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Occupation de la voie publique lors des déménagements, livraisons et travaux divers

  • Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
  • Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 §1er, 3° et L3132-1 ;Vu la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, notamment son article 26 ;Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment ses articles 97 et 98 ;
  • Vu les recommandations émises par la Région wallonne dans sa circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes pour l’année 2023 ;
  • Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; que la Commune dispose d’un registre des traitements permettant à toute personne, de connaître, à propos du présent règlement-redevance, le responsable de traitement, les finalités du traitement, les données personnelles traitées, la méthode de collecte de ces données, la durée de conservation de ces données ainsi que l’éventuelle communication de ces données à des tiers ;
  • Vu la communication du dossier à Mme la Directrice financière en date du 5 décembre 2022 conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
  • Vu l’avis favorable rendu par Mme la Directrice financière en date du 7 décembre 2022 et joint en annexe ; 
  • Considérant la situation financière de la Commune ;
  • Considérant que le domaine public est destiné à l’usage de tous ;
  • Considérant qu’un usage privatif d’une parcelle de la voie publique peut toutefois avoir lieu moyennant autorisation de l’autorité communale lorsque l’intérêt individuel prime sur l’intérêt collectif ;
  • Considérant qu’en matière de déménagement, livraison et travaux, l’expérience en la matière démontre que l’emprise du domaine public est souvent trop longue ; que l’occupation du domaine public doit se faire de manière parcimonieuse et limitée dans le temps ; que ce délai devrait être réduit si l’autorité demande une juste rétribution pour l’occupation privative du domaine public aux fins précitées ; qu’en outre, l’utilisation privative temporaire du domaine public entraîne un avantage certain pour le contribuable l’ayant sollicitée ;
  • Considérant que la perception de la redevance visée au présent règlement assure une répartition équitable des coûts, en fonction de la superficie demandée et de la durée de l’occupation de la voie publique sollicitée par le redevable ;
  • Considérant qu’il y a cependant lieu de ne pas mettre à charge des demandeurs l’occupation de la voie publique qui résulte d’une situation de force majeure, indépendante de la volonté, du moins durant la première année qui suit le jour du sinistre ;
  • Considérant par ailleurs que les législations mentionnées ci-avant exonèrent à l’origine de toute rétribution certaines catégories de personnes publiques ; que l’arrêt n° 66/2017 du 1er juin 2017 de la Cour constitutionnelle considère discriminatoire de maintenir ces exonérations en ce que rien ne justifie l’exonération des intercommunales dès lors qu’elles se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et que le secteur dans lequel elles opèrent est libéralisé ; que seules les intercommunales encore soumises à l’impôt des personnes morales, à l’exclusion de celles soumises à l’impôt des sociétés, doivent bénéficier de ladite exonération ;

Sur proposition du Collège communal, 

Après avoir délibéré,

A l'unanimité,

LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA REDEVANCE

§1. Il est établi du 1er février 2023 au 31 décembre 2025 inclus une redevance sur l’occupation de la voie publique de plus de 48 heures lors de déménagements, livraisons et travaux divers. 

§2. On entend par « voie publique » :
-    les voies de circulation et leurs trottoirs ou accotements immédiats qui appartiennent aux autorités communales ou régionales ;
-    les chemins et les servitudes de passage au niveau du sol, au-dessus de celui-ci ou en dessous de celui-ci ;
-    les emplacements publics établis en tant que dépendances des voies de circulation et affectés notamment au stationnement des véhicules, les parcs, jardins, plaines et aires de jeux publiques, aux promenades et aux marchés, ainsi que les terrains publics ou non publics, mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter.

§3. On entend par « travaux divers » tous les types de travaux et notamment les travaux de construction, de démolition, reconstruction, aménagement, transformation de biens mobiliers et immobiliers y compris les travaux au sol et au sous-sol.

§4. A titre d’exemple, l’occupation peut consister en du dépôt de matériel ou de matériaux, en la présence de conteneurs, de véhicules, remorques, grues, nacelles, élévateurs, échafaudages, palissades, cloisons mais encore en des travaux réalisés directement sur la voie publique.

ARTICLE 2 - MONTANT DE LA REDEVANCE

§1. L’occupation de l’espace public lors de déménagements, livraisons et travaux divers fait l’objet d’une redevance d’un montant de 1,00 € par mètre carré d’occupation par jour, toute fraction de mètre carré étant comptée en entier. 

§2. Toute journée entamée est comptée pour un jour complet.

§3. La redevance est due à partir de 48 heures qui suivent la date du début de l’occupation autorisée de la voie publique, jusqu’au dernier jour de l’occupation autorisée. A défaut d’autorisation délivrée, il sera présumé l’occupation aura débuté le 1er du mois au cours duquel elle aura été constatée par un agent communal habilité par le Collège et que l’occupation aura pris fin le dernier jour du mois au cours duquel l’occupation aura été constatée pour la dernière fois toujours par un agent communal habilité par le Collège.

ARTICLE 3 - REDEVABLE

La redevance est solidairement et indivisiblement due par la(les) personne(s) physique(s) et/ou morale(s) à l’initiative de la demande d’autorisation d’occupation temporaire de la voie publique, l’entrepreneur, le propriétaire des objets présents sur la voie publique et le(s) propriétaire(s) et/ou titulaire(s) d’un autre droit réel sur la chose qui profite de ladite occupation.

ARTICLE 4 – EXONERATIONS

Sont exonérés de la redevance :

-    les intercommunales pour autant qu’elles ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et qu’elles se sont pas soumises à l’impôt des sociétés ;

-    les opérateurs des réseaux publics de télécommunication pour autant qu’ils ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et qu’ils ne sont pas soumis à l’impôt des sociétés ;

-    l’occupation qui résulte d’un cas de force majeure (incendie, inondations, etc.) pour autant que cette occupation ait lieu dans l’année du sinistre.

ARTICLE 5 – DISPOSITION TRANSITOIRE

Les occupations de l’espace public lors de déménagement, livraison et travaux divers, ayant fait l’objet d’une autorisation par l’autorité communale, et ayant débutées avant l’entrée en vigueur du présent règlement, ne sont pas soumises à l’application du présent règlement.

ARTICLE 6 - EXIGIBILITE ET RECOUVREMENT

§1. La redevance est due dès la fin de l’occupation de la voie publique, sur base d’une facture détaillant le nombre de jours d’occupation et la superficie occupée.

§2. La redevance est en tout état de cause due annuellement et ce même si l’occupation se poursuit l’année suivante. 

§3. Le redevable doit s’acquitter de la facture dans le délai indiqué sur cette dernière.

§4. Passé le délai indiqué sur la facture mentionnée au §1, le recouvrement s’effectue conformément à l’article L1124-40 du Code de démocratie locale et de la décentralisation. 

Le montant de 10 € est exigé à titre de frais administratifs lors de l’envoi par recommandé de la mise en demeure.  

ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR

§1. Le présent règlement redevance est transmis à l’autorité de tutelle d’approbation dans les 15 jours qui suivent son adoption par le Conseil communal. 

§2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2023 et est publié selon les règles prescrites par les articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Séance du Conseil communal du 22 décembre 2022 - Avis de publication du 2 février 2023

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