Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Vous êtes ici : Accueil / Ma ville / Services communaux / Service financier / Taxes et redevances / 2026 - 2031 / Panneaux publicitaires visibles depuis l'espace public

Panneaux publicitaires visibles depuis l'espace public

Règlement-taxe sur les panneaux publicitaires visibles depuis l'espace public - Exercices 2026-2031

Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;

Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-taxe, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;

Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de réclamation ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;

Considérant la situation financière de la Commune ; que l’objectif poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;

Considérant que la diffusion de la publicité constitue une activité économique génératrice de revenus permettant raisonnablement de considérer que les personnes physiques ou morales actives dans ce secteur d'activité disposent des capacités contributives leur permettant de s'acquitter des taxes mises à leur charge ;

Considérant que les panneaux publicitaires constituent une atteinte à l'environnement paysager et peuvent distraire l'usager de la route dans sa lecture de la signalisation routière et provoque ainsi un danger ;

Considérant qu'il y a lieu de lutter contre la prolifération des panneaux publicitaires sur le territoire de la Ville de Lessines afin de préserver le patrimoine architectural ;

Considérant que les panneaux publicitaires appartenant à des personnes ne poursuivant pas un objectif lucratif ne sont pas taxés, à la condition supplémentaire que la publicité soit affectée exclusivement à une œuvre ou à un organisme sans but lucratif ;

Considérant que les panneaux publicitaires installés par les entreprises fondées depuis moins de 3 ans sont exonérées de la taxe de manière à leur permettre de se constituer une clientèle sans devoir supporter la pression fiscale ;

Considérant que la présente décision a une incidence financière supérieure à 30.000,00 € ;

Considérant la communication du dossier à Madame la Directrice financière en date du 9 octobre 2025;

Considérant l’avis favorable rendu par Madame la Directrice financière en date du 13 octobre 2025 et joint en annexe ;

Sur proposition du Collège communal,

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE

ARTICLE 1 - ASSIETTE DE LA TAXE

§ 1. Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe annuelle sur les panneaux publicitaires visibles depuis l'espace public.

§ 2. Est visé plus concrètement par le règlement-taxe :

  • tout panneau ou dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, impression ou par tout autre moyen ;
  • tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression ou par tout autre moyen ;
  • tout support autre qu'un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, remorque, etc.) employé dans le but de recevoir de la publicité ;
  • tout écran (toute technologie confondue, c.-à-d. cristaux liquides, diodes électroluminescentes, plasma, etc.) diffusant des messages publicitaires ;
  • tout support mobile, tel les remorques ;
  • Toute affiche en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support.

ARTICLE 2 - FAIT GENERATEUR DE LA TAXE

La présente taxe est due quel que soit le moment de l’installation du panneau publicitaire dès sa présence durant au moins 30 jours consécutifs de l'exercice d'imposition ou situés sur deux exercices d’imposition.

ARTICLE 3 - REDEVABLE DE LA TAXE

§1. La taxe est due solidairement et indivisiblement par la(les) personne(s) physique(s) ou morale(s), qui au moment de l’installation du panneau publicitaire, est (sont) propriétaire(s) ou titulaire(s) d'un autre droit réel sur le panneau publicitaire ou encore exploitant(s) dudit panneau publicitaire.

§2. Si ceux-ci ne sont pas connus, la taxe est due par le propriétaire du terrain ou du mur sur lequel est placé le panneau.

§2. Pour l’établissement des taxes relatives aux années postérieures, la taxe est due solidairement et indivisiblement par les personnes qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, on la (les) qualité(s) renseignées aux §1er et 2.

ARTICLE 4 - TAUX DE LA TAXE

§ 1. Le taux de la taxe est fixé à 1,05 € par dm² ou fraction de dm² de superficie de panneau publicitaire visible depuis l'espace public.

§ 2. En cas de support mobile, le taux sera réduit d'un coefficient permettant de tenir compte de la durée du placement soit 1,05 €/dm² * le nombre de jours de placement/365.

§ 3. Ce taux sera majoré jusqu'au double lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires OU lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.

§ 4. Ce taux sera majoré jusqu'au triple lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ET lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.

ARTICLE 5 - EXONERATIONS

Sont exonérés de la taxe :

  • a) les panneaux publicitaires appartenant à des personnes ne poursuivant pas un objectif lucratif, à la condition supplémentaire que la publicité soit affectée exclusivement à une œuvre ou à un organisme sans but lucratif;
  • b) les panneaux publicitaires installés par les entreprises fondées depuis moins de 3 ans;

ARTICLE 6 - DECLARATION

§1. L'administration communale envoie au redevable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours à la date d'envoi de la formule de déclaration.

