Il y a exonération de la taxe lorsque le changement de nom est rendu obligatoire par un jugement rendu par un tribunal civil.
ARTICLE 6 - EXIGIBILITÉ ET RECOUVREMENT
La taxe est payable au comptant, contre remise d'une preuve de paiement, par voie électronique ou en espèces, au moment de la demande. À défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.
En cas de non-paiement de la taxe, un rappel par pli simple sera envoyé au contribuable, au plus tôt à l’échéance d’un délai de dix jours à compter du premier jour suivant l’échéance légale de paiement.
À défaut de paiement de la taxe dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi du rappel par pli simple, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
ARTICLE 7 - TRAITEMENT DE DONNÉES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le Collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines.
ARTICLE 8 - ENTRÉE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement-taxe est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.

