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Taxe sur l'exploitation des carrières

LE CONSEIL COMMUNAL REUNI EN SEANCE PUBLIQUE,

  • Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution ;

  • Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;

  • Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, modifiant le Code des impôts sur les Revenus ;

  • Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;

  • Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure en matière de réclamation ;

  • Vu les recommandations émises par la Région wallonne dans la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes pour l’année 2024 ;

  • Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-taxe, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;

  • Vu l’évolution de l’indice des prix à la consommation d’octobre 2022 à septembre 2023, soit une inflation non significative ;

  • Vu les arrêts du Conseil d’Etat n° 227.619 du 3 juin 2014, n° 245.530 du 25 septembre 2019, n° 245.529 du 25 septembre 2019 et n° 246.641 du 15 janvier 2020 ;

  • Vu le règlement-taxe sur l’exploitation des carrières relatif à l’année d’imposition 2020, voté par le Conseil communal le 19 mai 2020, approuvé par le Ministre des Pouvoirs locaux par expiration de délai ;

  • Vu les règlements-taxe sur l’exploitation des carrières relatifs aux années d’imposition 2021, 2022 et 2023, votés par le Conseil communal les 17 décembre 2020, 16 décembre 2021, et 29 novembre 2022, approuvés par le Ministre des Pouvoirs locaux respectivement les 9 février 2021, 27 janvier 2022 et 23 décembre 2023 ;

  • Vu la communication du dossier à Mme la Directrice financière en date du 19 décembre 2023 conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

  • Vu l’avis favorable rendu par Mme la Directrice financière en date du 20 décembre 2023 et joint en annexe ;

  • Considérant la situation financière de la Commune ; que l’objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;

  • Considérant par ailleurs la dégradation des routes de la Commune en raison du charroi des entreprises exploitant les carrières présentes sur le territoire de la Commune ;

  • Considérant l'impact environnemental causé par le processus d'extraction au sein des carrières ; que ladite exploitation a pour conséquence l'émission de poussières, des nuisances sonores et visuelles, la consommation de matières premières non renouvelables, la consommation importante d'eau et la perte de biodiversité ;

  • Considérant qu'il serait inéquitable d'imputer à la généralité des habitants l'obligation de financer les dépenses qu'entraînent l'existence et l'exploitation de carrières sur le territoire de la Commune ;

  • Considérant qu'il convient dès lors de répartir entre les entreprises exploitant les carrières une taxe de répartition ;

  • Considérant l’autonomie dont bénéficie la Commune en matière fiscale, consacrée par la Constitution, lui conférant le droit de choisir l’assiette et le taux de l’impôt; que le Conseil d’Etat a confirmé dans les arrêts n° 227.616 du 3 juin 2014, n° 245.530 du 25 septembre 2019 et n° 245.529 du 25 septembre 2019 et n° 246.641 du 15 janvier 2020, spécialement en matière de taxe sur l’exploitation de carrières, que le pouvoir de tutelle ne peut limiter cette autonomie consacrée par la Constitution afin de faire prévaloir un intérêt strictement régional ;

  • Considérant en effet que dans son récent arrêt n° 246.641 du 15 janvier 2020, le Conseil d’Etat a confirmé une nouvelle fois le principe d’autonomie fiscale des communes en matière de taxe sur l’exploitation des carrières : « (…) aucune disposition impérative n’impose aux communes de maintenir le montant total à répartir de la taxe au niveau de celui prévu dans les précédents règlements-taxes adoptés par le conseil communal. Partant, la partie requérante ne devait pas spécifiquement justifier les raisons pour lesquelles elle a estimé pouvoir majorer le montant total de la taxe (…). L’auteur de l’acte attaqué a décidé de ne pas approuver le règlement-taxe litigieux compte tenu de la politique générale de soutien du secteur carrier arrêté par la Région wallonne. Ce faisant, l’auteur de l’acte attaqué outrepasse ses prérogatives en matière de tutelle d’approbation pour faire primer une politique générale fixée au niveau régional sur l’autonomie fiscale communale. La circonstance qu’un mécanisme de compensation a été prévu par les communes wallonnes préjudiciées n’énerve pas ce qui précède (…) » ;

Sur proposition du Collège communal,

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

DECIDE :

ARTICLE 1 - ASSIETTE DE LA TAXE

Il est établi, pour l’exercice d’imposition 2024, une taxe annuelle sur l'exploitation des carrières.

ARTICLE 2 - FAIT GENERATEUR DE LA TAXE

La présente taxe est due dès l'exploitation d'une carrière, durant au moins un jour de l'exercice d'imposition, par au moins une entreprise.

ARTICLE 3 - REDEVABLE DE LA TAXE

La taxe est due par l'entreprise (les entreprises) qui exploite(nt) les carrières, qu'elle(s) ait(aient) ou non son(leur) siège social ou administratif dans la Commune.

ARTICLE 4 - TAUX ET CALCUL DE LA TAXE

§1. La taxe annuelle est une taxe de répartition de 605.000 €.

