Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Vous êtes ici : Accueil / Ma ville / Services communaux / Service financier / Taxes et redevances / Mâts d'éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité

Mâts d'éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité

  • Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ;
  • Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;
  • Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, modifiant le Code des impôts sur les Revenus ;
  • Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
  • Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de réclamation ;
  • Vu les recommandations émises par la Région wallonne dans sa circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes pour l’année 2023 ;
  • Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-taxe, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
  • Vu la communication du dossier à Mme la Directrice financière en date du 5 décembre 2022 conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
  • Vu l’avis favorable rendu par Mme la Directrice financière en date du 5 décembre 2022 et joint en annexe ;
  • Considérant la situation financière de la Commune ; que l’objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;
  • Considérant que les mâts d’éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité sont visés par la taxe en raison des capacités contributives des opérateurs éoliens concernés ;
  • Considérant que l’importance des bénéfices générés par l’exploitation des parcs éoliens est de notoriété publique et sans commune mesure avec celle des autres productions d’électricité verte (éoliennes privées, panneaux photovoltaïques, de sorte que, suivant l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 janvier 2009, la différence de traitement opérée est justifiée au regard des articles 10, 11 et 172 de la Constitution ;
  • Considérant qu’outre l’aspect financier, l’objectif secondaire poursuivi par la Commune en taxant les mâts destinés à la production industrielle d’électricité, est liée à des considérations environnementales et paysagères ;
  • Considérant que, du fait de leur situation en plein air et en hauteur, les installations visées par la taxe sont en effet particulièrement visibles et peuvent dès lors constituer une nuisance visuelle (effet stroboscopique) et une atteinte au paysage dans un périmètre relativement important et ainsi qu’à l’équilibre écologique de la faune et de la flore ;
  • Considérant que les mâts d’éoliennes en activité occasionnent également des nuisances sonores ;
  • Considérant qu’il convient de compenser l’incidence que les mâts et éoliennes produisent sur l’environnement, d’autant que les projets éoliens sont de plus en plus nombreux ;
  • Considérant que la production électrique d’une éolienne, et donc sa rentabilité financière, dépend directement de la puissance de sa turbine, laquelle est d’autant plus élevée que son mât est haut et que ses pales sont grandes ;
  • Considérant que le montant de la taxe est dès lors fixé en fonction de la puissance de la turbine, dans la mesure où celle-ci détermine l’importance des bénéfices générés et conditionne l’étendue de l’impact environnemental et paysager induit par le mât et les pales de l’éolienne ;

Sur proposition du Collège communal,

Après en avoir délibéré, 

Majoritairement,

LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE :

ARTICLE 1 - ASSIETTE DE LA TAXE

Il est établi du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 une taxe annuelle sur les mâts d’éolienne destinées à la production industrielle d’électricité.

ARTICLE 2 - FAIT GENERATEUR DE LA TAXE

La présente taxe est due pour l’année entière, quel que soit le moment où le mât d’éolienne est implanté sur le territoire de la Commune pour être raccordé au réseau à haute tension de distribution d’électricité.

ARTICLE 3 - REDEVABLE DE LA TAXE

La taxe est due solidairement et indivisiblement par la(les) personne(s) physique(s) ou morale(s) propriétaire(s) du(des) mât(s) d’éolienne destinée(s) à la production d’électricité et le(s) titulaire(s) d'un autre droit réel sur ces dits objets.

ARTICLE 4 - TAUX DE LA TAXE

§1. Le taux de la taxe est fixé par mât d’éolienne visé à l’article 1er et suivant la puissance nominale :
-    pour une puissance nominale inférieure à 2,5 mégawatts : 12.500,00 € ;
-    pour une puissance nominale comprise entre 2,5 et 5 mégawatts : 15.000,00 € ;
-    pour une puissance nominale supérieure à 5 mégawatts : 17.500,00 €.

ARTICLE 5 - DECLARATION

§1. L'administration communale envoie au redevable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours à la date d'envoi de la formule de déclaration.

§2. Tout redevable de la taxe mentionné à l'article 3 du présent règlement est tenu de déclarer spontanément à la Commune les éléments nécessaires à l'imposition, au plus tard, soit le 31 mars de l'exercice d'imposition soit le premier jour de l’implantation du mât d’éolienne lorsque celui-ci est créé après le 31 mars de l'exercice d'imposition.