§2. Tout redevable de la taxe mentionné à l'article 3 du présent règlement est tenu de déclarer spontanément à la Commune les éléments nécessaires à l'imposition, au plus tard, soit le 31 mars de l'exercice d'imposition dans les 3 jours de l'existence du panneau publicitaire lorsqu'il est placé ou constitué après le 31 mars de l'exercice d'imposition;

§3. La déclaration vaut jusqu'à révocation, ce qui a pour conséquence qu'une situation taxable inchangée ne nécessite pas l'introduction annuelle d'une nouvelle déclaration. La Commune se base alors sur la dernière déclaration introduite par le redevable pour procéder à l'enrôlement de la taxe.

ARTICLE 7 - TAXATION D’OFFICE

§1. L’absence de déclaration, la déclaration tardive, c’est-à-dire la déclaration non introduite dans le délai précisé à l’article 7 du présent règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, entraîne l’enrôlement d’office de la taxe conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

§2. Les taxes enrôlées d’office sont majorées selon l’échelle de graduation suivante :

  • lorsqu’il s’agit de la 1e infraction : majoration de 25 %;
  • lorsqu’il s’agit de la deuxième infraction, quelle que soit l’année où la première infraction a été commise : majoration de 50 %;
  • lorsqu’il s’agit de la troisième infraction, quelle que soit l’année où la deuxième infraction a été commise : majoration de 100 %;
  • lorsqu’il s’agit au moins de la quatrième infraction, quelle que soit l’année où la troisième infraction ou les infractions suivantes ont été commises : majoration de 200 %.

§3. Le montant de la majoration est également enrôlé.

§4. Il y a lieu d’entendre par infraction l’absence de déclaration, la déclaration non introduite dans les délais, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise.

§5. Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a une deuxième ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au redevable, depuis au moins trente jours calendrier, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure, que l’infraction concerne ou non la même base imposable ou le même exercice d’imposition.

§6. Il n’est pas tenu compte des infractions antérieures si le redevable n’a pas été sanctionné durant les quatre dernières années d’imposition qui précèdent celle pour laquelle la nouvelle infraction doit être pénalisée.

ARTICLE 8 - RECOUVREMENT

§1. La taxe est recouvrée par voie de rôle.

§2. Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition, par le Collège communal.

§3. Par exception au §2, le rôle de la taxe enrôlée d’office est arrêté et rendu exécutoire dans les 3 ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce délai est prolongé de 2 ans en cas d’infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

§4. La taxe est recouvrée par le Directeur financier conformément aux articles L3321-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et est payable dans les deux mois de l’avertissement-extrait de rôle.

Passé ce délai, les sommes sont productives, au profit de la Commune, d’intérêts de retard appliqués et calculés d’après les règles en vigueur en matière d’impôt sur les revenus.

ARTICLE 9 - RECLAMATION

§1. Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe enrôlée en vertu du présent règlement, et ce conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège (...) en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

§2. Toute réclamation doit être introduite auprès du Collège communal qui agit en tant qu’autorité administrative.

La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

§3. La réclamation doit (i) être introduite par écrit, datée et signée par le réclamant ou par son représentant, (ii) mentionner les nom(s), qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie, (iii) reprendre la nature de la taxe contestée et ses moyens d'identification (année d'imposition, rôle, article de rôle et montant de la taxe) et (iv) mentionner l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.

§4. La réclamation doit être adressée par courrier à l’attention du Collège communal, Grand’ Place 12 à 7860 Lessines qui en accuse réception. La réclamation peut également être remise contre accusé de réception au service "recettes" de l’administration communale de Lessines.

§5. Le Collège communal notifie au réclamant et à son représentant la date de l’audience au cours de laquelle la réclamation est examinée ainsi que la possibilité de consulter le dossier. Cette notification a lieu au moins quinze jours ouvrables avant la date de l’audience.

§6. Le Collège communal prend sa décision et la notifie au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant.

§7. La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance du Hainaut, Division Tournai, conformément au prescrit des articles 1385decies et undecies du Code judiciaire et doit, sous peine de déchéance, être introduite par requête contradictoire dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant celui de la remise du pli recommandé à la poste de la notification de la décision.

ARTICLE 10 - TRAITEMENT DE DONNEES

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

  • Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
  • Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
  • Catégorie de données : données d'identification ;
  • Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
  • Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
  • Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines ;

ARTICLE 11 - ENTREE EN VIGUEUR

§1. Le présent règlement taxe est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.

§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.

Services communaux