§2. La taxe est répartie entre les entreprises exploitant les carrières de la Commune, au prorata du tonnage de pierres ou roches extraites dans la Commune au cours de l'année antérieure à l'exercice d'imposition.

§3. Pour le calcul de la taxe visé au §2, le nombre de tonnes est arrondi à l'unité supérieure ou inférieure selon qu'il dépasse ou non 500 kilogrammes.

ARTICLE 5 - DECLARATION

§1. L'administration communale envoie au redevable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai de 30 jours calendrier prenant cous à la date d'envoi de la formule de déclaration.

§2. Tout redevable de la taxe mentionné à l'article 3 du présent règlement est tenu de déclarer spontanément à la Commune les éléments nécessaires à l'imposition, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition.

ARTICLE 6 - TAXATION D’OFFICE

§1. L’absence de déclaration, la déclaration tardive, c’est-à-dire la déclaration non introduite dans le délai précisé à l’article 7 du présent règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, entraîne l’enrôlement d’office de la taxe conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

§2. Les taxes enrôlées d’office sont majorées selon l’échelle de graduation suivante :

lorsqu’il s’agit de la 1e infraction : majoration de 25 %;
lorsqu’il s’agit de la deuxième infraction, quelle que soit l’année où la première infraction a été commise : majoration de 50 %;
lorsqu’il s’agit de la troisième infraction, quelle que soit l’année où la deuxième infraction a été commise : majoration de 100 %;
lorsqu’il s’agit au moins de la quatrième infraction, quelle que soit l’année où la troisième infraction ou les infractions suivantes ont été commises : majoration de 200 %;


§3. Le montant de la majoration est également enrôlé.

§4. Il y a lieu d’entendre par infraction l’absence de déclaration, la déclaration non introduite dans les délais, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise.

§5. Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a une deuxième ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au redevable, depuis au moins trente jours calendrier, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure, que l’infraction concerne ou non la même base imposable ou le même exercice d’imposition.

§6. Il n’est pas tenu compte des infractions antérieures si le redevable n’a pas été sanctionné durant les quatre dernières années d’imposition qui précèdent celle pour laquelle la nouvelle infraction doit être pénalisée. 

ARTICLE 7 - RECOUVREMENT

§1. La taxe est recouvrée par voie de rôle.

§2. Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition, par le Collège communal.

§3. Par exception au §2, le rôle de la taxe enrôlée d’office est arrêté et rendu exécutoire dans les 3 ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce délai est prolongé de 2 ans en cas d’infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

§4. La taxe est recouvrée par le Directeur financier conformément aux articles L3321-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et est payable dans les deux mois de l’avertissement-extrait de rôle.

Passé ce délai, les sommes sont productives, au profit de la Commune, d’intérêts de retard appliqués et calculés d’après les règles en vigueur en matière d’impôt sur les revenus.

ARTICLE 8 - RECLAMATION

§1. Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe enrôlée en vertu du présent règlement, et ce conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège (...) en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

§2. Toute réclamation doit être introduite auprès du Collège communal qui agit en tant qu’autorité administrative.

La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d'un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

§3. La réclamation doit (i) être introduite par écrit, datée et signée par le réclamant ou par son représentant, (ii) mentionner les nom(s), qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie, (iii) reprendre la nature de la taxe contestée et ses moyens d'identification (année d'imposition, rôle, article de rôle et montant de la taxe) et (iv) mentionner l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.

§4. La réclamation est adressée par courrier à l’attention du Collège communal, Grand’ Place 12 à 7860 Lessines qui en accuse réception. La réclamation peut également être remise contre accusé de réception au service "recettes" de l’administration communale de Lessines.

Le Collège communal ou l'organe qu'il désigne spécialement à cet effet accuse réception par écrit dans les huit jours de l'envoi de la réclamation.

§5. Le Collège communal notifie au réclamant et à son représentant la date de l’audience au cours de laquelle la réclamation est examinée ainsi que la possibilité de consulter le dossier. Cette notification a lieu au moins quinze jours ouvrables avant la date de l’audience.

§6. Le Collège communal prend sa décision et la notifie au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant.

§7. La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance du Hainaut, Division Tournai, conformément au prescrit des articles 1385decies et undecies du Code judiciaire et doit, sous peine de déchéance, être introduite par requête contradictoire dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant celui de la remise du pli recommandé à la poste de la notification de la décision.

ARTICLE 9 - RGPD 

 Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

-   Responsable de traitement : la Ville de Lessines ;

-   Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;

-   Catégorie de données : données d’identification ;

-   Durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de maximum 20 ans et, selon les instructions reçues, à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;

-   Méthode de collecte : consultation du RN et demande d'informations aux redevables

-   Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville.

ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR

§1. Le présent règlement-taxe est transmis à l'autorité de tutelle d'approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal.

§2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est publié selon les règles prescrites par les articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

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