Force motrice
Règlement-taxe sur la force motrice - Exercices 2026-2031
Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-taxe, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
Vu la loi-programme du 18 juillet 2025 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de réclamation ;
Vu le décret-programme de la Région wallonne du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Vu la ciculaire du 12 décembre 2025 qui réforme le complément régional et l'exonération, applicable dès le 1ᵉʳ janvier 2026 ;
Considérant la situation financière de la Commune ; que l’objectif poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;
Considérant que les moteurs utilisés par des personnes exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, financière, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office ont un impact sur l'environnement, notamment au regard de l'énergie utilisée pour alimenter le moteur, des nuisances sonores qui découlent de l'utilisation du moteur ou encore de l'impact écologique de la production de ces moteurs ;
Considérant que l'utilisation des moteurs par les particuliers qui n'exercent pas une des activités susmentionnées est généralement plus réduite; qu'en outre, cette utilisation ne vise pas un but de lucre ;
Considérant que l'article 36 du décret-programme du 23 février 2006 précité prévoit que "la taxe communale sur la force motrice est supprimée dès le 1er janvier 2006 sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf, à partir du 1er janvier 2006" ;
Considérant que sur le fondement de l’article L 3611-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le taux de la taxe ne peut pas dépasser le plafond fixé à 20EUR/Kw, indexé selon le rapport entre l’indice des prix à la consommation du mois de janvier 2020 (109,69 sur la base de l’indice 2013) et celui du mois de janvier de l’année fiscale considérée ;
Considérant que ce plafond se justifie par l’intérêt général de promouvoir le tissu économique de la Région wallonne ;
Considérant que la circulaire du Gouvernement wallon du 12 décembre 2025 relative à la taxe sur la force motrice préconise une exonération générale pour les dix premiers kilowatts pour l’ensemble des redevables afin de soutenir le tissu économique et favoriser l’investissement ;
Considérant que la circulaire précitée ainsi que la circulaire relative à l’élaboration des budgets des autorités locales de la Région wallonne préconisent un facteur de simultanéité à 0,70 au-delà de 30 moteurs ;
Considérant que la présente décision a une incidence financière supérieure à 30.000,00 € ;
Considérant la communication du dossier à Madame la Directrice financière en date du 15 janvier 2026 ;
Considérant l’avis favorable rendu par Madame la Directrice financière en date du 16 janvier 2026 joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
ARTICLE 1 - ASSIETTE DE LA TAXE
§1. Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, uune taxe annuelle sur la force motrice, à savoir les moteurs utilisés dans les exploitations industrielles, commerciales ou agricoles.
ARTICLE 2 - FAIT GENERATEUR DE LA TAXE
§1. La présente taxe est due dès l'utilisation d'un ou plusieurs moteur(s) durant l'exercice d'imposition par des personnes exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, financière, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office.
§2. La taxe est due pour les moteurs utilisés tant au siège social de l'entreprise que dans un siège d'exploitation ou une annexe. C'est pourquoi les moteurs utilisés dans un siège d'exploitation situé en-dehors du territoire ne sont pas taxés alors même que le siège social de l'entreprise est situé sur le territoire de la Commune.
ARTICLE 3 - REDEVABLE DE LA TAXE
La taxe est due par la(les) personne(s) physique(s) ou morale(s), exploitant une activité industrielle, commerciale, artisanale, financière, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office, et utilisant eux-mêmes ou par l'intervention de personnes intermédiaires dans le cadre de l'exploitation de cette activité un ou plusieurs moteur(s).
En cas d’association sans personnalité juridique, tous les membres sont codébiteurs de la taxe.
Peu importe la qualité de détention de ces moteurs : les redevables peuvent être propriétaires, locataires, …
ARTICLE 4 - TAUX DE LA TAXE
§1. Le taux de la taxe est fixé à 24,69 € par kilowatt [plafond 20 EUR par Kw/indexé selon le rapport entre l’indice des prix à la consommation du mois de janvier 2020 (109,69 sur la base de l’indice 2013) et celui du mois de janvier de l’année fiscale considérée].
§2. Si l'activité ne comporte qu'un seul moteur, le taux de la taxe est multiplié par la puissance en kilowatt du moteur telle qu'indiquée dans l'arrêté accordant l'autorisation d'établir le moteur ou donnant acte de cet établissement.
§3. Si l'activité comporte plusieurs moteurs, le taux de la taxe est multiplié par les puissances en kilowatt des moteurs telles qu'indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d'établir le moteur ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette somme d'un facteur de simultanéité variable avec le nombre de moteurs.
Si l’installation comporte plus de 30 moteurs, la puissance taxable s’établit en additionnant les puissances indiquées dans (i) les arrêtés accordant les autorisations d’établir les moteurs ou donnant acte de ces établissements ou (ii) tout document technique permettant d’établir la puissance et en affectant cette somme d’un facteur de simultanéité égal à 0,70.
Pour déterminer le nombre, on prend en considération la situation existante au 1er janvier de l’année de taxation ou la date de mise en service s’il s’agit d’une nouvelle exploitation.