§3. La déclaration vaut jusqu'à révocation, ce qui a pour conséquence qu'une situation taxable inchangée ne nécessite pas l'introduction annuelle d'une nouvelle déclaration. La Commune se base alors sur la dernière déclaration introduite par le redevable pour procéder à l'enrôlement de la taxe.  

ARTICLE 6 - TAXATION D’OFFICE

§1. L’absence de déclaration, la déclaration tardive, c’est-à-dire la déclaration non introduite dans le délai précisé à l’article 7 du présent règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, entraîne l’enrôlement d’office de la taxe conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

§2. Les taxes enrôlées d’office sont majorées selon l’échelle de graduation suivante : 

  • lorsqu’il s’agit de la 1e infraction : majoration de 25 %;
  • lorsqu’il s’agit de la deuxième infraction, quelle que soit l’année où la première infraction a été commise : majoration de 50 %;
  • lorsqu’il s’agit de la troisième infraction, quelle que soit l’année où la deuxième infraction a été commise : majoration de 100 %;
  • lorsqu’il s’agit au moins de la quatrième infraction, quelle que soit l’année où la troisième infraction ou les infractions suivantes ont été commises : majoration de 200 %;

§3. Le montant de la majoration est également enrôlé.

§4. Il y a lieu d’entendre par infraction l’absence de déclaration, la déclaration non introduite dans les délais, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise. 

§5. Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a une deuxième ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au redevable, depuis au moins trente jours calendrier, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure, que l’infraction concerne ou non la même base imposable ou le même exercice d’imposition. 

§6. Il n’est pas tenu compte des infractions antérieures si le redevable n’a pas été sanctionné durant les quatre dernières années d’imposition qui précèdent celle pour laquelle la nouvelle infraction doit être pénalisée.  

ARTICLE 7 - RECOUVREMENT

§1. La taxe est recouvrée par voie de rôle.

§2. Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition, par le Collège communal.

§3. Par exception au §2, le rôle de la taxe enrôlée d’office est arrêté et rendu exécutoire dans les 3 ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce délai est prolongé de 2 ans en cas d’infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. 

§4. La taxe est recouvrée par le Directeur financier conformément aux articles L3321-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et est payable dans les deux mois de l’avertissement-extrait de rôle. 
Passé ce délai, les sommes sont productives, au profit de la Commune, d’intérêts de retard appliqués et calculés d’après les règles en vigueur en matière d’impôt sur les revenus. 

ARTICLE 8 - RECLAMATION

§1. Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe enrôlée en vertu du présent règlement, et ce conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège (...) en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

§2. Toute réclamation doit être introduite auprès du Collège communal qui agit en tant qu’autorité administrative. 
La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. 

§3. La réclamation doit (i) être introduite par écrit, datée et signée par le réclamant ou par son représentant, (ii) mentionner les nom(s), qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie, (iii) reprendre la nature de la taxe contestée et ses moyens d'identification (année d'imposition, rôle, article de rôle et montant de la taxe) et (iv) mentionner l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens. 

§4. La réclamation doit être adressée par courrier à l’attention du Collège communal, Grand’ Place 12 à 7860 Lessines qui en accuse réception. La réclamation peut également être remise contre accusé de réception au service "recettes" de l’administration communale de Lessines.

§5. Le Collège communal notifie au réclamant et à son représentant la date de l’audience au cours de laquelle la réclamation est examinée ainsi que la possibilité de consulter le dossier. Cette notification a lieu au moins quinze jours ouvrables avant la date de l’audience. 

§6. Le Collège communal prend sa décision et la notifie au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant. 

§7. La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance du Hainaut, Division Tournai, conformément au prescrit des articles 1385decies et undecies du Code judiciaire et doit, sous peine de déchéance, être introduite par requête contradictoire dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant celui de la remise du pli recommandé à la poste de la notification de la décision. 

ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR

§1. Le présent règlement taxe est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal. 

§2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est publié selon les règles prescrites par les articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Séance du Conseil communal du 22 décembre 2022 - Avis de publication du 2 février 2023

Services communaux