§4. La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre l'intéressé et le Collège communal. En cas de désaccord, l'intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.
§5. Si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son rendement normal parce que les installations qu'il doit activer ne sont pas complètes, la puissance non utilisée, exprimée en kilowatt, est considérée comme étant de réserve pour autant qu'elle dépasse 20% de la puissance mentionnée dans l'arrêté d'autorisation.
Cette puissance est affectée du coefficient de simultanéité appliqué à l'installation de l'intéressé. Dans ce cas, la puissance en kilowatt déclarée ne sera valable que pour trois mois et la déclaration devra être renouvelée tous les trimestres aussi longtemps que cette situation d'exception persiste.
On entend par "moteur nouvellement installé" celui à l'exclusion de tous les autres dont la mise en activité date de l'année précédente ou de l'année pénultième. Dans les cas spéciaux, ces détails pourront être élargis.
§6. Lorsque, pour une cause d'accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d'absorber plus de 80% de l'énergie fournie par un moteur soumis à la taxe, l'industrie ne sera imposée que sur la puissance utilisée du moteur, exprimée en kilowatt, à condition que l'activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l'énergie disponible ne soit utilisée à d'autres fins.
L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par le redevable d'avis, recommandés à la poste ou remis contre reçu, faisant connaître à l'administration communale, l'un, la date de l'accident, l'autre, la date de la remise en marche. L'inactivité ne prendra cours pour le calcul du dégrèvement qu'après réception du premier avis.
Le redevable doit en outre produire, sur demande de l'administration communale, tous les documents permettant à celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations.
Sous peine de déchéance du droit à la modération de l'impôt, la mise hors d'usage d'un moteur pour cause d'accident doit être notifiée dans les huit jours à l'administration communale.
ARTICLE 5 - EXONERATIONS
Sont exonérés de la taxe :
a) Conformément à l’article L 3611-2, §1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf sur le territoire de la commune, à partir du 1er janvier 2021, pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit l’année d’investissement ;
Par "constitué à l'état neuf", il faut entendre le cas où une entreprise achète des pièces et construit elle-même le bien. La date à prendre en considération est alors la date de mise en service du bien.
b) Les 10 premiers kilowatts pour tous les redevables ;
c) Le moteur inactif pendant l'année entière ou en inactivité partielle;
L'activité partielle continue d'une durée égale ou supérieure à un mois, donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les appareils ont chômé.
Est assimilée à une inactivité d'une durée d'un mois :
l'activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu avec le FOREM un accord prévoyant cette limitation d'activité en vue d'éviter un licenciement massif du personnel;
l'inactivité pendant une période de quatre semaines suivie par une période d'activité d'une semaine lorsque le manque de travail résulte de causes économiques.
En cas d'exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée au facteur de simultanéité appliqué à l'installation de l'intéressé. L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise, par l'intéressé, d'avis, recommandés à la poste ou remis contre reçu, faisant connaître à l'administration communale l'un, la date où le moteur commencera à chômer, l'autre, celle de sa remise en marche. Le chômage ne prendre cours pour le calcul du dégrèvement qu'après la réception du premier avis.
Par dérogation à la procédure prévue aux deux alinéas précédents, le dégrèvement peut être obtenu, suivant les règles ci-après, en faveur des entreprises de construction qui utilisent des moteurs mobiles.
Ces entreprises pourront être autorisées à tenir, pour chaque machine soumise à la taxe, un carnet permanent dans lequel elles devront indiquer les jours d'activité de chaque engin et le chantier où il est occupé. En fin d'année, l'entrepreneur fait sa déclaration sur base des indications portées à chaque carnet, étant entendu qu'à tout moment, la régularisation des inscriptions portées au carnet peut faire l'objet d'un contrôle fiscal. Cette procédure est réservée aux entreprises de construction ayant une comptabilité régulière qui introduiront, à cet effet, une demande écrite au Collège communal et qui auront obtenu l'autorisation de cette autorité;
d) les moteurs actionnant des véhicules assujettis à la taxe de la circulation sur les véhicules automobiles ou spécialement exemptés de l'impôt par une disposition des lois coordonnées relatives à ladite taxe de circulation;
e) le moteur entraînant une génératrice d'énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l'entrainement de la génératrice;
f) le moteur à air comprimé;
g) la force motrice utilisée pour le service des appareils d'épuisement des eaux, quelle que soit l'origine de celle-ci, de ventilation qui servent à un usage autre que la production elle-même, et d'éclairage;
h) le moteur de réserve, c.-à-d. celui qui est exclusivement affecté au même travail que celui qu'il est destiné à remplacer temporairement. Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le laps de temps nécessaire pour assurer la continuité de la production;
g) les moteurs d'une entreprise nouvelle installant son siège d'exploitation sur le territoire de la Commune, ainsi que ceux des nouvelles divisions d'entreprises existantes.
Cette exonération est accordée à partir du 1er janvier qui suit leur mise en activité ou leur occupation.
Cet allègement fiscal est accordé par le Collège communal sur demande formulée par des personnes physiques ou morales qui ont obtenu une subvention ou un prêt dans le cadre des lois de relance économique en vigueur.
Sa durée est limitée à 5 ans.
Le Collège communal est autorisé à faire recueillir tous les éléments nécessaires pour lui permettre de vérifier l'exactitude des renseignements fournis par les requérants ainsi que tout autre document propre à compléter l'instruction des demandes.
Les moteurs exonérés de la taxe n’entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de simultanéité.
ARTICLE 6 - DECLARATION
§1. L'administration communale envoie au redevable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai de 30 jours calendrier prenant cous à la date d'envoi de la formule de déclaration.
§2. Tout redevable de la taxe est tenu de déclarer spontanément à la Commune les éléments nécessaires à l'imposition, au plus tard, soit le 31 mars de l’exercice d’imposition soit le premier jour de l'utilisation des moteurs lorsque cette utilisation a lieu après le 31 mars de l'exercice d'imposition.
§3. La déclaration vaut jusqu'à révocation, ce qui a pour conséquence qu'une situation taxable inchangée ne nécessite pas l'introduction annuelle d'une nouvelle déclaration. La Commune se base alors sur la dernière déclaration introduite par le redevable pour procéder à l'enrôlement de la taxe.
ARTICLE 7 - TAXATION D’OFFICE
§1. L’absence de déclaration, la déclaration tardive, c’est-à-dire la déclaration non introduite dans le délai précisé à l’article 7 du présent règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, entraîne l’enrôlement d’office de la taxe conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
§2. Les taxes enrôlées d’office sont majorées selon l’échelle de graduation suivante :
lorsqu’il s’agit de la 1e infraction : majoration de 25 %;
lorsqu’il s’agit de la deuxième infraction, quelle que soit l’année où la première infraction a été commise : majoration de 50 %;
lorsqu’il s’agit de la troisième infraction, quelle que soit l’année où la deuxième infraction a été commise : majoration de 100 %;
lorsqu’il s’agit au moins de la quatrième infraction, quelle que soit l’année où la troisième infraction ou les infractions suivantes ont été commises : majoration de 200 %;
§3. Le montant de la majoration est également enrôlé.
§4. Il y a lieu d’entendre par infraction l’absence de déclaration, la déclaration non introduite dans les délais, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise.
§5. Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a une deuxième ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au redevable, depuis au moins trente jours calendrier, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure, que l’infraction concerne ou non la même base imposable ou le même exercice d’imposition.
§6. Il n’est pas tenu compte des infractions antérieures si le redevable n’a pas été sanctionné durant les quatre dernières années d’imposition qui précèdent celle pour laquelle la nouvelle infraction doit être pénalisée.
ARTICLE 8 - RECOUVREMENT
§1. La taxe est recouvrée par voie de rôle.
§2. Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition, par le Collège communal.
§3. Par exception au §2, le rôle de la taxe enrôlée d’office est arrêté et rendu exécutoire dans les 3 ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce délai est prolongé de 2 ans en cas d’infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
§4. La taxe est recouvrée par le Directeur financier conformément aux articles L3321-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et est payable dans les deux mois de l’avertissement-extrait de rôle.
Passé ce délai, les sommes sont productives, au profit de la Commune, d’intérêts de retard appliqués et calculés d’après les règles en vigueur en matière d’impôt sur les revenus.
ARTICLE 9 - RECLAMATION
§1. Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe enrôlée en vertu du présent règlement, et ce conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège (...) en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
§2. Toute réclamation doit être introduite auprès du Collège communal qui agit en tant qu’autorité administrative.
La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
§3. La réclamation doit (i) être introduite par écrit, datée et signée par le réclamant ou par son représentant, (ii) mentionner les nom(s), qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie, (iii) reprendre la nature de la taxe contestée et ses moyens d'identification (année d'imposition, rôle, article de rôle et montant de la taxe) et (iv) mentionner l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
§4. La réclamation doit être adressée par courrier à l’attention du Collège communal, Grand’ Place 12 à 7860 Lessines qui en accuse réception. La réclamation peut également être remise contre accusé de réception au service "recettes" de l’administration communale de Lessines.
§5. Le Collège communal notifie au réclamant et à son représentant la date de l’audience au cours de laquelle la réclamation est examinée ainsi que la possibilité de consulter le dossier. Cette notification a lieu au moins quinze jours ouvrables avant la date de l’audience.
§6. Le Collège communal prend sa décision et la notifie au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant.
§7. La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance du Hainaut, Division Tournai, conformément au prescrit des articles 1385decies et undecies du Code judiciaire et doit, sous peine de déchéance, être introduite par requête contradictoire dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant celui de la remise du pli recommandé à la poste de la notification de la décision.
ARTICLE 10 - TRAITEMENT DE DONNEES
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : le collège communal de la Ville de Lessines ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d'identification ;
- Durée de conservation : la Ville de Lessines s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : communication par le demandeur ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville de Lessines ;
ARTICLE 11 - ENTREE EN VIGUEUR
§1. Le présent règlement taxe est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.
§2. Le présent règlement entre en vigueur dès l'accomplissement des formalités de publication.

